id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 21 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220421.1 No Rôle: 2020/AB/554 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2022-08-11 Consultations: 229 - dernière vue 2026-06-14 02:22 Fiche Madame X soutient, en ordre principal, ne pas avoir eu connaissance de la décision de refus de dispense du 8.8.2008 alors que l'ONEm n'établit pas lui avoir notifié celle-ci. Elle estime qu'à défaut de notification de la décision, elle ne pouvait légitimement savoir que la dispense, accordée sans difficulté depuis 2005, lui serait refusée en 2008 de sorte que c'est en toute bonne foi qu'elle a poursuivi son stage. Elle en conclut que le paiement des allocations litigieuses est exclusivement imputable à une erreur de l'ONEm et invoque ä ce titre l'application de l'article 17, al. 2 de la loi du 11.4.1995 visant ä instituer la « charte » de l'assuré social (ci-après la «Charte ») comme faisant obstacle ä la récupération postulée. (...) L'irrégularité de la notification est susceptible d'affecter la prise de cours du délai de recours. Elle n'affecte en revanche pas la légalité de la décision. Madame X ne conteste pas plus en appel qu'en instance la décision du 8.8.2008 de l'ONEm de lui refuser la dispense. Elle ne formule pas de grief sur le fond à l'encontre de cette décision ni le fait, soutenu par l'ONEm, qu'elle ne remplissait pas les conditions d'une telle dispense. Madame X, qui ne s'est nullement préoccupée du suivi de sa demande de dispense, reste en défaut de démontrer les éléments de fait commandant l'application de la règle de non-rétroactivité précitée, et en particulier une erreur de l'ONEm à l'origine du paiement litigieux. Il y a lieu de confirmer l'exclusion du bénéfice des allocations du 9.8.2008 au 9.8.
- Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'admissibilité - Généralités DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'admissibilité - Dispense délai Mots libres: Chômage - dispense formation - dispense refusée - irrégularité de la notification Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2022 / Date du prononcé le 21 avril 2022 € JGR Numéro du rôle 2020/AB/554 Décision dont appel 19/2703/A Cour du travail de Bruxelles huitième chambre Arrêt Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/554 – p. 2 SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - chômage Arrêt contradictoire Définitif Notification par pli judiciaire (art. 580, 2e du C.J.) Madame D. S. M. M., N.N., domiciliée à partie appelante, représentée par Me X avocate contre L’ONEm, B.C.E. n°, dont le siège social est établi à partie intimée, représentée par Me Y, avocate Le présent arrêt est rendu en application notamment de la législation suivante : - le Code judiciaire ; - la loi du 15.6.1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 ; - l’arrêté royal du 25.11.1991 portant réglementation du chômage ; - l’arrêté ministériel du 26.11.1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage ; - la loi du 11.4.1995 visant à instituer la « charte » de l’assuré social. Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/554 – p. 3 I. Indications de procédure
- La Cour a pris connaissance des pièces du dossier de la procédure, notamment : - la requête d’appel, reçue au greffe de la Cour le 15.9.2020, dirigée contre le jugement rendu le 8.7.2020 par la 17ème chambre du tribunal du travail francophone de Bruxelles ; - la copie conforme du jugement précité, ainsi que le dossier constitué par le tribunal (R.G. n° 19/2703/A) ; - le dossier administratif de l’ONEm, reçu au greffe de la Cour le 29.9.2020 ; - l’ordonnance de mise en état de la cause sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, rendue le 5.11.2020, telle que réaménagée du commun accord des parties ; - les conclusions de chaque partie ; - les pièces complémentaires de l’ONEm.
- La cause a été plaidée à l’audience publique du 24.2.
- Les débats ont été clos. M. , Substitut général, a été entendu à la même audience en son avis oral, auquel Madame D. S. comparaissant comme dit ci-dessus, a répliqué oralement. La cause a ensuite été prise en délibéré. II. Faits et antécédents
- Madame D. S. est née le . Elle bénéficie d’allocations de chômage à partir du 11.4.2005 sur la base de la situation déclarée au moyen d’un formulaire C1 (‘Déclaration de la situation personnelle et familiale’) daté du même jour.
- Du 9.8.2005 au 9.8.2009, Madame D. S. est occupée en qualité de stagiaire dans le salon de coiffure de Monsieur J.-F. S. sous le couvert de contrats de formation professionnelle conclus avec l’A.S.B.L. « R ».
- Durant cette période, Madame D. S. introduit auprès de l’ONEm, au moyen du formulaire C94A, plusieurs Demande[s] de dispense pour suivre un stage, des études ou une formation. Ses demandes concernent chacune une « formation-insertion coiffure/esthétique » dispensée par l’A.S.B.L. « R » d’une durée d’un an, à raison de 32 heures par semaine. Ainsi : - Le 9.8.2005, Madame D. S. introduit une première demande de dispense pour la période du 9.8.2005 au 8.8.2006, qui est accordée pour la période du 16.8.2005 au 8.8.2006 par décision du 22.8.2005 de l’ONEm. - Le 1.6.2006, Madame D. S. introduit une seconde demande de dispense pour la période du 9.8.2006 au 8.8.2007, qui est accordée pour la période demandée par décision du 19.6.2006 de l’ONEm. Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/554 – p. 4 - Le 26.6.2007, Madame D. S. introduit une troisième demande de dispense pour la période du 9.8.2007 au 8.8.2008, qui est accordée pour la période demandée par décision du 27.8.2007 de l’ONEm. - Le 26.6.2008, Madame D. S. introduit une quatrième demande de dispense pour la période du 9.8.2008 au 9.8.2009, qui est refusée par décision du 8.8.2008 de l’ONEm. Le refus est motivé par le fait que Madame D. S. a déjà obtenu une dispense pour la même formation depuis
- Le 3.9.2009, Madame D. S. est engagée par Monsieur J.-F. S. sous contrat de travail à temps partiel.
- Par apostille du 18.2.2011, l’Auditorat du travail de Mons informe l’ONEm de la régularisation d’office par l’O.N.S.S. des prestations effectuées par Madame D. S. pour Monsieur J.-F. S. dans le cadre de contrats de formation du 9.8.2005 au 9.8.
- Le 14.3.2011, l’ONEm diligente une enquête.
- Le 20.5.2011, l’ONEm convoque Madame D. S. à un entretien fixé le 25.5.2011 afin de l’entendre en ses explications concernant la requalification des conventions de stage effectuées pour « R » et « F » en prestations de travail avec régularisation envers l’O.N.S.S.
- Le 25.5.2011, Madame D. S. est entendue en ses explications.
- Par décision du 29.6.2011, l’ONEm décide : - d’exclure Madame D. S. du bénéfice des allocations du 9.8.2005 au 9.8.2009 (articles 44, 45 et 71 de l’arrêté royal du 25.11.1991) ; - de récupérer les allocations perçues indûment du 1.4.2008 au 9.8.2009 (article 169 de l’arrêté royal du 25.11.1991) ; - de l’exclure du droit aux allocations à partir du 11.7.2011 pendant une période d’une semaine (article 154 de l’arrêté royal du 25.11.1991) ; - de transmettre le dossier à l’auditeur du travail.
- Cette décision du 29.6.2011 est, en ce qui concerne l’exclusion, motivée par le fait qu’il ressort d’une enquête de l’inspection sociale et du service inspection de l’ONEm que, tout en bénéficiant des allocations en tant que chômeur complet, Madame D. S. a effectué, du 9.8.2005 au 9.8.2009, une activité de salariée pour le compte de « R » et « F » et ce du fait de la modification des conventions de stage effectuées chez ces deux employeurs en prestations de travail avec régularisation des cotisations O.N.S.S. et du refus de la dispense demandée le 26.6.2008 pour la période du 9.8.2008 au 9.8.
- Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/554 – p. 5
- Par courrier du 7.7.2011 (C31), l’ONEm notifie à Madame D. S. un indu de 12.614,25 €.
- Par requête du 28.2.2012, Madame D. S. conteste la décision du 29.6.2011 de l’ONEm devant le tribunal du travail francophone de Bruxelles. Dans le cadre de cette instance, l’ONEm introduit une demande reconventionnelle visant la condamnation de Madame D. S. à lui rembourser l’indu.
- Par jugement du 22.2.2016, qui est définitif, le tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles, statuant sur citation de l’O.N.S.S., déboute l’O.N.S.S. de sa demande de condamnation de Monsieur J.-F. S. à la somme de 15.913,81 € à titre de régularisation d’office de cotisations, majorations et intérêts relatifs à l’occupation de Madame D. S. pour la période non prescrite. La décision est motivée par le fait que l’O.N.S.S. ne rapporte pas la preuve d’une collaboration dans des circonstances incompatibles avec l’existence d’une convention de stage.
- Par jugement du 8.7.2020, le tribunal - déclare la demande principale de Madame D. S. recevable et partiellement fondée, réforme partiellement la décision du 29.6.2011 et, en conséquence, limite l’exclusion et la récupération à la période du 9.8.2008 au 9.8.2009 ; - déclare la demande reconventionnelle de l’ONEm recevable, sursoit à statuer en ce qui concerne le fondement de cette demande et ordonne la réouverture des débats pour permettre à l’ONEm de faire un nouveau calcul de l’indu et à Madame D. S. d’examiner ce décompte ; - réserve les dépens.
- Par requête du 15.9.2020, Madame D. S. fait appel du jugement du 8.7.
- Il s’agit du jugement entrepris. III. Objet de l’appel et demandes
- Madame D. S. demande à la Cour de réformer le jugement dont appel et de mettre à néant dans son intégralité la décision du 29.6.
- Subsidiairement, elle demande la limitation de la récupération aux 150 dernières allocations de chômage en vertu de l’article 169, al. 2 de l’arrêté royal chômage. Elle sollicite la condamnation de l’ONEm au paiement des dépens, en ce compris les indemnités de procédure des deux instances.
- L’ONEm demande à la Cour de déclarer l’appel non fondé et sa demande reconventionnelle recevable et fondée, par conséquent de confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, de condamner Madame D. S. à lui rembourser 11.347,75 € à titre d’allocations indûment perçues et de statuer comme de droit quant aux dépens. Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/554 – p. 6 IV. Examen des demandes
- Le litige concerne, en appel, le droit de Madame D. S. aux allocations de chômage du 9.8.2008 au 9.8.
- Le tribunal a, pour cette période, confirmé l’exclusion de Madame D. S. du bénéfice des allocations et leur récupération. Il a considéré que cette dernière s’étant vu refuser la dispense sollicitée auprès de l’ONEm et n’ayant pas contesté ce refus, elle ne pouvait cumuler les allocations et la rémunération perçues pour les prestations accomplies dans le cadre de la convention de stage (dont la qualification avait été confirmée par jugement définitif du 22.2.2016 – v. supra, n° 15).
- Madame D. S. soutient, en ordre principal, ne pas avoir eu connaissance de la décision de refus de dispense du 8.8.2008 alors que l’ONEm n’établit pas lui avoir notifié celle-ci. Elle estime qu’à défaut de notification de la décision, elle ne pouvait légitimement savoir que la dispense, accordée sans difficulté depuis 2005, lui serait refusée en 2008 de sorte que c’est en toute bonne foi qu’elle a poursuivi son stage. Elle en conclut que le paiement des allocations litigieuses est exclusivement imputable à une erreur de l’ONEm et invoque à ce titre l’application de l’article 17, al. 2 de la loi du 11.4.1995 visant à instituer la « charte » de l’assuré social (ci-après la « Charte ») comme faisant obstacle à la récupération postulée.
- La réglementation chômage contient des dispositions sectorielles propres en ce qui concerne la révision des décisions administratives. Il s’agit des article 149 à 151 et 164 et s. de l’arrêté royal. L’article 149, § 1er, aL. 1er, 2° de l’arrêté royal du 25.11.1991 correspond à l’hypothèse de l’article 17, al. 2 de la Charte.
- La décision de refus de dispense prise par l’ONEm est une décision au sens de l’article 2 de la Charte, dont la notification peut se faire par lettre ordinaire ou par la remise d’un écrit à l’intéressé(e) (article 16 de la Charte) .
- La charge de la preuve de la notification régulière incombe à l’ONEm.
- L’ONEm invoque une notification à l’intéressée en date du 12.8.
- Il n’en rapporte pas la preuve sur la base du dossier présenté, même si ce dossier conduit à constater une pratique administrative apparemment inchangée concernant les décisions prises sur les demandes successives de dispense introduites par Madame D. S. et leur notification à l’intéressée (sans remise en cause de l’effectivité de la notification pour les décisions précédentes).
- L’irrégularité de la notification est susceptible d’affecter la prise de cours du délai de recours. Elle n’affecte en revanche pas la légalité de la décision. Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/554 – p. 7
- Madame D. S. ne conteste pas plus en appel qu’en instance la décision du 8.8.2008 de l’ONEm de lui refuser la dispense. Elle ne formule pas de grief sur le fond à l’encontre de cette décision ni le fait, soutenu par l’ONEm, qu’elle ne remplissait pas les conditions d’une telle dispense.
- Madame D. S. qui ne s’est nullement préoccupée du suivi de sa demande de dispense, reste en défaut de démontrer les éléments de fait commandant l’application de la règle de non-rétroactivité précitée, et en particulier une erreur de l’ONEm à l’origine du paiement litigieux.
- Il y a lieu de confirmer l’exclusion du bénéfice des allocations du 9.8.2008 au 9.8.
- Madame D. S. demande, en ordre subsidiaire, la limitation de la récupération aux 150 derniers jours d’indemnisation indue. Elle invoque sa bonne foi.
- En vertu de l’article 169, al. 1 de l’arrêté royal du 25.11.1991, toute somme perçue indûment doit être remboursée. Toutefois, en vertu de l’article 169, al. 2 du même arrêté, lorsque le chômeur prouve qu’il a perçu de bonne foi des allocations auxquelles il n’avait pas droit, la récupération est limitée aux 150 derniers jours d’indemnisation indue.
- Le chômeur, et donc Madame D. S. a la charge de la preuve de sa bonne foi.
- La bonne foi au sens de l’article 169, al. 2 précité renvoie à l’absence de conscience du caractère indu au moment où le paiement est intervenu. Elle implique ainsi que le chômeur établisse qu’il a agi honnêtement et qu’il a normalement pu croire que les allocations de chômage qui lui étaient versées lui étaient effectivement dues.
- La Cour est d’avis que cette condition est rencontrée en l’espèce. S’il est exact que Madame D. S. ne s’est pas préoccupée du suivi de sa demande de dispense une fois celle-ci introduite, il reste qu’elle a raisonnablement pu croire, comme elle le soutient, que celle-ci lui était une nouvelle fois accordée, ceci d’autant que le paiement des allocations se poursuivait. La reprise d’une indication erronée dans le formulaire C94A complété le 26.6.2008, outre qu’elle paraît fortuite et non déterminante pour avoir déjà été commise précédemment sans faire obstacle à l’octroi de la dispense, ne suffit en tout cas pas, comme telle, à infirmer la bonne foi dans son chef. Aucun autre élément n’est du reste démontré qui conduise à considérer que Madame D. S. avait ou pouvait avoir conscience du caractère indu des allocations de chômage lors de leur paiement.
- La récupération de l’indu est confirmée mais uniquement à concurrence des 150 derniers jours d’indemnisation indue.
- L’ONEm est dans cette mesure invité à recalculer l’indu. Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/554 – p. 8
- Enfin, et pour autant que de besoin dans la mesure où Madame D. S. ne conclut pas sur ce point, aucun élément établi ne justifie de s’écarter de la sanction d’une semaine confirmée par le tribunal qui, pour les motifs que celui-ci a justement retenus (v. jugement dont appel, p. 7) et que la Cour fait siens, s’inscrit correctement dans l’échelle des sanctions applicables.
- L’appel est partiellement fondé.
- L’ONEm supporte les dépens en vertu de l’article 1017, al. 2 du Code judiciaire. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, statuant contradictoirement, Dit l’appel recevable et partiellement fondé uniquement en ce qu’il y a lieu de limiter la récupération aux 150 derniers jours d’indemnisation indue ; Invite l’ONEm à procéder au calcul de l’indu précité et dit la demande reconventionnelle de l’ONEm fondée à concurrence de celui-ci et non fondée pour le surplus ; Condamne l’ONEm aux dépens des deux instances, liquidés à 262,37 € et à 349,80 € à titre d’indemnités de procédure d’instance et d’appel, outre la somme de 20 € à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne . Ainsi arrêté par : , conseiller, , conseiller social au titre d'employeur, , conseiller social au titre d'employé, Assistés de , greffier Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/554 – p. 9 et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 8ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 21 avril 2022, où étaient présents : , conseiller, , greffier Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220421.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div