id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 04 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220404.1 No Rôle: 2021/AB/55 Domaine juridique: Autres - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2022-08-11 Consultations: 433 - dernière vue 2026-06-19 12:48 Fiche La valeur probante d'une attestation produite en application de l'article 961/1, CJ, est laissée à l'appréciation souveraine du juge qui doit tenir compte à cet égard de tous les éléments utiles à l'estimation de leur crédibilité et cette valeur n'est pas nécessairement amoindrie par l'absence au dossier d'éléments concrets qui les corroboreraient. Même l'absence dans l'attestation d'une mention requise n'empêcherait pas le juge de recevoir ladite attestation, « pourvu qu'il indique les raisons pour lesquelles il l'estime malgré tout crédible alors qu'elle ne remplit pas toutes les conditions posées ». En l'occurrence et aux yeux de la cour, la crédibilité de l'attestation de Monsieur J du 14.11.2018 est ruinée par les propres déclarations de M.D faites in tempore non suspecto, à un moment où [la société d'assurance] n'avait pas encore fait part de son refus de prendre en charge les conséquences d'un accident qui serait survenu le 2.6.
- En déclarant ainsi à deux reprises, respectivement dans sa déclaration d'accident du 12.6.2018 et dans la fiche de renseignements du 8.8.2018, qu'il n'y avait pas de témoin des faits, M.D ne peut plus sérieusement se prévaloir, quelques mois plus tard, d'une attestation émanant d'un tiers se présentant comme témoin desdits faits et qui, à en croire la propre déclaration de ce-dernier, s'était manifesté à elle, l'avait aidée à se relever et avait même échangé quelques mots avec elle. Dans de telles circonstances, M.D ne convainc pas lorsqu'elle tente de justifier ses précédentes déclarations par une volonté d'agir de « manière pragmatique », n'ayant en effet « pas jugé utile » de mentionner l'existence d'un témoin dont elle n'avait pas pu recueillir les coordonnées au moment de l'accident. La difficulté pour M.D, qui supporte la charge de la preuve de l'événement soudain et de ses circonstances, ce n'est pas tant de n'avoir jamais signalé l'existence d'un témoin, mais plus singulièrement d'avoir affirmé qu'il n'y en avait pas, alors que, au vu de la chronologie de son propre récit, elle ne pouvait ignorer qu'un tel témoin existait. (...) Contrairement à ce qu'affirme M.D, il n'existe pas de présomptions graves, précises et concordantes démontrant que son accident est bien survenu sur le chemin du travail. La cour ne peut raisonnablement retenir aucune présomption de fait au sens de l'article 8.1.9°, CCiv. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Généralités DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Charge de la preuve DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Généralités DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Notion et preuve DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Accident sur le chemin du travail Mots libres: Accident sur le chemin du travail - preuve - attestation - article 961.2 C.J. - appréciation Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2022 / Date du prononcé le 4 avril 2022 € JGR Numéro du rôle 2021/AB/55 Décision dont appel 19/4891/A Cour du travail de Bruxelles sixième chambre Arrêt Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/55 – p. 2 ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFES. - accidents du travail Arrêt contradictoire Définitif La compagnie d’assurance SA « A. », inscrite à la B.C.E. sous le numéro dont le siège social est établi à partie appelante, représentée par Me X., avocat, contre Madame C. D. V., inscrite au registra national sous le numéro (ci-après « M.D »), domiciliée à partie intimée, représentée par Me Y, avocate, Vu la loi du 10.10.1967 contenant le Code judiciaire ; Vu la loi du 15.6.1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la loi du 10.4.1971 sur les accidents du travail (ci-après « loi du 10.4.1971 »).
- Indications de procédure La cour a pris connaissance des actes et pièces de la procédure et notamment : Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/55 – p. 3 - le jugement de la 5e chambre du tribunal du travail francophone de Bruxelles du 15.12.2020, R.G. n°19/4891/A, ainsi que le dossier constitué par cette juridiction ; - la requête d’appel reçue au greffe de la cour de céans le 20.1.2021 ; - l'ordonnance de mise en état de la cause sur pied de l'article 747, CJ, rendue le 1.3.2021 ; - les conclusions de synthèse remises pour la compagnie d’assurance le 25.8.2021 ; - les conclusions de synthèses remises pour M.D. le 29.9.2021 ; - le dossier inventorié de M.D (24 pièces) ; - le dossier d’ la compagnie d’assurance (3 pièces). A l’audience d’introduction du 1.3.2021, une ordonnance sur pied de l’article 747, §1er, CJ, a été rendue sur les bancs fixant la cause à l’audience publique du 7.3.
- Les parties ont été entendues en leurs dires et moye ns à l’audience publique du 7.3.
- En application de l’article 747, §4, CJ, les parties marquent leur accord exprès à l’audience quant aux dates effectives de la remise et de l’envoi de leurs conclusions respectives, encore qu’elles puissent différer de celles initialement fixées. Les débats ont été clos. L’affaire a été prise en délibéré à cette même audience du 7.3.
- Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/55 – p. 4
- Les faits et antécédents Les faits de la cause peuvent être synthétisés comme suit : - M.D, née en 1976, travaillait depuis le 22.9.2016 au service de la SCRL « M. » comme hôtesse d’accueil à plein temps dans le restaurant « I. C. » exploité par son employeur à . la compagnie d’assurance est l’assureur-loi de l’employeur. - Le samedi 2.6.2018, vers 16h00, alors que son service avait pris fin à 15h30 et qu’elle retournait chez elle en vélo, M.D aurait été victime d’un accident de roulage au croisement de l’avenue - Le jour même, elle n’en avisa pas encore son employeur et ne reçut aucun soin. - Le lendemain cependant, le dimanche 3.6.2018, elle se rendit aux urgences du centre hospitalier J. situé à où on lui diagnostiqua une fracture de l’épaule gauche (arrachement du trochiter huméral gauche non déplacé). Elle se vit délivrer de ce fait un certificat d’incapacité de travail couvrant la période du 3 au 11.6.
- - Toujours le 3.6.2018, à 12h20, M.D informe finalement son employeur de son accident et de son incapacité de travail en ces termes 1 : « Hier samedi 2 juin à 16h en quittant le C. à vélo pour me rendre chez moi j'ai eu un accident sur la route. En voulant éviter une voiture avenue , ma roue s'est calée avec le trottoir et j'ai fait une chute. Heureusement, j'avais mon casque et un sac à dos qui m'ont protégée. Dans ma chute, je suis tombée sur mon épaule gauche. Sur le moment j'avais mal mais c'était supportable. Cette nuit, la douleur était telle que je n'ai pas pu dormir et ce matin j'ai été aux urgences. Le médecin a diagnostiqué sur la radiographie un arrachement osseux nécessitant certainement une opération chirurgicale. J'ai une incapacité de travail jusqu'au 11 juin mais il faut compter 6 à 8 semaines d'immobilisation totale pour un rétablissement complet. Demain, je compte consulter un orthopédiste pour un second avis. Peux-tu faire le nécessaire auprès du bureau social pour déclarer cet accident en précisant que cela a eu lieu sur le chemin du travail. Il m'est impossible pour l'instant de travailler tant la douleur est importante (...) » - Par courriel du 12.6.2018, M.D a transmis à son employeur la déclaration d'accident complétée par elle, ainsi que la prolongation de son certificat d'incapacité de travail. Il ressort de cette déclaration que 2 : 1 Pièce 9 – dossier M.D 2 Pièce 1 – dossier la compagnie d'assurance Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/55 – p. 5 o l'accident s'est produit le samedi 2.6.2018 à 16h, sur la voie publique et, plus précisément une piste cyclable, avenue o M.D a répondu par la négative à la question de l'existence de témoins (rubrique 35). - Par lettre du 3.8.2018, la compagnie d’assurance a informé en ces termes M.D de ses réserves quant à une prise en charge 3 : « (…) Actuellement, nous ne disposons pas de toutes les informations nécessaires pour prendre une décision de prise en charge de notre part. Nous devons donc formuler des réserves quant à notre intervention. Nous émettons des réserves et demandons plus de renseignements (…) » - Le 8.8.2018, M.D a complété la fiche de renseignements communiquée par la compagnie d’assurance. Elle y indique notamment ce qui suit 4 : o elle revenait du travail qui s’était terminé à 15h30 et se rendait chez elle ; o « J'étais à vélo sur une piste cyclable. Un véhicule s'est engagé sur la rue. J'ai évité la colision et je suis tombée sur mon épaule » ; o « Non », en réponse à la question de savoir s’il y a des témoins des faits ; o « A mon époux », en réponse à la question « Avez-vous parlé des faits à certaines personnes et ce, IMMEDIATEMENT après qu'ils se soient produits ? ». - Le 13.8.2018, la compagnie d’assurance a pris la décision de ne pas prendre en charge l’accident et en a avisé M.D comme suit 5 : « (…) nous devons décliner notre intervention (…) Notre refus d’intervention est, entre autres, justifié par les raisons suivantes : Pas de preuve des faits invoqués sur le chemin du travail. Lorsqu'il n'y a pas de témoin et en l'absence de présomptions graves, précises et concordantes, il n'est pas prouvé que l'accident soit survenu sur le chemin du travail (…) » - Par lettre du 9.1.2019, le conseil de M.D a demandé à la compagnie d’assurance de reconsidérer sa décision et de reconnaître l'accident survenu le 2.6.2018 comme constitutif d'un accident survenu sur le chemin du travail
- Il renvoie à cette fin à l’attestation suivante datée du 14.11.2018 et rédigée dans les formes prescrites par l'article 961/1, CJ, du Code judiciaire, par Monsieur A. J. (éducateur domicilié) 7 : « Le samedi 2 juin 2018 vers 16h revenant d'une promenade avec mon chien, j'ai été témoin de la chute en vélo d'une dame qui a évité de justesse une camionnette qui lui a coupé la route. La cycliste roulait sur la piste cyclable venant du centre-ville vers . La camionnette roulait 3 Pièce 3 – dossier la compagnie d'assurance z 4 Pièce 12 – dossier M.D 5 Pièce 13 – dossier M.D 6 Pièce 14 – dossier M.D 7 Pièce 5 – dossier M.D Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/55 – p. 6 dans la même direction sur l'avenue et a tourné à gauche dans l'avenue sans mettre de clignotant. Je pense que le chauffeur n'a pas vu le vélo car il ne s'est pas arrêté et a poursuivi sa route. Je me trouvais sur le trottoir un peu en arrière du vélo lors de la chute. Je suis allé aider la dame à se relever et je lui ai demandé si elle voulait une ambulance. Elle a retiré son casque et elle ne semblait pas blessée à la tête. Elle avait manifestement mal au dos et au flanc mais elle a refusé que j'appelle une ambulance. Elle m'a dit qu'elle devait rejoindre ses enfants et elle a décidé de reprendre son vélo et de repartir. Fin août, j'ai revu cette dame au ‘’P. D.’’ qui se trouve dans mon immeuble et elle m'a expliqué avoir eu une fracture de l'épaule suite à cette chute en vélo. Elle m'a [manque un mot: expliqué?] que son assurance demandait un témoin des faits et je lui ai donné mes coordonnées ce qui lui a permis de me transmettre ce document pour faire ma déclaration. » - Par courriel du 25.3.2019, la compagnie d’assurance a répondu qu’elle maintenait sa décision en rappelant au conseil de M.D les réponses données par celle-ci in tempore non suspecto dans sa déclaration du 8.8.2018 quant à la présence de témoins au moment de l’accident et en soulignant la contradiction avec le témoignage produit
- - L’incapacité de travail de M.D s’est transformée en invalidité à partir du 3.6.2019 et le 25.10.2019, l’employeur de M.D a mis fin au contrat de travail. - Par requête du 2.12.2019, M.D a saisi le tribunal du travail francophone de Bruxelles du litige l’opposant à AG. - Par jugement du 15.12.2020, le tribunal a déclaré la demande de M.D recevable et fondée et a désigné le Docteur L. pour procéder à une mission d’expertise afin de déterminer les conséquences de l’accident. - la compagnie d’assurance a interjeté appel de ce jugement par une requête reçue au greffe le 20.1.
- Le jugement dont appel du 15.12.2020 Le premier juge a décidé ce qui suit : « Statuant après un débat contradictoire, Déclare la demande de M.D recevable et fondée. 8 Pièce 15 – dossier M.D Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/55 – p. 7 Dit pour droit que les faits dont M.D a été victime le 2 juin 2018 constituent un accident sur le chemin du travail. Avant dire droit plus avant, désigne en qualité d'expert le docteur L., (…) Le charge de: (…) Réserve à statuer pour le surplus. (…) »
- Les demandes en appel 4.
- la compagnie d’assurance demande à la cour de : - déclarer l’appel fondé ; - réformer le jugement dont appel ; - déclarer la demande originaire de M.D non fondée et l’en débouter ; - statuer comme de droit sur les dépens. 4.
- M.D demande à la cour de : - à titre principal, de confirmer le jugement dont appel ; - à titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, la tenue d'une enquête afin que soit entendu sous serment Monsieur J., témoin de l'accident du 2.6.2018 ; - statuer comme de droit sur les dépens.
- Sur la recevabilité Le jugement attaqué a été prononcé le 15.12.
- Il ne semble pas avoir été signifié. L'appel formé le 20.1.2021 l'a donc été dans le délai prescrit par l'article 1051 CJ. Cet appel a en outre été fait dans le respect des formes prescrites, notamment par l'article 1057 du même code. L'appel est recevable. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/55 – p. 8
- Sur le fond 6.
- Cadre légal et principes L’accident sur le chemin du travail est assimilé à l’accident du travail par l ’article 8, §1er, al.1er, de la loi du 10.4.
- L’article 8, §1er, al.2, de la loi du 10.4.1971, définit le chemin du travail comme suit : « Le chemin du travail s'entend du trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail, et inversement. Le trajet reste normal lorsque le travailleur effectue les détours nécessaires et raisonnablement justifiables : 1°. par les différents lieux de résidence et de travail ou par les lieux d'embarquement ou de débarquement, pour se déplacer en véhicule avec une ou plusieurs autres personnes en vue d'effectuer en commun le trajet entre résidence et lieu de travail; 2°. pour conduire ou reprendre les enfants sur leur lieu de garde ou à l'école. » L’accident du travail se distingue de l’accident sur le chemin du travail par l’application d’un critère relatif à l’exercice des fonctions, à savoir que 9 : - l’accident du travail est l’accident survenu dans le cours de l’exercice des fonctions ; - l’accident sur le chemin du travail est l’accident survenu en dehors de l’exercice des fonctions et au cours du trajet entre la résidence du travailleur et son lieu de travail ou inversement. Pour qu’il puisse être question d’un accident sur le chemin du travail au sens de la loi du 10.4.1971, il faut en définitive que soient réunis trois éléments 10 : - un événement soudain ; - la survenance de cet événement sur le chemin du travail ; - une lésion imputable au moins en partie à l’accident. Le travailleur qui prétend avoir été victime d’un accident du travail doit ainsi prouver11 : - un événement soudain ; - la survenance de cet événement sur le chemin du travail ; 9 CT Bruxelles, 6e ch., 3.12.2018, R.G. n°2018/AB/179, terralaboris 10 Art.8, §1er, et 9, de la loi du 10.4.1971 11 CT Liège, division Liège, 15e ch., 12.2.2015, J.L.M.B., 2017, p.362 ; CT Liège, 9e ch., 20.6.2011, R.G. n°2010/AL/305, Chr.D.S., 2013, p.256 Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/55 – p. 9 - l'existence d'une lésion. Une présomption légale réfragable offre à la victime un allègement de la charge de la preuve 12 : lorsqu’est établie l’existence d’une lésion et d’un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident. Il découle de l’article 8, §1er, al.2, précité que le chemin du travail est déterminé par un point de départ, à savoir la résidence, et un point d'aboutissement, à savoir le lieu de travail, ou inversement. Autrement dit, il est requis que le travailleur ait quitté sa résidence pour rejoindre le lieu du travail ou inversement et que c’est sur ce trajet qu'il a été victime d'un accident
- Le trajet de la résidence au lieu du travail commence dès que le travailleur franchit le seuil de sa résidence principale ou secondaire et finit dès qu’il en franchit le seuil à nouveau
- « Le ‘’trajet normal’’ est le trajet que le travailleur doit parcourir entre sa résidence et le lieu indiqué par l'employeur et vice-versa. Les circonstances font qu'il ne s'agit pas nécessairement du trajet le plus direct ou le plus court. ‘’Trajet normal’’ ne signifie pas non plus ‘’trajet interrompu’’
- Prêter secours (devoir civil et moral), interruptions en raison de la distance, de l'état atmosphérique, d'une défectuosité technique ou mécaniqu e, etc., n'enlèvent pas au ‘’trajet’’ son caractère ‘’normal’’»
- Par application du droit commun de la preuve énoncé à l’article 8.4., al.1 et 2, CCiv., 17 18 et à l’article 870 CJ19, la charge de la preuve repose entièrement sur celui qui réclame l’exécution d’une obligation. En cas de doute, il supporte le risque de la preuve et succombe au procès en application de l'article 8.4., al.4, CCiv
- Conformément à l’article 8.5., CCiv., sauf lorsque la loi en dispose autrement, « la preuve doit être rapportée avec un degré raisonnable de certitude ». 12 Art. 9 de la loi du 10.4.1971 13 CT Mons, 3e ch., 16.2.2016, R.G. n°2014/AM/321 14 Article 8, §1er, al.4, de la loi du 10.4.1971 15 lire « ininterrompu » 16 Doc. parl., Sénat, sess. 1970-1971, n°215, p.6 17 « Celui qui veut faire valoir une prétention en justice doit prouver les actes juridiques ou faits qui la fondent. Celui qui se prétend libéré doit prouver les actes juridiques ou faits qui soutiennent sa prétention. » 18 L'article 8.4 du nouveau Livre VIII du Code civil, entré en vigueur le 1.11.2020, ne fait que réaffirmer les règles énoncées par l’article 1315, anc. CCiv. 19 « Sans préjudice de l'article 8.4, alinéa 5, du Code civil, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue » 20 v. pour une application du principe en droit commun – article 1315, anc. CCiv.: Cass., 17.9.1999, Pas., 1999, I, p.467, juportal (cette jurisprudence est dorénavant formellement consacrée par l'article 8.4., al.4, CCiv., qui dispose que « En cas de doute, celui qui a la charge de prouver les actes juridiques ou faits allégués par lui succombe au procès, sauf si la loi en dispose autrement ») Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/55 – p. 10 S’il est exact que la charge de la preuve de l’événement soudain repose ainsi sur le travailleur qui se prétend victime d’un accident du travail ou d’un accident sur le chemin du travail, il reste que cette preuve peut être apportée par toute voie de droit, y compris par des présomptions de fait au sens de l'article 8.1.9°, CCi v., à savoir le « mode de preuve par lequel le juge déduit l'existence d'un ou plusieurs faits inconnus à partir d'un ou plusieurs faits connus ». Suivant l'article 8.29, CCiv., la valeur probante des présomptions de fait est laissée à l’appréciation du juge « qui ne doit les retenir que si elles reposent sur un ou plusieurs indices sérieux et précis ». L'article 8.29, CCiv., ne requiert pas une pluralité d’indices, mais lorsque la présomption s’appuie sur plusieurs indices, ceux -ci doivent être concordants
- La victime ne peut être présumée de mauvaise foi. Dès lors, lorsqu'il n'y a pas de témoin direct de l'événement, la déclaration de la victime peut constituer la preuve requise au titre de présomption de fait, pour autant qu'elle soit corroborée par ce rtains éléments de la cause ou du dossier et qu'elle ne se trouve pas contredite ou contrariée par d'autres éléments
- 6.
- Application et décision de la cour 6.3.
- Il n’est ni contesté ni contestable que M.B a été victime d’un accident et que cela lui a occasionné une lésion. Le fait que cet accident se soit produit sur le trajet normal emprunté pour relier son lieu de travail à son domicile à vélo n’est pas non plus discuté ni remis en cause. Ce qui se trouve par contre au cœur du présent litige, c’est la réalité des circonstances de temps et de lieu dans lesquelles s’inscrit l’événement soudain invoqué. Très pratiquement, la compagnie d’assurance suspecte que la lésion subie par M.B puisse être consécutive à un accident de la vie privée. 6.3.
- Le premier juge a motivé sa décision comme suit : « (…)
- Contrairement à [ la compagnie d’assurance], le Tribunal estime que l'attestation de Monsieur J. doit être prise en compte nonobstant les éléments relevés par l'assureur-loi. 21 Article 8.29, al.2, CCiv. ; v. aussi en ce sens concernant l’article 1353, anc. CCiv., Cass., 1re ch., 22.5.2014, R.G. n°F.13.0086.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140522.10, juportal 22 v. CT Bruxelles, 6e ch., 2.12.2019, R.G. n° 2018/AB/142 ; CT Bruxelles, 6e ch. extr., 20.3.2019, R.G. n°2016/AB/1049, qui cite : CT Liège,24.6.2013, R.G. n°2013/AL/48 ; CT Liège,17.12.2012,R.G. n°2012/AL/195 Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/55 – p. 11 Si, dans un premier temps, M.D n'a pas eu la présence d'esprit, sur une avenue, à peine relevée de sa chute, devant rejoindre ses enfants (ce que le témoin mentionne dans son attestation), de demander les coordonnées de ce témoin, il est compréhensible qu'elle n'en ait pas fait mention dans son courriel du 3 juin 2018, voire ait répondu par la négative à la question de l'existence d'un témoin dans la déclaration d'accident transmise le 12 juin 2018 et la fiche de renseignements ultérieurement transmise par [ la compagnie d’assurance]. M.D pouvait en effet être convaincue de ne pas retrouver ce témoin et qu'il était donc inutile d'en faire mention tant dans sa déclaration que dans ce formulaire, au risque de rendre sa déclaration suspecte dans un autre sens. Le fait que M.D était informée, le 12 juin 2018, des réserves émises par l'assureur- loi n'y change rien, d'autant que le courrier de [ la compagnie d’assurance] du 3 août 2018 ne précisait pas quels renseignements demandés manquaient. De même, il n'a rien non plus d'étonnant à ce que M.D renseigne son époux comme étant la personne à qui elle a parlé des faits immédiatement après qu'ils se soient produits, s'agissant du reste d'une question distincte de celle portant sur l'existence de témoins. Concernant les circonstances dans lesquelles M.D a retrouvé ce témoin après qu'elle ait été informée de la décision négative de l'assureur-loi, le Tribunal concède à cette dernière que « le hasard a bien fait les choses ». Il n'en reste pas moins que ces circonstances sont parfaitement crédibles dès lors que: - le P. D. se trouve dans l'immeuble où se situe également le domicile du témoin ; - il se trouve à 5 minutes du domicile de M.D ; - M.D démontre qu'il lui arrive de faire des courses dans ce magasin ; - c'est le témoin (et non M.D) qui, le premier, explique, les circonstances dans lesquelles il l’a revue au P.D. se trouvant dans son immeuble ; - à supposer même que M.D ait ‘’provoqué’’ cette heureuse rencontre en se rendant plus que d'habitude dans ce magasin, cette démarche serait parfaitement compréhensible, s'agissant du magasin à proximité du lieu de l'accident. Par ailleurs, en rédigeant entièrement de sa main et en signant l'attestation dans les formes prescrites par l'article 961/1 du Code judiciaire, Monsieur J., éducateur, était conscient que ladite attestation sera utilisée en justice et que toute déclaration inexacte, fausse ou incomplète l'expose à des poursuites pénales pour faux en écriture. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/55 – p. 12 Or, la position adoptée par [ la compagnie d’assurance] revient à soutenir qu'il s'agirait d'une fausse déclaration (et non d'une déclaration ‘’inexacte’’ ou ‘’incomplète’’). [ la compagnie d’assurance] n'a pourtant pas déposé plainte contre Monsieur J. pour faux en écriture, consciente qu'elle ne dispose elle-même d'aucun argument en ce sens.
- Le fait que M.D n'ait pas averti son employeur le jour même des faits n'est pas un élément à prendre en considération, s'agissant d'un accident sur le chemin du travail survenu, un samedi, vers 16 h, alors que M.D rentrait chez elle, après avoir terminé son travail prévu ce jour-là de 11h30 à 15h30 et alors que les douleurs étaient encore supportables. Il en va de même du fait que les premiers soins ont été donnés le lendemain. M.D a expliqué, dès le 3 juin 2018, lendemain de l'accident, que sur le moment elle avait mal mais que c'était supportable (ayant refusé, selon le témoin, de faire appel à une ambulance) mais que c'est durant la nuit que la douleur était telle qu'elle n'a pas pu dormir et qu'elle a été aux urgence le matin. [ la compagnie d’assurance] ne démontre pas que le diagnostic médical posé (arrachement osseux du trochiter) serait incompatible avec le fait de rentrer à vélo à domicile et de passer une nuit avant que les douleurs nécessitent la consultation en urgence d'un médecin dans un hôpital situé à Lobbes.
- Les déclarations successives de M.D ne sont nullement en contradiction avec l'attestation de Monsieur J.. Le terme ‘’camionnette’’ utilisé par ce témoin reste compatible avec celui de ‘’voiture’’ choisi par M.D. De même, les lésions encourues par M.D (arrachement osseux à la tête de l'humérus gauche) sont compatibles avec l'accident de la circulation tel que décrit par elle (chute sur le côté gauche).
- Les déclarations de M.D s'insèrent donc dans un ensemble de faits cohérents et concordants, étant confortées par une série d'éléments constitutifs de présomptions graves, précises et concordantes. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/55 – p. 13 M.D prouve à suffisance de droit qu'elle a été victime, le samedi 2 juin 2018, d'un accident sur le chemin du travail pour lequel [ la compagnie d’assurance] doit intervenir. (…) » 6.3.
- La cour est d’un autre avis. La preuve du moment et du lieu de la survenance d’un événement soudain repose en l’espèce sur la concordance de la déclaration de M.D avec celle d’un témoin traduite dans une attestation prenant les formes requises par l’article 961/2, CJ. La valeur probante d’une attestation produite en application de l’article 961/1, CJ, est laissée à l’appréciation souveraine 23 du juge qui doit tenir compte à cet égard de tous les éléments utiles à l’estimation de leur crédibilité 24 et cette valeur n’est pas nécessairement amoindrie par l’absence au dossier d’éléments concrets qui les corroboreraient. Même l’absence dans l’attestation d’une mention requise n’empêcherait pas le juge de recevoir ladite attestation, « pourvu qu’il indique les raisons pour lesquelles il l’estime malgré tout crédible alors qu’elle ne remplit pas toutes les conditions posées »
- En l’occurrence et aux yeux de la cour, la crédibilité de l’attestation de Monsieur J. du 14.11.2018 est ruinée par les propres déclarations de M.D faites in tempore non suspecto, à un moment où la compagnie d’assurance n’avait pas encore fait part de son refus de prendre en charge les conséquences d’un accident qui serait survenu le 2.6.
- En déclarant ainsi à deux reprises, respectivement dans sa déclaration d’accident du 12.6.2018 et dans la fiche de renseignements du 8.8.2018, qu’il n’y avait pas de témoin des faits, M.F ne peut plus sérieusement se prévaloir, quelques mois plus tard, d’une attestation émanant d’un tiers se présentant comme témoin desdits faits et qui, à en croire la propre déclaration de ce dernier, s’était manifesté à elle, l’avait aidée à se relever et avait même échangé quelques mots avec elle. Dans de telles circonstances, M.D ne convainc pas lorsqu’elle tente de justifier ses précédentes déclarations par une volonté d’agir de « manière pragmatique », n’ayant en effet « pas jugé utile » de mentionner l’existence d’un témoin dont elle n’avait pas pu recueillir les coordonnées au moment de l’accident
- 23 Doc. Parl., Ch., sess. 2011-2012, n°53-75/003, p.4: « (…) les règles de forme prévues pour ces attestations ne sont pas prévues à peine de nullité. Il appartient dès lors au juge du fond d’apprécier souverainement si une attestation, non conforme aux spécifications énoncées par le législateur, p résente ou non les garanties suffisantes pour pouvoir être prise en compte dans les débats (…) » 24 Cass., 1re ch., 28.6.2018, R.G. n° C.17.0319.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180628.5, juportal 25 Ibidem 26 V. conclusions de synthèse M.D, p.9 Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/55 – p. 14 La difficulté pour M.D, qui supporte la charge de la preuve de l’événement soudain et de ses circonstances, ce n’est pas tant de n’avoir jamais signalé l’existence d’un témoin, mais plus singulièrement d’avoir affirmé qu’il n’y en avait pas, alors que, au vu de la chronologie de son propre récit, elle ne pouvait ignorer qu’un tel témoin existait. Par ailleurs, mais pratiquement à titre surabondant, la cour note que, sur un point, en ce qui concerne le véhicule impliqué, la déclaration du témoin diffère de celle de M.D. Ainsi, là où M.D expliquera à son employeur qu’il s’agissait d’une « voiture », le témoin parle plutôt d’une « camionnette ». Il est certes toujours permis de relativiser par la suite en invoquant son ignorance en matière automobile ou en essayant de concilier avec la précision quelque peu tardive qu’il s’agissait d’un « véhicule de type Citroën BERLINGO »27, mais le doute opère. Le caractère pour le moins heureux des retrouvailles avec le témoin ne fait qu’alimenter encore davantage le doute. Dans un tel contexte, la seule déclaration de M.D ne se suffit pas à elle -même, d’autant que même le moment de la constatation médicale de la lésion n’est pas voisin du moment prétendu de l’accident. Contrairement à ce qu’affirme M.D, il n’existe pas de présomptions graves, précises et concordantes démontrant que son accident est bien survenu sur le chemin du travail
- La cour ne peut raisonnablement retenir aucune présomption de fait au sens de l'article 8.1.9°, CCiv. La demande subsidiaire de M.D de faire procéder à l’audition de l’auteur de l’attestation en application de l’article 961/3, CJ, n’est pas de nature à lever la profonde contradiction relevée ci-dessus et est partant rejetée. L’accident dont M.D prétend avoir été victime le 2.6.2018 n’est par conséquent pas constitutif d’un accident sur le chemin du travail au sens de l’article 8, §1 er, al.2, de la loi du 10.4.
- L’appel est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire ; 27 V. conclusions de synthèse M.D, p.11 28 V. conclusions de synthèse M.D, p.12 Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/55 – p. 15 Déclare l’appel recevable et fondé ; En conséquence, met à néant le jugement entrepris, sauf en ce qu’il dit le recours recevable ; Déboute Madame C. D. V. de sa demande originaire ; En application de l’article 68 de la loi du 10.4.1971, condamne la S.A. « A.» au paiement des dépens de Madame C. D. V. : - non liquidés, en ce qui concerne l’indemnité de procédure de première instance ; - non liquidés, en ce qui concerne l’indemnité de procédure d’appel ; - liquidés à 20 €, à titre de contribution de première instance au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne ; - liquidés à 20 €, à titre de contribution d’appel au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne ; Condamne sur la même base la S.A. « A.» aux frais et honoraires d’expertise dus au Docteur L. et invite ce dernier à clore sa mission et à déposer son état de frais et honoraires pour taxation au greffe de la cour ; Ainsi arrêté par : , conseiller, , conseiller social au titre d'employeur, , conseiller social au titre d'ouvrier, Assistés de , greffier *Monsieur , conseiller social au titre d’employeur, qui a participé aux débats et au délibéré de la cause est dans l’impossibilité de signer cet arrêt. Conformément à l’article 785 du Code judiciaire, l’arrêt est signé par Monsieur , conseiller social au titre d’ouvrier, et Monsieur , conseiller. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/55 – p. 16 et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 6ème chambre de la cour du travail de Bruxelles, le 4 avril 2022, où étaient présents : , conseiller, , greffier Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220404.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140522.10 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180628.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div