← België

ECLI:BE:CTBRL:2021:ARR.20211124.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2021:ARR.20211124.2 No Rôle: 2020/AB/163 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2022-08-10 Consultations: 115 - dernière vue 2026-06-13 22:23 Fiche La cour relève, par contre, les éléments suivants : - Aucun des travailleurs visés dans la décision de l'ONSS ne sont communs aux deux entités. Aucun transfert de personnel n'a eu lieu. Aucune interdépendance quant aux travailleurs occupés au sein des deux sociétés n'est dès lors établie. - Contrairement à ce qu'indique l'ONSS dans sa décision litigieuse, les deux sociétés n'ont pas la même forme juridique, la société B étant une société coopérative. - Indépendamment des « codes Nacebel » - qui ne sont d'ailleurs pas identiques - l'activité réelle des deux sociétés n'est pas semblable ; le seul fait que les deux sociétés puissent délivrer des « conseils » à des clients ne suffit pas à établir une « complémentarité » entre ces activités : le conseil en management ne s'identifie pas au système d'échanges de services entre coopérateurs, à prix coûtant. Il en découle également que la clientèle des deux sociétés n'est pas nécessairement la même. Al zone géographique dans laquelle se déploie l'activité des deux sociétés n'est dès lors guère pertinente en l'espèce. - La S.P.R.L. B a été constituée plusieurs années avant la S.C.R.L. A, en manière telle que la constitution de la première ne pouvait avoir pour but de reprendre l'activité de la seconde. Il ne ressort qu'aucun élément soumis à la cour qu'il y ait eu une quelconque mise en commun du matériel d'exploitation entre les deux sociétés. - La S.P.R.L. B précise, sans être contestée, que Monsieur A, qui a participé à la constitution de la S.C.R.L. B, n'en a jamais été le gérant. La cour estime dès lors qu'il n'existe pas, en l'espèce, suffisamment de critères socio-économiques pour conclure à l'existence d'une seule unité d'exploitation technique au sens de l'article 344 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, entre les deux sociétés. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Généralités (sécurité sociale) - Autres DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Régimes particuliers - Autres DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés - Cotisations DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés - Cotisations - Généralités DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés - Cotisations - Cotisations de sécurité sociale DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Autres (sécurité sociale) Mots libres: Cotisation - UTE - unité technique d'exploitation - notion Texte de la décision Cette publication n'est pas (encore) disponible. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.