id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 27 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220127.2 No Rôle: 2019/AB/9 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2022-08-10 Consultations: 178 - dernière vue 2026-06-14 00:41 Fiche - Au niveau des documents relatifs à sa prétendue occupation au Maroc, l'ONEm précise, sans être davantage contesté, que: o L'établissement scolaire, indiqué comme lieu d'occupation de Madame H dans son contrat de travail, n'existait pas. o L'adresse reprise comme étant celle de cet établissement scolaire (à savoir Boulevard Mohamed VI à K) n'existait pas davantage, et eût été en I toute hypothèse invraisemblable en 1997 (puisque régnait alors au Maroc le roi Hassan Il, père du futur Mohamed VI). o L'adresse de son employeur, la société « Y », indiquée sur le contrat de travail reprenait des numéros de téléphone et fax inexacts. o L'attestation présentée comme émanant du Centre national de sécurité sociale au Maroc contenait également un numéro de téléphone inexact. Les éléments précis et concordants, qui précèdent, examinés dans leur ensemble, rendent impossible l'occupation salariée déclarée par Madame H, à raison de 40 heures par semaine, au Maroc, entre les mois de décembre 1997 et de décembre
- Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'admissibilité - Généralités DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'admissibilité - Travailleurs étrangers Mots libres: Chômage - admissibilité sur base du travail - convention bilatérale Maroc - travail au Maroc - occupation fictive Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2022 / Date du prononcé le 27 janvier 2022 € JGR Numéro du rôle 2019/AB/9 Décision dont appel 16/5888/A Cour du travail de Bruxelles huitième chambre Arrêt Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/9 – p. 2 SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - chômage Arrêt contradictoire Définitif Notification par pli judiciaire (art. 580, 2e du C.J.) Madame X1, domiciliée à, partie appelante, représenté Maître. contre L’OFFICE NATIONAL DE L’EMPLOI ci-après en abrégé « l’ONEm », dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Boulevard de l'Empereur, 7, partie intimée, représenté Maître, avocat à. INDICATIONS DE PROCEDURE
- La cour a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.
- Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment : le jugement, rendu entre parties le 11 décembre 2018 par le tribunal du travail de Bruxelles, 17ème chambre (R.G. 16/5888/A), ainsi que le dossier constitué par cette juridiction ; la requête de la partie appelante, déposée le 7 janvier 2019 au greffe de la cour et notifiée le 8 janvier 2019 à la partie intimée en exécution de l’article 1056, 2°, du Code judiciaire ; Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/9 – p. 3 l’ordonnance rendue sur pied de l’article 747 du Code judiciaire en date du 18 mars 2019 fixant un calendrier procédural et une date de plaidoiries, et l’ordonnance rendue sur pied de l’article 747 du Code judiciaire en date du 13 août 2021, fixant une nouvelle date de plaidoiries ; les conclusions de la partie intimée; le dossier de la partie intimée.
- Les parties ont comparu et ont été entendues à l’audience publique du 23 décembre
- Les débats ont été clos. Monsieur , Avocat général, a rendu à cette audience un avis oral auquel la partie appelante a répliqué. La cause a, ensuite, été prise en délibéré I. ANTECEDENTS
- Les faits utiles à la solution du litige, tels qu’ils résultent du dossier administratif et des éléments non contestés par les parties, peuvent être synthétisés comme suit : Madame X1, née le , est de nationalité marocaine. Elle est arrivée en Belgique en juin 2009 et est titulaire, depuis le 4 novembre 2019, d’une carte de séjour permanent de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne (son fils étant belge). Madame X1 a sollicité les allocations de chômage à partir du 16 janvier
- Elle a complété à cette occasion un formulaire C 1 (« déclaration de la situation personnelle et familiale ») dans lequel elle a indiqué vivre avec son époux et son fils, tous deux sans revenus. Elle a justifié son admissibilité aux allocations de chômage par deux jours de travail en Belgique, en qualité d’intérimaire pour le compte de la société Z, et par une occupation au Maroc, en qualité de travailleurs salarié, pour le compte de la société Y, du 1er décembre 1997 au 31 décembre
- Madame X1 a, sur base de ses déclarations, perçu les allocations de chômage au taux réservé aux travailleurs ayant charge de famille à partir du 16 janvier
- Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/9 – p. 4 Madame X1 a déclaré, par un nouveau formulaire C 1 complété le 27 octobre 2014, vivre seule à une autre adresse. Par une décision du 7 octobre 2015, l’ONEm a décidé d’exclure Madame X1 du droit aux allocations de chômage au taux réservé aux travailleurs ayant charge de famille, du 16 janvier 2013 au 13 octobre 2014 et de lui accorder droit aux allocations de chômage au taux réservé aux travailleurs cohabitant, de récupérer le montant correspondant à la différence entre les deux taux, et de l’exclure, à titre de sanction, des allocations durant 7 semaines à partir du 12 octobre
- L’ONEm indiquait, dans les motifs de cette décision, que les déclarations de l’intéressée ne correspondaient pas à la réalité, dès lors que son époux « bénéficie d’une pension qui est supérieure au barème en vigueur » et que son fils « bénéficie d’allocations de chômage ». Il ne ressort d’aucun élément soumis à la cour que Madame X1 ait contesté cette décision. Madame X1 a redemandé le bénéfice des allocations de chômage à dater du 30 novembre 2015 (au terme de la période d’exclusion). Par lettre du 22 avril 2016, l’ONEm a convoqué Madame X1 en vue d’une audition fixée le 3 mai 2016, exposant qu’il « ressort d’une enquête effectuée par le bureau de chômage de Bruxelles que vous avez introduit de faux documents dans le cadre d’une demande de chômage complet datée du 09.01.2013 ». Madame X1 ne s’y est pas présenté. L’ONEm a pris la décision litigieuse le 10 mai 2016, par laquelle : - Madame X1 était exclue du bénéfice des allocations de chômage à partir du 9 janvier 2013 (en application des articles 30, 37, 38 et 149 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage) ; - L’ONEm décidait de récupérer les allocations de chômage versées à Madame X1 depuis le 9 janvier 2013 (en application de l’article 169 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991) ; Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/9 – p. 5 - L’ONEm décidait de transmettre le dossier à l’Auditorat du travail (en application de l’article 175 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991), ainsi qu’à l’Office National des Pensions ; - Madame X1 se voyait infliger, à titre subsidiaire (soit en l’absence de sanction au terme de la procédure pénale), une sanction d’exclusion du bénéfice des allocations, durant 52 semaines à partir du 16 mai 2016 (en application de l’article 155 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991). Cette décision était essentiellement motivée par le fait que Madame X1 avait introduit de faux documents (contrat de travail, attestation de travail, fiches de paie, attestation du Centre national de sécurité sociale marocain) relatifs à une période de travail au Maroc du 1er décembre 1997 au 31 décembre 2012, afin d’obtenir le bénéfice des allocations de chômage en Belgique. Le formulaire C 31 établi à la date du 10 mai 2016 fixait le montant de l’indu à 34.209, 43 € (correspondant aux allocations versées entre le 9 janvier 2013 et le 10 mai 2016).
- Madame X1 a contesté cette décision, par une requête déposée au greffe du tribunal le 20 mai 2016, demandant l’annulation de ladite décision et la condamnation de l’ONEm à lui verser les allocations de chômage à dater du 9 janvier
- Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal : « Déclare le recours recevable et non fondé, En conséquence, Confirme la décision de révision C 29 de l’ONEm prononcée le 10.05.2016 ainsi que la décision de récupération C 31 du 10.05.2016, en ce compris la sanction d’exclusion de 52 semaines. Conformément aux articles 1017 al.2 et 1022 du Code judiciaire, condamne l’ONEm aux dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, liquidée à la somme de 131, 18 € (…) » II. LES DEMANDES EN APPEL
- Madame X1 demande à la cour de réformer le jugement, de mettre à néant la décision de l’ONEm du 10 mai 2016, et de condamner l’ONEm à lui payer 1 € provisionnel « du chef des allocations non réglées », à majorer des intérêts judiciaires, et à lui délivrer un Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/9 – p. 6 décompte des allocations sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard à dater de la signification de l’arrêt. Madame X1 demande également la condamnation de l’ONEm aux dépens, y compris l’indemnité de procédure d’appel liquidée à la somme de 189, 51 €. L’ONEm demande à la cour de dire l’appel recevable mais non fondé, et de confirmer le jugement. III. LA DECISION DE LA COUR La recevabilité de l’appel
- Le jugement attaqué a été prononcé le 11 décembre 2018 et notifié le 17 décembre
- L’appel formé le 7 janvier 2019 l’a donc été dans le délai prescrit par l’article 1051 du Code judiciaire. Cet appel a en outre été fait dans le respect des formes prescrites, notamment par l’article 1057 du même code. L’appel est recevable. L’examen de la contestation
- Pour être admis au bénéfice des allocations de chômage, le travailleur à temps plein doit accomplir un stage comportant, s’il est âgé de 50 ans ou plus, 624 journées de travail (ou assimilées) au cours des 42 mois précédant cette demande.1
- L’article 37 §2 al.2 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, dans sa version applicable au moment de la demande d’allocations, prévoyait, en ce qui concerne les périodes de travail à l’étranger à prendre en considération en matière d’admissibilité aux allocations de chômage, que celles-ci ne le sont que dans les limites des conventions bilatérales et internationales2 et à condition que : 1 Article 30 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. 2 Il s’agit en l’espèce de la Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc du 24 juin 1968, spécialement son article
- Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/9 – p. 7 - le travail à l’étranger « l'a été dans un emploi qui donnerait lieu en Belgique à des retenues pour la sécurité sociale, y compris celles pour le secteur chômage », - et pour autant que « le travailleur a, après le travail effectué à l'étranger, accompli des périodes de travail comme salarié en vertu de la réglementation belge »
- Outre les conditions de prise en considération de prestations de travail à l’étranger, cette disposition exigeait donc l’accomplissement d’une période de travail, d’au moins un jour, en Belgique, en qualité de travailleur salarié au sens du droit belge. Cette condition suppose que la personne qui sollicite les allocations de chômage ait été occupée dans le cadre d’un contrat de travail - que ce soit à l’étranger ou en Belgique - lequel requiert un engagement personnel à fournir un travail, une rémunération payée en contrepartie de ce travail, ainsi qu’un lien de subordination. L'absence d'un de ces éléments suffit pour que l'existence du contrat de travail ne soit pas établie.
- Madame X1 étant âgée de plus de 50 ans au moment de sa demande d’allocations de chômage, elle devait justifier de 624 journées de travail (ou assimilées) au cours des 42 mois précédant cette demande. A cet égard, elle a établi avoir travaillé deux jours, en qualité d’intérimaire, en Belgique et a fait valoir qu’elle aurait été occupée en qualité de travailleur salarié au Maroc, du 1er décembre 1997 au 31 décembre
- La cour estime que l’ONEm établit à suffisance que l’occupation en qualité de travailleur salarié au Maroc, vantée par Madame X1, était fictive, et qu’il ne peut donc nullement en être tenu compte en termes d’admissibilité aux allocations de chômage, compte tenu des éléments relevés ci-après : 3 Cette disposition a été modifiée par un arrêté royal du 11 septembre 2016, entré en vigueur le 1er octobre 2016, et prévoit désormais que : « le travail effectué à l'étranger n'est pris en considération que dans les limites des conventions bilatérales et internationales et pour autant que le travailleur ait, après le travail effectué à l'étranger, accompli des périodes de travail comme salarié selon la réglementation belge, pendant au moins trois mois ». Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/9 – p. 8 - Au niveau de son séjour, l’ONEm précise, sans être contesté, que: o Madame X1 est inscrite dans les registres de la population belge depuis le mois de juin 2009 et, avant de se voir délivrer, en novembre 2009, une carte de séjour permanent de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, elle ne pouvait quitter le territoire belge. o Il n’est pas contesté que son fils, résident belge, a lui-même déclaré à l’ONEm que Madame X1 était à sa charge, du mois de juin 2009 au mois d’octobre
- - Au niveau des documents relatifs à sa prétendue occupation au Maroc, l’ONEm précise, sans être davantage contesté, que: o L’établissement scolaire, indiqué comme lieu d’occupation de Madame X1 dans son contrat de travail, n’existait pas. o L’adresse reprise comme étant celle de cet établissement scolaire (à savoir Boulevard Mohamed VI à *****) n’existait pas davantage, et eût été en toute hypothèse invraisemblable en 1997 (puisque régnait alors au Maroc le roi Hassan II, père du futur Mohamed VI). o L’adresse de son employeur, la société « Y », indiquée sur le contrat de travail reprenait des numéros de téléphone et fax inexacts. o L’attestation présentée comme émanant du Centre national de sécurité sociale au Maroc contenait également un numéro de téléphone inexact. Les éléments précis et concordants, qui précèdent, examinés dans leur ensemble, rendent impossible l’occupation salariée déclarée par Madame X1, à raison de 40 heures par semaine, au Maroc, entre les mois de décembre 1997 et de décembre
- Madame X1 ne dépose aucune pièce et ne fait valoir aucun élément de nature à mettre en cause lesdits éléments.
- La décision de l’ONEm du 10 mai 2016, en ce qu’elle exclut Madame X1 du bénéfice des allocations de chômage depuis le 9 janvier 2013, doit être confirmée, puisqu’elle ne justifie nullement du nombre de jours de travail en vue d’être admise au bénéfice des allocations de chômage à cette date. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/9 – p. 9
- En vertu de l'article 169, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, toute somme perçue indûment doit être remboursée, à moins notamment que le chômeur n’ait perçu de bonne foi des allocations de chômage auxquelles il n’avait pas droit, auquel cas la récupération est limitée aux cent cinquante derniers jours d’indemnisation indue, en application de l’article 169, alinéas 1 et 2, de l’arrêté royal du 25 novembre
- Il appartient au chômeur d’établir sa bonne foi pour l’application de l’article 169 précité. La notion de bonne foi renvoie à l’absence de conscience du caractère indu au moment où le paiement est intervenu. Une absence de fraude ne suffit pas à prouver la bonne foi. Madame X1 demande, à titre subsidiaire, que la récupération des montants qu’elle a indument perçus soit limitée aux 150 derniers jours d’indemnisation. Elle ne fait valoir, ni a fortiori n’établit, aucun élément de nature à convaincre la cour de sa bonne foi. En conséquence, il n’y a pas lieu de limiter la récupération des allocations indument perçues aux 150 derniers jours.
- En vertu de l’article 155, 1° de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, « peut être exclu du bénéfice des allocations pendant 27 semaines au moins et 52 semaines au plus le chômeur qui fait usage (…) de documents inexacts aux fins de se faire octroyer de mauvaise foi des allocations auxquelles il n'a pas droit ». La cour estime qu’il n’y a pas lieu d’apprécier différemment de l’ONEm, la sanction infligée à Madame X1, soit 52 semaines d’exclusion, compte tenu de la mauvaise foi de celle-ci, qui a établi et fait usage de faux documents, en vue d’obtenir des allocations de chômage auxquelles elle n’avait pas droit. La cour relève, pour autant que de besoin, que l’intéressée avait, par ailleurs, déjà fait de fausses déclarations en ce qui concernait sa situation personnelle et familiale (ayant donné lieu à une première décision de l’ONEm du 7 octobre 2015, non contestée), en manière telle que le caractère prétendument « ponctuel » de ses agissements ne peut pas être retenu.
- La décision de l’ONEm du 10 mai 2016 doit être confirmée dans son intégralité. L’appel est dès lors non fondé.
- En application de l’article 1017 al.
- du Code judiciaire, l’ONEm doit être condamné aux dépens. Ceux-ci sont liquidés par Madame X1 à 189,51 €. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/9 – p. 10 PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, statuant après un débat contradictoire, Dit l’appel recevable ; Dit l’appel non fondé et confirme le jugement; Délaisse à l’ONEm ses propres dépens et le condamne à payer les dépens d’appel de Madame X1, liquidés à 189,51 €, ainsi que la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, soit 20 €. Ainsi arrêté par : , conseiller, , conseiller social au titre d'employeur, , conseiller social suppléant, Assistés de, greffier Monsieur, conseiller social suppléant, qui était présent lors des débats et qui a participé au délibéré de la cause est dans l’impossibilité de signer. Conformément à l’article 785 du Code judiciaire, l’arrêt est signé par Monsieur, Conseiller et Monsieur, conseiller social au titre d'employeur. et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 8ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 27 janvier 2022, où étaient présents : , conseiller, , greffier Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/9 – p. 11 Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220127.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div