id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 09 février 2022
§7
de loi du 8 juillet 1976, afin d’accomplir des prestations de brancardier auprès du [Hôpital], et ce à dater du 23 septembre
- Cependant, en raison de « doutes quant à la résidence » de Monsieur GG, le CPAS décida de procéder à de nouvelles visites à domicile, les 12 septembre (à 8h45) et le 13 septembre 2019 (à 7h45). A ces occasions, Madame YY indiqua que Monsieur GG était à l’extérieur et (à l’occasion d’une des deux visites à tout le moins) « confirm(a) qu’il a bien dormi chez elle ».1 Monsieur GG s’est ensuite présenté au CPAS « le même jour » et a indiqué qu’il était au chevet de sa mère qui était malade.
- Le CPAS prit la décision litigieuse le 19 septembre 2019, retirant à Monsieur GG le droit à l’intégration sociale au taux cohabitant à dater du 20 septembre
- Cette décision est ainsi motivée : « Que lors de l'enquête sociale réalisée dans le cadre de la première demande d'aide du 14/06/2019 certains doutes sont nés quant à la résidence de Monsieur. En effet, l'assistante sociale a réalisé trois passages à domicile les 04, 05 et 09/07/2019 entre 7 h 30 et 10 h mais n'est jamais parvenue à le tro uver. Monsieur a alors contacté notre Centre le 10/07/2019 pour signifier qu'il y était, Que nous sommes finalement repassés au domicile le 10/07/2019 suite au contact téléphonique où Monsieur nous attendait, -Que des doutes subsistaient quant à la résidence de Monsieur, -C'est pourquoi dans le cadre d'une éventuelle mise au travail en art. 60§7, nous avons tenté de dissiper ces doutes. Deux nouvelles visites à domicile ont été réalisées le 12/09/2019 et le 13/09/2019 à 08h45 et 07h
- Monsieur n'était pas présent C'est la personne qui déclare l'héberger qui nous a répondu. Elle a déclaré que le 12/09/2019 Monsieur s'était rendu à un entretien au [Hôpital]. Après vérification, il apparaît que Monsieur n'avait pas rendez-vous. Le 13/09/2019 Madame a répondu qu'elle ne souhaitait pas être dérangée pendant ses co n va lescences. Elle nous a expliqué que Monsieur devait trouver une solution avec sa sœur. -Monsieur s'est présenté le 13/09/2019 en expliquant finalement qu'il s'était rendu au chevet de sa mère et ce depuis 2 jours, contredisant dès lors les explications du 12/09/2019 et du 13/09/201 9 d e la perso nne prétendant l'héberger. Qu'au vu des différents passages au domicile et l'absence répétée de Monsieur, -Qu'au vu des incohérences dans le discours, notre Centre en conclut que Monsieur ne réside pas à l'adresse mentionnée, Qu'il y a lieu de rappeler que le 05/02/2018 Monsieur s'était présenté en notre Centre (déclarant alors habiter avec sa mère) pour nous demander les conditions pour un
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. Que via un dossier o uvert en notre Centre en 2008 pour Madame YY L (fille de la dame qui prétend l'héberger depuis le 11/04/201 9), nous avons appris que Madame YY est en fait la grand-mère de GG Y (enfant que Monsieur GG a eu avec Madame YY L, Que Monsieur GG a été domicilié chez la grand-mère sans enquête approfondie de l'agent de quartier, 1 Rapport d’enquête sociale, pièce 2 du dossier administratif Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/374 – p. 5 Que celle-ci n'étant pas débitrice d'aliments (contrairement à sa mère) en s'inscrivant chez elle, cela lui permettait d'obtenir un revenu d'intégration sociale et un éventuel contrat dans le cadre de l'
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. Que le domicile de Monsieur étant fictif notre Centre ne s'estime dès lors pas compétent pour aider Monsieur car nous ignorons où il réside réellement. A noter que Monsieur a été entendu par le CSSS du 19/09/2019 et a maintenu que Madame YY est u n e amie de longue date mais a omis de préciser qu'il s'agissait en fait de la grand-mère ma tern elle d e so n fils. Revenus : Revenu d'intégration sociale cat. A (cohabitant) : 619,15 € Loyer : Monsieur est hébergé (...) ».
- Monsieur GG a contesté cette décision, par une requête déposée au greffe du tribunal du travail francophone de Bruxelles le 18 décembre
- Il demandait au tribunal d’annuler la décision du CPAS du 19 septembre 2019, et de condamner le CPAS à lui octroyer le revenu d’intégration sociale au taux cohabitant et « l’aide à l’intégration par l’emploi » à partir du 20 septembre
- Par jugement du 9 mars 2020, le tribunal : « Déclare le recours introduit par Monsieur GG non fondé, Délaisse au CPAS de [Commune 1] ses propres dépens et le condamne : - aux dépens de Monsieur GG, liquidés à 131, 18 € ; - au paiement de la somme de 20,00 € à titre de contribution au fonds budgétaire pour l’aide juridique de deuxième ligne. » II. LES DEMANDES EN APPEL
- Monsieur GG demande à la cour de réformer le jugement, d’annuler la décision du CPAS du 19 septembre 2019, et de condamner le CPAS à lui octroyer le revenu d’intégration sociale au taux cohabitant et « l’aide à l’intégration par l’emploi », à partir du 20 septembre
- Monsieur GG demande la condamnation du CPAS aux dépens, y compris l’indemnité de procédure d’appel liquidée à 189, 51 €. Le CPAS demande de déclarer l’appel non fondé, de confirmer le jugement et de statuer comme de droit quant aux dépens, limités au montant de base de l’indemnité de procédure. Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/374 – p. 6 III. LA DECISION DE LA COUR III.A. La recevabilité de l’appel
- Le jugement attaqué a été prononcé le 9 mars 2020 et notifié le 13 mars
- L’appel formé le 3 juin 2020 l’a donc été dans le délai prévu par l’article 1051 du Code judiciaire, compte tenu du prescrit de l’arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux. Cet appel a en outre été fait dans le respect des formes prescrites, notamment par l’article 1057 du Code judiciaire. L’appel est recevable. III.B. L’examen de la contestation III.B.
- Quant à la question de la résidence de Monsieur GG sur le territoire de la Commune de [Commune 1]
- Le CPAS a motivé la décision litigieuse, qui est une décision de révision, uniquement par des « doutes » quant au lieu de résidence effective de Monsieur GG, que l’enquête sociale n’aurait pas permis de « dissiper ».
- Il convient de rappeler que : - L’article 1er , 1° de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale prévoit la règle générale de compétence territoriale du CPAS, en ces termes : « Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par: « centre public d'aide sociale secourant »: le centre public d'aide sociale de la commune sur le territoire de laquelle se trouve une personne qui a besoin d'assistance, dont ce cen tre p u b lic d'aide sociale a reconnu l'état d'indigence et à qui il fournit des secours dont il apprécie la nature et, s'il y a lieu, le montant.» L’endroit où « se trouve » la personne, est le lieu de sa résidence habituelle. Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/374 – p. 7 La résidence habituelle du demandeur peut être établie sur base d’un « faisceau suffisant d’indices objectifs »
- - Sur le plan probatoire: • Le CPAS a la charge de la preuve du motif de révision qu’il invoque. • Une fois ce motif de révision établi, il appartient à la partie qui se prévaut d’un droit, d’apporter les éléments de fait qui établissent l’existence de celui-ci : ainsi, l’assuré social qui conteste une révision, reste « le demandeur tant au plan procédural qu’au regard du droit subjectif » ; en raison tant du caractère déclaratif de droits des décisions que du caractère d’ordre public de la sécurité sociale, l’assuré social n’a pas un droit acquis au maintien d’une prestation ou d’une appréciation de l’administration.3
- En l’espèce, il convient de relever, en premier lieu, que le CPAS a nécessairement vérifié que Monsieur GG résidait bien sur le territoire de la Commune de [Commune 1] avant de lui octroyer le revenu d’intégration sociale, par sa décision du 11 juillet 2019 (laquelle se réfère expressément à une visite à domicile « concluante »). Le rapport d’enquête sociale précédant cette décision du CPAS du 11 juillet 2019 relève que trois visites se sont révélées infructueuses (le 4 juillet 2019 à 7h45, le 5 juillet 2019 à 7h30 et le 9 juillet 2019 à 10h00). Dès lors qu’une dernière visite a pu être réalisée le 10 juillet 2019, au cours de laquelle l’assistant sociale a pu rencontrer Monsieur GG à son domicile (rue , , à [Commune 1]), il semble que celle-ci ait suffi à convaincre le CPAS de sa résidence sur le territoire communal, puisque le CPAS a pris la décision d’octroi du revenu d’intégration sociale, le lendemain, en se référant expressément à une visite à domicile « concluante ». Les visites infructueuses réalisées avant le 10 juillet 2019 ne constituent dès lors pas un élément neuf qui permettraient de justifier la révision.
- Le CPAS évoque pour le surplus deux visites à domicile, réalisées les 12 et 13 septembre 2019, qui constituent en l’espèce les seuls motifs de révision admissibles. 2 E. CORRA, « La compétence territoriale des C.P.A.S., in Aide sociale-Intégration sociale, le droit en pratique, La Charte, 2011, page
- 3 C.T. Bruxelles, 8 e chambre, 8 octobre 2014, R.G. 2012/AB/1153 et H. MORMONT, « La c harge de la pr e uve dans le contentieux de la sécurité sociale », R.D.S., 2013, p. 384-
- Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/374 – p. 8
- La cour considère que Monsieur GG établit sa résidence habituelle rue , , à [Commune 1], lieu d’hébergement qu’il partage avec Madame YY, pour les motifs exposés ci-après : - Monsieur GG est domicilié à cette adresse, depuis le 11 avril
- Le CPAS n’établit par aucun élément son allégation selon laquelle sa domiciliation eût lieu « sans enquête approfondie de l'agent de quartier » ; à défaut, il doit être considéré que l’enquête a eu lieu et a nécessairement constaté que l’intéressé y résidait effectivement. - Madame YY confirme (dans une attestation conforme à l’article 961/2 du Code judiciaire 4) qu’elle héberge bien, à son domicile, Monsieur GG (dans sa seconde chambre). Le fait que Monsieur GG ne participe pas financièrement aux charges de ce logement n’a pas pour conséquence nécessaire qu’il n’y vive pas. - Le fait que les motifs des absences de Monsieur GG, exposés par Madame YY à l’assistant social, ne soient pas exacts, pas plus que le fait de ne pas avoir dit qu’il s’agissait, outre d’une amie, de la grand-mère de son fils, ne sont pas, en l’espèce, des éléments pertinents quant à la question de sa résidence. La cour relève, par contre, que Madame YY n’a, à aucun moment lors des diverses visites à domicile, laissé entendre que Monsieur GG ne vivrait pas chez elle – au contraire, puisqu’elle a notamment confirmé, lors d’une des visites, qu’il y avait dormi.5 - Monsieur GG établit, dans le cadre de la procédure, le motif de ses absences matinales : il prodiguait une aide à sa mère malade ; le docteur attestant6 qu’il « s’occupe des soins à donner à sa mère qui est diabétique et démente » et que celle-ci « habite seule et sans les soins de son fils, elle ne peut s’en sortir. Il passe tous les matins pour l’aider à prendre ses médicaments et à manger ». - Il ressort des extraits de compte de Monsieur GG, que celui-ci a communiqué au CPAS au moment de sa demande d’aide 7, qu’il effectue la plupart de ses courses et de ses retraits d’argent, dans les environs de son domicile.
- En conséquence de ce qui précède, le CPAS de [Commune 1] est territorialement compétent à l’égard de Monsieur GG. 4 Pièce 13 du dossier de Monsieur GG. 5 Élément figurant dans le rapport d’enquête sociale précédent la décision litigieuse. 6 Pièce 9 du dossier de Monsieur GG. 7 Satisfaisant à cet égard à son devoir de collaboration. Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/374 – p. 9 III.B.
- Quant à la condition de disposition au travail
- La condition d’octroi du droit à l’intégration sociale, que constitue la disposition au travail, n’avait nullement été mise en doute par le CPAS dans le cadre de la décision litigieuse.
- Cette condition avait nécessairement été vérifiée à l’occasion de l’octroi du revenu d’intégration sociale, en juillet 2019, et le CPAS n’invoque , ni a fortiori n’établit, aucun élément lui permettant de réviser la situation sur ce plan.
- En toute hypothèse, la cour estime que Monsieur GG satisfait à cette condition de disposition au travail, compte tenu des éléments suivants : - Il s’était engagé, dans le cadre d’un contrat de travail «
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» de la loi du 8 juillet 1976, en septembre 2019, et devait commencer un travail de brancardier (dont il confirme qu’il correspondait à son domaine de prédilection, à savoir l’aide et les soins aux personnes), et le seul motif qui l’a empêché d’exécuter ce contrat de travail, est le retrait de son droit à l’intégration sociale, intervenu trois jours avant la date d’engagement prévue. - Depuis lors, il a accompli une série de démarches en vue de trouver un emploi, dont plusieurs postulations auprès de la STIB, de la SNCB, des hôpitaux du réseau Iris Sud, etc… outre son inscription auprès d’ACTIRIS. - Il a par ailleurs obtenu un brevet de premiers secours délivré par la Croix Rouge, et un permis de conduire un taxi. - Ces démarches ont été accomplies alors que Monsieur GG ne disposait plus de l’aide prodiguée par le service d’insertion socio-professionnelle du CPAS, et qu’il ne pouvait pas prétendre au bénéfice des « cartes Activa » ou « Phoenix ».8 8 Voy. le « plan individualisé d’Actiris », pièce 49 du dossier de Monsieur GG. Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/374 – p. 10 III.B.3 Quant à la condition d’absence de ressources suffisantes
- Ici encore, cette condition d’octroi avait nécessairement été vérifiée au moment de l’octroi du revenu d’intégration sociale, et nullement mise en doute dans le cadre de la décision litigieuse. Le CPAS n’indique pas davantage l’élément sur lequel il fonderait une révision à cet égard.
- En toute hypothèse, cette condition est également rencontrée en l’espèce pour les motifs exposés ci-après.
- Contrairement à ce qu’a pu croire le CPAS, Monsieur GG n’est plus propriétaire d’un véhicule depuis le mois de mai 2015, comme en atteste le document confirmant la radiation de ses plaques d’immatriculation émanant du Service Public Fédéral Mobilité et Transport (DIV). 9
- En matière d’intégration sociale, la notion d’état de besoin (et en conséquence l’examen de l’existence ou non de dettes) n’est pas pertinente.
- Pour le surplus, il ne ressort d’aucun élément soumis à la cour que Monsieur GG perçoive ou aurait perçu quelque revenu occulte que ce soit, celui-ci établissant, à suffisance, ne pouvoir compter que sur l’aide ponctuelle de ses proches. III.B.
- En conclusion
- Monsieur GG satisfait aux conditions d’octroi de l’intégration sociale, puisqu’outre les conditions susvisées, il est belge, majeur, et ne peut faire valoir de droits à d’autres prestations sociales (ce que le CPAS avait d’ailleurs vérifié, et confirmé dans sa décision d’octroi du revenu d’intégration sociale du 11 juillet 2019). Il convient donc de le rétablir dans son droit à l’intégration sociale, en condamnant le CPAS à lui verser le revenu d’intégration sociale au taux « cohabitant », depuis le 20 septembre
- Comme l’énonce l’article 2 de la loi du 26 mai 2002, l’intégration sociale peut prendre la forme d’un emploi et/ou d’un revenu d’intégration sociale, l’insertion socio- professionnelle étant une priorité selon le législateur. 9 Pièce 31 du dossier de Monsieur GG. Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/374 – p. 11 En l’espèce, il appartient au CPAS, de mettre – à nouveau - en œuvre les moyens dont il dispose, pour aider Monsieur GG à retrouver un emploi (le cas échéant, par le biais d’un nouveau contrat de travail qui serait conclu dans le cadre de l’
§7de la loi du 8 juillet 1976).
- L’appel est fondé.
- En application de l’article 1017 al.
- du Code judiciaire, les dépens d’appel sont à charge du CPAS. Ceux-ci sont liquidés par Monsieur GG au montant de 189, 51 € à titre d’indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, statuant après un débat contradictoire, Dit l’appel recevable ; Dit l’appel fondé et réforme le jugement, sauf en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance ; Condamne le CPAS de [Commune 1] à octroyer à Monsieur GG un revenu d’intégration sociale au taux « cohabitant » à dater du 20 septembre 2019 et à lui assurer l’aide nécessaire en vue de retrouver un emploi ; Délaisse au CPAS de [Commune 1] ses propres dépens, et le condamne à payer les dépens d’appel de Monsieur GG, liquidés à 189, 51 € à titre d’indemnité de procédure, ainsi que la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, soit 20 €. Ainsi arrêté par : , conseiller, , conseiller social au titre d'employeur, , conseiller social au titre d'ouvrier, Assistés de , greffier assumé Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/374 – p. 12 et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 8ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 09 février 2022, où étaient présents : , conseiller, , greffier assumé Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220209.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div