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ECLI:BE:CTBRL:2021:ARR.20211122.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 22 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2021:ARR.20211122.1 No Rôle: 2019/AB/621 Domaine juridique: Autres - Droit du travail Date d'introduction: 2022-08-09 Consultations: 380 - dernière vue 2026-06-19 03:48 Fiche L'article 47bis de la loi du 12.4.1965 ajoute que la rémunération est considérée comme n'étant pas payée lorsqu'elle l'a été en violation notamment de l'article 5 et des arrêtés d'exécution. Il s'ensuit que l'employeur qui a omis de faire signer une quittance ne peut plus être admis à apporter la preuve contraire. (...) En l'espèce, M.C. conteste catégoriquement être l'auteur de la signature apposée sur la feuille de paie figurant en pièce 6 du dossier de la SPRL. Cette dernière ne formule aucune demande de vérification d'écritures et, en tout état de cause, la cour observe que la signature litigieuse ne présente aucune ressemblance de près ou de loin avec la signature de M.C. apposée sur le contrat de travail du 1.2.2016 ni avec celle figurant sur la procuration du 4.5.2018. La SPRL ne peut partant se prévaloir d'aucune quittance satisfaisant au prescrit de l'article 5, §1er, de la loi du 12.4.1965, de telle manière que, par application de l'article 47bis de la même loi, le solde de 294,47 euro nets réclamé est considéré comme non payé. (...) En la cause, la SPRL conteste être débitrice d'une indemnité pour frais de déplacements au motif que M.C. ne démontre pas avoir effectué une dépense correspondante justifiant son intervention. Elle ajoute, en s'appuyant sur l'article 9 de la CCT précitée, que l'intervention de l'employeur dans les dits frais de transport n'est possible que moyennant la production de justificatifs permettant d'établir les montants alloués aux titres de transport. (...) C'est à juste titre que M.C. défend que, suivant l'article 9 de la CCT, les justificatifs doivent être demandés par l'employeur. Faute pour la SPRL de les avoir demandés à l'époque, elle ne peut aujourd'hui se soustraire à son obligation d'intervention telle que fixée par l'article 2 des conventions sectorielles applicables. (...) La cour note qu'il n'est pas prétendu ni a fortiori établi par la SPRL qu'elle aurait mis à la disposition de son personnel un uniforme de travail autre que l'uniforme standardisé dont elle aurait imposé le port. (...) La cour en infère que la SPRL n'apporte pas la preuve attendue d'elle avec le degré minimum de certitude requise. (...) il appartient ici à M.C. qui réclame le paiement d'arriérés de rémunération du chef d'heures supplémentaires prestées et non payées d'établir la réalité et l'importance de ces prestations avec un degré minimum de certitude. M.C. appuie sa prétention sur 3 attestations d'anciens collègues versées en pièces 16, 17 et 18 de son dossier. Ces attestations ne lui permettent toutefois pas d'établir à suffisance de droit, au-delà de sa seule affirmation dépourvue de toute valeur probante, qu'il a presté, lui, plus de 54 heures par semaine tout au long de son occupation. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Généralités DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Législation du travail - Temps de travail et de repos - Heures supplémentaires DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Rémunération - Généralités DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Rémunération - Frais de transport DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Rémunération - Autres Mots libres: Rémunération - preuve de paiement (quittance) - frais de déplacement - frais de vêtement - heures supplémentaires Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2021 / Date du prononcé le 22 novembre 2021 € JGR Numéro du rôle 2019/AB/621 Décision dont appel 19/1270/A Cour du travail de Bruxelles sixième chambre Arrêt Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/621 – p. 2 DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail-ouvrier Arrêt contradictoire Interlocutoire - réouverture des débats : 23 mai 2022 La S.P.R.L. « S », inscrite à la B.C.E. sous le numéro (ci-après « la SPRL »), dont le siège social est établi à, partie appelante, représentée par Maître, avocat à, contre Monsieur VC, inscrit au registre national sous le numéro (ci-après « M.C. »), domicilié à, partie intimée, représentée par Monsieur, délégué syndical, porteur de procuration,    Vu la loi du 10.10.1967 contenant le Code judiciaire ; Vu la loi du 15.6.1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la loi du 3.7.1978 relative aux contrats de travail (ci-après « loi du 3.7.1978 »). Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/621 – p. 3 1. Indications de procédure La cour a pris connaissance des actes et pièces de la procédure et notamment : - le jugement par défaut de la 4e chambre du tribunal du travail francophone de Bruxelles du 26.6.2019, R.G. n°19/1270/A, ainsi que le dossier constitué par cette juridiction ; - la requête d’appel reçue au greffe de la cour de céans le 9.8.2019 ; - l'ordonnance de mise en état de la cause sur pied de l'article 747 CJ rendue le 15.10.2019 ; - les conclusions additionnelles et de synthèse remises pour la SPRL le 15.1.2021 ; - les conclusions de synthèse remises pour M.C. le 17.5.2021 ; - le dossier inventorié de la SPRL (14 pièces) ; - le dossier inventorié de M.C. (19 pièces). La cause a été introduite à l'audience publique de la 6e chambre du 7.10.2019. A cette audience, la cause est renvoyée au rôle particulier en vue de sa mise en état. Les parties ont été entendues en leurs dires et moyens à l’audience publique du 25.10.2021. Aucune conciliation n’a pu être obtenue. En application de l’article 747, §4, CJ, les parties marquent leur accord exprès à l’audience quant aux dates effectives de la remise et de l’envoi de leurs conclusions respectives, encore qu’elles puissent différer de celles initialement fixées. Les débats ont été clos et la cour a pris la cause en délibéré le 25.10.2021. 2. Les faits La SPRL exploite un restaurant. M.C. est entré au service de la SPRL le 5.2.2014 en qualité de collaborateur pizza, dans le cadre d’un contrat de travail d’ouvrier à temps partiel à durée indéterminée dans un régime de 24 heures par semaine. A partir du 1.2.2016 et selon un nouveau contrat de travail d’ouvrier à durée indéterminée à temps partiel du même jour, M.C. a été occupé dans la même fonction à raison de 34 heures par semaine1. 1 Pièce 1 – dossier SPRL Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/621 – p. 4 Selon M.C., ses prestations réelles étaient cependant de 54 heures par semaine, du 5.2.2014 au 8.4.2018 inclus, suivant la grille horaire suivante : JOUR HORAIRE HEURES/JOUR Lundi 10h00-14h30 8,5 18h00-22h00 Mercredi 10h00-14h30 8,5 18h00-22h00 Jeudi 10h00-14h30 8,5 18h00-22h00 Vendredi 10h00-14h30 8,5 18h00-22h00 Samedi 10h00-15h00 10,00 18h00-23h00 Dimanche 10h00-15h00 10,00 18h00-23h00 M.C. a été en incapacité de travail du 17.3.2018 au 8.4.2018. Le 9.4.2018, les parties ont rompu le contrat de travail de commun accord. Le 14.5.2018, l'organisation syndicale de M.C. a transmis la mise en demeure suivante à la SPRL, afin de revendiquer le paiement d’heures supplémentaires et de diverses primes sectorielles2 : « (…) Le 5 février 2014, M.C. signe un contrat de travail durée indéterminée en qualité d'ouvrier pour exercer la fonction de collaborateur pizza, reprise sous le N° 116 dans la classification du secteur HORECA, classée en catégorie 3. Le régime de travail officiel est d'abord de 20 heures par semaine et il passera ensuite à 34 heures réalisées en 5 jours par semaine. En réalité, M.C. preste bien plus qu'un travail à temps plein. Il travaille 6 jours par semaine de 10h00 à 14h30 sauf le samedi (15h00) et de 18h00 à 22h30 De manière plus précise cela donne ceci : (…) Le 9 avril 2018, un accord intervient entre les parties pour mettre un terme au contrat de travail. 2 Pièce 8 – dossier M.C. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/621 – p. 5 Notre affilié aurait pu invoquer le motif grave ou demander la résiliation du contrat à vos torts. Il y a pensé mais a finalement préféré jeter l'éponge et en terminer à l'amiable. Il n'en reste pas moins que vous n'avez jamais payé les frais de vêtements (achat et entretien), les éco-chèques et les frais de déplacements. (…) Suite à un premier examen du dossier, nous estimons que vous êtes redevable des paiements suivants : 1. Eco-chèques (CCT sectorielle - Secteur HORECA) +250 € x 9/12 + 250 €+ 250 €+ 250 €+ 250 € *5/12 = 1.041,67 € net 2. Heures supplémentaires provisionnel 3. Frais de déplacements (CCT sectorielle) +42,70 € x 2 x (9+12+12+12) = 3.843,00 € net 4.Frais de vestimentaires 2014-2017 (CCT sectorielle) +1.65 € x 2 x (9+12+12+12) x 26 = 3.861,00 € net 5. Frais vestimentaires 2018 (CCT sectorielle) +1.70 -€ x 2 x 26 x 4 = 353,60 € net Soit un total de 9.099,27 € net. Prière de verser les sommes dues sur le compte (…) Veuillez également nous faire parvenir les documents sociaux suivants : - Le document C.4. (afin de régulariser son dossier en matière d'assurance- chômage, notre affilié doit être en possession d'un document C4 mentionnant les jours de travail pendant la période précitée) ; - Les fiches de salaire ; - La fiche fiscale et le compte individuel ; - L'attestation d'occupation; Cette liste n'étant pas exhaustive, nous nous réservons le droit d'étendre nos demandes. Dans cette attente, (…) » Un rappel a été adressé le 25.7.2018. La SPRL n’a pas réagi. M.C. a saisi le tribunal du travail du litige par une requête du 26.3.2019. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/621 – p. 6 Par jugement du 26.6.2019 rendu par défaut, le tribunal a fait droit à la demande de M.C. Par requête du 9.8.2019, la SPRL a interjeté appel de ce jugement. 3. Le jugement dont appel 3.1. La demande de M.C. : M.C. a demandé au tribunal du travail de condamner la SPRL au paiement des sommes suivantes, à majorer des intérêts moratoires au taux légal et des intérêts judiciaires à dater de leur exigibilité respective : o 1.041,67 € à titre d'éco-chèques ; o 1.031,85 € à titre de salaire garanti ; o 1.000,00 € à titre d'heures supplémentaires (estimées à 3481 heures) ; o 3.843,00 € à titre de frais de déplacement ; o 3.861,00 € à titre de frais de vêtements 2017 ; o 353,60 € à titre de frais de vêtements 2018. 3.2. Le jugement : Le premier juge a statué comme suit : « (…) Déclare la demande fondée dans la mesure suivante : Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse, les sommes suivantes : o 1.041,67 € à titre d'Ecochèques o 1.031,85 € brut à titre de salaire garanti o 1.000,00 € à titre d'heures supplémentaires (estimé à 3481 heures) o 3 843,00 € à titre de frais de déplacements o 3 861,00 € à titre de frais de vêtements 2017 o 353,60 € à titre de frais de vêtements 2018 Condamne la partie défenderesse au paiement des intérêts légaux et judiciaires et aux dépens de partie demanderesse, liquidés à 0,00 € à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’au paiement de 20€ (…) destinés au Fond de contribution à l’aide juridique de deuxième ligne (…) » Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/621 – p. 7 4. Les demandes en appel 4.1. La SPRL demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel ; - déclarer les demandes originaires recevables s’il échet, mais non fondées, exception faite du montant de 1.041,67 € à titre d’éco-chèques pour lequel la SPRL entend se référer à justice ; - en toute hypothèse, condamner M.C. aux frais et dépens de l'instance, en ce compris les indemnités de procédure de première instance et d’appel liquidées chacune à 1.320 €. 4.2. M.C. demande à la cour de : - déclarer l'appel non fondé ; - déclarer la demande originaire recevable et fondée dans la mesure ci-après et de condamner en conséquence la SPRL au paiement des montants suivants : o 1.041,67 € nets à titre d'éco-chèques ; o 294.47 € nets à titre de salaire garanti ; o 5.000,00 € nets évalués ex aequo et bono à titre d'heures supplémentaires ; o 3.843,00 € nets à titre de frais de déplacement ; o 3.861,00 € nets à titre de frais de vêtements 2017 ; o 353,60 € nets à titre de frais de vêtements 2018. - condamner la SPRL aux dépens de l’instance, en ce compris l’indemnité de procédure. 5. Sur la recevabilité L'appel a été introduit dans les formes et les délais légaux, le jugement entrepris n’ayant pas été signifié. Il est partant recevable. 6. Sur le fond 6.1. Quant aux éco-chèques La convention collective de travail du 20.12.2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en prolongation du protocole d'accord de 2009-2010, relative au pouvoir d'achat des travailleurs, en vigueur au 1.1.2017 et conclue pour une durée indéterminée, prévoit en son article 7, §6, l'octroi d'éco-chèques aux travailleurs au mois de décembre ou, lorsque le contrat prend fin pendant la période de référence, à la fin du Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/621 – p. 8 contrat de travail ou au plus tard au mois de décembre suivant le mois ou le contrat a pris fin. L’article 2 de la même CCT fixe le montant maximum de la prime à 250 €. Pour le calcul de cette prime, la période de référence s’étend du 1er décembre de l'année qui précède le paiement de la prime au 30 novembre de l'année du paiement conformément à l’article 6 de la CCT. La prime est octroyée une fois par an en application de l’article 7, §1er, de la CCT. Elle est calculée au prorata de l’occupation pour le travailleur à temps plein qui n’a pas été lié par un contrat à l’employeur pendant la totalité de la période de référence selon la formule suivante3 : [{prime max x nombre mois calendrier complets couverts par contrat} / 12] En vertu de l’article 7, §2, les travailleurs, liés par un contrat de travail à temps partiel, ont droit au montant maximum de la prime multiplié par le nombre de jours effectivement prestés et assimilés pendant la période de référence, divisé par 260 (312 pour les fonctions dans les entreprises dont le régime de travail, à temps plein, est de six jours semaine). Chaque prestation journalière effective ou assimilée compte pour un jour, indépendamment de la durée de la prestation journalière. Les conditions d’octroi étaient identiques pour les années 2014, 2015 et 2017 en application respectivement de : - la convention collective de travail du 28.11.2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 28.11.2013, relative au pouvoir d'achat des travailleurs, en vigueur le 1.1.2013 et ayant cessé de produire ses effets le 31.12.2014 ; - la convention collective de travail du 30.11.2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en prolongation du protocole d'accord de 2009-2010, relative au pouvoir d'achat des travailleurs, en vigueur le 1.1.2015 et ayant cessé de produire ses effets le 31.12.2016. Sur cette base, M.C. demande la condamnation de la SPRL au paiement de la somme de 1.041,67 € nets, augmentée des intérêts. La SPRL s'en réfère à justice et ne conteste pas le calcul du montant réclamé. Le premier juge a fait une application correcte des conventions sectorielles applicables. L’appel sur ce point n’est pas fondé. 3 Article 7, §1er Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/621 – p. 9 6.2. Quant au salaire garanti Aux termes de l’article 31, §1er, de la loi du 3.7.1978, l'impossibilité pour le travailleur de fournir son travail par suite de maladie ou d'accident suspend l'exécution du contrat. L’article 52, §1er, de la loi du 3.7.1978, dispose en outre qu’en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou qu'un accident survenu sur le chemin du travail, « l'ouvrier a droit, à charge de son employeur, à sa rémunération normale pendant une période de sept jours et pendant les sept jours suivants à 60% de la partie de cette rémunération qui ne dépasse pas le plafond pris en considération pour le calcul des prestations de l'assurance maladie- invalidité ». Il faut encore tenir compte de la convention collective de travail n°12 bis du 26.2.1979 adaptant à la loi du 3.7.1978 relative aux contrats de travail, la convention collective de travail n°12 du 28.6.1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, laquelle dispose en son article 3 que : « En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, l'ouvrier a droit à une indemnité, à charge de l'employeur, calculée conformément aux modalités exposées ci-après sur une période de 23 jours-calendrier qui suit la première période de 7 jours visée à l'article 52, § 1, alinéa 1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. » L’article 4, a), de la CCT n°12bis, précise que : « L'indemnité visée à l'article 3 correspond à 25,88 % de la partie du salaire normal qui ne dépasse pas le plafond pris en considération pour le calcul des prestations de l'assurance maladie-invalidité et à 85,88 % pour la partie du salaire normal qui excède ce plafond. » Il n’est pas contesté que M.C. a été en incapacité de travail du 17.3.2018 au 8.4.2018 et qu’il a droit au salaire garanti pour cette période, soit un montant total brut de 1.031,85 € calculé comme suit : 17.3.2018 — 23.3.2018: 6 jrs x 6.33h x 12.83 € = 487,28€ 24.3.2018 — 31.3.2018: (6 jrs x 6.33h x 12.83 €)* 85.88% = 418,47€ 1.4.2018 — 8.4.2018: (6 jrs x 6.33h x 12.83€) * 25.88% = 126,10€ ------------------------- TOTAL: 1031,85 € Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/621 – p. 10 Les fiches de paie émises pour les mois de mars et avril 2018 comprennent le décompte des sommes dues à titre de salaire garanti. Il en ressort qu’un montant net total de 1.894,47 € devait être payé à M.C. pour ces deux mois4. En considération de ces fiches de paie et alors qu’il réclamait à la SPRL, dans sa demande originaire, un montant brut de 1.031,85 € à titre de salaire garanti pour la période litigieuse, M.C. ne lui réclame plus actuellement qu’un montant net de 294,47 € au même titre. Ce montant de 294,47 € provient de la différence entre le montant net total dû de 1.894,47 € et le montant effectivement versé de 1.600 € suivant extrait de compte bancaire5. La SPRL maintient néanmoins s’être acquittée de l’entièreté des sommes dues et entend l’établir en renvoyant aux pièces suivantes : - pièce 10 de M.C. : extrait bancaire relatif au versement effectué par la SPRL d’un montant de 1.600€ ; - pièces 5 et 6 de la SPRL : un extrait du livre de caisse de la SPRL renseignant une sortie de 115,68 € le 31.3.2018 à titre de solde du salaire du mois de mars 2018 revenant à M.C., conjugué à la mention manuscrite suivante sur la fiche de paie du mois de mars 2018 : « je soussigné [M.C.], d’avoir reçu la somme de 115,66 € en espèces » ; - pièce 5 de la SPRL : un extrait du livre de caisse de la SPRL renseignant une sortie de 178,81 € le 30.4.2018 à titre de solde du salaire du mois d’avril 2018 revenant à M.C. A suivre la SPRL, le montant de 294,47 € nets toujours réclamé aujourd’hui par M.C. lui aurait ainsi été payé en liquide. M.C. conteste être l’auteur de la signature sur la pièce 6 produite par la SPRL en guise de reçu d’une somme de 115,66 €. La SPRL maintient que c’est bien M.C. qui a signé pour reçu. L’article 5, §1er, de la loi du 12.4.1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs dispose que : « Le paiement de la rémunération s'effectue en monnaie scripturale. La rémunération peut néanmoins être payée de la main à la main pour autant que cette modalité soit prévue par voie de convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire ou par un accord implicite ou un usage dans le secteur. 4 V. fiches de paye, pièce 2 – dossier SPRL 5 V. extrait de compte, pièce 10 – dossier M.C. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/621 – p. 11 Le Roi fixe la procédure et les modalités de formalisation et de publicité d'un accord ou d'un usage relatif au paiement de la rémunération de la main à la main dans le secteur. Si le paiement de la rémunération se fait de la main à la main, l'employeur doit soumettre à la signature du travailleur une quittance de ce paiement. » L’article 47bis de la loi du 12.4.1965 ajoute que la rémunération est considérée comme n'étant pas payée lorsqu'elle l'a été en violation notamment de l’article 5 et des arrêtés d’exécution. Il s’ensuit que l’employeur qui a omis de faire signer une quittance ne peut plus être admis à apporter la preuve contraire6. L’acte sous seing privé « reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique » 7. Celui auquel un acte sous seing privé est opposé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature8. A ce titre, il ne suffit pas qu'il émette des doutes, mais bien qu'il affirme que l'écriture ou la signature ne sont pas les siennes9. Si la partie désavoue son écriture, la vérification en est ordonnée en justice10. « La vérification d’écritures, régie par les articles 883 et suivants du Code judiciaire, est la procédure par laquelle celui qui, en justice, s’obstine à invoquer un acte sous seing privé désavoué par son auteur présumé a la possibilité d’en faire établir, à titre principal ou 6 V. en ce sens aussi CT Bruxelles, 6e ch. extr., 17.3.2021, R.G. n°2018/AB/781, p.7, qui cite CT Bruxelles,26.2.2020, R.G. n° 2017/AB/476, terralaboris ; CT Bruxelles, 6.2.2019,R.G. n°2017/AB/230, www.juridat.be ; CT Liège,13.1.2016, J.T.T., 2016, p. 288 ; A. Mortier, « L’impact de l’article 47bis de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, au regard de la problématique du défaut de quittance du paiement de la rémunération de la main à la main », obs. sous CT Liège, 13.1.2016, J.L.M.B., 2016/37, p. 1748 et suiv. 7 v. article 1322, anc. CCiv. ; comp. avec l’article 8.18, CCiv., qui dispose dorénavant que « L'acte sous signature privée fait foi de la convention qu'il renferme entre ceux qui l'ont signé et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause. » 8 v. art. 1323, al.1er, anc. CCiv. ; comp. avec l’article 8.19, CCiv., qui dispose dorénavant que « Sauf si la loi en dispose autrement, la partie à laquelle on l'oppose peut toutefois désavouer son écriture ou sa signature. (…) Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture, conformément aux articles 883 et suivants du Code judiciaire » 9 v. en ce sens : CT Liège, section Namur, 26.4.2005, juportal 10 V. art. 1324, anc. CCiv. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/621 – p. 12 incident, l’authenticité. C’est donc la partie qui souhaite faire usage de l’acte en justice qui doit prendre l’initiative de la vérification d’écritures »11. Tant que l’auteur présumé de l’acte sous seing privé désavoue son écriture et/ou sa signature, l’acte est privé de toute force probante. Il appartient alors à la partie qui entend invoquer cet acte en justice de provoquer la vérification d’écritures conformément à l’article 1324, anc. CCiv., et aux articles 883 et s., CJ. Le juge peut aussi en décider d'office. Il est néanmoins possible pour lui de reconnaître l'acte désavoué par le motif que, eu égard aux éléments de fait produits et à leur valeur probante, il a acquis une certitude sur ce point sans devoir procéder au préalable à la vérification d'écritures prévue aux articles 883 et s., CJ12. En l’espèce, M.C. conteste catégoriquement être l’auteur de la signature apposée sur la feuille de paie figurant en pièce 6 du dossier de la SPRL. Cette dernière ne formule aucune demande de vérification d’écritures et, en tout état de cause, la cour observe que la signature litigieuse ne présente aucune ressemblance de près ou de loin avec la signature de M.C. apposée sur le contrat de travail du 1.2.201613 ni avec celle figurant sur la procuration du 4.5.201814. La SPRL ne peut partant se prévaloir d’aucune quittance satisfaisant au prescrit de l’article 5, §1er, de la loi du 12.4.1965, de telle manière que, par application de l’article 47bis de la même loi, le solde de 294,47 € nets réclamé est considéré comme non payé. La cour a appelé l’attention des parties à l’audience sur ces deux dernières dispositions et l’occasion leur a été donnée d’en débattre. En définitive, c’est donc à tort que le premier juge a condamné la SPRL au paiement d’une somme brute de 1.031,85 € à titre de salaire garanti. L’appel sur ce point est partiellement fondé. La SPRL doit être condamnée au paiement d’une somme nette réduite à 294,47 € à titre de salaire garanti. 11 CT Liège, div. Namur, 6e ch., 10.10.2017, R.G. n° 2016/AN/119, juportal, qui se réfère aussi à D. Mougenot, « Le charme discret des « petites » mesures d’instruction », P. & B./R.D.J.P., 2007, p. 249 12 Cass., 1re ch., 7.3.2002, R.G. n° C.99.0205.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020307.11, juportal ; v. aussi, pour un cas d’application, CT Liège, div. Namur, 6e ch., 10.10.2017, op. cit. 13 Pièce 4 – dossier M.C. 14 Pièce 12 – dossier M.C. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/621 – p. 13 6.3. Quant aux frais de déplacement Il faut se référer sur ce point à la convention collective de travail du 15.3.2018 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière relative à l’intervention financière de l’employeur dans le prix du transport des travailleurs, en vigueur au 1.1.2018 et conclue pour une durée indéterminée. L’article 2 de cette convention fixe l’intervention due par les employeurs dans les frais de transport des travailleurs, intervention qui varie selon le type de transport utilisé (chemins de fer, transports en commun public autres que le train, transport en vélo, autres moyens de déplacement). En particulier : - pour le travailleur qui utilise les transports en commun publics autre que le train et pour autant que la distance parcourue suivant le trajet le plus court entre la halte de départ et la halte d'arrivée soit supérieure ou égale à 1 km, l'intervention de l'employeur est fixée à 80 % du montant effectivement payé par le travailleur, sans que ce dernier montant ne puisse dépasser le montant du tableau annexé à la convention pour une distance de 16 km ; - pour le travailleur qui utilise un autre moyen de déplacement que ceux énoncés à l’article 2, al.1er, a),

  1. b)ou c), et pour autant que la distance parcourue selon le chemin le plus court entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée soit égale ou supérieure à 1 km, l'intervention de l'employeur est fixée à 70 % du prix de la carte train en seconde classe pour une distance correspondante. Conformément à l’article 8 de la convention collective de travail du 15.3.2018 et en ce qui concerne spécialement le calcul de la distance parcourue par chemins de fer ou par un autre transport en commun public, il y a lieu de prendre en considération le nombre de kilomètres indiqués sur la carte de train délivrée par la société concernée. La procédure suivante est mise en place par l’article 9 de la convention collective de travail du 15.3.2018 : « Pour obtenir le remboursement des frais de transport dont question aux articles 2 à 8, le travailleur bénéficiaire doit remettre à la demande expresse de l’employeur les attestations dès qu’il les a en sa possession. Si le travailleur doit payer pour obtenir l’attestation, l’employeur indemnisera pour ces frais. À la demande de l’employeur, le travailleur doit déposer une déclaration sur l’honneur, mentionnant le nombre de déplacements effectués par semaine vers et de son lieu de travail. Pour faire valoir son droit à une double intervention, Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/621 – p. 14 comme prévu à l’article 6 de la présente convention collective de travail, le travailleur doit toujours faire une déclaration sur l’honneur par écrit stipulant le nombre de déplacements qu’il a effectués vers et de son lieu de travail au cours de la journée de travail. Tout abus de la part du travailleur en vue de l’obtention de la double intervention est sanctionné par les dispositions visées au règlement de travail. L’intervention financière dont question à l’article 2,
  2. c)et
  3. d)est calculée en fonction du nombre de déplacements mentionné dans la déclaration sur l’honneur. L’employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration sur l’honneur. Le travailleur signale dans les trois jours toute modification de cette situation. » Les conditions d’octroi étaient sensiblement les mêmes (des distinctions pouvant s’opérer au niveau du calcul de l’intervention pour certains modes de transports) pour les années 2014, 2015 et 2017 en application respectivement de : - la convention collective de travail du 13.1.2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 28.11.2013, portant modification de la convention collective de travail du 18.1.2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière portant modification et coordination de la convention collective de travail du 25.6.1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière relative à l'exécution du protocole d'accord du 14.5.1997 — intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs. Cette convention est entrée en vigueur le 1.1.2014 pour une durée indéterminée ; - la convention collective de travail du 30.11.2015 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière portant modification et coordination de la convention collective de travail du 18.1.2012, comme modifiée par la convention collective de travail du 13.1.2014 de l'industrie hôtelière, relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs. Cette convention est entrée en vigueur le 1.1.2016 pour une durée indéterminée. L’article 9 ne définit pas la notion d’attestations qui paraît correspondre à la carte de train ou à l’abonnement délivré par la société de transport et destiné à renseigner le nombre de kilomètres à parcourir. En tout état de cause, la convention collective de travail précitée ne conditionne pas le droit du travailleur à obtenir de son employeur une intervention dans les frais de transport à une demande spécifique formulée durant l’occupation au travail et n’exige la remise des Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/621 – p. 15 attestations précitées et de la déclaration sur l’honneur par le travailleur à l’employeur qu’à la demande expresse de ce dernier15. En outre, l’employeur ne pouvant ignorer son obligation d’intervenir dans les frais de transport du travailleur en vertu de ladite convention devrait l’informer de son droit et lui demander s’il échet de remettre les attestations nécessaires et la déclaration sur l’honneur durant son occupation au travail. L’employeur qui attend l’introduction d’une procédure en justice pour réclamer la remise des attestations visée à l’article 9 de la convention collective de travail applicable et la déclaration sur l’honneur ne peut exciper à ce moment de l’absence de remise desdits documents pour faire échec à la demande16. En la cause, la SPRL conteste être débitrice d’une indemnité pour frais de déplacements au motif que M.C. ne démontre pas avoir effectué une dépense correspondante justifiant son intervention. Elle ajoute, en s’appuyant sur l’article 9 de la CCT précitée, que l’intervention de l’employeur dans lesdits frais de transport n’est possible que moyennant la production de justificatifs permettant d’établir les montants alloués aux titres de transport. M.C. soutient quant à lui qu’il habitait bien à 1 kilomètre de son lieu de travail et renvoie à une composition de ménage du 15.9.2016 figurant en pièce 15 de son dossier et dont il ressort que M.C. réside depuis le 11.6.2016 à 1130 Bruxelles, rue de Verdun 499. C’est à juste titre que M.C. défend que, suivant l’article 9 de la CCT, les justificatifs doivent être demandés par l’employeur. Faute pour la SPRL de les avoir demandés à l’époque, elle ne peut aujourd’hui se soustraire à son obligation d’intervention telle que fixée par l’article 2 des conventions sectorielles applicables. M.C. demande la condamnation de la SPRL au paiement de la somme nette de 3.843 €, à augmenter des intérêts, à titre de frais de transport calculés comme suit : 42,70 €*2*(9+12+12+12) Le décompte est contesté par la SPRL. Il appartient à M.C. de justifier son décompte en veillant en particulier à apporter les précisions suivantes qui n’ont pas pu être fournies à l’audience : - le(
  4. s)mode(
  5. s)de transport utilisé(
  6. s); - sachant que son lieu de résidence a changé au cours de la période litigieuse, la distance séparant le lieu de départ et le lieu d’arrivée, voire s’il échet la distance entre la halte de départ et la halte d’arrivée ; 15 CT Bruxelles, 6e ch. extr., 17.3.2021, R.G. n°2018-AB-781, p.11; v. aussi CT Bruxelles, 6e ch. extr., 1.2.2021, R.G. n°2018-AB-576, p.16 16 Ibidem Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/621 – p. 16 - la période pour laquelle l’indemnité est demandée ; - la correspondance des sommes réclamées avec la convention collective de travail en vigueur ; - la justification des forfaits utilisés dans le calcul. Il convient d’ordonner la réouverture des débats à cette fin, sans préjudice pour les parties de la possibilité qu’elles gardent de se concilier, conciliation qui présenterait un intérêt d’autant plus grand que n’est pratiquement plus discuté que le quantum de la demande. 6.4. Quant aux frais de vêtements En application de l’article 2 de la convention collective de travail conclue le 22.3.1989 au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière concernant les uniformes de travail et rendue obligatoire par un arrêté royal du 12.9.198917, conformément aux traditions et usages de l'industrie hôtelière, les travailleurs dont la fonction impose le port d'un uniforme sont censés, pour exercer leur profession, disposer d’un uniforme de travail standardisé. Pour le personnel de cuisine masculin, la même disposition décrit l’uniforme standardisé comme suit : « veste blanche et pantalon dits "de cuisinier", en toile ou coton, toque ou bonnet blanc, tablier et fichu dit "tour de cou" ». La convention collective de travail du 23.10.2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de la convention collective de travail du 22.3.1989 concernant les uniformes de travail et rendue obligatoire par un arrêté royal du 28.9.200818, dispose en son article 2 : « L'article 4 de la convention collective de travail du 22 mars 1989 concernant les uniformes de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1989 et modifiée à de nombreuses reprises, est remplacé par ce suit : ‘’Art. 4. Dans le cas où l'employeur ne fournit pas et n'assure pas l'entretien et le lavage des uniformes standardisés, les travailleurs qui en supportent la charge, reçoivent une indemnité de : 1,41 EUR par journée de travail pour la fourniture des uniformes 1,41 EUR par journée de travail pour l'entretien et le lavage des uniformes. Dans le cas où l'employeur n'assure pas l'entretien et le lavage des uniformes de travail, les travailleurs qui en supportent la charge reçoivent une indemnité de : 17 M.B. du 5.10.1989 18 M.B. du 2.12.2008 Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/621 – p. 17 1,41 EUR par journée de travail pour l'entretien et le lavage des uniformes (...) ». Le même article 2 de la convention collective de travail du 23.10.2007 prévoit par ailleurs : - l'indexation annuelle de ces indemnités ; - l’assimilation aux uniformes de travail standardisés de tout uniforme de travail mis à disposition des travailleurs par l'employeur qui en impose le port. Les indemnités dues correspondent à un remboursement de charges professionnelles et ne peuvent en aucun cas être considérées comme de la rémunération, de sorte qu’elles n’entraînent pas la perception de cotisations de sécurité sociale ni de précompte professionnel19. Par application du droit commun de la preuve énoncé à l’article 8.4., al.1 et 2, CCiv. 20 21 et à l’article 870 CJ22, la charge de la preuve repose entièrement sur celui qui réclame l’exécution d’une obligation. En cas de doute, il supporte le risque de la preuve et succombe au procès en application de l'article 8.4., al.4, CCiv 23. Conformément à l’article 8.5., CCiv., sauf lorsque la loi en dispose autrement, « la preuve doit être rapportée avec un degré raisonnable de certitude ». Cette preuve peut être apportée par toute voie de droit, y compris par des témoignages ou des présomptions de fait au sens de l'article 8.1.9°, CCiv., à savoir le « mode de preuve par lequel le juge déduit l'existence d'un ou plusieurs faits inconnus à partir d'un ou plusieurs faits connus ». Suivant l'article 8.29, CCiv., la valeur probante des présomptions de fait est laissée à l’appréciation du juge « qui ne doit les retenir que si elles reposent sur un ou plusieurs indices sérieux et précis ». L'article 8.29, CCiv., ne requiert pas une pluralité d’indices, mais lorsque la présomption s’appuie sur plusieurs indices, ceux-ci doivent être concordants24. 19 V. article 2 de la CCT du 23.10.2007. 20 « Celui qui veut faire valoir une prétention en justice doit prouver les actes juridiques ou faits qui la fondent. Celui qui se prétend libéré doit prouver les actes juridiques ou faits qui soutiennent sa prétention. » 21 L'article 8.4 du nouveau Livre VIII du Code civil, entré en vigueur le 1.11.2020, ne fait que réaffirmer les règles énoncées par l’article 1315, anc. CCiv. 22 « Sans préjudice de l'article 8.4, alinéa 5, du Code civil, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue » 23 v. pour une application du principe en droit commun – article 1315, anc. CCiv.: Cass., 17.9.1999, Pas., 1999, I, p.467, juportal (cette jurisprudence est dorénavant formellement consacrée par l'article 8.4., al.4, CCiv., qui dispose que « En cas de doute, celui qui a la charge de prouver les actes juridiques ou faits allégués par lui succombe au procès, sauf si la loi en dispose autrement ») 24 Article 8.29, al.2, CCiv. ; v. aussi en ce sens concernant l’article 1353, anc. CCiv., Cass., 1re ch., 22.5.2014, R.G. n°F.13.0086.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140522.10, juportal Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/621 – p. 18 En l’occurrence, il appartient ainsi à la SPRL d’établir qu’elle a fourni l’uniforme standardisé prévu ou à, tout le moins, un uniforme de travail assimilé dont elle imposait le port et/ou qu’elle en a assuré l’entretien et le lavage25. M.C. soutient que la SPRL n’a ni fourni ni entretenu les vêtements de travail. La SPRL le conteste et fait valoir à cet endroit que : - durant toute la période du contrat de travail, elle a mis à disposition de M.C. les vêtements de travail requis ; - elle a également pris en charge le nettoyage de ces vêtements de travail dès lors qu’elle dispose de son propre lavoir. La cour note qu’il n’est pas prétendu ni a fortiori établi par la SPRL qu’elle aurait mis à la disposition de son personnel un uniforme de travail autre que l’uniforme standardisé dont elle aurait imposé le port. La SPRL s’appuie sur les pièces suivantes de son dossier que la cour examine successivement : - Pièce 3 - factures d'achats de vêtements de travail relatives à la période d'occupation de M.C. : Ces factures sont datées respectivement du 4.9.2014 et du 20.2.2015 et sont donc antérieures à la période litigieuse, vu que la prétention de M.C. se limite aux années 2017 et 2018. En outre, elles ne portent que sur l’achat de t-shirts et de tabliers, ce qui laisse ouverte la question de la mise à disposition des autres composantes de l’uniforme standardisé. Enfin, rien ne permet de s’assurer que les vêtements en question furent effectivement fournis à M.C. et qu’il furent ensuite entretenus et lavés. - Pièce 4 - factures d'achats de vêtements de travail : Ces factures sont datées respectivement des 3.7.2018, 6.8.2018 et 19.11.2019 et sont, elles, postérieures à la période litigieuse. - Pièce 9 - photos de M.C. avec l’uniforme du restaurant : On y voit M.C. posant avec un t-shirt noir, puis un t-shirt blanc, avec à chaque fois un tablier blanc. On peut lire sur les t-shirts : « I [love] Piccolo Padrino ». Les photos ne sont pas datées et rien ne permet de les raccrocher à la période litigieuse. Par ailleurs, elle ne disent rien des autres éléments de l’uniforme standardisé, en particulier du pantalon. - Pièce 10 - photo de la machine à laver de l’établissement : 25 V. aussi en ce sens : CT Bruxelles, 6e ch., 19.4.2021, R.G. n°2018/AB/935 Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/621 – p. 19 La circonstance qu’il y avait une machine à laver dans l’établissement ne démontre pas que la SPRL s’occupait en 2017 et 2018 de l’entretien des vêtements de travail de son personnel en général et de M.C. en particulier. - Pièce 11 : attestation 961/1 CJ de Monsieur M du 30.4.2020 (sans lien de parenté, collègue de M.C. entré en service le 10.9.2014 d’après la DIMONA – v. pièce 14) qui déclare que : o il a reçu son équipement dès son arrivée ; o il en a reçu d’autres lorsqu’il est devenu chef de cuisine ; o les patrons voulaient que les vêtements soient toujours propres et donc le personnel en recevait plusieurs, les vêtements usagés étaient remplacés et une personne se chargeait et se charge toujours de les laver au moyen d’une machine à laver se trouvant à la cave ; o M.C. portait les vêtements de travail donnés par les patronnes (tablier, tee- shirt, pantalon), mais il refusait de porter les chaussures à disposition parce qu’il disait préférer les siennes. Cette attestation est contredite notamment par celle datée du 10.6.2020 de Monsieur BM, ancien membre du personnel, qui affirme qu’il n’y avait pas de vêtement de travail ni de compensation financière26. - Pièce 12 - attestation 961/1 CJ de Monsieur CH du 27.4.2020 (cousin du gérant, collègue de M.C. entré en service en 2015) : A nouveau, les déclarations de l’intéressé sont contredites par l’attestation datée du 10.6.2020 de Monsieur BM. A cela s’ajoute le fait que Monsieur CH a un lien de parenté avec la gérance. - Pièce 13 - attestation 961/1 CJ de Monsieur Carmelo GRIOLI du 27.4.2020 (ancien gérant et propriétaire du restaurant ayant cédé l’exploitation à ses filles en 2013) : mêmes remarques que pour la pièce 12. La cour en infère que la SPRL n’apporte pas la preuve attendue d’elle avec le degré minimum de certitude requise. M.C. réclame le paiement des montants nets suivants dont la SPRL conteste le quantum : - 3.861 € pour l’année 2017 : Ce montant est obtenu sur la base du calcul suivant : 1,65 €*2*(9+12+12+12)*26. Ce calcul n’est pas correct, puisqu’il comporte une indemnisation allant au-delà des 12 mois de l’année 2017. La somme due pour 2017 n’est dès lors que de 1.029,60 € (soit 1,65 € x 2 x 26 x 12). - 353,60 € pour l’année 2018 calculés comme suit : 1,70 €*2*26*4 26 Pièce 16 – dossier M.C. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/621 – p. 20 Ce calcul est également incorrect, puisque le contrat de travail a pris fin le 9.4.2018 et M.C. a été en incapacité de travail sans interruption à partir du 17.3.2018. La somme due pour 2018 n’est dès lors que de 217,60 € (soit 1,70 € x 2 x [26 + 24 + 14])27. L’appel sur ce point est donc partiellement fondé. 6.5. Quant aux heures supplémentaires M.C. motive cette demande de la manière suivante28 : « Le Concluant a presté bon nombre d'heures supplémentaires. Ces heures (plus de 54 heures par semaine) sont reprises au sein de la mise en demeure de l'Organisation Syndicale Les témoignages déposés au dossier de procédure (cfr infra §4) font état d'heures supplémentaires qui ne sont jamais payées A cet égard la Cour du travail de Liège a jugé que (pièce 13) que: ‘’Devant l'impossibilité de prouver, jour par jour, et avec une précisions le nombre d'heures prestées, une évaluation ex aequo et bono s'impose. Il incombe à l'employeur d'établir régulièrement le décompte des heures prestées et de remettre les documents sociaux y relatifs. A défaut, l'employé doit faire face à une preuve d'autant plus difficile d’apporter que le temps passe.’’ Il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 5000 € net ex aequo et bono à titre d'heures supplémentaires à augmenter des intérêts. » Portant sa demande d’une somme de 1.000 € à titre d’heures supplémentaires non payées, à une somme de 5.000 €, M.C. formule ainsi une demande nouvelle en application de l’article 807 CJ. La SPRL rétorque simplement que M.C. ne rapporte pas la preuve de ce que des heures supplémentaires ont été prestées. Conformément aux règles déjà citées précédemment en matière de preuve, il appartient ici à M.C. qui réclame le paiement d’arriérés de rémunération du chef d’heures 27 Il est tenu compte des jours prestés renseignés sur les fiches de paie des mois de février 2018 (pièce 5 – dossier M.C.) et mars 2018 (pièce 2 – dossier SPRL) 28 Conclusions M.C., p. 10 Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/621 – p. 21 supplémentaires prestées et non payées d’établir la réalité et l’importance de ces prestations avec un degré minimum de certitude. M.C. appuie sa prétention sur 3 attestations d’anciens collègues versées en pièces 16, 17 et 18 de son dossier. Ces attestations ne lui permettent toutefois pas d’établir à suffisance de droit, au-delà de sa seule affirmation dépourvue de toute valeur probante, qu’il a presté, lui, plus de 54 heures par semaine tout au long de son occupation. L’appel sur ce point est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire ; Déclare l’appel recevable et partiellement fondé, dans la mesure ci-après ; En conséquence : - met à néant le jugement du 26.6.2019, sauf en ce qu’il condamne la S.P.R.L. « S » au paiement de la somme de 1.041,67 € à titre d’éco-chèques ; - statuant à nouveau, condamne la S.P.R.L. « S » à payer à Monsieur VC : o la somme nette de 294,47 € à titre de salaire garanti ; o la somme nette de 1.029,60 € à titre de frais de vêtements pour l’année 2017 ; o la somme nette de 217,60 € à titre de frais de vêtements pour l’année 2018 ; - déboute Monsieur VC de sa demande de 5.000 € à titre d’heures supplémentaires ; Réserve à statuer en ce qui concerne la demande de remboursement des frais de déplacement ; Ordonne la réouverture des débats en vertu de l’article 775 CJ pour permettre à Monsieur VC d’apporter les précisions attendues quant au décompte des sommes réclamées au titre de frais de déplacement et afin que les parties puissent en débattre ; Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/621 – p. 22 Invite pour ce faire les parties à s’échanger et à remettre au greffe leurs conclusions et leurs pièces dans le respect du calendrier suivant de mise en état complémentaire de la cause, sous peine d’être écartées d’office des débats : - Monsieur VC au plus tard le 21 janvier 2022 ; - la S.P.R.L. « S » au plus tard le 21 février 2022 ; - Monsieur VC plus tard le 21 mars 2022; Fixe le jour et l’heure de l’audience où les parties seront entendues au pour 10 minutes devant la 6ème chambre de la cour du travail de Bruxelles ; Réserve les dépens ; Ainsi arrêté par : , conseiller, , conseiller social au titre d'employeur, , conseiller social au titre d'ouvrier, Assistés de, greffier et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 6ème chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 22 novembre 2021, où étaient présents : , conseiller, , greffier Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2021:ARR.20211122.1 Publication(
  7. s)liée(
  8. s)citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020307.11 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140522.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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