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ECLI:BE:CTBRL:2021:ARR.20211124.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2021:ARR.20211124.3 No Rôle: 2017/AB/943 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2022-08-10 Consultations: 124 - dernière vue 2026-06-13 22:24 Fiche L'arrêt de la cour du travail de Bruxelles du 25 juillet 2014 (RG 201.2/AB/890), n'a pas, à l'égard de l'ONSS, l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 23 du Code judiciaire, puisque l'ONSS n'était pas partie à cette cause qui opposait Monsieur H à la MUTUELLE. L'exception de chose jugée est relative et ne peut être opposée qu'entre parties. L'arrêt de la cour du travail du 25 juillet 2014 peut cependant valoir comme présomption réfragable, à l'égard des tiers (comme en l'espèce l'ONSS), sous réserve des recours que la loi leur reconnait. Par ailleurs, l'autorité de la chose jugée en matière répressive que pourrait avoir l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 19 septembre 2016 ne fait pas obstacle à ce que Monsieur H, dans la mesure où il n'était pas partie au procès pénal, ait la possibilité de contester des éléments provenant du procès pénal ; la preuve que les constatations matérielles du juge répressif sont irrelevantes doit être rapportée par le tiers au procès pénal. En l'espèce, ces deux décisions judiciaires et les motifs qui en sont le soutènement nécessaire, paraissent difficilement conciliables, puisque l'arrêt de la cour de céans du 25 juillet 2014 retient que Monsieur H «justifie d'un assujettissement ä la sécurité sociale qui lui permettait d'obtenir les prestations qui lui ont été versées par la MUTUELLE », tandis que l'arrêt de la cour d'appel du 19 septembre 2016 confirme la prévention selon laquelle Monsieur H ne pouvait avoir, durant la période litigieuse, la qualité de travailleur de la société L sous le couvert de laquelle il était assujetti. Ces décisions ne constituent donc que des présomptions (non concordantes) et, en toute hypothèse, réfragables. En conséquence, il convient encore de vérifier si Monsieur H était réellement, ou non, un travailleur salarié de la société L (ou, le cas échéant, d'une autre société), entre le 2 novembre 2001 et le 28 février 2003. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Assurance soins Mots libres: AMI - indemnité - récupération - contrôle légalité décision administrative - autorité de chose jugée Texte de la décision Cette publication n'est pas (encore) disponible. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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