id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 27 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220127.3 No Rôle: 2019/AB/184 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2022-08-10 Consultations: 187 - dernière vue 2026-06-14 00:42 Fiche La première question qui se pose est celle de savoir si l'activité de Monsieur Z, dans le cadre des conventions conclues avec l'ASBL Y, peut être qualifiée de formation professionnelle au sens des dispositions précitées. (...) En l'espèce, l'activité (...) s'inscrit dans ce dispositif de formation : - l'ASBL Y est une S.A.A.C.E. constituée sous forme d'une ASBL agréée par la Région wallonne. - Les deux conventions des 26.4.2011 et 29.2.2012 ont pour objet de procurer à Monsieur Z une formation professionnelle au sens de l'arrêté du 12.5.1987 prenant la forme d'une mise en situation réelle de son activité de menuisier-ébéniste dans le cadre du dispositif précité, ce qui ressort tant de l'économie générale des deux conventions que de leurs dispositions expresses (....) Il n'est ni contesté ni contestable que l'activité de Monsieur Z. a bien été exécutée en conformité avec le décret du 15.7.2008 (auquel la convention d'accompagnement renvoie expressément). Le forem, en signant le contrat de formation professionnel, a validé le service fourni par la S.A.A.C.E. et ainsi reconnu la période de mise en situation réelle au sein de l'ASBL Y comme une période de formation professionnelle. (...) En conclusion, l'activité développée par Monsieur Z, dans le cadre des deux conventions des 26.4.2011 et 29.2.2012, est une formation professionnelle au sens de l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre
- Elle n'est pas à considérer comme une activité accessoire au sens de l'article 48 ni comme une activité rémunérée au sens des articles 44 et 45 de l'arrêté royal. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'admissibilité - Généralités DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'octroi - Privation de rémunération DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'octroi - Déclaration et contrôle Mots libres: Chômage - absence de rémunération - formation professionnelle - conditions AR et AM pour cumul (oui) Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2022 / Date du prononcé le 27 janvier 2022 € JGR Numéro du rôle 2019/AB/184 Décision dont appel 15/787/A Cour du travail de Bruxelles huitième chambre Arrêt Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/184 – p. 2 SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - chômage Arrêt contradictoire Définitif Notification par pli judiciaire (art. 580, 2e du C.J.) L’OFFICE NATIONAL DE L’EMPLOI, ci-après « ONEm », B.C.E. n° 0206.737.484, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, partie appelante, représentée par Maître, avocat à, contre Monsieur X1, N.N., domicilié à, partie intimée, représentée par Maître, avocat à, Le présent arrêt est rendu en application notamment de la législation suivante : - le Code judiciaire ; - la loi du 15.6.1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 ; - l’arrêté royal du 25.11.1991 portant réglementation du chômage ; - l’arrêté ministériel du 26.11.1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/184 – p. 3 I. Indications de procédure
- La Cour a pris connaissance des pièces du dossier de la procédure, notamment : - la requête d’appel, reçue le 11.3.2019 au greffe de la Cour, dirigée contre le jugement rendu le 8.2.2019 par la 4ème chambre du tribunal du travail du Brabant wallon, division Wavre ; - la copie conforme du jugement précité, ainsi que le dossier constitué par le tribunal (R.G. n° 15/787/A) ; - le dossier administratif de l’ONEm, reçu le 25.3.2019 au greffe de la Cour ; - l’ordonnance de mise en état de la cause sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, rendue le 4.4.2019 ; - les dernières conclusions de chaque partie ; - le dossier inventorié de pièces de Monsieur X1 ; - la pièce du Ministère public reçue le 17.11.2021 au greffe de la Cour.
- La cause a été plaidée à l’audience publique du 9.12.
- Les débats ont été clos. Madame , Avocat général, a été entendue à la même audience en son avis oral, auquel il n’a pas été répliqué. La cause a ensuite été prise en délibéré. II. Faits et antécédents
- Monsieur X1 est né le 15.5.
- Le 31.1.2008, il complète un formulaire C1 par lequel il sollicite le bénéfice des allocations de chômage à partir du 28.1.
- Dans ce formulaire, il répond positivement à la question de savoir s’il exerce une activité accessoire et précise notamment, sur le formulaire C1A du même jour, exercer une activité de « thérapeute en shiatsu (massage) » en personne physique depuis le 1.4.2005, toute l’année, du lundi au vendredi après 18 heures.
- Par décision du 20.2.2009, l’ONEm décide - d’admettre Monsieur X1 au bénéfice des allocations à partir du 28.1.2008 ; - de lui octroyer le montant journalier complet (article 130 de l’arrêté royal du 25.11.1991) ; - sous réserve (notamment) d’une éventuelle révision du montant journalier de ses allocations lorsque le montant des revenus perçus sera définitivement connu.
- Le 26.4.2011, Monsieur X1 conclut : - un contrat de formation professionnelle tripartite avec le FOREM et l’A.S.B.L. Z, qui, conformément à son article 4, a pour objet de lui procurer une action de formation ou d’insertion intitulée « Formation en création d’entreprises », sur une durée de trois mois prenant cours le 1.5.2011 et prolongée jusqu’au 30.9.
- Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/184 – p. 4 - une convention d’accompagnement bipartite avec l’A.S.B.L. Z1, qui, tout en s’inscrivant dans le cadre du décret du parlement wallon du 15.7.2008 relatif aux structures d’accompagnement à l’autocréation d’emploi, a pour objet de lui assurer l’hébergement fiscal et commercial afin de lui permettre de développer une activité de menuiserie - ébénisterie ayant un caractère professionnel et rémunératoire, qui le rendrait financièrement autonome par rapport à l’ONEm ou le C.P.A.S.
- Au terme du contrat de formation professionnelle, l’A.S.B.L. Z rétrocède à Monsieur X1 une somme de 9.972,17 € correspondant au produit de l’activité, pour laquelle elle établit une fiche fiscale n° 281.
- Par courrier du 15.10.2014, l’ONEm convoque Monsieur X1 à un entretien fixé le 24.10.2014 afin de l’entendre en ses explications, l’ONEm estimant que les revenus de son activité accessoire de 2012 ont dépassé le montant de référence fixé à l’article 130 de l’arrêté royal du 25.11.
- Le 24.10.2014, Monsieur X1 est entendu en ses explications.
- Par décision du 30.1.2015, l’ONEm décide : - de revoir le montant journalier des allocations pour l’année 2012 ; - d’octroyer à Monsieur X1 un montant journalier de 20,13 € à partir du 1.1.2012, de 21,33 € à partir du 1.2.2012 et de 22,24 € à partir du 1.12.2012 (article 130 de l’arrêté royal du 25.11.1991) ; - de récupérer la différence entre les montants journaliers précités et les montants journaliers perçus (article 169 de l’arrêté royal du 25.11.1991).
- Par décision du 29.7.2015 annulant et remplaçant celle du 30.1.2015, l’ONEm décide : - de revoir le montant journalier des allocations pour l’année 2012 ; - d’octroyer à Monsieur X1 un montant journalier de 24,95 € à partir du 1.1.2012, de 26,15 € à partir du 1.2.2012 et de 27,36 € à partir du 1.12.2012 (article 130 de l’arrêté royal du 25.11.1991) ; - de récupérer la différence entre les montants journaliers précités et les montants journaliers perçus (article 169 de l’arrêté royal du 25.11.1991).
- Par courrier du 29.7.2015 (C31), l’ONEm notifie à Monsieur X1 un indu de 6.703,35 €. 1 Figure au dossier de la procédure la convention d’accompagnement signée le 29.2.2012 annulant et remplaçant celle signée le 26.4.
- Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/184 – p. 5
- Par requête du 20.4.2015, Monsieur X1 conteste les décisions de l’ONEm devant le tribunal du travail du Brabant wallon. L’ONEm introduit, dans le cadre de cette instance, une demande reconventionnelle visant au remboursement de l’indu.
- Par jugement du 8.2.2019, le tribunal dit l’action recevable et fondée, met à néant les décisions des 30.1.2015 et 29.7.2015, dit l’action reconventionnelle de l’ONEm non fondée et condamne l’ONEm aux dépens, liquidés à 262,37 € à titre d’indemnité de procédure et à 20 € à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
- Par requête du 11.3.2019, l’ONEm fait appel du jugement du 8.2.
- Il s’agit du jugement entrepris. III. Objet de l’appel et demandes
- L’ONEm demande à la Cour de mettre à néant le jugement dont appel et - de dire pour droit que l’ONEm est fondé à revoir à la baisse le montant journalier de l’allocation de chômage en octroyant un montant journalier de 29,95 € à partir du 1.1.2012, de 26,15 € à partir du 1.2.2012 et de 27,36 € à partir du 1.12.2012 ; - de déclarer la demande reconventionnelle recevable et fondée et en conséquence de condamner Monsieur X1 à rembourser la somme de 6.703,35 € ; - de statuer comme de droit quant aux dépens.
- Monsieur X1 demande à la Cour - à titre principal, de dire l’appel à tout le moins non fondé et de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; - à titre subsidiaire, d’annuler les décisions des [30.1.2015 et 29.7.2015] pour violation du principe de bonne administration ; - à titre infiniment subsidiaire, de limiter la récupération de l’indu aux 150 derniers jours d’indemnisation ; - de déclarer l’action reconventionnelle à tout le moins non fondée ; - de déclarer prescrite l’action de l’ONEm en ce qu’elle porte sur la récupération des allocations perçues pour la période antérieure au 1.7.2012 ; - en toutes hypothèses, de condamner l’ONEm à payer à Monsieur X1 l’indemnité de procédure de base, soit 262,37 en instance et 349,80 en appel. IV. Examen de l’appel Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/184 – p. 6
- Le litige concerne le cumul des allocations de chômage et de la somme rétrocédée à Monsieur X1 par l’A.S.B.L. Z et, dans ce cadre, la qualification de cette dernière somme pour l’application de la réglementation du chômage.
- Les principes utiles à la solution du litige, suivant les textes tels qu’applicables aux faits de la cause, peuvent être rappelés comme suit : - Suivant l’article 44 de l’arrêté royal du 25.11.1991, le chômeur doit, pour pouvoir bénéficier d’allocations, être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. - La notion de travail est définie à l’article 45 de l’arrêté royal du 25.11.
- - La notion de rémunération est définie à l’article 46 de l’arrêté royal du 25.11.
- Cet article prévoit notamment que l’avantage accordé au travailleur dans le cadre d’une formation, d’études ou d’un apprentissage est considéré comme rémunération (article 46, § 1er, al. 1, 6°). - Suivant l’article 46, § 1er, al. 2, 2° de l’arrêté royal du 25.11.1991, le Ministre peut déterminer, après avis du Comité de gestion, dans quel cas et sous quelles conditions l’avantage précité (celui visé à l’article 46, § 1er, al. 1, 6°) n’est pas considéré comme de la rémunération. - Le Ministre a fait usage de cette faculté aux termes de l’article 19 de l’arrêté ministériel du 26.11.
- Cet article prévoit que ne sont pas considérés comme rémunération au sens de l’article 46, § 1er précité, les avantages accordés au chômeur dans le cadre d’une formation professionnelle et les avantages accordés dans le cadre d’une formation, d’études ou d’un apprentissage dans le chef du chômeur qui a obtenu une dispense sur base des articles 92 à 94 de l’arrêté royal. Cette exclusion (de la notion de rémunération) ne contient pas de restriction, ni de plafond. - Suivant l’article 27, § 6° de l’arrêté royal du 25.11.1991 et l’article 1er, 13° de l’arrêté ministériel du 26.11.1991, on entend par formation professionnelle, la formation professionnelle organisée ou subventionnée par le service régional de l’emploi et de la formation professionnelle, ainsi que la formation professionnelle individuelle dans une entreprise ou dans un établissement d’enseignement, reconnue par ce service régional et agréée par le directeur du bureau de chômage. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/184 – p. 7
- Il est relevé que Notre Cour, autrement composée, a déjà tranché un litige similaire impliquant également l’A.S.B.L. Z dans un arrêt rendu le 18.4.
- Au vu des éléments et pièces qui lui sont soumis, la Cour partage l’appréciation de cet arrêt qu’aucun élément ne vient contredire.
- La première question qui se pose est celle de savoir si l’activité de Monsieur X1, dans le cadre des conventions conclues avec l’A.S.B.L. Z, peut être qualifiée de formation professionnelle au sens des dispositions précitées.
- Pour répondre à cette question, il y a lieu de rappeler que : - La matière des formations professionnelles est notamment régie par l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 12.5.1987 relatif à la formation professionnelle. - La matière des couveuses d’entreprise est régie par le décret du parlement wallon du 15.7.2008 relatif aux structures d’accompagnement à l’autocréation d’emploi, qui autorise, encadre et subventionne les structures ayant pour objet l’accompagnement des demandeurs d’emploi qui ont pour objectif de créer leur propre emploi.
- Le dispositif mis en place par le décret du 15.7.2008 peut, pour ce qui est utile pour le présent litige, être résumé comme suit : - La « couveuse d’entreprise » est une structure d’accompagnement à l’autocréation d’emploi (ci-après « S.A.A.C.E. ») constituée sous la forme d’une A.S.B.L. qui propose une phase de test aux porteurs de projet qu’elle accompagne (article 1, 6°). - Le « porteur de projet » est un demandeur d’emploi qui propose un projet de création d’activités dans le but de réaliser ultérieurement son installation principale en tant qu’entrepreneur (article 1, 2°). - Lorsqu’un porteur de projet remet son projet à une S.A.A.C.E., son comité de validation (qui comprend en son sein au moins un représentant du FOREM) dispose d’un mois pour l’approuver ou le refuser (articles 3 , § 2 et 4). - Si la S.A.A.C.E. considère que le porteur de projet dispose d’un plan de démarrage opérationnel, elle peut l’inviter à tester son activité économique au sein de la S.A.A.C.E. organisée en tant que couveuse d’entreprise (article 3, § 3). 2 C. trav. Bruxelles, 18.4.2018, R.G. n° 2015/AB/1142, www.terralaboris.be ; dans le même sens, C. trav. Mons, 1.4.2021, R.G. n° 2019/AM/207, inédit ; C. trav. Liège, 19.2.2021, R.G. n° 2020/AL/253, inédit. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/184 – p. 8 - Le porteur de projet peut effectuer ce test de son activité économique sous l’un des trois statuts suivants : soit en tant que stagiaire (défini, par renvoi, comme la personne recevant une formation professionnelle au sens de l’arrêté du 12.5.1987 – article 1,3°), soit en tant que candidat-entrepreneur, soit en tant que travailleur ayant conclu un contrat de travail (article 3, § 3, 2°)
- - A l’issue du test-de la mise en situation réelle, - si la mise en situation réelle est déficitaire, le porteur de projet, qui doit quitter la S.A.A.C.E. sans dette vis-à-vis de celle-ci, devra rembourser à la S.A.A.C.E. les investissements réalisés selon un plan de remboursement réaliste (article 6, § 2, al. 3). - si la mise en situation réelle est bénéficiaire, la S.A.A.C.E. reverse un bénéfice au porteur de projet après avoir le cas échéant prélevé, dans le respect du principe de proportionnalité, un pourcentage sur les recettes des activités développées afin de contribuer au financement de ses coûts de fonctionnement (article 3, § 1er, al. 2).
- Dans ce dispositif, il s’agit donc d’une formation professionnelle impliquant la réalisation concrète d’une activité économique supervisée par un Comité de validation composé d’experts et parmi eux d’un représentant du FOREM.
- En l’espèce, l’activité développée par Monsieur X1, dans le cadre des deux conventions des 26.4.2011 et 29.2.2012, s’inscrit dans ce dispositif de formation : - L’A.S.B.L. Z est une S.A.A.C.E. constituée sous forme d’une A.S.B.L. agréée par la Région wallonne. - Les deux conventions des 26.4.2011 et 29.2.2012 (v. supra, n° 5) ont pour objet de procurer à Monsieur X1 une formation professionnelle au sens de l’arrêté du 12.5.1987 prenant la forme d’une mise en situation réelle de son activité de menuisier-ébéniste dans le cadre du dispositif précité, ce qui ressort tant de l’économie générale des deux conventions que de leurs dispositions expresses (not. préambule, articles 1, 4 et 10 (qui prévoit expressément que la réglementation relative à la formation professionnelle organisée par l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 12.5.1987 est applicable au contrat) de la convention de formation professionnelle et articles 2 (qui prévoit expressément que Z intervient en qualité de « couveuse d’entreprise » au sens du décret du 15.7.2008), 3.19 et 3.20 de la convention d’accompagnement (qui prévoient des obligations spécifiques en matière de formation). 3 v. égal. Doc. Parl., parlement wallon, 2007-2008, n° 822/1, 3-
- Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/184 – p. 9 - Il n’est ni contesté ni contestable que l’activité de formation de Monsieur X1 a bien été exécutée en conformité avec le décret du 15.7.2008 (auquel la convention d’accompagnement renvoie expressément). - Le FOREM, en signant le contrat de formation professionnelle, a validé le service fourni par la S.A.A.C.E. et ainsi reconnu la période de mise en situation réelle au sein de l’A.S.B.L. Z comme une période de formation professionnelle.
- La circonstance de l’octroi ou non d’une dispense est, en l’espèce, un faux débat, qui en tout état de cause ne modifie pas l’analyse ci-dessus. L’on rappellera en ce sens que la formation professionnelle organisée ou reconnue par le service régional de l’emploi ne donne pas lieu à la suppression des allocations et que la personne concernée doit simplement rester disponible sur le marché de l’emploi, sauf dispense. L’hypothèse de l’espèce n’est du reste, à supposer le contraire soutenu, pas celle de l’article 94, § 5 de l’arrête royal du 25.11.
- En conclusion, l’activité développée par Monsieur X1, dans le cadre des deux conventions des 26.4.2011 et 29.2.2012, est une formation professionnelle au sens de l’article 27, 6° de l’arrêté royal du 25.11.
- Elle n’est pas à considérer comme une activité accessoire au sens de l’article 48 ni comme une activité rémunérée au sens des articles 44 et 45 de l’arrêté royal.
- Pour autant que de besoin, il est précisé que cette activité ne peut être qualifiée d’activité « tremplin indépendant » dès lors que l’arrêté royal4 relatif à cette forme d’activité autorisée est largement postérieur à la fin de la période litigieuse.
- Il n’est pas contesté que la somme litigieuse est le bénéfice net produit par l’activité testée au cours de cette formation professionnelle, que l’A.S.B.L. Z a retrocédé à Monsieur X1 conformément à l’article 6, § 2, al. 3 du décret du 15.7.2008 et à l’article 4, dernier al. de la convention d’accompagnement.
- Eu égard à l’acception large de l’exclusion contenue à l’article 19 de l’arrêté ministériel du 26.11.1991 (v. supra, n° 18), cette somme doit être, indépendamment de son montant, considérée comme un avantage obtenu dans le cadre d’une formation professionnelle au sens de cette disposition.
- Cette somme est donc exclue de la notion de rémunération pour la réglementation du chômage, en vertu de l’article 19 précité. Elle est cumulable avec les allocations de chômage. 4 Arrêté royal du 11.9.2016 modifiant les articles 36, 37, 38, 42, 42bis, 48, 118, 130, 133 et 153 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 […]. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/184 – p. 10
- L’appel est non fondé.
- L’ONEm supporte les dépens en vertu de l’article 1017, al. 2 du Code judiciaire. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, statuant après un débat contradictoire, Dit l’appel recevable mais non fondé ; Confirme le jugement du 8.2.2019 ; Condamne l’ONEm aux dépens d’appel, liquidés à la somme non contestée de 349,80 € à titre d’indemnité de procédure, outre la somme de 20 € à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi arrêté par : , conseiller, , conseiller social au titre d'employeur, , conseiller social suppléant, Assistés de, greffier Madame, conseiller social employeur, et Monsieur, conseiller social suppléant qui étaient présents lors des débats et qui ont participé au délibéré de la cause est dans l’impossibilité de signer. Conformément à l’article 785 du Code judiciaire, l’arrêt est signé par Madame, Conseiller et Madame, Greffier. et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 8ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 27 janvier 2022, où étaient présents : , conseiller, Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/184 – p. 11 , greffier Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220127.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div