id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 03 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220203.2 No Rôle: 2018/AB/1061 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2022-08-09 Consultations: 435 - dernière vue 2026-06-19 03:18 Fiche Il ressort d'une jurisprudence constante, que la cour du travail partage, que le fait qui justifie le congé sans préavis ni indemnité est le fait accompagné de toutes les circonstances de nature à lui conférer le caractère d'un motif grave. La partie qui rompt le contrat pour motif grave supporte donc la charge de la preuve du fait qualifié de faute et de toutes les circonstances de nature à lui conférer le caractère d'un motif grave. Une fois cette preuve constituée, si le travailleur invoque d'autres circonstances de nature à faire perdre aux faits leur caractère de motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 et de l'article 2 de la loi du 19 mars 1991, il lui incombe d'en démontrer l'existence. (...) L'absence brusque de monsieur R au travail depuis 12 jours et l'absence de réponse de sa part à la mise en demeure de reprendre le travail ou de justifier son absence constituent des manquements à son obligation essentielle de fournir le travail convenu ainsi qu'une insubordination. Ces faits constituent en l'espèce un motif grave, à moins que monsieur R n'établisse des circonstances particulières qui leur feraient perdre leur gravité ou permettraient de considérer qu'ils n'ont pas rendu immédiatement et définitivement impossible la poursuite de la relation professionnelle. (...) Monsieur R ne prouve pas la réalité de sa détention préventive ni l'accord de son employeur avec son absence. Il n'établit aucune circonstance qui ferait perdre aux faits leur gravité ou permettrait de considérer qu'ils n'ont pas rendu immédiatement et définitivement impossible la poursuite de la relation professionnelle. Le premier motif grave est dès lors établi. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Généralités (travail) DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Motif grave Mots libres: Rupture —motif grave (oui) - preuve - suspension légale du contrat de travail (non) Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2022 / Date du prononcé le 03 février 2022 € JGR Numéro du rôle 2018/AB/1061 Décision dont appel 17/3158/A Cour du travail de Bruxelles quatrième chambre Arrêt Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/1061 – p. 2 DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif Monsieur X1, domicilié à, NRN , partie appelante, ne comparaissant pas et n’étant pas représenté, contre La SA Y1, dont le siège social est établi à, inscrite à la BCE sous le n°, partie intimée, représentée par Maître, avocat à I. LES FAITS
- Le 1er juin 2007, monsieur X1 est entré au service de la SA Y2, dont les droits et obligations seront repris par Y3, actuellement dénommée Y1 (ci-après « la SA Y1 »). Sa dernière fonction était celle de Treasury Front Office & Project Officer au sein du service financier.
- Le vendredi 3 février 2017, monsieur X1 ne s’est pas présenté à son travail. Monsieur D.V., le supérieur hiérarchique de monsieur X1, a adressé à ce dernier un courriel, un sms et un appel téléphonique afin de connaître la raison de son absence. Il n’a pas obtenu de réponse. A 15h01, la SA Y1 a pris contact avec le père de monsieur X1, lequel n’a pas pu donner d’informations concernant l’absence de son fils.
- Le même jour, vers 16h00, la police a perquisitionné le bureau de monsieur X1 situé dans les locaux de la SA Y
- Le lundi 6 février 2017, l’épouse de monsieur X1 a contacté téléphoniquement la SA Y1 et a demandé un congé pour son mari, qui a été refusé. Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/1061 – p. 3
- Le même jour, la SA Y1 a adressé un courrier à monsieur X1 le mettant en demeure de reprendre immédiatement le travail et de fournir une explication à son absence.
- Le mercredi 8 février 2017, la SA Y1 a adressé un autre courrier, par envoi recommandé, à monsieur X1 le mettant à nouveau en demeure de reprendre le travail ou de justifier son absence avant le 13 février
- Le vendredi 10 février 2017, le chef du service d’audit et de contrôle interne de la SA Y1 a communiqué les résultats de son enquête à la direction et au département « Ressources Humaines » de la société. Selon ces résultats, monsieur X1 : - vendait des suppléments nutritionnels pour une société Z en utilisant, dans le cadre de ses correspondances, son adresse professionnelle et sa signature professionnelle « Y », en utilisant dans le cadre des paiements liés à ces ventes via « Payoneer » son adresse de courriel professionnelle « Y » et en utilisant l’adresse de la SA Y1 pour la réception d’une commande ; - recrutait des personnes pour une société W en utilisant son adresse de courriel professionnelle ; - utilisait son adresse de courriel professionnelle pour envoyer des courriels relatifs à des factures d’électricité le concernant personnellement ou pour placer des annonces de vente de voitures d’occasion.
- Le dimanche 12 février 2017, l’épouse de monsieur X1 a envoyé un courriel à la SA Y1 sollicitant de « prolonger le congé de son mari ».
- Par courrier recommandé du 14 février 2017, la SA Y1 a notifié par courrier recommandé et motivé le licenciement pour motif grave de monsieur X1 comme suit : « Par la présente, nous vous notifions la fin de votre contrat de travail pour motif grave, sans délai de préavis ni indemnités. Votre contrat de travail prend fin avec effet immédiat. Par conséquent, vous ne faites plus partie de notre personnel dès aujourd'hui. Nous avons eu connaissance des faits suivants, qui rendent immédiatement et définitivement impossible la poursuite de toute collaboration: 1- Premièrement, nous nous référons à nos courriers du 6 et 8 février 2017 dans lesquels il vous était indiqué que vous étiez en absence injustifiée et ce depuis le vendredi 3 février 2017, date à laquelle vous ne vous êtes pas représenté au travail. Dans un premier temps, nous avons tenté, en vain, de vous contacter par téléphone, SMS et courrier électronique. Etant donné que vous ne réagissiez pas à ces appels et Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/1061 – p. 4 messages, nous avons pris contact avec votre père qui est enregistré comme votre personne de contact en cas d'urgence. Votre père n'était toutefois pas à même de nous fournir plus d'explications. Ce même jour, vers 16h, la police s'est présentée dans nos bâtiments, situés à Bruxelles, dans la Rue du Trône, et ce afin d'effectuer une perquisition de votre bureau. Le lundi 6 février 2017, votre épouse a contacté votre manager afin de demander que l’on vous octroie une semaine de congés. Lorsque votre supérieur a demandé à pouvoir vous parler, votre épouse a simplement répondu que cela n'était pas possible et que vous aviez besoin d'une semaine de congés à cause de "problèmes avec les locataires". Lorsque Madame Y4, membre de notre département Ressources Humaines, a contacté votre épouse afin de confirmer qu'il n'était pas possible de vous octroyer une semaine de congés - et ce à cause de la surcharge de travail -, votre épouse a alors prétendu que vous deviez être absent pour des «raisons familiales». Elle ne parlait donc plus de «problèmes avec les locataires». Le 6 février 2017, nous vous avons mis en demeure de reprendre immédiatement le travail et de de nous donner une explication sur les événements de ces derniers jours. Vous n'avez pas réagi à ce courrier. Au terme de notre dernier courrier du 8 février 2017, nous vous avions donné une dernière chance de soit reprendre le travail, soit nous remettre une justification de votre absence et ce avant le lundi 13 février 2017 au plus tard. Nous avons reçu ce 13 février un e-mail de votre épouse nous demandant de «prolonger» vos congés jusqu'au 17 février
- Nous vous rappelons qu'elle avait effectué cette demande en votre nom quelques jours plus tôt et que cela vous avait été refusé. Vous ne bénéficiez donc pas de congés et votre absence est injustifiée, comme nous l'avons rappelé dans nos mises en demeure. A la vue de ce qui précède, le manque total de réaction de votre part constitue pour nous la goutte d'eau qui fait déborder le vase. 2- Deuxièmement, suite à la perquisition de votre bureau par la police de ce 3 février, nous avons mené notre propre enquête afin de nous assurer que vous n'aviez pas commis de faits à même de porter atteinte aux intérêts de notre société. Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/1061 – p. 5 L'examen de votre boîte mail professionnelle a démontré que vous aviez utilisé à de multiples reprises l'adresse e-mail professionnelle que nous vous avions mise à disposition (X1@Y.com) pour exercer des activités lucratives et ceci durant le temps de travail que vous étiez censé consacrer à l'exercice de votre fonction: - Plus spécifiquement: il est d'abord clair que vous vendez des suppléments nutritionnels à grande échelle pour la société Z. Ces ventes fonctionnent apparemment selon un système pyramidal, ce qui a récemment été décrié par la presse comme un système illégal. Cette correspondance est envoyée via votre adresse e-mail professionnelle, en utilisant de temps à autre votre signature professionnelle 'Y1'. Il y a énormément de correspondance - presque sur base journalière - entre vous et Z mais aussi entre vous et des tiers au sujet de l'organisation des ventes et des livraisons de produits. Les paiements effectués via Payoneer, sont également enregistrés sur votre adresse mail professionnelle et certains des produits Z que vous avez commandés ont même été livrés à l'adresse de notre entreprise. - Nous avons également découvert que vous aviez utilisé votre adresse mail professionnelle afin de recruter des personnes pour une société nommée 'W'. - Enfin, nous avons retrouvé de multiples courriels relatifs à des factures d'électricité pour différentes adresses dont vous êtes le locataire et de nombreuses annonces, placées par vous, afin de vendre des voitures. Notre policy relative à l'utilisation de moyens de communication électroniques, plus spécifiquement l'annexe 17 de notre règlement de travail, est toutefois très claire et prévoit que les moyens de communication, comme l'e-mail, sont en principe exclusivement mis à disposition pour un usage professionnel. L'usage privé de ces moyens de communication est toléré à condition que cet usage soit occasionnel, ne nuise pas à l'entreprise et à son bon fonctionnement et seulement si cet usage ne porte pas atteinte aux dispositions du contrat de travail, du règlement de travail et de la policy (clause I, section 5.1). A cet égard, il est interdit d'utiliser les moyens de communication «dans un but lucratif», «pour participer à une activité professionnelle annexe» ou pour «la diffusion ou l'envoi d'avis, d'info ou de données qui ont un contenu ou but illégal ou qui pourraient être nuisibles ä nos intérêts». (clause I, section 5.5). Nous ne pouvons tolérer un tel comportement que nous considérons être un manque total de respect à l'égard de nos règles d'entreprise et de vos obligations élémentaires de loyauté et de respect en tant que travailleur. Les faits qui peuvent être qualifiés comme « les manquements graves à l'exécution du contrat » au sens du chapitre VIII de notre règlement de travail, sont tout à fait Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/1061 – p. 6 inacceptables dans le cadre de la relation de confiance nécessaire entre un employeur et un travailleur. Ces faits rendent immédiatement et définitivement impossible toute collaboration ultérieure entre nous. Votre décompte final ainsi que vos documents sociaux vous seront envoyés prochainement. Nous vous prions de restituer immédiatement tous les documents et logiciels relatifs à la société et ses clients, en ce compris les copies, ainsi que tous les objets appartenant à la société, en ce compris la voiture d’entreprise. Pour autant que de besoin, nous vous rappelons votre obligation légale de confidentialité et de vous abstenir de vous livrer ou de coopérer à tout acte de concurrence déloyale. Néanmoins, nous renonçons par la présente à l’application de toute clause de non-concurrence qui existerait entre nous. Nous nous réservons le droit de déposer une plainte pénale s’il devait s’avérer que vous auriez commis des dommages à notre société. »
- Le 20 février 2017, par une lettre envoyée par recommandé, le conseil de monsieur X1 a déclaré que son client était détenu préventivement depuis son arrestation le 3 février 2017 et que celui-ci contestait le motif allégué du licenciement.
- Le 24 février 2017, la SA Y1 a répondu maintenir sa position.
- Le 7 avril 2017, monsieur X1 a déposé une requête contradictoire devant le tribunal du travail francophone de Bruxelles à l’encontre de la SA Y
- II. LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DU TRAVAIL
- Monsieur X1 a demandé au tribunal du travail francophone de Bruxelles : - de déclarer le licenciement pour motif grave notifié par lettre recommandée datée du 14 février 2017 irrégulier ou, le cas échéant, non fondé ; - de suspendre à statuer sur le surplus des demandes ; - de condamner la SA Y1 au paiement des dépens, en ce compris l’indemnité de procédure ; - d’autoriser l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant tout recours, sans caution ni cantonnement.
- Par un jugement du 31 août 2018, le tribunal du travail francophone de Bruxelles a décidé ce qui suit : - dit la demande recevable mais non fondée ; Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/1061 – p. 7 - condamne monsieur X1 à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la SA Y1 liquidés à 3.600 euros. III. L’APPEL ET LES DEMANDES SOUMISES À LA COUR DU TRAVAIL
- Dans ses conclusions, monsieur X1 demande à la cour du travail de réformer le jugement du tribunal du travail de Bruxelles du 31 août 2018 et de déclarer la demande recevable et fondée, en conséquence : - de déclarer le licenciement pour motif grave notifié par lettre recommandée datée du 14 février 2017 irrégulier ou, le cas échéant, non fondé ; - de « suspendre à statuer » sur le surplus des demandes ; - de condamner la SA Y1 au paiement des entiers frais et dépens des deux procédures, en ce compris les deux indemnités de procédure.
- La SA Y1 demande à la cour du travail de déclarer l’appel de monsieur X1 non fondé, de l’en débouter intégralement, de confirmer le jugement a quo en ce qu’il a déclaré les demandes de monsieur X1 non fondées, de condamner monsieur X1 aux entiers dépens liquidés à la somme de 7.484,82 euros. IV. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DU TRAVAIL
- L’appel de monsieur X1 a été interjeté par une requête déposée au greffe de la cour du travail le 28 décembre
- L’appel principal a été introduit dans les formes et les délais légaux. Dès lors, il est recevable. En effet, le jugement a été signifié le 18 décembre 2018 ; le délai d’appel a donc été respecté.
- Les dates pour conclure ont été fixées par une ordonnance du 6 février 2019, prise à la demande conjointe des parties.
- Chaque partie a déposé ses conclusions. La SA Y1 a déposé un dossier de pièces.
- La SA Y1 a plaidé lors de l’audience publique du 14 décembre 2021, audience à laquelle monsieur X1 n’a pas comparu et n’était pas représenté. La cause a été prise en délibéré immédiatement.
- Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, notamment l’article
- Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/1061 – p. 8 V. EXAMEN DE LA CONTESTATION
- Le licenciement pour motif grave
- Le licenciement pour motif grave est régulier et justifié. Cette décision est motivée par les raisons suivantes : 1.
- Principes 1.1.
- La résiliation du contrat de travail pour motif grave
- L’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dans ses dispositions utiles à la solution du litige, dispose : « Chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme pour un motif grave laissé à l'appréciation du juge et sans préjudice de tous dommages- intérêts s'il y a lieu. Est considérée comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. Le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l'expiration du terme, lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé, depuis trois jours ouvrables au moins. Peut seul être invoqué pour justifier le congé sans préavis ou avant l'expiration du terme, le motif grave notifié dans les trois jours ouvrables qui suivent le congé. (…) » 1.1.
- Les conditions de délai en vertu de l’article 35 de la loi du 3 juillet 1978
- Le congé doit être donné dans les trois jours ouvrables de la connaissance suffisante, par la personne qui a le pouvoir de licencier le travailleur au sein de l’employeur, du fait qui le justifie
- Dès lors, le délai de trois jours prévu à l’article 35, alinéa 3, de la loi prend cours, non pas le jour où le fait invoqué comme motif grave a eu lieu, mais le jour où celui qui a le pouvoir de rompre le contrat de travail a une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l'égard de l'autre partie et de la justice pour prendre une décision en connaissance de cause quant à 1 Cass., 28 février 1983, Pas., 1983, p.
- Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/1061 – p. 9 l'existence du fait et aux circonstances de nature à lui attribuer le caractère d'un motif grave
- Selon la Cour de cassation, lorsque le fait qui justifierait la résiliation du contrat constitue un manquement continu, l'employeur détermine le moment à partir duquel ce manquement rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle. Dans un tel cas, afin d'apprécier le caractère tardif ou non du congé donné pour motif grave, le juge vérifie si le fait reproché a encore persisté jusqu'à trois jours ouvrables avant le congé.3 Afin d’acquérir une certitude suffisante sur l’existence et la gravité du motif, l’employeur peut procéder à une enquête avant de prendre sa décision
- 1.1.
- Les griefs permettant de justifier un licenciement pour motif grave en vertu de l’article 35 de la loi du 3 juillet 1978
- En vertu de l’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, seule une faute grave, imputable au travailleur personnellement, qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l’employeur et le travailleur peut justifier légalement le licenciement d’un travailleur pour motif grave.
- La notion de faute n’est pas limitée par cette disposition aux seuls manquements à une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle. Elle s’entend aussi de toute erreur de conduite que ne commettrait pas un travailleur normalement prudent et avisé
- Parmi les obligations qui s’imposent au travailleur, l’article 17 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail relève celles d’exécuter son travail avec soin, probité et conscience et d'agir conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur. Cette obligation est une application du principe de l’exécution de bonne foi des obligations contractuelles qui requiert la loyauté dans l’exécution du contrat
- La loyauté entre parties est en effet une obligation fondamentale dans l'exécution de tout contrat
- L’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 n’impose pas que l’employeur ait subi un préjudice suite à la faute commise
- L’existence d’un dommage et son importance, conséquences de cette 2 Cass., 19 mars 2001, J.T.T., 2001, p. 249 ; Cass., 14 mai 2001, J.T.T., 2001, p. 390 ; Cass., 8 novembre 1999, J.T.T., 2000, p. 210 ; Cass., 6 septembre 1999, J.T.T., 1999, p. 457 ; Cass., 7 décembre 1998, C.D.S., 1999, p.
- 3 Cass. (3e ch.), 27 mai 2019, R.G. n° S.18.0025.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190527.5, www.juportal.be. 4 Cass. (3e ch.), 17 janvier 2005, J.L.M.B., 2005, p.
- 5 Cass., 26 juin 2006, R.G. n° S.05.0004.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060626.4/1, J.T.T., 2006, p. 404 ; Voir aussi les conclusions de J.-FR. LECLERCQ précédant Cass. (3e ch.), R.G. n° S.06.0081.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070226.2, 26 février 2007, J.T.T., 2007, liv. 979, p.
- 6 V. VANNES, Le contrat de travail : aspects théoriques et pratiques, Bruxelles, Bruylant, 2003, p.
- 7 C. trav. Liège, 4 mai 2006, R.G. n° 32.062/04, www.juportal.be. Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/1061 – p. 10 faute, sont donc indifférentes. Seule importe, en vertu de l’article 35 de la loi du 3 juillet 1978, une faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur.
- La faute reprochée est appréciée de façon concrète, eu égard notamment aux fonctions exercées par le travailleur
- 1.1.
- La charge de la preuve
- L’article 35, alinéa 8, de la loi du 3 juillet 1978 prévoit que la partie qui invoque le motif grave doit prouver la réalité de ce dernier. Elle doit prouver en réalité de la faute, sa gravité et démontrer que la faute grave rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l’employeur et le travailleur
- Il ressort d’une jurisprudence constante, que la cour du travail partage, que le fait qui justifie le congé sans préavis ni indemnité est le fait accompagné de toutes les circonstances de nature à lui conférer le caractère d’un motif grave
- La partie qui rompt le contrat pour motif grave supporte donc la charge de la preuve du fait qualifié de faute et de toutes les circonstances de nature à lui conférer le caractère d’un motif grave. Une fois cette preuve constituée, si le travailleur invoque d’autres circonstances de nature à faire perdre aux faits leur caractère de motif grave au sens de l’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 et de l’article 2 de la loi du 19 mars 1991, il lui incombe d’en démontrer l’existence
- Eu égard à la gravité de la mesure que constitue le licenciement pour motif grave, la jurisprudence se montre exigeante et rigoureuse quant à la preuve du motif grave, qui doit être certaine
- Si la partie qui invoque le motif grave échoue à en apporter la preuve certaine, le doute profite à l’autre partie et le motif grave ne peut être retenu
- 8 Cass., 6 mars 1995, Pas., 1995, 278 ; C. trav. Bruxelles, 27 décembre 2007, J.T.T., 2008,
- 9 C. trav. Bruxelles, 16 février 1989, R.D.S., 1989, p.
- 10 Cass., 19 décembre 1988, Pas., 1989, p.
- 11 Voyez notamment Cass., 3 juin 1996, J.T.T., 1996, p. 437 et Cass., 6 septembre 2004, J.T.T., 2005, p.
- 12 Cass., 6 mars 2006, J.T.T., 2007, p.
- 13 S. GILSON et csrts, « La preuve du motif grave », Le congé pour motif grave, Notions, évolutions, questions procédurales, dir. S. GILSON, Anthémis, 2011, p.
- 14 G. DE LEVAL, « Les techniques d’approche de la vérité judiciaire en matière civile », La preuve et la difficile quête de la vérité judiciaire, dir. G. DE LEVAL, Anthémis, CUP, 2011, p. 32 ; Cass., 20 mars 2006, R.G. n° C040441N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060320.3, www.juportal.be. Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/1061 – p. 11 1.
- Application 1.2.
- La régularité de la notification du congé pour motif grave
- Monsieur X1 estime que la notification du congé est intervenue tardivement. Or, s’agissant de l’absence injustifiée, ce fait, continu, persistait le jour de la notification du congé le 14 février
- Le congé ne peut être considéré comme tardif dans la mesure où il se fonde sur un fait en cours. S’agissant ensuite de l’utilisation abusive des moyens de télécommunication, l’enquête interne y relative a été communiquée à la direction de la SA Y1 le vendredi 10 février
- Le délai de trois jours ouvrables pour notifier le congé a commencé à courir à compter de ce moment. Le congé a été notifié le mardi 14 février, soit dans le délai légal. 1.2.
- L’absence injustifiée
- La SA Y1 reproche à monsieur X1 une absence injustifiée de 12 jours calendrier, du 3 février au 14 février 2017 inclus, malgré deux injonctions de reprendre le travail ou de justifier son absence envoyées les 6 et 8 février. Monsieur X1 ne conteste pas la réalité ou la durée de cette absence au travail. Il ne conteste pas davantage la réalité ou le contenu de l’envoi recommandé du 8 février lui faisant les injonctions précitées. L’absence brusque de monsieur X1 au travail depuis 12 jours et l’absence de réponse de sa part à la mise en demeure de reprendre le travail ou de justifier son absence constituent des manquements à son obligation essentielle de fournir le travail convenu ainsi qu’une insubordination. Ces faits constituent en l’espèce un motif grave, à moins que monsieur X1 n’établisse des circonstances particulières qui leur feraient perdre leur gravité ou permettraient de considérer qu’ils n’ont pas rendu immédiatement et définitivement impossible la poursuite de la relation professionnelle.
- Monsieur X1 tente à cet égard de justifier cette absence par sa mise en détention préventive. La SA Y1 conteste quant à elle la réalité de cette détention. Elle relève à juste titre que monsieur X1 n’apporte aucune preuve de ses affirmations selon lesquelles il était détenu durant la période litigieuse. Le fait qu’une perquisition ait été réalisée par la police dans son bureau au siège de l’entreprise le 6 février ne permet pas de supposer qu’il a été détenu préventivement du 6 au 14 février
- Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/1061 – p. 12
- Monsieur X1 plaide également l’accord de son employeur avec des congés qu’a demandés son épouse pour son compte les 6 et 12 février. À nouveau, la SA Y1 conteste cette affirmation. Aucun élément du dossier ne prouve son accord avec l’absence de monsieur X
- Au contraire, comme déjà évoqué, il en ressort que la SA Y1 demandait le retour de monsieur X1 au travail ainsi qu’une justification de son absence.
- De ce qui précède, il ressort que Monsieur X1 ne prouve pas la réalité de sa détention préventive ni l’accord de son employeur avec son absence. Il n’établit aucune circonstance qui ferait perdre aux faits leur gravité ou permettrait de considérer qu’ils n’ont pas rendu immédiatement et définitivement impossible la poursuite de la relation professionnelle. Le premier motif grave est dès lors établi. 1.2.
- L’utilisation abusive des moyens de télécommunication
- L’exercice de l’activité lucrative de monsieur X1, pour son propre compte, durant les heures de travail, en utilisant les ressources de la SA Y1, constitue également une faute grave rendant immédiatement et définitivement impossible de poursuivre toute collaboration professionnelle entre les parties. Contrairement à ce qu’il affirme, monsieur X1 était bien actif dans les activités de la société Z tenant compte des pièces du dossier de la SA Y1 selon lesquelles, notamment, monsieur X1 a reçu plusieurs paiements de Z via la plateforme « Payoneer » (pièces n° 2G215, n° 2G218), a adressé un courriel à « Badi Mimoun » concernant le « dossier de démarrage Z » (pièce 2G212), a évoqué son numéro de « distributeur » auprès de Z (pièce n° 2G220), a donné des instructions à « Badi Mimoun » (pièce 2G223), a participé à une présentation et s’est intéressé au moment du paiement de primes par Z (pièces n° 2G225). Les déclarations de monsieur X1 selon lesquelles les pièces précitées seraient irrecevables car « il ne s’agit pas de copie d’emails en tant que tels comportant un émetteur, un récepteur et surtout une date exacte de leur envoi », ne sont pas pertinentes puisque les pièces en question produites à la cour constituent des copies d’emails qui mentionnent l’émetteur, le récepteur et la date d’envoi. Cette utilisation, pendant les heures de travail (voyons notamment les pièces n° 2G28, 2G29, 2G212, 2G224, 2G225 du dossier de la SA Y1), des ressources de la SA Y1 constitue un usage abusif en ce que monsieur X1 a ainsi détourné à son profit et celui d’un tiers les moyens mis à sa disposition par la SA Y1 pour l’exécution de son contrat de travail. Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/1061 – p. 13 Le nombre et la nature de ces activités établissent clairement que monsieur X1 y passait beaucoup de temps qu’il retirait ainsi irrégulièrement à son employeur, ce qui aggrave le caractère abusif de l’utilisation des moyens de télécommunication de la SA Y1 par monsieur X
- Cette utilisation est aussi manifestement contraire au règlement de travail de l’entreprise selon lequel il n’est pas autorisé d’utiliser les moyens de communication dans un but lucratif, pour participer à une activité professionnelle annexe ou pour l’envoi de données ou d’avis qui pourraient être nuisibles aux intérêts de l’employeur. Or, monsieur X1 réalisait cette activité lucrativement et pour son propre compte. Cette activité lucrative est d’autant plus inacceptable qu’elle pourrait nuire à l’image et à la réputation de son employeur. Il ressort à ce titre des pièces déposées par la SA Y1 que la légalité des activités de la société Z est douteuse selon la presse qui la qualifie de structure pyramidale illégale en raison de son mode de fonctionnement (pièce n° 2L2 et 2L3 du dossier de la SA Y1). Que la SA Y1 puisse être reliée à de telles accusations en raison de l’utilisation de ses ressources pour participer à l’activité de Z est de nature à nuire à son image et sa réputation, ce qui constitue encore une circonstance aggravante. Le règlement de travail prévoit d’ailleurs expressément que constitue une faute grave justifiant le licenciement sans préavis, la diffusion de données qui ont un contenu ou un but illégal ou qui pourraient être nuisibles aux intérêts de l’employeur. La cour n’est pas tenue par cette qualification, mais il en ressort à tout le moins que monsieur X1 était informé de l’importance que son employeur attachait à la question. Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, à savoir le caractère abusif et manifestement contraire à la réglementation de l’entreprise de l’utilisation des moyens de télécommunication par monsieur X1, cette utilisation fautive constitue un motif grave qui rend immédiatement et définitivement impossible de poursuivre toute collaboration professionnelle entre les parties. Ce motif grave est ainsi également établi.
- Les demandes de monsieur X1
- Monsieur X1 n’a pas droit à une indemnité compensatoire de préavis ni à une indemnité de protection pour congé parental. Cette décision est motivée par les raisons suivantes : Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/1061 – p. 14
- En vertu de l’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le travailleur valablement licencié pour motif grave n’a droit ni à un préavis, ni à une indemnité compensatoire de préavis. La demande d’indemnité compensatoire de préavis n’est dès lors pas fondée.
- Quant à la demande d’indemnité de protection liée au congé parental, quand bien même monsieur X1 aurait bénéficié d’un tel congé, ce qui est contesté de part adverse, l’article 15 de la convention collective de travail n° 64 du 29 avril 1997 instituant un droit au congé parental précise que la protection contre le licenciement ne s’applique pas en cas de licenciement pour motif grave. Le licenciement pour motif grave étant régulier et justifié, l’indemnité de protection n’est pas due.
- Rien ne justifie qu’il soit sursis à statuer comme le demande monsieur X
- Les dépens
- Monsieur X1, partie perdante, doit être condamné aux dépens des deux instances, liquidés par la SA Y1, pour chacune des indemnités de procédure d'instance et d'appel à la somme de 3.600 euros, outre les frais de signification du jugement dont appel, liquidés par le conseil de la SA Y1 à la somme de 284,82 euros. VI. DÉCISION DE LA COUR DU TRAVAIL PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Déclare l’appel recevable mais non fondé ; en déboute monsieur X1 ; Condamne monsieur X1 à payer à la SA Y1 les dépens de celle-ci liquidés comme suit : - 3.600 euros d’indemnité de procédure de première instance, - 3.600 euros d’indemnité de procédure d’appel, - 284,82 euros de frais de signification du jugement dont appel ; Laisse à charge de monsieur X1 la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, liquidée à 20 euros, déjà payée. Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/1061 – p. 15 Ainsi arrêté par : , présidente de chambre, , conseiller social au titre d’employeur, , conseiller social suppléant, Assistés de, greffier , conseiller social au titre d’employeur, qui était présent aux débats et qui a participé au délibéré de la cause sont dans l’impossibilité de signer. Conformément à l’article 785 du Code judiciaire, l’arrêt sera signé par, présidente de chambre et, conseiller social suppléant, et prononcé, en langue française à l’audience publique extraordinaire de la 4ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 3 février 2022, où étaient présents : , présidente de chambre, , greffier Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/1061 – p. 16 Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220203.2 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060320.3 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060626.4 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070226.2 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190527.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div