id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 22 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2021:ARR.20211122.1 No Rôle: 2019/AB/621 Domaine juridique: Autres - Droit du travail Date d'introduction: 2022-08-09 Consultations: 380 - dernière vue 2026-06-19 03:48 Fiche L'article 47bis de la loi du 12.4.1965 ajoute que la rémunération est considérée comme n'étant pas payée lorsqu'elle l'a été en violation notamment de l'article 5 et des arrêtés d'exécution. Il s'ensuit que l'employeur qui a omis de faire signer une quittance ne peut plus être admis à apporter la preuve contraire. (...) En l'espèce, M.C. conteste catégoriquement être l'auteur de la signature apposée sur la feuille de paie figurant en pièce 6 du dossier de la SPRL. Cette dernière ne formule aucune demande de vérification d'écritures et, en tout état de cause, la cour observe que la signature litigieuse ne présente aucune ressemblance de près ou de loin avec la signature de M.C. apposée sur le contrat de travail du 1.2.2016 ni avec celle figurant sur la procuration du 4.5.2018. La SPRL ne peut partant se prévaloir d'aucune quittance satisfaisant au prescrit de l'article 5, §1er, de la loi du 12.4.1965, de telle manière que, par application de l'article 47bis de la même loi, le solde de 294,47 euro nets réclamé est considéré comme non payé. (...) En la cause, la SPRL conteste être débitrice d'une indemnité pour frais de déplacements au motif que M.C. ne démontre pas avoir effectué une dépense correspondante justifiant son intervention. Elle ajoute, en s'appuyant sur l'article 9 de la CCT précitée, que l'intervention de l'employeur dans les dits frais de transport n'est possible que moyennant la production de justificatifs permettant d'établir les montants alloués aux titres de transport. (...) C'est à juste titre que M.C. défend que, suivant l'article 9 de la CCT, les justificatifs doivent être demandés par l'employeur. Faute pour la SPRL de les avoir demandés à l'époque, elle ne peut aujourd'hui se soustraire à son obligation d'intervention telle que fixée par l'article 2 des conventions sectorielles applicables. (...) La cour note qu'il n'est pas prétendu ni a fortiori établi par la SPRL qu'elle aurait mis à la disposition de son personnel un uniforme de travail autre que l'uniforme standardisé dont elle aurait imposé le port. (...) La cour en infère que la SPRL n'apporte pas la preuve attendue d'elle avec le degré minimum de certitude requise. (...) il appartient ici à M.C. qui réclame le paiement d'arriérés de rémunération du chef d'heures supplémentaires prestées et non payées d'établir la réalité et l'importance de ces prestations avec un degré minimum de certitude. M.C. appuie sa prétention sur 3 attestations d'anciens collègues versées en pièces 16, 17 et 18 de son dossier. Ces attestations ne lui permettent toutefois pas d'établir à suffisance de droit, au-delà de sa seule affirmation dépourvue de toute valeur probante, qu'il a presté, lui, plus de 54 heures par semaine tout au long de son occupation. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Généralités DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Législation du travail - Temps de travail et de repos - Heures supplémentaires DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Rémunération - Généralités DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Rémunération - Frais de transport DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Rémunération - Autres Mots libres: Rémunération - preuve de paiement (quittance) - frais de déplacement - frais de vêtement - heures supplémentaires Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2021 / Date du prononcé le 22 novembre 2021 € JGR Numéro du rôle 2019/AB/621 Décision dont appel 19/1270/A Cour du travail de Bruxelles sixième chambre Arrêt Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/621 – p. 2 DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail-ouvrier Arrêt contradictoire Interlocutoire - réouverture des débats : 23 mai 2022 La S.P.R.L. « S », inscrite à la B.C.E. sous le numéro (ci-après « la SPRL »), dont le siège social est établi à, partie appelante, représentée par Maître, avocat à, contre Monsieur VC, inscrit au registre national sous le numéro (ci-après « M.C. »), domicilié à, partie intimée, représentée par Monsieur, délégué syndical, porteur de procuration, Vu la loi du 10.10.1967 contenant le Code judiciaire ; Vu la loi du 15.6.1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la loi du 3.7.1978 relative aux contrats de travail (ci-après « loi du 3.7.1978 »). Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/621 – p. 3 1. Indications de procédure La cour a pris connaissance des actes et pièces de la procédure et notamment : - le jugement par défaut de la 4e chambre du tribunal du travail francophone de Bruxelles du 26.6.2019, R.G. n°19/1270/A, ainsi que le dossier constitué par cette juridiction ; - la requête d’appel reçue au greffe de la cour de céans le 9.8.2019 ; - l'ordonnance de mise en état de la cause sur pied de l'article 747 CJ rendue le 15.10.2019 ; - les conclusions additionnelles et de synthèse remises pour la SPRL le 15.1.2021 ; - les conclusions de synthèse remises pour M.C. le 17.5.2021 ; - le dossier inventorié de la SPRL (14 pièces) ; - le dossier inventorié de M.C. (19 pièces). La cause a été introduite à l'audience publique de la 6e chambre du 7.10.2019. A cette audience, la cause est renvoyée au rôle particulier en vue de sa mise en état. Les parties ont été entendues en leurs dires et moyens à l’audience publique du 25.10.2021. Aucune conciliation n’a pu être obtenue. En application de l’article 747, §4, CJ, les parties marquent leur accord exprès à l’audience quant aux dates effectives de la remise et de l’envoi de leurs conclusions respectives, encore qu’elles puissent différer de celles initialement fixées. Les débats ont été clos et la cour a pris la cause en délibéré le 25.10.2021. 2. Les faits La SPRL exploite un restaurant. M.C. est entré au service de la SPRL le 5.2.2014 en qualité de collaborateur pizza, dans le cadre d’un contrat de travail d’ouvrier à temps partiel à durée indéterminée dans un régime de 24 heures par semaine. A partir du 1.2.2016 et selon un nouveau contrat de travail d’ouvrier à durée indéterminée à temps partiel du même jour, M.C. a été occupé dans la même fonction à raison de 34 heures par semaine1. 1 Pièce 1 – dossier SPRL Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/621 – p. 4 Selon M.C., ses prestations réelles étaient cependant de 54 heures par semaine, du 5.2.2014 au 8.4.2018 inclus, suivant la grille horaire suivante : JOUR HORAIRE HEURES/JOUR Lundi 10h00-14h30 8,5 18h00-22h00 Mercredi 10h00-14h30 8,5 18h00-22h00 Jeudi 10h00-14h30 8,5 18h00-22h00 Vendredi 10h00-14h30 8,5 18h00-22h00 Samedi 10h00-15h00 10,00 18h00-23h00 Dimanche 10h00-15h00 10,00 18h00-23h00 M.C. a été en incapacité de travail du 17.3.2018 au 8.4.2018. Le 9.4.2018, les parties ont rompu le contrat de travail de commun accord. Le 14.5.2018, l'organisation syndicale de M.C. a transmis la mise en demeure suivante à la SPRL, afin de revendiquer le paiement d’heures supplémentaires et de diverses primes sectorielles2 : « (…) Le 5 février 2014, M.C. signe un contrat de travail durée indéterminée en qualité d'ouvrier pour exercer la fonction de collaborateur pizza, reprise sous le N° 116 dans la classification du secteur HORECA, classée en catégorie 3. Le régime de travail officiel est d'abord de 20 heures par semaine et il passera ensuite à 34 heures réalisées en 5 jours par semaine. En réalité, M.C. preste bien plus qu'un travail à temps plein. Il travaille 6 jours par semaine de 10h00 à 14h30 sauf le samedi (15h00) et de 18h00 à 22h30 De manière plus précise cela donne ceci : (…) Le 9 avril 2018, un accord intervient entre les parties pour mettre un terme au contrat de travail. 2 Pièce 8 – dossier M.C. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/621 – p. 5 Notre affilié aurait pu invoquer le motif grave ou demander la résiliation du contrat à vos torts. Il y a pensé mais a finalement préféré jeter l'éponge et en terminer à l'amiable. Il n'en reste pas moins que vous n'avez jamais payé les frais de vêtements (achat et entretien), les éco-chèques et les frais de déplacements. (…) Suite à un premier examen du dossier, nous estimons que vous êtes redevable des paiements suivants : 1. Eco-chèques (CCT sectorielle - Secteur HORECA) +250 € x 9/12 + 250 €+ 250 €+ 250 €+ 250 € *5/12 = 1.041,67 € net 2. Heures supplémentaires provisionnel 3. Frais de déplacements (CCT sectorielle) +42,70 € x 2 x (9+12+12+12) = 3.843,00 € net 4.Frais de vestimentaires 2014-2017 (CCT sectorielle) +1.65 € x 2 x (9+12+12+12) x 26 = 3.861,00 € net 5. Frais vestimentaires 2018 (CCT sectorielle) +1.70 -€ x 2 x 26 x 4 = 353,60 € net Soit un total de 9.099,27 € net. Prière de verser les sommes dues sur le compte (…) Veuillez également nous faire parvenir les documents sociaux suivants : - Le document C.4. (afin de régulariser son dossier en matière d'assurance- chômage, notre affilié doit être en possession d'un document C4 mentionnant les jours de travail pendant la période précitée) ; - Les fiches de salaire ; - La fiche fiscale et le compte individuel ; - L'attestation d'occupation; Cette liste n'étant pas exhaustive, nous nous réservons le droit d'étendre nos demandes. Dans cette attente, (…) » Un rappel a été adressé le 25.7.2018. La SPRL n’a pas réagi. M.C. a saisi le tribunal du travail du litige par une requête du 26.3.2019. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/621 – p. 6 Par jugement du 26.6.2019 rendu par défaut, le tribunal a fait droit à la demande de M.C. Par requête du 9.8.2019, la SPRL a interjeté appel de ce jugement. 3. Le jugement dont appel 3.1. La demande de M.C. : M.C. a demandé au tribunal du travail de condamner la SPRL au paiement des sommes suivantes, à majorer des intérêts moratoires au taux légal et des intérêts judiciaires à dater de leur exigibilité respective : o 1.041,67 € à titre d'éco-chèques ; o 1.031,85 € à titre de salaire garanti ; o 1.000,00 € à titre d'heures supplémentaires (estimées à 3481 heures) ; o 3.843,00 € à titre de frais de déplacement ; o 3.861,00 € à titre de frais de vêtements 2017 ; o 353,60 € à titre de frais de vêtements 2018. 3.2. Le jugement : Le premier juge a statué comme suit : « (…) Déclare la demande fondée dans la mesure suivante : Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse, les sommes suivantes : o 1.041,67 € à titre d'Ecochèques o 1.031,85 € brut à titre de salaire garanti o 1.000,00 € à titre d'heures supplémentaires (estimé à 3481 heures) o 3 843,00 € à titre de frais de déplacements o 3 861,00 € à titre de frais de vêtements 2017 o 353,60 € à titre de frais de vêtements 2018 Condamne la partie défenderesse au paiement des intérêts légaux et judiciaires et aux dépens de partie demanderesse, liquidés à 0,00 € à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’au paiement de 20€ (…) destinés au Fond de contribution à l’aide juridique de deuxième ligne (…) » Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/621 – p. 7 4. Les demandes en appel 4.1. La SPRL demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel ; - déclarer les demandes originaires recevables s’il échet, mais non fondées, exception faite du montant de 1.041,67 € à titre d’éco-chèques pour lequel la SPRL entend se référer à justice ; - en toute hypothèse, condamner M.C. aux frais et dépens de l'instance, en ce compris les indemnités de procédure de première instance et d’appel liquidées chacune à 1.320 €. 4.2. M.C. demande à la cour de : - déclarer l'appel non fondé ; - déclarer la demande originaire recevable et fondée dans la mesure ci-après et de condamner en conséquence la SPRL au paiement des montants suivants : o 1.041,67 € nets à titre d'éco-chèques ; o 294.47 € nets à titre de salaire garanti ; o 5.000,00 € nets évalués ex aequo et bono à titre d'heures supplémentaires ; o 3.843,00 € nets à titre de frais de déplacement ; o 3.861,00 € nets à titre de frais de vêtements 2017 ; o 353,60 € nets à titre de frais de vêtements 2018. - condamner la SPRL aux dépens de l’instance, en ce compris l’indemnité de procédure. 5. Sur la recevabilité L'appel a été introduit dans les formes et les délais légaux, le jugement entrepris n’ayant pas été signifié. Il est partant recevable. 6. Sur le fond 6.1. Quant aux éco-chèques La convention collective de travail du 20.12.2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en prolongation du protocole d'accord de 2009-2010, relative au pouvoir d'achat des travailleurs, en vigueur au 1.1.2017 et conclue pour une durée indéterminée, prévoit en son article 7, §6, l'octroi d'éco-chèques aux travailleurs au mois de décembre ou, lorsque le contrat prend fin pendant la période de référence, à la fin du Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/621 – p. 8 contrat de travail ou au plus tard au mois de décembre suivant le mois ou le contrat a pris fin. L’article 2 de la même CCT fixe le montant maximum de la prime à 250 €. Pour le calcul de cette prime, la période de référence s’étend du 1er décembre de l'année qui précède le paiement de la prime au 30 novembre de l'année du paiement conformément à l’article 6 de la CCT. La prime est octroyée une fois par an en application de l’article 7, §1er, de la CCT. Elle est calculée au prorata de l’occupation pour le travailleur à temps plein qui n’a pas été lié par un contrat à l’employeur pendant la totalité de la période de référence selon la formule suivante3 : [{prime max x nombre mois calendrier complets couverts par contrat} / 12] En vertu de l’article 7, §2, les travailleurs, liés par un contrat de travail à temps partiel, ont droit au montant maximum de la prime multiplié par le nombre de jours effectivement prestés et assimilés pendant la période de référence, divisé par 260 (312 pour les fonctions dans les entreprises dont le régime de travail, à temps plein, est de six jours semaine). Chaque prestation journalière effective ou assimilée compte pour un jour, indépendamment de la durée de la prestation journalière. Les conditions d’octroi étaient identiques pour les années 2014, 2015 et 2017 en application respectivement de : - la convention collective de travail du 28.11.2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 28.11.2013, relative au pouvoir d'achat des travailleurs, en vigueur le 1.1.2013 et ayant cessé de produire ses effets le 31.12.2014 ; - la convention collective de travail du 30.11.2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en prolongation du protocole d'accord de 2009-2010, relative au pouvoir d'achat des travailleurs, en vigueur le 1.1.2015 et ayant cessé de produire ses effets le 31.12.2016. Sur cette base, M.C. demande la condamnation de la SPRL au paiement de la somme de 1.041,67 € nets, augmentée des intérêts. La SPRL s'en réfère à justice et ne conteste pas le calcul du montant réclamé. Le premier juge a fait une application correcte des conventions sectorielles applicables. L’appel sur ce point n’est pas fondé. 3 Article 7, §1er Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/621 – p. 9 6.2. Quant au salaire garanti Aux termes de l’article 31, §1er, de la loi du 3.7.1978, l'impossibilité pour le travailleur de fournir son travail par suite de maladie ou d'accident suspend l'exécution du contrat. L’article 52, §1er, de la loi du 3.7.1978, dispose en outre qu’en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou qu'un accident survenu sur le chemin du travail, « l'ouvrier a droit, à charge de son employeur, à sa rémunération normale pendant une période de sept jours et pendant les sept jours suivants à 60% de la partie de cette rémunération qui ne dépasse pas le plafond pris en considération pour le calcul des prestations de l'assurance maladie- invalidité ». Il faut encore tenir compte de la convention collective de travail n°12 bis du 26.2.1979 adaptant à la loi du 3.7.1978 relative aux contrats de travail, la convention collective de travail n°12 du 28.6.1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, laquelle dispose en son article 3 que : « En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, l'ouvrier a droit à une indemnité, à charge de l'employeur, calculée conformément aux modalités exposées ci-après sur une période de 23 jours-calendrier qui suit la première période de 7 jours visée à l'article 52, § 1, alinéa 1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. » L’article 4, a), de la CCT n°12bis, précise que : « L'indemnité visée à l'article 3 correspond à 25,88 % de la partie du salaire normal qui ne dépasse pas le plafond pris en considération pour le calcul des prestations de l'assurance maladie-invalidité et à 85,88 % pour la partie du salaire normal qui excède ce plafond. » Il n’est pas contesté que M.C. a été en incapacité de travail du 17.3.2018 au 8.4.2018 et qu’il a droit au salaire garanti pour cette période, soit un montant total brut de 1.031,85 € calculé comme suit : 17.3.2018 — 23.3.2018: 6 jrs x 6.33h x 12.83 € = 487,28€ 24.3.2018 — 31.3.2018: (6 jrs x 6.33h x 12.83 €)* 85.88% = 418,47€ 1.4.2018 — 8.4.2018: (6 jrs x 6.33h x 12.83€) * 25.88% = 126,10€ ------------------------- TOTAL: 1031,85 € Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/621 – p. 10 Les fiches de paie émises pour les mois de mars et avril 2018 comprennent le décompte des sommes dues à titre de salaire garanti. Il en ressort qu’un montant net total de 1.894,47 € devait être payé à M.C. pour ces deux mois4. En considération de ces fiches de paie et alors qu’il réclamait à la SPRL, dans sa demande originaire, un montant brut de 1.031,85 € à titre de salaire garanti pour la période litigieuse, M.C. ne lui réclame plus actuellement qu’un montant net de 294,47 € au même titre. Ce montant de 294,47 € provient de la différence entre le montant net total dû de 1.894,47 € et le montant effectivement versé de 1.600 € suivant extrait de compte bancaire5. La SPRL maintient néanmoins s’être acquittée de l’entièreté des sommes dues et entend l’établir en renvoyant aux pièces suivantes : - pièce 10 de M.C. : extrait bancaire relatif au versement effectué par la SPRL d’un montant de 1.600€ ; - pièces 5 et 6 de la SPRL : un extrait du livre de caisse de la SPRL renseignant une sortie de 115,68 € le 31.3.2018 à titre de solde du salaire du mois de mars 2018 revenant à M.C., conjugué à la mention manuscrite suivante sur la fiche de paie du mois de mars 2018 : « je soussigné [M.C.], d’avoir reçu la somme de 115,66 € en espèces » ; - pièce 5 de la SPRL : un extrait du livre de caisse de la SPRL renseignant une sortie de 178,81 € le 30.4.2018 à titre de solde du salaire du mois d’avril 2018 revenant à M.C. A suivre la SPRL, le montant de 294,47 € nets toujours réclamé aujourd’hui par M.C. lui aurait ainsi été payé en liquide. M.C. conteste être l’auteur de la signature sur la pièce 6 produite par la SPRL en guise de reçu d’une somme de 115,66 €. La SPRL maintient que c’est bien M.C. qui a signé pour reçu. L’article 5, §1er, de la loi du 12.4.1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs dispose que : « Le paiement de la rémunération s'effectue en monnaie scripturale. La rémunération peut néanmoins être payée de la main à la main pour autant que cette modalité soit prévue par voie de convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire ou par un accord implicite ou un usage dans le secteur. 4 V. fiches de paye, pièce 2 – dossier SPRL 5 V. extrait de compte, pièce 10 – dossier M.C. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/621 – p. 11 Le Roi fixe la procédure et les modalités de formalisation et de publicité d'un accord ou d'un usage relatif au paiement de la rémunération de la main à la main dans le secteur. Si le paiement de la rémunération se fait de la main à la main, l'employeur doit soumettre à la signature du travailleur une quittance de ce paiement. » L’article 47bis de la loi du 12.4.1965 ajoute que la rémunération est considérée comme n'étant pas payée lorsqu'elle l'a été en violation notamment de l’article 5 et des arrêtés d’exécution. Il s’ensuit que l’employeur qui a omis de faire signer une quittance ne peut plus être admis à apporter la preuve contraire6. L’acte sous seing privé « reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique » 7. Celui auquel un acte sous seing privé est opposé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature8. A ce titre, il ne suffit pas qu'il émette des doutes, mais bien qu'il affirme que l'écriture ou la signature ne sont pas les siennes9. Si la partie désavoue son écriture, la vérification en est ordonnée en justice10. « La vérification d’écritures, régie par les articles 883 et suivants du Code judiciaire, est la procédure par laquelle celui qui, en justice, s’obstine à invoquer un acte sous seing privé désavoué par son auteur présumé a la possibilité d’en faire établir, à titre principal ou 6 V. en ce sens aussi CT Bruxelles, 6e ch. extr., 17.3.2021, R.G. n°2018/AB/781, p.7, qui cite CT Bruxelles,26.2.2020, R.G. n° 2017/AB/476, terralaboris ; CT Bruxelles, 6.2.2019,R.G. n°2017/AB/230, www.juridat.be ; CT Liège,13.1.2016, J.T.T., 2016, p. 288 ; A. Mortier, « L’impact de l’article 47bis de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, au regard de la problématique du défaut de quittance du paiement de la rémunération de la main à la main », obs. sous CT Liège, 13.1.2016, J.L.M.B., 2016/37, p. 1748 et suiv. 7 v. article 1322, anc. CCiv. ; comp. avec l’article 8.18, CCiv., qui dispose dorénavant que « L'acte sous signature privée fait foi de la convention qu'il renferme entre ceux qui l'ont signé et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause. » 8 v. art. 1323, al.1er, anc. CCiv. ; comp. avec l’article 8.19, CCiv., qui dispose dorénavant que « Sauf si la loi en dispose autrement, la partie à laquelle on l'oppose peut toutefois désavouer son écriture ou sa signature. (…) Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture, conformément aux articles 883 et suivants du Code judiciaire » 9 v. en ce sens : CT Liège, section Namur, 26.4.2005, juportal 10 V. art. 1324, anc. CCiv. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/621 – p. 12 incident, l’authenticité. C’est donc la partie qui souhaite faire usage de l’acte en justice qui doit prendre l’initiative de la vérification d’écritures »11. Tant que l’auteur présumé de l’acte sous seing privé désavoue son écriture et/ou sa signature, l’acte est privé de toute force probante. Il appartient alors à la partie qui entend invoquer cet acte en justice de provoquer la vérification d’écritures conformément à l’article 1324, anc. CCiv., et aux articles 883 et s., CJ. Le juge peut aussi en décider d'office. Il est néanmoins possible pour lui de reconnaître l'acte désavoué par le motif que, eu égard aux éléments de fait produits et à leur valeur probante, il a acquis une certitude sur ce point sans devoir procéder au préalable à la vérification d'écritures prévue aux articles 883 et s., CJ12. En l’espèce, M.C. conteste catégoriquement être l’auteur de la signature apposée sur la feuille de paie figurant en pièce 6 du dossier de la SPRL. Cette dernière ne formule aucune demande de vérification d’écritures et, en tout état de cause, la cour observe que la signature litigieuse ne présente aucune ressemblance de près ou de loin avec la signature de M.C. apposée sur le contrat de travail du 1.2.201613 ni avec celle figurant sur la procuration du 4.5.201814. La SPRL ne peut partant se prévaloir d’aucune quittance satisfaisant au prescrit de l’article 5, §1er, de la loi du 12.4.1965, de telle manière que, par application de l’article 47bis de la même loi, le solde de 294,47 € nets réclamé est considéré comme non payé. La cour a appelé l’attention des parties à l’audience sur ces deux dernières dispositions et l’occasion leur a été donnée d’en débattre. En définitive, c’est donc à tort que le premier juge a condamné la SPRL au paiement d’une somme brute de 1.031,85 € à titre de salaire garanti. L’appel sur ce point est partiellement fondé. La SPRL doit être condamnée au paiement d’une somme nette réduite à 294,47 € à titre de salaire garanti. 11 CT Liège, div. Namur, 6e ch., 10.10.2017, R.G. n° 2016/AN/119, juportal, qui se réfère aussi à D. Mougenot, « Le charme discret des « petites » mesures d’instruction », P. & B./R.D.J.P., 2007, p. 249 12 Cass., 1re ch., 7.3.2002, R.G. n° C.99.0205.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020307.11, juportal ; v. aussi, pour un cas d’application, CT Liège, div. Namur, 6e ch., 10.10.2017, op. cit. 13 Pièce 4 – dossier M.C. 14 Pièce 12 – dossier M.C. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/621 – p. 13 6.3. Quant aux frais de déplacement Il faut se référer sur ce point à la convention collective de travail du 15.3.2018 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière relative à l’intervention financière de l’employeur dans le prix du transport des travailleurs, en vigueur au 1.1.2018 et conclue pour une durée indéterminée. L’article 2 de cette convention fixe l’intervention due par les employeurs dans les frais de transport des travailleurs, intervention qui varie selon le type de transport utilisé (chemins de fer, transports en commun public autres que le train, transport en vélo, autres moyens de déplacement). En particulier : - pour le travailleur qui utilise les transports en commun publics autre que le train et pour autant que la distance parcourue suivant le trajet le plus court entre la halte de départ et la halte d'arrivée soit supérieure ou égale à 1 km, l'intervention de l'employeur est fixée à 80 % du montant effectivement payé par le travailleur, sans que ce dernier montant ne puisse dépasser le montant du tableau annexé à la convention pour une distance de 16 km ; - pour le travailleur qui utilise un autre moyen de déplacement que ceux énoncés à l’article 2, al.1er, a),
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.