id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 11 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220311.1 No Rôle: 2022/KB/4 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-08-10 Consultations: 341 - dernière vue 2026-06-19 03:17 Fiche « Le Petit Château est donc un « centre d'arrivée » de FEDASIL au sein duquel se trouvent les guichets de l'Office des étrangers et du dispatching de FEDASIL et au sein duquel le demandeur de protection bénéficie normalement d'un premier accueil durant environ une semaine. (...) il est permis de présumer avec une certitude suffisante que monsieur I a introduit une demande d'accueil auprès de FEDASIL le 24 février 2022, dans la foulée de sa demande de protection internationale, ou à tout le moins qu'il a tenté de le faire. (...) le bénéfice de l'aide matérielle s'applique à tout demandeur d'asile dès la présentation de sa demande d'asile et produit ses effets pendant toute la procédure d'asile. Les articles 9 et 11 prévoient que l'accueil tel que visé à l'article 3 est octroyé par la structure d'accueil désignée comme lieu obligatoire d'inscription. Monsieur I a présenté une demande d'asile le 24 février
- Il a donc un droit apparent à bénéficier de l'accueil prévu par la loi du 12 janvier 2007, au sein d'une structure d'accueil de FEDASIL. Or, aucune structure d'accueil n'a été désignée pour l'accueillir et monsieur I vit à la rue, dans des conditions contraires à la dignité humaine. Il y a extrême urgence à mettre fin à cette situation qui lui est gravement préjudiciable. Pour ce motif, la cour fait droit à la demande de monsieur I. » Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Généralités (sécurité sociale) DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Accès et séjour DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Catégories particulières - Candidats réfugiés - demandeurs d'asile Mots libres: Aide sociale - Fedasil - aide matérielle - bénéfice dès la présentation de la demande d'asile - absence d'une demande préalable auprès de Fedasil Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2022 / Date du prononcé le 11 mars 2022 € JGR Numéro du rôle 2022/KB/4 Décision dont appel 22/288/K Cour du travail de Bruxelles deuxième chambre Arrêt Cour du travail de Bruxelles – 2022/KB/4 – p. 2 REQUETES UNILATERALES - FEDASIL Notification par pli judiciaire (art. 1030 C.j.) Monsieur AA, NN., faisant élection de domicile au cabinet de son conseil, Maître, à ; Appelant, représenté par Maître, avocat à. I. LES FAITS Les faits suivants ressortent de la requête de monsieur AA et de ses pièces : L’appelant déclare être de nationalité et être né le . Il s’est présenté à l’Office des étrangers et y a introduit une demande de protection en date du jeudi 24 février
- Sa demande de protection a bien été reçue et l’appelant a été mis en possession, le jour même, d’un document conforme à l’annexe 26 en application de l’article 50, §3 alinéa 3 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Par contre, aucun lieu d’accueil et/ou d’hébergement ne lui a été attribué. Aucune décision de refus d’hébergement ne lui a été notifiée. Monsieur AA a bénéficié de la désignation d’un avocat par le Bureau d’aide juridique (BAJ) de Bruxelles le lundi 28 février
- En date du 6 mars 2022, le conseil du requérant a adressé à FEDASIL, par Email, un courrier de mise en demeure pour l’attribution sans délai d’un lieu d’hébergement et d’accueil en insistant sur la nécessité d’une réponse sans délai et au plus tard dans les 24 heures. Le même courrier a été adressé à FEDASIL par voie recommandée en date du 7 mars
- Monsieur AA expose qu’aucune suite n’a été réservée à ces interpellations. Monsieur AA déclare être dénué de toute ressource et vivre à la rue. Cour du travail de Bruxelles – 2022/KB/4 – p. 3 II. LA PROCÉDURE JUDICIAIRE
- La procédure devant le tribunal du travail Par une requête unilatérale déposée le lundi 7 mars 2022, monsieur AA a demandé à la présidente du tribunal du travail francophone de Bruxelles de : - lui accorder I’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure ; - lui accorder la gratuité totale de la procédure, l’exemption des droits de greffe, de timbre, d'enregistrement et d'expédition ; - désigner l'huissier de justice VD dont l'étude est située à, qui lui accordera gratuitement les services de son ministère, afin de diligenter tout acte requis pour l’exécution de la décision à venir ; - condamner l’AGENCE FEDERALE POUR L’ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE (FEDASIL) dont le siège est sis à 1000 Bruxelles, rue des Chartreux 21, à l’héberger dans un centre d'accueil et à lui fournir un accueil tel que défini à l'article 2, 6° de la loi sur l'accueil, sous peine d'une astreinte de 250 euros par jour de retard, à dater de la décision à intervenir ; - déclarer la décision à venir exécutoire sur minute. Par une ordonnance du 7 mars 2022, le vice-président du tribunal du travail a déclaré la demande irrecevable.
- L’appel Monsieur AA, représenté par son conseil, a interjeté appel de cette décision par une requête d’appel reçue au greffe de la cour du travail le 10 mars 2022 à 14heures
- Monsieur AA demande à la cour du travail de mettre à néant l’ordonnance attaquée et, en conséquence, de : - lui accorder I’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure ; - lui accorder la gratuité totale de la procédure, l’exemption des droits de greffe, de timbre, d'enregistrement et d'expédition ; - désigner l'huissier de justice VD dont l'étude est située à, qui lui accordera gratuitement les services de son ministère, afin de diligenter tout acte requis pour l’exécution de la décision à venir ; - condamner l’AGENCE FEDERALE POUR L’ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE (FEDASIL) dont le siège est sis à 1000 Bruxelles, rue des Chartreux 21, à l’héberger dans un centre d'accueil et à lui fournir un accueil tel que défini à l'article 2, 6° de la loi sur l'accueil, sous peine d'une astreinte de 250 euros par jour de retard, à dater de la décision à intervenir ; - déclarer la décision à venir exécutoire sur minute. Cour du travail de Bruxelles – 2022/KB/4 – p. 4
- La procédure devant la cour du travail L’appel a été introduit dans les formes et les délais légaux. Dès lors, il est recevable. La cause a été examinée par la cour du travail, qui a pris en considération la requête et les pièces déposées par monsieur AA. Il a été fait application de l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire. III. EXAMEN
- Les pouvoirs du juge des référés Le juge des référés peut ordonner une mesure conservatoire de droit s’il existe des apparences suffisantes de droit et un risque de préjudice suffisamment important pour justifier une telle mesure
- Un droit peut être qualifié d’ « apparent » lorsque l’existence de ce droit est « suffisamment probable », ce qu’il incombe au demandeur d’établir
- Le juge des référés ne peut être saisi par requête unilatérale qu’en cas d’absolue nécessité.
- La contestation en l’espèce Monsieur AA, qui déclare vivre à la rue, fait valoir qu’il se trouve dans une situation de détresse contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il soutient avoir droit à l’accueil prévu par la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers dès la présentation de sa demande d’asile, le 24 février
- Il reproche à l’ordonnance attaquée d’avoir subordonné la recevabilité de son action en justice à l’envoi d’une mise en demeure à FEDASIL, assortie d’un délai suffisant pour permettre à celle-ci d’y donner suite.
- L’extrême urgence Au vu des éléments du dossier, il est suffisamment crédible que monsieur AA est effectivement privé d’hébergement et se trouve dans des conditions matérielles de subsistance contraires à la dignité 1 Cass., 31 janvier 1997, Pas., p. 56 ; Cass., 12 janvier 2007, www.cass.be, RG n° C.05.0569.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070112.
- 2 Cass., 31 janvier 1997, Pas., p.
- Cour du travail de Bruxelles – 2022/KB/4 – p. 5 humaine. Il y a donc urgence à veiller à ce qu’il puisse bénéficier effectivement de l’accueil prévu par la loi, pourvu qu’il réponde à ses conditions. Monsieur AA n’a pas manqué de diligence dans l’introduction de la procédure unilatérale ni de l’appel. La condition d’extrême urgence est donc remplie.
- Quant à l’existence d’une contestation préalable entre monsieur AA et FEDASIL L’ordonnance attaquée s’est fondée sur le fait que monsieur AA a formulé sa demande auprès de FEDASIL le 4 mars 2022 (en réalité le courriel a été envoyé le 6 mars) et que FEDASIL n’a pas disposé d’un délai suffisant pour en prendre connaissance et y réserver une suite avant que monsieur AA ne saisisse la présidente du tribunal, de sorte qu’il n’apparaît pas que FEDASIL se serait abstenue de donner suite à une demande portant sur un droit subjectif. Il ressort des pièces du dossier que monsieur AA s’est présenté au guichet de l’Office des étrangers le 24 février
- Sa demande de protection internationale y a été enregistrée et une « annexe 26 » lui a été délivrée. Or, le guichet de l’Office des étrangers, auprès duquel les demandeurs de protection internationale se trouvant sur le territoire belge introduisent leur demande, se trouve dans l’ancienne caserne du Petit-Château à Bruxelles, gérée par FEDASIL. Ce même bâtiment abrite le service de dispatching de FEDASIL, chargé d’attribuer un centre d’accueil au demandeur. Dans l’attente de la désignation d’un centre, durant environ une semaine, celui-ci bénéficie normalement de l’accueil au sein du même bâtiment. Le Petit Château est donc un « centre d’arrivée » de FEDASIL au sein duquel se trouvent les guichets de l’Office des étrangers et du dispatching de FEDASIL et au sein duquel le demandeur de protection bénéficie normalement d’un premier accueil durant environ une semaine. Ces éléments factuels ressortent du site internet de FEDASIL et de l’ordonnance de la présidente du tribunal de première instance de Bruxelles du 19 janvier 2022 (RG 2021/164/C), en cause de l’OBGF, le CIRE et huit autres associations contre l’État belge et FEDASIL. Compte tenu de ceci et des éléments de fait du dossier, notamment l’absence de toute ressource, le fait que monsieur AA vit à la rue et sa mise en demeure adressée à FEDASIL le 6 mars, il est permis de présumer avec une certitude suffisante que monsieur AA a introduit une demande d’accueil auprès de FEDASIL le 24 février 2022, dans la foulée de sa demande de protection internationale, ou à tout le moins qu’il a tenté de le faire. FEDASIL n’a pas attribué de place d’accueil à monsieur AA suite à sa demande du 24 février
- Il ne peut être retenu que la demande d’accueil n’a été formulée que le 4 mars ou le 6 mars 2022, date de la mise en demeure écrite adressée à FEDASIL par le conseil de monsieur AA. Elle a été formulée dès le 24 février
- FEDASIL n’ayant apparemment pas répondu à cette demande, il existait, avant l’intentement de la procédure, une contestation entre monsieur AA et FEDASIL, relevant de la compétence du tribunal du travail et, en référé, de sa présidente. Cour du travail de Bruxelles – 2022/KB/4 – p. 6 L’ordonnance attaquée sera réformée pour ce motif.
- Quant aux apparences de droit En vertu de l’article 3 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, tout demandeur d'asile a droit à un accueil devant lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. L’article 6 de la loi dispose que le bénéfice de l'aide matérielle s'applique à tout demandeur d'asile dès la présentation de sa demande d'asile et produit ses effets pendant toute la procédure d'asile. Les articles 9 et 11 prévoient que l'accueil tel que visé à l'article 3 est octroyé par la structure d'accueil désignée comme lieu obligatoire d'inscription. Monsieur AA a présenté une demande d’asile le 24 février
- Il a donc un droit apparent à bénéficier de l’accueil prévu par la loi du 12 janvier 2007, au sein d’une structure d’accueil de FEDASIL. Or, aucune structure d’accueil n’a été désignée pour l’accueillir et monsieur AA vit à la rue, dans des conditions contraires à la dignité humaine. Il y a extrême urgence à mettre fin à cette situation qui lui est gravement préjudiciable. Pour ce motif, la cour fait droit à la demande de monsieur AA. Il y a lieu de lui accorder la gratuité totale de la procédure et l’assistance judiciaire pour l’exécution du présent arrêt.
- Quant à l’astreinte Afin d’assurer l’effectivité immédiate du présent arrêt, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte de 250 euros par jour de retard, à partir du troisième jour ouvrable suivant la signification de l’arrêt, avec un maximum de 5.000 euros.
- Quant au provisoire En vertu de l’article 584, alinéa 2, du Code judiciaire, le président jugeant en référé statue « au provisoire ». L’article 1039 du Code judiciaire précise que « les ordonnances sur référé ne portent pas préjudice au principal ». Cour du travail de Bruxelles – 2022/KB/4 – p. 7 Le juge des référés ne peut prendre de décision déclaratoire de droits ni régler définitivement la situation juridique des parties
- Il appartient au tribunal du travail, saisi au fond, de statuer définitivement sur la situation juridique des parties. Le présent arrêt ne règle pas définitivement la situation juridique des parties. Il s’agit uniquement de résoudre, dans l’urgence et provisoirement, le problème urgent de l’accueil de monsieur AA par FEDASIL. Afin d’assurer le caractère provisoire des mesures ordonnées par la cour, monsieur AA est invité à saisir le tribunal du travail au plus tard le 1er avril 2022, et ces mesures ne vaudront que jusqu’au prononcé d’un jugement par ledit tribunal du travail ou jusqu’à la modification de la situation qui justifie le présent arrêt. Celui-ci cessera de produire ses effets si monsieur AA quitte volontairement la structure d’accueil qui lui sera attribuée par FEDASIL. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant en chambre du conseil, Déclare l’appel recevable et fondé ; Met à néant l’ordonnance attaquée ; Statuant à nouveau, déclare la demande recevable et fondée dans les limites précisées par le présent arrêt ; Condamne FEDASIL à héberger monsieur AA dans un centre d’accueil et à lui fournir un accueil tel que défini par l’article 2, 6° de la loi du 12 janvier 2007, sous peine d’une astreinte de 250 euros par jour de retard, à partir du troisième jour ouvrable suivant la signification de l’arrêt, avec un maximum de 5.000 euros ; Dit que ces mesures cesseront de produire leurs effets si monsieur AA n’introduit pas une procédure au fond devant le tribunal du travail au plus tard le 1 er avril 2022 ou si il quitte volontairement la structure d’accueil qui lui sera attribuée par FEDASIL ; Accorde à monsieur AA, dans le cadre de la présente procédure, la gratuité totale de la procédure, des droits de greffe et d'expédition, de timbre et d'enregistrement ; 3 Cass., 12 janvier 2007, www.cass.be, RG n° C050569N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070112.2 ; S. BEERNAERT, « Algemene principes van het civiele kort geding », R.W., 2001-2002, p. 1341 et suiv. Cour du travail de Bruxelles – 2022/KB/4 – p. 8 Accorde à monsieur AA l'assistance judiciaire pour la signification et l’exécution du présent arrêt ; désigne l'huissier de VD, afin de prêter gratuitement son office en vue de signifier le présent arrêt et de prendre toutes les mesures nécessaires à son exécution ; Dit qu’aucune indemnité de procédure n’est due. Ainsi arrêté par : , présidente de chambre, , conseiller social au titre d'employeur, , conseiller social suppléant, Assistés, greffier , président de chambre, , conseiller social au titre d'employeur, , conseiller social suppléant, qui étaient présents lors des débats et qui ont participé au délibéré de la cause et à la décision, sont dans l’impossibilité de signer cet arrêt. Conformément à l’article 786 du Code judiciaire, Nous, , premier président de la cour du travail faisant fonction, certifions que, président de chambre, , conseiller social au titre d'employeur, , conseiller social suppléant, sont dans l’impossibilité de signer cet arrêt. et prononcé, en langue française en Chambre du Conseil extraordinaire de la Cour du travail de Bruxelles, le 11 mars 2022, où étaient présents : , Conseiller, désigné pour le prononcé par l’ordonnance du 11 mars 2022, rép. n° 2022/641, qui a constaté l’empêchement légitime du président de la chambre de prononcer l’arrêt. , greffier Le Greffier Le Conseiller Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220311.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070112.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div