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ECLI:BE:CTBRL:2021:ARR.20211117.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 17 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2021:ARR.20211117.4 No Rôle: 2018/AB/684 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2022-08-09 Consultations: 199 - dernière vue 2026-06-17 15:58 Fiche Or, la loi du 3 juillet 1978 n'autorise qu'un seul type de contrat de travail à terme extinctif à date incertaine, à savoir le contrat pour un travail nettement défini. Un contrat de travail affecté d'un terme incertain autre que celui-là doit être soumis aux mêmes conditions que les contrats conclus pour une durée indéterminée. Admettre le contraire ruinerait l'objectif poursuivi par l'article 9 de la loi du 3 juillet

  1. Comme la cour l'a déjà exposé dans son premier arrêt, cet objectif consiste à garantir une stabilité d'emploi suffisante au travailleur, en ce sens qu'il doit avoir une « idée assez claire » de la durée de son engagement. En effet : - le projet initial utilisait les termes « contrat de travail pour une entreprise déterminée »; - un parlementaire a fait valoir que « la description éventuelle de l'entreprise ne donne pas toujours au travailleur une idée assez claire de la stabilité d'emploi qu'il y trouvera » ; - suite à cette remarque, les termes « pour une entreprise déterminée » ont été remplacés par « pour un travail nettement défini » avec la justification suivante : « il s'impose de définir très clairement la tâche que le travailleur s'engage à accomplir ». Dès lors, la clause litigieuse, analysée comme une clause de terme à date incertaine, est illicite, car contraire à l'article 9 de la loi du 3 juillet
  2. L'insertion d'une clause de terme extinctif dans le contrat de travail, au sens de l'article 32, 10, de la loi, ne permet pas de déroger à la protection garantie au travailleur par la disposition impérative que constitue l'article 9 de la loi. Le terme visé à l'article 32, 10, de la loi doit être une date certaine. Si le contrat de travail est destiné à prendre fin par l'achèvement du travail en vue duquel il a été conclu (article 32, 2°, de la loi), il doit répondre aux exigences de l'article 9 de la loi. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Sortes de contrats de travail - Travail nettement défini DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Autres modalités de rupture DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Autres Mots libres: CT - Rupture - Clause de terme extinctif à date incertaine - illicite Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2021 / Date du prononcé le 17 novembre 2021 € JGR Numéro du rôle 2018/AB/684 Décision dont appel 15/13824/A Cour du travail de Bruxelles sixième chambre – audience extraordinaire Arrêt Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/684 – p. 2 DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail-ouvrier Arrêt contradictoire Définitif LA S.A. ABS, B.C.E., dont le siège social est établi à, partie appelante, représentée par, avocate à, contre Monsieur YA, R.N., domicilié à, , partie intimée, représentée par Maître, avocate à,    I. LES ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DU TRAVAIL La présente cause a fait l’objet d’un premier arrêt prononcé par notre cour le 18 janvier 2021, par lequel la cour a : - déclaré l’appel recevable, - déclaré l’appel non fondé en ce qu’il porte sur la condamnation au paiement d’arriérés de rémunération et de rémunération des heures supplémentaires, - confirmé le jugement attaqué en ce qu’il a décidé que le contrat de travail ayant existé entre les parties est soumis au régime des contrats de travail à durée indéterminée, - avant de statuer sur la demande d’indemnité compensatoire de préavis, prononcé la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur les questions soulevées au point 1.2 de l’arrêt. Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/684 – p. 3 Les parties ont conclu dans le cadre de la réouverture des débats. Les parties ont plaidé lors de l’audience publique du 11 octobre 2021 et la cause a été prise en délibéré immédiatement. Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, notamment l’article
  3. II. EXAMEN DE LA CONTESTATION
  4. Dans son premier arrêt, la cour a déjà décidé que le contrat de travail conclu entre les parties le 11 octobre 2011, qui indiquait la fonction attribuée à monsieur YA (installation de systèmes de sécurité en tant qu’ouvrier câbleur) et, en guise de travail nettement défini, la mention : « contrat conclu avec la Commission Européenne », n’a pas déterminé ce contrat avec la Commission de manière suffisamment précise, de telle sorte que cette mention ne permettait pas à monsieur YA d’apprécier, fût-ce approximativement, la durée de son engagement au moment de la conclusion du contrat de travail. Pour ce motif, la cour a décidé que le contrat de travail n’a pas valablement été conclu pour un travail nettement défini. Il doit être soumis aux dispositions applicables aux contrats de travail à durée indéterminée.
  5. Le débat porte à présent sur la question de savoir si la clause contenue dans le contrat de travail, aux termes de laquelle « le présent contrat se terminera de plein droit au moment de l’accomplissement du travail défini ci-dessus », constitue un terme extinctif ou une condition résolutoire valable. En vertu de l’article 32 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail : « Sans préjudice des modes généraux d’extinction des obligations, les engagements résultant des contrats régis par la présente loi prennent fin : 1° par l'expiration du terme; 2° par l'achèvement du travail en vue duquel le contrat a été conclu; 3° par la volonté de l'une des parties lorsque le contrat a été conclu pour une durée indéterminée ou qu'il existe un motif grave de rupture; 4° par la mort du travailleur; 5° par la force majeure ».
  6. En droit civil, le terme se distingue de la condition en ce que la survenance de l’événement futur qui détermine le terme est certaine, même si sa date peut être incertaine, alors que la survenance de l’événement qui forme une condition est incertaine au moment de la naissance de l’obligation conditionnelle
  7. 1 Cass., 17 avril 1975, Pas., 1975, I, p.
  8. Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/684 – p. 4 En l’espèce, ABS a exposé que son contrat avec la Commission européenne était conclu pour un terme de 5 ans, susceptible d’être reporté de quelques mois en cas d’inachèvement des travaux. Il était donc certain, au moment de la conclusion du contrat de travail avec monsieur YA, que l’événement qui devait entraîner la fin de ce contrat de travail, à savoir la fin du contrat entre ABS et la Commission, surviendrait de manière certaine, mais à une date incertaine. La clause litigieuse, liant la fin du contrat de travail à la fin du contrat conclu entre ABS et la Commission européenne, doit donc s’analyser en une clause de terme extinctif à date incertaine. Il ne s’agit pas d’une clause de condition résolutoire, car la survenance de l’événement (la fin du contrat avec la Commission) était certaine au moment de la conclusion du contrat de travail, même si sa date n’était pas connue avec certitude. Or, la loi du 3 juillet 1978 n’autorise qu’un seul type de contrat de travail à terme extinctif à date incertaine, à savoir le contrat pour un travail nettement défini. Un contrat de travail affecté d’un terme incertain autre que celui-là doit être soumis aux mêmes conditions que les contrats conclus pour une durée indéterminée
  9. Admettre le contraire ruinerait l’objectif poursuivi par l’article 9 de la loi du 3 juillet
  10. Comme la cour l’a déjà exposé dans son premier arrêt, cet objectif consiste à garantir une stabilité d’emploi suffisante au travailleur, en ce sens qu’il doit avoir une « idée assez claire » de la durée de son engagement. En effet : - le projet initial utilisait les termes « contrat de travail pour une entreprise déterminée »3 ; - un parlementaire a fait valoir que « la description éventuelle de l’entreprise ne donne pas toujours au travailleur une idée assez claire de la stabilité d’emploi qu’il y trouvera »4 ; - suite à cette remarque, les termes « pour une entreprise déterminée » ont été remplacés par « pour un travail nettement défini » avec la justification suivante : « il s’impose de définir très clairement la tâche que le travailleur s’engage à accomplir »
  11. Dès lors, la clause litigieuse, analysée comme une clause de terme à date incertaine, est illicite, car contraire à l’article 9 de la loi du 3 juillet
  12. L’insertion d’une clause de terme extinctif dans le contrat de travail, au sens de l’article 32, 1°, de la loi, ne permet pas de déroger à la protection garantie au travailleur par la disposition impérative que constitue l’article 9 de la loi. Le terme visé à l’article 32, 1°, de la loi doit être une date certaine. Si le contrat de travail est destiné à prendre fin par l'achèvement du travail en vue duquel il a été conclu (article 32, 2°, de la loi), il doit répondre aux exigences de l’article 9 de la loi.
  13. Surabondamment, à supposer que la clause litigieuse soit analysée comme une condition résolutoire – quod non – encore faudrait-il conclure à l’illicéité de cette condition par application de l’article 1172 de l’ancien Code civil lu en combinaison avec l’article 6 et les autres dispositions impératives de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. 2 H. Mormont, « La formation du contrat de travail », Guide social permanent – Droit du travail : commentaires, Kluwer, mis à jour en 2006, Partie I, Livre I, Titre II, Chap. V, 1, n°
  14. 3 Doc. parl., S., S.E. 1974, n° 381-1, p.
  15. 4 Doc. parl., S., sess. 1977-78, n° 258-2, p.
  16. 5 Ibid., p. 50 et
  17. Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/684 – p. 5 En règle, le contrat de travail peut valablement prendre fin en raison de la réalisation d’une condition résolutoire qui y a été insérée par les parties
  18. La condition doit toutefois répondre aux conditions de validité imposées par le Code civil. L’article 1172 de l’ancien Code civil frappe de nullité « toute condition d’une chose (…) prohibée par la loi ». Ceci renvoie aux dispositions légales impératives. Les dispositions impératives de la loi du 3 juillet 1978 relatives à la rupture du contrat, lues conjointement avec l’article 6 de cette loi, qui interdit toute stipulation contraire visant à restreindre les droits du travailleur, sont destinées à garantir à celui-ci une certaine stabilité d’emploi. Cette stabilité est protégée par les dispositions qui assurent au travailleur un préavis ou une indemnité en cas de rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée (articles 37 et 39) et subordonnent la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini à des conditions strictes, qui garantissent au travailleur une connaissance suffisante de la durée de son engagement (article 9). Il ressort de l’économie de ces dispositions que lorsque les parties entendent s’engager pour un projet ou un travail, elles doivent respecter les conditions de validité d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat pour un travail nettement défini, notamment l’exigence de précision suffisante du travail défini. À défaut, le contrat de travail est soumis aux mêmes conditions que les contrats conclus pour une durée indéterminée. Admettre, sous le couvert du mécanisme de droit civil qu’est la condition résolutoire, que le contrat de travail prenne fin sans indemnité ni préavis à la fin d’un travail ou d’un projet sans que celui-ci ait été défini avec suffisamment de précision, par écrit et avant l’entrée en service, revient à contourner les dispositions légales impératives relatives au contrat de travail pour un travail nettement défini. Une telle condition résolutoire est illicite, car elle contrevient à ces dispositions, lues conjointement avec l’article 6 de la loi relative aux contrats de travail
  19. En conclusion, le contrat de travail conclu entre les parties n’a pas été valablement modalisé par un terme extinctif ni par une condition résolutoire. Il s’agit d’un contrat de travail à durée indéterminée pur et simple. ABS a mis fin à ce contrat de travail sans préavis par sa lettre du 15 septembre
  20. Elle est donc redevable à monsieur YA d’une indemnité compensatoire de préavis. Le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu’il a condamné ABS à payer une indemnité compensatoire de préavis à monsieur YA. 6 Cass. (ch. réun.), 16 septembre 1969 et obs. G. Magrez-Song, J.T.T., 1970, p. 19 ; concl. av. gén. Dumon, R.W., 1969‑1970, col.
  21. 7 C. trav. Bruxelles, 22 juin 2018, R.G. no 201/AB/59, www.juportal.be; F. BOUQUELLE, « Termes et conditions dans le contrat de travail », Les mécanismes civilistes dans la relation de travail. Présence du droit civil en droit du travail, Anthémis, coll. Perspectives de droit social, 2020, p. 188 et
  22. Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/684 – p. 6 III. DÉCISION DE LA COUR DU TRAVAIL POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après avoir entendu les parties ; Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a condamné ABS à payer à monsieur YA 7.031,29 euros brut à titre d’indemnité de rupture, à majorer des intérêts légaux et judiciaires ; Met à charge d’ABS les dépens de l’instance d’appel à ce jour, à savoir : - l’indemnité de procédure, liquidée à 1.080 euros pour monsieur YA - la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, liquidée à 20 euros. Ainsi arrêté par : , présidente de chambre, , conseiller social au titre d'employeur, , conseiller social au titre d'ouvrier, Assistés, greffière et prononcé, en langue française à l’audience publique extraordinaire de la 6ème chambre de la cour du travail de Bruxelles, le 17 novembre 2021, où étaient présents : , présidente de chambre, greffière Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2021:ARR.20211117.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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