id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 09 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2021:ARR.20211109.1 No Rôle: 2018/AB/747 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2022-08-10 Consultations: 182 - dernière vue 2026-06-13 22:07 Fiche De manière synthétique, il ressort en effet, en substance, des pièces et explications fournies les éléments distinctifs suivants : (...) Activités (...) Clientèle (...) Personnel (...) Outre les éléments relevés ci-dessus, il n'apparaît d'aucun élément du dossier que les sociétés se soient adressées à une même clientèle - les listings T.V.A. produits par l'O.N.S.S. témoignent du contraire - ni que leurs activités se seraient déployées dans un même périmètre ou voisinage géographique les destinant ä une même clientèle. Il n'est pas davantage démontré que le matériel d'exploitation soit, en tout ou partie, commun. 16.Les données fournies pour l'identification des entités en qualité d'employeur (code NACE) ne remettent pas en cause les constats précités. Ces données ne sont pas déterminantes en présence d'éléments de preuve concrets objectivant l'activité réelle des entités en cause. 17.Aucune complémentarité entre les activités déployées par la Société et celles des autres entités en cause n'est en l'état démontrée. Le fait que les sociétés aient des relations commerciales entre elles, ce qui ressort des listings T.V.A. déposés par l'O.N.S.S., ne suffit pas à établir, comme le soutient l'O.N.S.S., leur interdépendance économique. L'examen des listings produits ne permet pas de constater une quelconque exclusivité ou permanence dans la fourniture de prestations de services, ni d'ailleurs l'existence d'un réseau de clientèle commun entre la Société et les autres entités en cause. Aucun élément établi ne vient enfin discréditer la finalité promotionnelle et commerciale avancée pour expliquer la structure présentée dans le courriel du 17.10.2016 de la Société. L'élément de cohésion ou d'interdépendance économique requis entre la Société et les entités en cause n'est pas établi sur la base des éléments que le dossier soumis permet d'objectiver. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés - Cotisations - Généralités DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés - Cotisations - Cotisations de sécurité sociale Mots libres: Cotisation - UTE - unité technique d'exploitation - notion Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2021 / Date du prononcé le 09 novembre 2021 € JGR Numéro du rôle 2018/AB/747 Décision dont appel 17/2843/A Cour du travail de Bruxelles huitième chambre Arrêt Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/747 – p. 2 SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - ONSS - Cot. sec. soc. Arrêt contradictoire Définitif + renvoi au rôle particulier uniquement sur l’établissement du décompte définitif LA S.A. BES, B.C.E. n°, dont le siège social est établi à, partie appelante, représentée par Maître, avocat à, contre L’OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, ci-après « ONSS », B.C.E. n° 0206.731.645, dont les bureaux sont établis à 1060 BRUXELLES, place Victor Horta, 11, partie intimée, représentée par Maître, avocat à, Le présent arrêt est rendu en application notamment de la législation suivante : - le Code judiciaire ; - la loi du 15.6.1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 ; - loi-programme (I) du 24.12.
- Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/747 – p. 3 I. Indications de procédure
- La Cour a pris connaissance des pièces du dossier de la procédure, notamment : - l’arrêt interlocutoire prononcé le 2.12.2020 ; - les conclusions après réouverture des débats de chaque partie ; - l’ordonnance rectificative de fixation de la cause rendue le 25.6.2021 ; - le dossier inventorié de pièces de chaque partie.
- La cause a été plaidée à l’audience publique du 23.9.2021 sur les points non définitivement tranchés par l’arrêt interlocutoire du 2.12.
- Les débats ont été clos et la cause a été prise en délibéré. II. Faits et antécédents
- Les faits et antécédents de la cause ont été exposés en pages 3 et 4 de l’arrêt interlocutoire du 2.12.
- Il y a lieu de s’y référer intégralement. III. Objet de l’appel et demandes
- La Société demande à la Cour de réformer le jugement dont appel, de faire droit à sa demande originaire et, en conséquence, de dire pour droit qu’elle ne constitue pas avec d’autres sociétés une même unité technique d’exploitation et de condamner l’O.N.S.S. à lui payer la somme de 65.817,42 €, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à dater de la date du paiement des cotisations sociales indues jusqu’à complet paiement et des intérêts judiciaires au taux légal, et les entiers dépens des deux instances, liquidés à 4.963,25 €.
- L’O.N.S.S. demande à la Cour de dire l’appel recevable mais non fondé, de confirmer le jugement dont appel, de débouter la Société et de la condamner aux dépens des deux instances, liquidés à 4.800 €. IV. Arrêt interlocutoire du 2.12.2020
- Par arrêt interlocutoire du 2.12.2020, la Cour a - dit l’appel recevable ; - ordonné la réouverture des débats (et fixé les délais et date de plaidoiries) aux fins de mise en état complémentaire par les parties, et en particulier aux fins de Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/747 – p. 4 permettre à chacune des parties d’étayer sa thèse, par des pièces probantes et relatives à la période litigieuse, s’agissant des critères économiques et d’en débattre contradictoirement. - réservé dans l’intervalle à statuer sur le fondement de l’appel ; - réservé les dépens. V. Reprise de la discussion après réouverture des débats
- Le litige concerne le bénéfice des réductions de cotisations « groupes-cibles » pour les premiers engagements demandé par la Société à partir du 1er trimestre 2016 pour l’occupation de cinq travailleurs. La décision du 24.11.2016 ouvrant le litige porte sur l’annulation de ces réductions de cotisations pour les 1er et 2ème trimestres
- Les principes utiles à la solution du litige ont été précisés dans l’arrêt interlocutoire du 2.12.2020, sous la section IV, points n° 16 à
- Il y a lieu de s’y référer intégralement.
- Il suit de l’application de ces principes que l’enjeu du présent litige consiste à déterminer si les quatre employeurs visés par l’O.N.S.S. dans la décision litigieuse du 24.11.2016, en l’occurrence la Société, B.F.S., B.T. et B.I., forment ou non une même unité d’exploitation technique et, dans l’affirmative, si l’exigence d’une création nette d’emploi au sein de cette unité est remplie.
- La Cour a, dans l’arrêt interlocutoire du 2.12.2020, sous la section IV, points n° 25 à 27, fait le relevé des éléments retenus par l’O.N.S.S. et de ceux opposés par la Société s’agissant de l’existence ou non d’une unité d’exploitation technique. Il y a également lieu de se référer intégralement à ce relevé.
- L’existence de liens sociaux entre les quatre entités en cause du fait de la présence d’un administrateur commun n’est pas contestée. Elle est toutefois nuancée par la Société qui rappelle, outre l’absence de personnel commun, le rôle d’investisseur de Monsieur M, concrétisé par une participation à l’actionnariat fondateur de la Société et l’exercice d’un mandat d’administrateur limités à la phase de lancement de la Société (participation et mandat cédés en 2018), à l’exclusion de l’exercice de tout autre activité au sein de la Société.
- L’existence de liens économiques entre les quatre entités en cause est en revanche contestée. Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/747 – p. 5
- Au vu du dossier complété soumis à la Cour et des explications concrètes fournies par la Société dans ses dernières conclusions – explications qui ne sont pas utilement contredites par l’O.N.S.S. -, la Société établit à suffisance exercer une activité spécifique par rapport à celle des autres entités, justifiant l’engagement de profils différents et s’adressant à une clientèle distincte.
- De manière synthétique, il ressort en effet, en substance, des pièces et explications fournies les éléments distinctifs suivants : Société B.E.S. B.F.S. B.T. B.I. Activités Fourniture de Consultance dans les Informatique et Fourniture de prestations en ingénierie domaines de la bureautique solutions et services de haute technologie et finance, notamment Fourniture de informatiques en innovation « dans support aux formations divers toutes les étapes du départements professionnelles en développement et de la financiers et informatique production comptables de d’automobiles et de diverses entreprises trains en matière de conception mécanique, électrique, électronique et de contrôle de qualité » Clientèle Clients relevant des Pas de secteurs Pas de secteurs Pas de secteurs secteurs automobile et spécifiques spécifiques spécifiques ferroviaire Personnel Ingénieurs civils Financiers Informaticiens Informaticiens ou principalement (comptables, praticiens dans le analystes financiers, domaine contrôleurs de gestion)
- Outre les éléments relevés ci-dessus, il n’apparaît d’aucun élément du dossier que les sociétés se soient adressées à une même clientèle - les listings T.V.A. produits par l’O.N.S.S. témoignent du contraire - ni que leurs activités se seraient déployées dans un même périmètre ou voisinage géographique les destinant à une même clientèle. Il n’est pas davantage démontré que le matériel d’exploitation soit, en tout ou partie, commun.
- Les données fournies pour l’identification des entités en qualité d’employeur (code NACE) ne remettent pas en cause les constats précités. Ces données ne sont pas déterminantes en présence d’éléments de preuve concrets objectivant l’activité réelle des entités en cause.
- Aucune complémentarité entre les activités déployées par la Société et celles des autres entités en cause n’est en l’état démontrée. Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/747 – p. 6
- Le fait que les sociétés aient des relations commerciales entre elles, ce qui ressort des listings T.V.A. déposés par l’O.N.S.S., ne suffit pas à établir, comme le soutient l’O.N.S.S., leur interdépendance économique. L’examen des listings produits ne permet pas de constater une quelconque exclusivité ou permanence dans la fourniture de prestations de services, ni d’ailleurs l’existence d’un réseau de clientèle commun entre la Société et les autres entités en cause.
- Aucun élément établi ne vient enfin discréditer la finalité promotionnelle et commerciale avancée pour expliquer la structure présentée dans le courriel du 17.10.2016 de la Société.
- L’élément de cohésion ou d’interdépendance économique requis entre la Société et les entités en cause n’est pas établi sur la base des éléments que le dossier soumis permet d’objectiver.
- En conclusion, le dossier présenté ne permet pas de conclure que les entités en cause seraient interdépendantes socialement et économiquement.
- Il n’est dès lors pas démontré que la Société, B.F.S., B.T. et B.I constituent une même unité d’exploitation technique.
- Il n’est pas contesté que la Société réunit les (autres) conditions d’octroi des réductions de cotisations prévues aux articles 342 et s. de la loi.
- La Société pouvait donc bénéficier des réductions groupe-cible « premiers engagements » demandées pour les trimestres litigieux, pour les travailleurs concernés qui peuvent être considérés comme nouvellement engagés.
- La décision du 24.11.2016 entreprise n’est pas légalement justifiée.
- Il appartient aux parties d’établir leurs décomptes définitifs des montants à restituer pour la période postérieure à celle visée dans ladite décision du 24.11.
- L’appel est fondé.
- Les dépens sont à charge de l’O.N.S.S., partie succombante, en application de l’article 1017 du Code judiciaire. Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/747 – p. 7 PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, statuant après un débat contradictoire, Déclare l’appel recevable et fondé ; Réforme le jugement dont appel ; Met à néant la décision du 24.11.2016 de l’O.N.S.S. et, en conséquence, dit la demande originaire de la S.A. BES fondée dans la mesure ci-dessous ; Condamne l’O.N.S.S. à rembourser à la S.A. BES la somme provisionnelle de 12.405,23 €, à majorer des intérêts légaux à partir de la date du paiement des cotisations sociales indues et des intérêts judiciaires ; Réserve à statuer uniquement en ce qui concerne la détermination du décompte définitif des montants à restituer par l’O.N.S.S. pour la période postérieure à celle visée dans la décision du 24.11.2016 ; Dit que la cause sera refixée pour statuer sur ce point, si nécessaire, à l’initiative de la partie la plus diligente ; Renvoie la cause au rôle particulier dans cette mesure ; Condamne dès maintenant l’O.N.S.S. aux dépens, liquidés aux sommes non contestées de 163,25 € correspondant aux frais de citation, et de 2.400 € à titre d’indemnité de procédure par instance, ainsi qu’à 20 € à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi arrêté par : , conseiller, , conseiller social suppléant, , conseiller social suppléant, Assistés de, greffier Monsieur, conseiller social suppléant et Monsieur, qui étaient présents lors des débats et qui ont participé au délibéré de la cause sont dans l’impossibilité de signer. Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/747 – p. 8 Conformément à l’article 785 du Code judiciaire, l’arrêt est signé par , Conseiller et Madame, Greffier. et prononcé, en langue française à l’audience publique extraordinaire de la 8ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 9 novembre 2021, où étaient présents : , conseiller, , greffier Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2021:ARR.20211109.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div