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ECLI:BE:CTBRL:2021:ARR.20211102.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 02 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2021:ARR.20211102.1 No Rôle: 2018/AB/868 Domaine juridique: Autres - Droit international privé Date d'introduction: 2022-08-09 Consultations: 123 - dernière vue 2026-06-13 21:58 Fiche Il ressort du libellé de l'article 11§,2,

  1. f)de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des états et de leurs biens qu'il faut prendre en considération l'existence d'une « résidence permanente » au moment où l'action est engagée. (...) Monsieur AM reste en défaut de prouver qu'il avait, à cette date, une « résidence permanente » en Belgique. En effet, Monsieur AM invoque simplement à ce sujet qu'il s'est installé en Belgique lors de la prise de cours du contrat de travail, qu'il y ait resté installé durant son occupation et après celle-ci. Monsieur AM n'apporte pas la moindre explication ou spécification quant à son titre de séjour depuis le 1er septembre 2015. Monsieur AM ne produit aucun titre de séjour en Belgique entre cette date et l'introduction de la présente procédure devant le tribunal du travail francophone de Bruxelles le 25 août 2016. Monsieur AM ne démontre pas par d'autres voies qu'il a résidé d'une façon ininterrompue en Belgique entre le 31 août 2015 et le 25 août 2016. II ne dépose aucune pièce attestant qu'il a alors demeuré habituellement en Belgique sans intermittence ni changement. En conclusion, même dans l'hypothèse où il serait accepté que l'exclusion tirée d'une « résidence permanente » dans l'État du for relève bel et bien du droit international coutumier, la cour constate qu'en l'occurrence, Monsieur AM n'apporte aucun élément probant attestant d'une « résidence permanente » en Belgique après le 31 août 2015 et ne démontre donc pas qu'il était «résident permanent» en Belgique lors de l'introduction de la présente procédure, au sens de de l'art. 11, §2,
  2. e)de la Convention des Nations unies sur les immunités juridictionnelles des états et de leurs biens. La Cour considère dès lors que l'immunité de juridiction est applicable. La Cour se déclare sans juridiction pour connaître de la demande. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Notions - Domicile et résidence DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Dispositions générales - Nationalité - Domicile - Résidence - Domicile - résidence habituelle DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Dispositions générales - Compétence judiciaire - Généralités Mots libres: CT - Ambassade - Immunité de juridiction (oui) - pas de résidence permanente Texte de la décision Cette publication n'est pas (encore) disponible. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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