← België

ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220407.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 07 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220407.1 No Rôle: 2020/AB/458 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2022-08-10 Consultations: 244 - dernière vue 2026-06-14 02:11 Fiche La décision d'exclusion du droit aux allocations de chômage n'est pas une décision autonome du droit d'ordonner la répétition des montants indument payés en sorte qu'un délai de prescription différent lui serait applicable (sans que l'on sache alors quel serait le délai éventuellement applicable, sauf à considérer, comme le retient Monsieur le substitut général, que l'exclusion pourrait remonter sans limite dans le temps et serait en quelque sorte imprescriptible). L'exclusion de Madame D du droit aux allocations de chômage vise en l'occurrence à constater l'absence de droit subjectif à la perception d'une allocation calculée sur la base du statut de travailleur ayant charge de famille. Il ne s'agit donc pas d'exclure, à titre de sanction autonome, Madame D du droit aux allocations de chômage à partir du 24 septembre 2007, mais bien d'établir le fondement du droit de l'ONEm à la répétition d'une partie des indemnités payées. Dans la mesure où ce constat participe au soutènement du droit de l'ONEm d'ordonner la répétition d'une partie des allocations de chômage versées à Madame D, la prescription, visée par l'article 7, § 13, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, inclut nécessairement cette « décision d'exclusion », sauf à vider partiellement la disposition précitée de sa substance. Pour les raisons qui précèdent, c'est à juste titre par ailleurs que notre cour, autrement composée, a déjà jugé, à l'instar d'autres juridictions du Royaume, que la prescription stipulée à l'article 149, § 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, dont la rédaction parait claire (en lisant ses dispositions les unes par rapport aux autres), vise - s'agissant d'une décision d'exclusion entendue comme le constat par l'ONEm de l'absence du droit subjectif au paiement d'allocations de chômage - le délai de trois ans édicté à l'article 7, § 13, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 28 décembre

  1. (...) Le délai de prescription applicable à la décision de l'ONEm d'exclure Madame D du droit aux allocations de chômage au taux de travailleur ayant charge de famille et de récupérer les allocations perçues indument est partant de trois ans. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Généralités Mots libres: Chômage - exclusion - prescription du droit d'ordonner la répétition des allocations de chômage Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2022 / Date du prononcé le 07 avril 2022 € JGR Numéro du rôle 2020/AB/458 Décision dont appel 18/364/A Cour du travail de Bruxelles huitième chambre Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/458 – p. 2 SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - chômage Arrêt contradictoire Définitif Notification par pli judiciaire (art. 580, 2°, C.J.) Madame M. D. , RN, domiciliée à partie appelante, représentée Me X, avocat contre L’O. N. L’EM., en abrégé l’ONEm, , dont le siège social est établi partie intimée, représenté Me Y, avocat Indications de procédure
  2. La cour a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.
  3. Les parties ont comparu et ont été entendues à l’audience publique du 20 janvier
  4. Monsieur , substitut général, a souhaité rendre un avis écrit. Un calendrier a été établi afin de déterminer la date à laquelle le dépôt de cet avis au greffe interviendrait et la dat e jusqu'à laquelle les parties pouvaient déposer au greffe leurs conclusions pour répliquer à cet avis. Les débats furent clos. L’avis du ministère public a été reçu au greffe le 26 janvier
  5. La cour a reçu les répliques des parties le 24 février
  6. La cause a été prise ensuite en délibéré.
  7. Vu dans le délibéré les pièces du dossier de la procédure, notamment : Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/458 – p. 3 • le jugement rendu le 26 juin 2020 par le tribunal du travail du Brabant wallon, division Wavre, 4e chambre supplémentaire, R.G. n° 18/364/A, ainsi que le dossier constitué par cette juridiction ; • la requête d’appel de Madame M. D. , reçue le 23 juillet 2020 au greffe de la cour ; • les dernières conclusions déposées par les parties ainsi que leurs dossiers de pièces ; • l’avis écrit de Monsieur , substitut général;  les répliques à cet avis de Madame M. D. (dans les limites de ce qui sera dit ci-dessous) et de l’ONEm.
  8. Madame M. D. a déposé, le 24 février 2022, de nouvelles pièces avec ses répliques à l’avis de Monsieur le substitut général. Or, l'article 766, § 1er, alinéa 4, du Code judiciaire permet uniquement aux parties de déposer au greffe, dans le délai fixé par le juge, des conclusions portant exclusivement sur le contenu de cet avis. En vertu de l’article 767, § 2, du même Code, les répliques des parties sur l'avis du ministère public ne sont prises en considération que dans la mesure où elles répondent à l'avis du ministère public. Aux termes de l’article 771 du Code, sans préjudice de l’application de ses articles 767 et 772, il ne peut être déposé, après la clôture des débats, aucune pièce ou note, ni aucunes conclusions. Celles-ci seront, le cas échéant, rejetées du délibéré. Le droit de réplique des parties à l’avis du ministère public n’implique pas le droit de déposer de nouvelles pièces. 1 Il y a lieu en conséquence d’écarter du délibéré les nouvelles pièces annexées aux répliques de Madame M. D. à l’avis du ministère public. Les répliques ne sont prises en considération que dans la seule mesure où elles répondent à l'avis de de Monsieur le substitut général.
  9. Le jugement attaqué a été rendu le 26 juin
  10. L’appel formé par Madame M. D. a donc été accompli dans le délai prescrit par l’article 1051 du Code judiciaire ainsi que dans le respect des formes prévues. Il est recevable. L’objet de l’appel et de la demande de Madame M. D.
  11. A titre principal, Madame M. D. demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris, - déclarer recevable et fondé le recours originaire, - dire qu’elle doit être rétablie dans ses droits d’allocations de chômage au taux chef de ménage, - dire pour droit qu’il n’y a pas lieu pour elle de rembourser quelque somme que ce soit à l’ONEm, 1 C. trav. Mons (5 e ch.), 23 avril 2020, R.G. n° 2018/AM/408, Sem. Soc. / Soc. week, 2020/38 ; C. trav. Liège (2 e ch.), 18 juillet 2017, J.L.M.B., 2018/39, pp. 1844-
  12. Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/458 – p. 4 - condamner l’ONEm au paiement de la différence entre les allocations versées et les allocations dues pour la période ayant couru depuis la date de la réduction opérée, - condamner l’ONEm aux entiers dépens des deux instances, en ce compris l’indemnité de procédure.
  13. En réponse, l’ONEm demande à la cour de déclarer l’appel de Madame M. D. non fondé et de confirmer le jugement entrepris. Les faits et les antécédents
  14. Par le dépôt auprès de l’ONEm d’un « formulaire C1 » du 31 octobre 2007, Madame M. D. atteste de sa situation familiale. Elle renseigne être domiciliée depuis le 15 octobre 2007 à une nouvelle adresse avec ses deux enfants mineurs issus de sa relation avec Monsieur F. B. dont elle déclare être séparée. En vertu des renseignements donnés par Madame M. D. , l’ONEm lui octroie les allocations de chômage selon un statut de travailleur ayant charge de famille. Les 1er avril 2011 et 13 septembre 2016, via encore un formulaire C1, Madame M. D. fait part à nouveau qu’elle vit seule avec ses enfants, lesquels ne perçoivent pas de revenus.
  15. En mars 2017, à la demande de la caisse des allocations familiales dont relève Madame M. D. , les services de police réalisent une visite domiciliaire chez Madame M. D. . Ils constatent notamment que Monsieur F. B. vit dans un logement situé dans la même maison que le logement de Madame M. D. . Le 17 juillet 2017, les services de police auditionnent Madame M. D. et Monsieur F. B. . Ces derniers affirment être séparés et vivre seuls, chacun dans leur logement. Le 7 décembre 2017, Madame M. D. est à nouveau entendue par l’ONEm. Elle confirme être séparée de Monsieur F. B. . Elle maintient vivre seule avec ses enfants. Une visite domiciliaire est menée le même jour. Le 16 janvier 2018, Madame M. D. est réentendue. Elle soutient que depuis la visite des inspecteurs, les espaces de vie ont été séparés. Elle réaffirme vivre seule avec ses enfants.
  16. Le 2 février 2018, considérant qu’au vu des enquêtes effectuées, Madame M. D. vit avec Monsieur F. B. (qui bénéficie d’indemnités d’incapacité de travail versées par sa mutuelle), l’ONEm décide : - d’exclure Madame M. D. du droit aux allocations de chômage comme travailleur ayant charge de famille et de lui octroyer des allocations de chômage au taux cohabitant, à partir du 24 septembre 2007 ; Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/458 – p. 5 - de récupérer les allocations perçues indûment à partir du 24 septembre 2007 au 30 novembre 2017, dans les limites de la prescription ; - d’exclure Madame M. D. du droit aux allocations à partir du 5 février 2018 pour une période de 13 semaines. Appliquant la prescription triennale, l’ONEm limite la récupération des allocations à la période du 1er mars 2015 au 30 novembre 2017, soit à la somme de 17.221,15 € .
  17. Par une requête introduite le 27 avril 2018, Madame M. D. conteste la décision prise le 2 février 2018 par l’ONEm devant le tribunal du travail du Brabant Wallon.
  18. Par un jugement rendu le 26 juin 2020, le tribunal du travail : - confirme la décision administrative prise le 2 février 2018 en toutes ses dispositions ; - condamne Madame M. D. à payer à l’ONEm une somme de 17.221,15 € à titre de remboursement de l’indu ; - condamne l’ONEm aux frais et dépens de l’instance.
  19. Par une requête reçue le 23 juillet 2020 au greffe de la cour, Madame M. D. saisit notre juridiction de son appel contre le jugement prononcé le 26 juin
  20. L’examen de la contestation par la cour La prescription du droit de l’ONEm d’exclure Madame D. à partir du 24 septembre 2007
  21. Selon l’article 7, § 13, alinéa 2, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, « le droit de l’Office national de l’emploi d’ordonner la répétition des allocations de chômage payées indument (…) se (prescrit) par trois ans. Ce délai est porté à cinq ans lorsque le paiement indu résulte de la fraude ou du dol du chômeur ». En application de l’article 149, § 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le directeur revoit de sa propre initiative, la décision administrative prise en matière d’allocations de chômage, avec effet rétroactif, dans différentes hypothèses. Parmi ces hypothèses, l’article 149, § 1er, 3°, prévoit une révision « avec effet rétroactif à la date de l’octroi erroné ou irrégulier des allocations ou à la date à laquelle le chômeur ne satisfaisait plus à toutes les conditions requises pour pouvoir bénéficier des allocations, s’i l s’avère que le chômeur a fait des déclarations inexactes ou incomplètes, a omis de faire une déclaration requise ou l’a faite tardivement, a produit des documents inexacts ou falsifiés ou a commis des irrégularités ». Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/458 – p. 6 L’article 149, § 3, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 dispose que « les révisions visées au paragraphe 1er n’ont d’effet que pour autant que la prescription ne soit pas acquise ».
  22. A l’audience du 20 janvier 2022, les parties ont été interrogées sur la portée de la prescription légale sur les différents aspects de la décision prise le 2 février 2018 par l’ONEm. En son avis écrit, Monsieur le substitut général considère qu’il ressort des dispositions légales que l’article 7, § 13, alinéa 2, de l’arrêté-loi ne vise que les actions en récupération, mais pas les décisions d’exclusion. L’article 149, § 3, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ne renverrait donc pas, pour ce qui concerne la décision d’exclusion, à la prescription triennale de l’article 7, § 13, alinéa 2, de l’arrêté-loi. Selon cette interprétation, l’article 149, § 1er, 3°, de l’arrêté royal s’appliquerait à la décision d’exclusion sans devoir tenir compte du délai de prescription de trois ou cinq ans prévu à l’article 7 de l’arrêté-loi. L’effet rétroactif de la décision d’exclusion pourrait ainsi valablement remonter, indépendamment de la prescription applicable au droit de l’ONEm d’ordonner la répétition, jusqu’à la date de l’octroi erroné ou irrégulier des allocations ou jusqu’à la date à laquelle le chômeur ne satisfaisait pas ou ne satisfaisait plus à toutes les conditions requises pour pouvoir bénéficier des allocations.
  23. La cour ne partage pas la position de Monsieur le substitut général. En effet, « [s]ous peine de vider, pour partie, l’article 7, § 13, alinéa 2, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 de sa substance, la prescription du droit de l’ONEm, d’ordonner la répétition des allocations de chômage dont ce dernier allègue qu’elles ont été payées indument, inclut celle de son soutènement, à savoir celui du droit d’ex clure un travailleur du bénéfice de celles-ci lorsqu’il n’est plus possible de récupérer pour leur totalité les allocations dont l’ONEm prétend qu’elles ont été payées indument. Il en est de même du droit de sanctionner le travailleur en la même circonstance. »2 La décision d’exclusion du droit aux allocations de chômage n’est pas une décision autonome du droit d’ordonner la répétition des montants indument payés en sorte qu’un délai de prescription différent lui serait applicable (sans que l’on sache alors quel serait le délai éventuellement applicable, sauf à considérer, comme le retient Monsieur le substitut général, que l’exclusion pourrait remonter sans limite dans le temps et serait en quelque sorte imprescriptible). 2 C. trav. Bruxelles (8e ch.), 24 avril 2019, R.G. n° 2017/AB/842, inédit. Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/458 – p. 7 L’exclusion de Madame M. D. du droit aux allocations de chômage vise en l’occurrence à constater l’absence de droit subjectif à la perception d’une allocation calculée sur la base du statut de travailleur ayant charge de famille. Il ne s’agit donc pas d’exclure, à titre de sanction autonome, Madame M. D. du droit aux allocations de chômage à partir du 24 septembre 2007, mais bien d’établir le fondement du droit de l’ONEm à la répétition d’une partie des indemnités payées. Dans la mesure où ce constat participe au soutènement du droit de l’ONEm d’ordonner la répétition d’une partie des allocations de chômage versées à Madame M. D. , la prescription, visée par l’article 7, § 13, alinéa 2, de l’arrêté -loi du 28 décembre 1944, inclut nécessairement cette « décision d’exclusion », sauf à vider partiellement la disposition précitée de sa substance.
  24. Pour les raisons qui précèdent, c’est à juste titre par ailleurs que notre cour, autrement composée, a déjà jugé 3, à l’instar d’autres juridictions du Royaume 4, que la prescription stipulée à l’article 149, § 3, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, dont la rédaction parait claire (en lisant ses dispositions les unes par rapport aux autres), vise – s’agissant d’une décision d’exclusion entendue comme le constat par l’ONEm de l’absence du droit subjectif au paiement d’allocations de chômage – le délai de trois ans édicté à l’article 7, § 13, alinéa 2, de l’arrêté-loi du 28 décembre
  25. L’ONEm ne soutient pas que le paiement indu pour les périodes litigieuses résulte d’une volonté de fraude. Les éléments produits ne sont en effet pas en ce sens. Le délai de prescription applicable à la décision de l’ONEm d’exclure Madame M. D. du droit aux allocations de chômage au taux de travailleur ayant charge de famille et de récupérer les allocations perçues indument est partant de trois ans. Ce délai de prescription a pris cours le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel le paiement a été effectué (article 7, § 13, alinéa 3, de l’arrêté -loi du 28 décembre 1944). A la date de la prise de la décision, le 2 février 2018, le droit de l’ONEm d’ordonner la répétition des allocations payées avant le 1er janvier 2015 était prescrit. La décision administrative prise le 2 février 2018 par l’ONEm sera amendée en ce qu’elle exclut Madame M. D. pour la période du 24 septembre 2007 au 31 décembre 2014 inclus et qu’elle récupère les allocations perçues indument à partir du 24 septembre 2007 au 31 décembre 2014 inclus. Le droit aux allocations de chômage au taux de travailleur avec charge de famille 3 C. trav. Bruxelles (8e ch.), 25 février 2021, R.G. n° 2019/AB/620, inédit ; C. trav. Bruxelles (8e ch.), 8 juillet 2021, R.G. n° 2020/AB/59, inédit. 4 C. trav. Liège, 6 janvier 2021, R.G. n° 2019/AL/513, inédit ; C. trav. Liège, 5 novembre 2021, R.G. n° 2020/AL/430, inédit ; Trib. trav. fr. Bruxelles (17e ch.), 7 décembre 2021, R.G. n° 21/1661, inédit ; Trib. trav. fr. Bruxelles (17e ch.), 18 juin 2021, R.G. n° 20/3960, inédit ; Trib. trav. fr. Bruxelles, 6 janvier 2021, R.G. n° 19/1077, inédit ; Trib. trav. fr. Bruxelles, 27 juin 2019, R.G. n° 17/3298, inédit. Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/458 – p. 8
  26. L’article 110 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 détermine trois catégories de chômeurs pour fixer le montant de l’allocation journalière. Il s’agit du travailleur ayant charge de famille, le travailleur isolé et le travailleur cohabitant. Est considéré comme travailleur ayant charge de famille notamment le travailleur qui ne cohabite pas avec un conjoint mais cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants à condition qu'il puisse prétendre pour au moins un de ceux-ci aux allocations familiales ou qu'aucun de ceux-ci ne dispose de revenus professionnels ou de revenus de remplacement. Est considéré comme travailleur cohabitant le travailleur qui n’est pas un travailleur ayant charge de famille ou un travailleur isolé.
  27. L’article 59 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la règlementation chômage dispose que « par cohabitation, il y a lieu d’entendre le fait, pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères ». Selon la Cour de cassation : « Pour considérer que deux ou plusieurs personnes qui vivent ensemble sous le même toit règlent principalement en commun les questions ménagères et donc qu’elles cohabitent, il faut, mais il ne suffit pas, qu’elles tirent de cette vie sous le même toit un avantage économique et financier. Il faut en outre qu’elles règlent en commun, en mettant éventuellement en commun des ressources financières, les tâches, activités et autres question ménagères, telles que l’entretien et le cas échéant l’aménagement du logement, l’entretien du linge, les courses, la préparation et la consommation des repas. Il ne suffit pas qu’elles partagent les principales pièces de vie et les frais d’un même logement, règlent en commun les seules questions relatives au loyer et frais de ce logement et tirent de ces circonstances un avantage économique et financier. »5
  28. En vertu de l‘article 110, § 4, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, le travailleur ayant charge de famille et le travailleur isolé doivent rapporter la preuve de la composition de leur ménage au moyen d’un document dont la teneur et le modèle sont déterminés par le comité de gestion.6 Cette déclaration, sous forme de formulaire « C1 », peut suffire à établir la qualité du chômeur. Toutefois, la seule mention par le travailleur sur ce formulaire de sa qualité d’isolé ou de travailleur ayant charge de famille, est unilatérale. Dès lors que l’ONEm met en doute cette déclaration en se prévalant d’éléments quelque peu sérieux, il incombe à l’assuré social d’apporter la preuve de ses déclarations (par toutes voies de droit), à savoir en principe, sa qualité de travailleur ayant charge de famille, ou de travailleur isolé
  29. 5 Cass. (3e ch.), 22 janvier 2018, J.T.T., 2018/11, n° 1305, pp. 171-
  30. 6 La Cour de cassation déduit de cette disposition que c’est au travailleur ayant charge de famille d’établir la qualité qu’il réclame (C. trav. Bruxelles (8e ch.), 17 mai 2018, R.G. n° 2017/AB/11, Sem. soc. / Soc. week, 2018/47 ; Cass., 14 septembre 1998, J.T.T., 1998, p. 441 ; Cass., 14 mars 2005, J.T.T., 2005, p. 221). 7 C. trav. Bruxelles (8e ch.), 16 décembre 2020, R.G. n° 2018/AB/69, Sem. soc. / Soc. week, 2021/
  31. Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/458 – p. 9 S’agissant d’un chômeur chef de famille, la preuve du fait négatif qu’il ne cohabite pas ne doit pas être rapportée avec la même rigueur que celle d’un fait positif 8, comme le prévoit l’article 8.
  32. du Code civil. En l’espèce, il découle des pièces du dossier que l’ONEm apporte des éléments permettant de mettre sérieusement en doute les déclarations faites par Madame M. D. dans les formulaires C1 remplis par ses soins.
  33. Madame M. D. supporte dès lors la charge de la preuve des conditions d’octroi de la prestation sociale réclamée, ou à tout le moins d’établir sa vraisemblance. Or, Madame M. D. ne fait pas cette preuve ou de sa vraisemblance par les éléments et les quelques pièces qu’elle produit. Les attestations de son voisin et de ses aide-ménagères ne respectent pas les conditions formelles fixées par l’article 961/2 du Code judiciaire. Elles n’ont pas de force probante légale
  34. Les faits qu’elles relatent sont peu circonstanciés et sont surtout contredits par les constats des services de police (cf. infra). Les compositions de ménage et certificats de résidence déposés font certes état des adresses de domicile déclarées par Madame M. D. et Monsieur F. B. auprès des autorités communales. Madame M. D. ne fournit néanmoins aucun détail des prétendues vérifications opérées par les autorités communales ou les éventuelles exigences de ces autorités avant d’acter les différentes adresses. Dans le contexte singulier de l’espèce, ces documents, lus en combinaison avec les autres éléments de la cause, sont insuffisants pour démontrer l’absence d’une cohabitation effective. De même, les plans et photographies des lieux ne permettent pas d’établir l’absence de cohabitation entre Madame M. D. et Monsieur F. B. alors qu’il n’y a apparemment ni baignoire, ni douche ou ni WC dans le logement de ce dernier et que les constats détaillés des inspecteurs relatifs à l’aménagement des lieux donnent une image différente de la réalité (cf. infra).
  35. Les pièces du dossier communiqué par l’ONEm présente par contre de nombreux éléments portant sur l’aménagement des lieux et sur les rapports socio-économiques entre Madame M. D. et Monsieur F. B. , qui ne permettent pas de donner crédit à l’affirmation de l’absence d’une cohabitation (au sens légal) pour la période non prescrite.
  36. L’aménagement des lieux : 8 C. trav. Bruxelles (8e ch.), 17 mai 2018, op. cit., qui cite également : C. trav. Bruxelles, 28 janvier 2010, R.G. n° 2008/AB/50598, inédit ; C. trav Bruxelles, 25 février 2016, R.G. n°2014/AB/769, inédit. 9 D. M OUGENOT, « La loi du 16 juillet 2012 modifiant le Code civil et le Code judiciaire en vue de simplifier les règles qui gouvernent le procès civil », JT, 2012, p.
  37. Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/458 – p. 10 - « les logements » de Monsieur F. B. et de Madame M. D. communiquent librement entre eux ; - selon les inspecteurs, aucune serrure ou dispositif de fermeture n’est i nstallé sur les portes et accès qui séparent les espaces prétendument privatifs ; - au moment de la visite des inspecteurs en mars 2017, la pièce présentée comme étant la chambre de Monsieur F. B. n’était accessible qu’en passant par le « logement de Madame M. D. » auquel Monsieur F. B. a libre accès ; - le 7 décembre 2017, à l’arrivée des inspecteurs, Monsieur F. B. se trouve dans le salon « de Madame M. D. » ; - dans le dressing « de Monsieur F. B. » se trouvent des vêtements appartenant à Madame M. D. ; - le « logement » de Monsieur F. B. ne dispose pas de baignoire ou de douche, mais seulement d’un lavabo (cf. pièce n° 11 du dossier de pièces de Madame M. D. ) ; - les compteurs d’électricité et d’eau sont communs ; - les travaux de séparation en deux logements sont prévus depuis 2007 de sorte que le caractère temporaire de la situation à cause de travaux d’aménagement des lieux n’est pas crédible. L’ensemble de ces éléments constitue des indices importants et concordants de la vie sous le même toit en mettant en commun des ressources financières et l’aménagement des lieu x.
  38. Sur les rapports socio-économiques entre Madame M. D. et Monsieur F. B. : - Madame M. D. reconnait les avantages financiers qu’elle tire de la situation (cf. pièce n° 1 du dossier de pièces de Madame M. D. , p. 2 : « (…) étant en difficulté financière, cela m’a rendu service d’autant plus que nous avons encore nos deux enfants ») ; - le crédit hypothécaire de l’immeuble a été souscrit conjointement par Madame M. D. et Monsieur F. B. ; - Madame M. D. ne paie pas de loyer et Monsieur F. B. ne paie pas de contribution alimentaire ; - Madame M. D. prend en charge l’eau et « Proximus ». Monsieur F. B. prend en charge « le reste », notamment le crédit hypothécaire, le gaz, l’électricité (cf. PV de police). Ces constats, non contredits par les pièces produites par Madame M. D. (qui ne dépose aucun extrait de compte bancaire) sont aussi des signes clairs du règlement en commun des charges d’un ménage.
  39. Séparément ou conjointement avec les autres éléments examinés, ils n’autorisent pas à tout le moins de retenir que Madame M. D. fait la preuve de sa qualité de travailleur ayant charge de famille pendant la période non prescrite et depuis la décision administrative entreprise. Elle ne peut par conséquent bénéficier du droit aux allocations de chômage qu’elle réclame. Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/458 – p. 11 La sanction administrative d’exclusion
  40. Selon l’article 153, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant règlementation du chômage : « Peut être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 13 semaines au plus, le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations du fait qu'il : 1° a fait une déclaration inexacte ou incomplète ; 2° a omis de faire une déclaration requise autre que celle visée à l'article 134, § 3, ou l'a faite tardivement. »
  41. Dans les circonstances exposées, la sanction administrative est fondée dans son principe et dans sa hauteur. En finale de cet arrêt, PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, statuant après un débat contradictoire, Déclare l’appel de Madame M. D. recevable et partiellement fondé ; Réforme le jugement dont appel, Confirme la décision de l’ONEm du 2 février 2018 sous les émendations suivantes : - la période d’exclusion du droit aux allocations de chômage comme travailleur ayant charge de famille est limitée à la période à partir du 1er janvier 2015 ; - la récupération est limitée aux allocations indûment perçues pour la période prenant cours à partir du 1er janvier 2015 ; Condamne Madame M. D. à payer à l’ONEM la somme, telle que liquidée dans la décision du 2 février 2018, de 17.221,15 € ; Condamne l’ONEm aux frais et dépens de l’instance d’appel, non liquidés dans le chef par Madame M. D. ; Condamne l’ONEm au paiement de 20 € à titre de contribution au fonds d’aide juridique de deuxième ligne ; Délaisse à l’ONEm ses propres dépens ; Ainsi arrêté par : , premier président de la cour ff., Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/458 – p. 12 , conseiller social au titre d’employeur, , conseiller social au titre d’employé, Assistés de , greffier, , conseiller social au titre d'employé, qui était présente lors des débats et qui a participé au délibéré de la cause est dans l’impossibilité de signer. Conformément à l’article 785 du Code judiciaire, l’arrêt est signé par Premier Président f.f. et , Conseiller social employeur. et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 8ème Chambre de la cour du travail de Bruxelles, le 07 avril 2022, où étaient présents : , premier président de la cour ff., , greffier, Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220407.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.