id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 10 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220210.1 No Rôle: 2019/AB/49 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2022-08-10 Consultations: 321 - dernière vue 2026-06-18 14:05 Fiche La perception par son épouse de revenus issus de l'activité professionnelle entamée le 23.7.2014 constitue un événement modificatif survenu en cours de chômage que Monsieur D était tenu de déclarer conformément à l'article 134 précité, ce qu'il a omis de faire en temps utile, outre l'introduction de déclarations inexactes dans les formulaires Cl du 13.4.2017 et C144B du 3.8.
- Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Généralités DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Procédure - Généralités DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Procédure - Autres Mots libres: Chômage - taux des allocations - conjoint avec revenu - art 60 AM légal - art 134bis AR pas exonération de l'obligation de déclaration Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2022 / Date du prononcé le 10 février 2022 € JGR Numéro du rôle 2019/AB/49 Décision dont appel 18/1744/A Cour du travail de Bruxelles huitième chambre Arrêt Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/49 – p. 2 SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - chômage Arrêt contradictoire Définitif Notification par pli judiciaire (art. 580, 2e du C.J.) Monsieur X1, N.N., domicilié à, partie appelante, représentée par Maître, avocate à, contre L’OFFICE NATIONAL DE L’EMPLOI, ci-après « ONEm », B.C.E. n° 0206.737.484, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, boulevard de l'Empereur, 7, partie intimée, représentée par Maître, , Le présent arrêt est rendu en application notamment de la législation suivante : - le Code judiciaire ; - la loi du 15.6.1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 ; - l’arrêté royal du 25.11.1991 portant réglementation du chômage ; - l’arrêté ministériel du 26.11.1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/49 – p. 3 I. Indications de procédure
- La Cour a pris connaissance des pièces du dossier de la procédure, notamment : - la requête d’appel, reçue le 23.1.2019 au greffe de la Cour, dirigée contre le jugement rendu le 21.12.2018 par la 17ème chambre du tribunal du travail francophone de Bruxelles ; - la copie conforme du jugement précité, ainsi que le dossier constitué par le tribunal (R.G. n° 18/1744/A) ; - le dossier administratif de l’ONEm, reçu le 18.2.2019 au greffe de la Cour ; - l’ordonnance de mise en état de la cause sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, rendue le 7.3.2019, telle que réaménagée du commun accord des parties, ainsi que l’ordonnance du 9.6.2021 ; - les dernières conclusions de chaque partie ; - la note de dépens de Monsieur X1, déposée à l’audience publique du 16.12.
- La cause a été plaidée à l’audience publique du 16.12.
- Les débats ont été clos. Monsieur , Substitut général, a été entendu à la même audience en son avis oral, auquel il n’a pas été répliqué. La cause a ensuite été prise en délibéré. II. Faits et antécédents
- Monsieur X1 est né en et est de nationalité belge. Il bénéficie d’allocations de chômage au taux travailleur ayant charge de famille à partir du 23.5.2011, sur la base de la situation déclarée (travailleur cohabitant avec son épouse, sans revenus) au moyen du formulaire C1 (‘Déclaration de la situation personnelle et familiale’) du 30.5.
- Monsieur X1 continue à bénéficier d’allocations de chômage au taux travailleur ayant charge de famille à partir du 1.5.2012 sur la base de la situation déclarée dans les formulaires C1 rentrés en date des 3.5.2012 (travailleur cohabitant avec son épouse, sans revenus, et sa fille, pour laquelle il peut prétendre aux allocations familiales, à partir du 1.5.2012), 30.9.2013 (travailleur cohabitant avec son épouse, sans revenus, et ses deux enfants, pour lesquels il peut prétendre aux allocations familiales, à partir du 24.9.2013) et 13.4.2017 (changement d’adresse - travailleur cohabitant avec son épouse, sans revenus, et ses trois enfants, pour lesquels il peut prétendre aux allocations familiales, à partir du 6.4.2017).
- Par formulaire C1 complété le 3.8.2017, Monsieur X1 signale un modification concernant sa situation personnelle et familiale à partir du 1.7.2017, étant la perception par son épouse cohabitante d’un revenu salarial de « +1000 € ». Il introduit le même jour un formulaire C144B (‘Déclaration de renonciation à l’audition’) complété comme suit : « je suis d’accord de rembourser la somme perçue indument car mon épouse a commencé à travailler le 01/07/2017 ». Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/49 – p. 4
- Par courrier du 6.10.2017, l’ONEm convoque Monsieur X1 à un entretien fixé le 19.10.2017 afin de l’entendre en ses explications concernant la situation personnelle et familiale déclarée. Le rendez-vous est, à la demande de Monsieur X1, reporté au 9.11.
- Le 9.11.2017, Monsieur X1 est entendu en ses explications.
- Par décision du 5.1.2018, l’ONEm décide : - d’exclure Monsieur X1 du droit aux allocations comme travailleur ayant charge de famille et de lui octroyer les allocations comme travailleur cohabitant, du 23.7.2014 au 30.6.2017 (articles 110 et 114 de l’arrêté royal du 25.11.1991) ; - de récupérer les allocations perçues indûment du 1.1.2015 au 30.6.2017, pour la différence de montant entre le taux dû et le taux perçu (articles 169 et 170 de l’arrêté royal du 25.11.1991) ; - de l’exclure du droit aux allocations à partir du 8.1.2018 pendant une période de 13 semaines (article 153 de l’arrêté royal du 25.11.1991).
- La décision du 5.1.2018 est motivée, en ce qui concerne l’exclusion, par le fait que la situation familiale de Monsieur X1, telle que déclarée au moyen des formulaires C1 introduits, ne correspond pas à la situation familiale réelle, telle qu’elle ressort d’une enquête effectuée par les services de l’ONEm, essentiellement par le croisement des données de la Banque carrefour de la sécurité sociale, des données du registre national et de son dossier, alors que ce dernier n’a pas fait de déclaration des modifications intervenues comme il y était tenu.
- Par courrier du 5.1.2018 (C31), l’ONEm notifie à Monsieur X1 un indu de 15.661,53 €.
- Par requête du 5.4.2018, Monsieur X1 conteste la décision du 5.1.2018 de l’ONEm devant le tribunal du travail francophone de Bruxelles.
- Par jugement du 21.12.2018, le tribunal déclare le recours recevable et très partiellement fondé, confirme la décision du 5.1.2018 sauf en ce qui concerne la sanction administrative, réduite à 4 semaines d’exclusion à partir du 8.1.2018, et condamne l’ONEm aux dépens de l’instance, non liquidés, outre 20 € à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de seconde ligne.
- Par requête du 23.1.2019, Monsieur X1 fait appel du jugement du 21.12.
- Il s’agit du jugement entrepris. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/49 – p. 5 III. Objet de l’appel et demandes
- Monsieur X1 demande à la Cour - de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, d’annuler la décision du 5.1.2018 et, pour autant que de besoin, de le rétablir dans son droit aux allocations comme travailleur ayant charge de famille à partir du 23.7.2014 ; - subsidiairement, de limiter la récupération aux 150 derniers jours d’indemnisation indue et la sanction à un avertissement ; - de condamner l’ONEm aux dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, liquidée à 189,51 € pour l’appel.
- L’ONEm demande à la Cour de déclarer l’appel recevable et non fondé, de confirmer le jugement dont appel et de statuer ce que de droit quant aux dépens. IV. Examen de l’appel
- La contestation concerne le montant de l’allocation de chômage journalière auquel Monsieur X1 a droit du 23.7.2014 au 30.6.
- 4.
- Principes applicables
- Le montant des allocations de chômage varie selon la situation familiale du chômeur (et la période de chômage).
- L’article 110 de l’arrêté royal du 25.11.1991 distingue, pour fixer le montant de l’allocation journalière, trois catégories de chômeurs : le travailleur ayant charge de famille (§1), le travailleur isolé (§2) et le travailleur cohabitant (§3). Ainsi : - est notamment considéré comme travailleur ayant charge de famille, le travailleur qui cohabite avec un conjoint ne disposant ni de revenus professionnels, ni de revenus de remplacement; dans ce cas il n'est pas tenu compte de l'existence éventuelle de revenus d'autres personnes avec lesquelles le travailleur cohabite. - est considéré comme travailleur isolé, le travailleur qui habite seul, à l’exception du travailleur qui est visé par les dispositions spécifiques du § 1, 3° à 6°. - est considéré comme travailleur cohabitant le travailleur qui n’est pas un travailleur ayant charge de famille et n’est pas un travailleur isolé.
- La catégorie « cohabitant » en chômage est ainsi la catégorie résiduaire. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/49 – p. 6
- Les articles 59 et 60 de l’arrêté ministériel du 26.11.1991 définissent ce qu’il y a lieu d’entendre par « cohabitation » et « revenus professionnels ».
- La cohabitation, au sens réglementaire, s’entend du « fait, pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères » (article 59, al. 1er de l’arrêté ministériel du 26.11.1991). Cette notion a été précisée par la Cour de cassation, notamment dans un arrêt du 22.1.
- Les revenus professionnels, au sens réglementaire, s’entendent de « tous les revenus provenant de l’exercice d’une activité professionnelle ainsi que des revenus visés à l’article 46, § 1er et § 2 de l’arrêté royal » (article 60, al. 1er de l’arrêté ministériel du 26.11.1991), sous réserve des dérogations prévues concernant les revenus du conjoint ou d’un enfant (article 60, al. 2, 4 et 5 (conjoint) et article 60, al. 3 (enfant) de l’arrêté ministériel du 26.11.1991).
- Ainsi, il résulte notamment des dispositions précitées qu’un chômeur qui cohabite avec son conjoint n’a la qualité de bénéficiaire ayant charge de famille que si ce conjoint ne dispose pas de revenus professionnels ou de remplacement. Pour cette catégorie de bénéficiaire, ne sont toutefois pas considérés comme des revenus professionnels, les revenus du conjoint provenant d’un travail salarié de maximum [569,11 € (montant non indexé)] brut en moyenne par mois (sans revenu de remplacement pour le mois considéré, sauf certaines hypothèses) que le chômeur a déclarés lors de sa demande d’allocations ou au début de l’exercice de cette activité professionnelle.
- Sur le plan probatoire, l’article 110, § 4 de l’arrêté royal du 25.11.1991 prévoit que le travailleur ayant charge de famille et le travailleur isolé doivent rapporter la preuve de la composition de leur ménage au moyen d’un document dont la teneur et le modèle sont déterminés par le comité de gestion.
- La Cour de cassation déduit de cette disposition, et de l’économie de l’article 110 de l’arrêté royal du 25.11.1991 en sa totalité, que c’est au travailleur isolé ou au travailleur ayant charge de famille à établir la qualité dont il se prévaut
- Concrètement, le mécanisme probatoire peut être décrit comme suit : - la preuve de la situation familiale du chômeur (isolé ou travailleur ayant charge de famille) est rapportée par la remise d’un formulaire C1, lequel induit son droit à un taux majoré. 1 v. Cass., 22.1.2018, S. 17.0024.F, www.juridat.be ; égal. Cass., 9.10.2017, S. 16.0084.N, www.juridat.be ; Pas., 2017, 543 ; C. Const., arrêt n° 176/2011 du 10.11.2011 et Cass., 21.11.2011, S.11.0067.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111121.3, www.terralaboris.be. 2 v. Cass., 14.9.1998, J.T.T., 1998, 441 et 443 ; Cass. 14.3.2005, J.T.T., 2005,
- Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/49 – p. 7 - dès lors que l’ONEm met en doute la situation déclarée par le chômeur (par exemple après avoir relevé des indices (données officielles, etc) de ce qu’elle ne correspond pas à la réalité), il incombe à ce dernier de démontrer l’exactitude de sa déclaration c’est-à-dire sa qualité de travailleur isolé ou de travailleur ayant charge de famille. - la démonstration de la qualité de travailleur isolé ou de travailleur ayant charge de famille peut imposer la preuve d’un fait négatif. Cette preuve ne doit pas être apportée avec la même rigueur que celle d’un fait positif. Elle peut cependant être apportée par la démonstration du fait positif inverse
- Les autres dispositions utiles à la solution du litige sont en outre les suivantes : - l’article 134 de l’arrêté royal du 25.11.1991, qui impose au chômeur l’obligation de déclarer tout événement modificatif dans sa situation personnelle ou familiale de nature à influencer le droit ou le montant des allocations de chômage (article 134, §1er, 2°, § 2, 3° et § 3 et égal. 133, § 2, 5°)4, sous réserve des dérogations prévues à l’article 134bis dont les cas où l’ONEm demande directement les données au registre national des personnes physiques, auprès d’un organisme de sécurité sociale, du S.P.F. Finances ou auprès d’une autorité ou d’un organisme étranger. - l’article 149 de l’arrêté royal du 25.11.1991, qui énumère les cas de révision de décision ou de droit aux allocations à l’initiative du directeur dont la révision avec effet rétroactif à la date de l'octroi erroné ou irrégulier des allocations ou à la date à laquelle le chômeur ne satisfaisait pas ou ne satisfaisait plus à toutes les conditions requises pour pouvoir bénéficier des allocations, s'il s'avère que le chômeur a fait des déclarations inexactes ou incomplètes, a omis de faire une déclaration requise ou l'a faite tardivement, a produit des documents inexacts ou falsifiés ou a commis des irrégularités (article 149, § 1er, 3°), étant entendu qu’un telle révision n’a d’effet que pour autant que la prescription ne soit pas acquise ainsi que le prévoit expressément l’article 149, § 3 du même arrêté. - l’article 169, al. 1er l’arrêté royal du 25.11.1991, qui prévoit que toute somme perçue indûment doit être remboursée. - l’article 153 de l’arrêté royal du 25.11.1991, qui prévoit une sanction d’exclusion du bénéfice des allocations de chômage à l’égard du chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations du fait qu’il a fait une déclaration inexacte ou incomplète ou a omis de faire une déclaration requise ou l’a faite tardivement. 3v. H.MORMONT, « La charge de la preuve dans le contentieux de la sécurité sociale », R.D.S., 2013,
- 4 L’article 92, § 3 de l’arrêté ministériel du 26.11.1991 précise que s'il s'agit d'un événement modificatif survenu en cours de chômage, le dossier doit parvenir au bureau du chômage au plus tard le dernier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel l'événement modificatif est survenu. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/49 – p. 8 4.
- Application
- Monsieur X1 s’est vu reconnaître la qualité de « travailleur ayant charge de famille » lui ouvrant le taux majoré prévu pour cette catégorie de bénéficiaires sur la base de la situation déclarée au moyen des formulaires C1 qu’il a introduits.
- Ainsi que dit ci-dessus, il lui revient d’établir qu’il avait le statut revendiqué durant la période litigieuse.
- Il est établi et non contesté que l’épouse de Monsieur X1, avec qui il cohabite durant la période litigieuse, travaille en tant que salariée dès le 23.7.2014 et que Monsieur X1 n’a déclaré les revenus professionnels de son épouse issus de cette activité qu’à partir du 1.7.2017, au moyen des formulaires C1 et C144B du 3.8.
- Monsieur X1 estime toutefois avoir droit au taux travailleur ayant charge de famille. Sa thèse peut être résumée comme suit : - les revenus de son épouse pour les années 2014 à 2016 étaient inférieurs au plafond réglementaire, de sorte qu’ils ne doivent pas être considérés comme des revenus professionnels. - l’article 60 de l’arrêté ministériel est « illégal » en ce qu’il érige en condition d’octroi des allocations de chômage au taux charge de famille l’obligation de déclaration préalable des revenus du conjoint, sans habilitation (ou sans la respecter), de sorte qu’il doit, dans cette mesure, être écarté sur pied de l’article 159 de la Constitution. - surabondamment, il était dispensé de l’obligation de déclarer les revenus de son épouse sur la base des articles 134bis de l’arrêté royal du 25.11.1991 et 11 de la loi du 15.1.1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
- La Cour ne partage pas la position de Monsieur X
- L’examen des dispositions en cause conduit à constater que : - l’article 110 de l’arrêté royal du 25.11.1991 est repris au chapitre IV de cet arrêté relatif au calcul des allocations (le chapitre III du même arrêté royal régissant, quant à lui, les conditions d’octroi). Il constitue une disposition générale de la section relative au montant de l’allocation journalière. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/49 – p. 9 - le Roi a, aux termes de l’article 110, § 5, al. 1er de l’arrêté royal du 25.11.1991, habilité le Ministre à définir les notions de « revenus professionnels », « revenus de remplacement » et « parents d'accueil », et les conditions à remplir pour être considéré à charge financièrement. - l’habilitation concerne ainsi une mesure d’exécution tout à fait précise concernant le calcul des allocations, dont le montant journalier est fonction notamment de la catégorie familiale à laquelle appartient le chômeur. - le Ministre a correctement fait usage de cette habilitation en édictant les revenus à considérer comme « revenus professionnels » pour ce calcul (article 60, al. 1) et en excluant certains revenus de cette notion (not. article 60, al. 2) tout en précisant les conditions à remplir pour tomber sous le coup de cette dérogation (article 60, al. 2, 4 et 5), dont celle de l’obligation de déclaration des revenus du conjoint. - cette dernière obligation s’analyse ainsi comme une condition d’application de la dérogation contenue à l’article 60, al. 2 de l’arrêté ministériel, pour le calcul des allocations.
- Les conditions de la « neutralisation » des revenus du conjoint sont, ainsi qu’il ressort expressément de l’article 60, al. 2 de l’arrêté ministériel du 26.11.1991, cumulatives, de sorte qu’il suffit que l’une d’entre elles ne soit pas remplie pour que les revenus du conjoint ne bénéficient pas de ladite neutralisation et soient considérés comme des revenus professionnels. S’agissant du reste d’un régime dérogatoire, les conditions prévues par cet article doivent être interprétées strictement.
- Ces conditions cumulatives ne sont pas remplies en l’espèce, à tout le moins dès lors que Monsieur X1 n’a pas déclaré les revenus de son épouse issus de l’activité professionnelle de cette dernière au début de cette activité professionnelle (le conseil de l’ONEm remettant également en cause le non-dépassement du plafond dans le cadre des plaidoiries). Les revenus de son épouse sont dès lors à considérer comme des revenus professionnels.
- La perception par son épouse de revenus issus de l’activité professionnelle entamée le 23.7.2014 constitue un événement modificatif survenu en cours de chômage que Monsieur X1 était tenu de déclarer conformément à l’article 134 précité, ce qu’il a omis de faire en temps utile, outre l’introduction de déclarations inexactes dans les formulaires C1 du 13.4.2017 et C144B du 3.8.
- Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/49 – p. 10
- Il n’apparaît pas pour le surplus que les articles 134bis de l’arrêté royal du 25.11.1991 et 11 de la loi du 15.1.1990 justifient dans son chef, en l’état du dossier présenté, une dispense à cette obligation5, tenant compte de ce que : - l’article 134bis de l’arrêté royal du 25.11.1991 est une dérogation au principe inscrit aux articles 133 et
- Il est donc de stricte interprétation. - le principe demeure ainsi l’obligation pour le chômeur de déclarer tout événement modificatif dans sa situation personnelle ou familiale de nature à influencer le droit ou le montant des allocations de chômage, l’exception étant les cas où l’ONEm demande directement ces données comme dit à l’article 134bis. - les conditions de cette exception ne sont pas démontrées en l’état du dossier présenté, pas plus qu’il n’est établi que l’ONEm aurait été informé, avant 2017, de l’existence de revenus dans le chef de l’épouse, par le biais d'un flux d'informations provenant du registre national ou des registres de la banque-carrefour et aurait négligé de traiter ce flux. - l’obligation de collecte indirecte des données à laquelle sont soumises les institutions de sécurité sociale ne dispense en tout état de cause pas les assurés sociaux d’effectuer des déclarations exactes au sujet de leur situation. - l’article 11, dernier al. de la loi du 15.1.1990, tel qu’en vigueur depuis le 14.6.2014, prévoit du reste expressément que son application ne peut en aucune hypothèse donner lieu au non-recouvrement d’allocations indûment perçues qui sont basées sur des données sociales incomplètes ou incorrectes
- Au vu de ce qui précède, l’ONEm était donc autorisé à revoir sa décision d’octroi avec effet rétroactif conformément à l’article 149, § 1er, 3° de l’arrêté royal du 25.11.1991, et ce dans les limites de la prescription.
- L’ONEm a, en application de l’article 169, al. 1er de l’arrêté royal du 25.11.1991 et dans les limites de la prescription triennale7, décidé de récupérer les allocations versées indûment durant la période litigieuse à hauteur de la différence entre les taux.
- Monsieur X1 demande la limitation de la récupération aux 150 derniers jours d’indemnisation indue. Il invoque sa bonne foi. 5 v. en ce sens, C. trav. Bruxelles, 16.12.2020, R.G. n° 2018/AB/69 ; C. trav. Bruxelles, 25.2.2021, R.G. n° 2019/AB/604 ; C. trav. Bruxelles, 9.6.2021, R.G. n° 2017/AB/
- 6 v. à cet égard, Doc. Parl., Ch., sess. ord. 2013-2014, DOC 53-3387/004,
- 7 Article 7, § 13, al. 2 et 3 de l’arrêté-loi du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/49 – p. 11
- En vertu de l’article 169, al. 1 de l’arrêté royal du 25.11.1991, toute somme perçue indûment doit être remboursée. Toutefois, en vertu de l’article 169, al. 2 du même arrêté, lorsque le chômeur prouve qu’il a perçu de bonne foi des allocations auxquelles il n’avait pas droit, la récupération est limitée aux 150 derniers jours d’indemnisation indue.
- Le chômeur, et donc Monsieur X1, a la charge de la preuve de sa bonne foi.
- La bonne foi au sens de l’article 169, al. 2 précité renvoie à l’absence de conscience du caractère indu au moment où le paiement est intervenu. Elle implique ainsi que le chômeur établisse qu’il a agi honnêtement et qu’il a normalement pu croire que les allocations de chômage qui lui étaient versées lui étaient effectivement dues. Le chômeur doit établir qu’il était totalement étranger aux circonstances qui ont conduit à l’indemnisation indue.
- Cette condition n’est manifestement pas rencontrée en l’espèce. Aucun élément n’est démontré qui conduise à considérer que Monsieur X1 pouvait ne pas avoir conscience du caractère indu des allocations de chômage. Les déclarations faites lors de son audition du 9.11.2017 plaident en sens contraire.
- Il y a dès lors lieu de confirmer l’exclusion du bénéfice des allocations de chômage au taux « travailleur ayant charge de famille » et l’octroi du taux « cohabitant » et la récupération de l’indu à partir du 1.1.
- Le décompte de l’indu figure au dossier. Il n’est pas contesté et apparaît correct. Il est retenu.
- Pour l’application de la sanction prévue à l’article 153, al. 1er de l’arrêté royal du 25.11.1991, la simple constatation que les éléments matériels sont réunis est suffisante. Le manquement que la réglementation punit consiste dans le simple fait, pour le chômeur, d’avoir manqué à l’obligation de faire des déclarations qui sont exactes et complètes ou de faire une déclaration requise ou dans le fait de l’avoir faite tardivement, ce qui, tenant compte de ce qui précède, est suffisamment établi en l’espèce.
- Le tribunal a réduit la sanction infligée à Monsieur X1 à 4 semaines eu égard à l’absence d’antécédents et par souci de modération vu la hauteur de l’indu. La Cour retient ces motifs mais considère, sur leur base et dans les circonstances concrètes de l’espèce, qu’un simple avertissement s’inscrit correctement dans l’échelle des sanctions applicables.
- L’appel est très partiellement fondé, dans la mesure précisée au dispositif.
- L’ONEm supporte les dépens en vertu de l’article 1017, al. 2 du Code judiciaire. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/49 – p. 12 PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, statuant après un débat contradictoire, Dit l’appel recevable et très partiellement fondé ; Dit que l’exclusion du droit aux allocations ne peut s’appliquer qu’à partir du 1.1.2015 et que la sanction administrative est réduite à un avertissement ; Réforme dans cette mesure le jugement du 21.12.2018 et le confirme pour le surplus; Condamne l’ONEm aux dépens, liquidés à 189,51 € à titre d’indemnité de procédure d’appel, outre la somme de 20 € à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi arrêté par : , conseiller, , conseiller social au titre d'employeur, , conseiller social suppléant, Assistés de, greffier Madame, conseiller social employeur, et Monsieur, conseiller social suppléant qui étaient présents lors des débats et qui ont participé au délibéré de la cause est dans l’impossibilité de signer. Conformément à l’article 785 du Code judiciaire, l’arrêt est signé par Madame, Conseiller et Madame, Greffier. et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 8ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 10 février 2022, où étaient présents : Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/49 – p. 13 , conseiller, , greffier Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220210.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111121.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div