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ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220427.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 27 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220427.1 No Rôle: 2020/AB/530 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2022-08-11 Consultations: 374 - dernière vue 2026-06-18 23:21 Fiche S'il est exact qu'en vertu de effet libératoire de la force majeure, un délai imparti par la loi (ou par une disposition réglementaire) pour l'accomplissement d'un acte est prorogé en faveur de la partie qui a été mise dans l'impossibilité d'accomplir cet acte pour raison de force majeure pendant ce délai, et que ce délai ne recommence à courir que lorsque la force majeure cesse d'exister', encore faut-il qu'une telle situation soit établie, celle-ci ne pouvant résulter que d'un évènement indépendant de la volonté de l'intéressée et que celle-ci n'aurait pu ni prévoir, ni conjurer. La cour estime que Madame O. n'établit pas l'existence d'une force majeure qui permettrait de considérer que le délai d'introduction de la demande d'allocations de d'interruption ait été suspendu depuis le 5 octobre

  1. A l'audience publique du 9 mars 2022, Madame O. indique que le retard de transmission du formulaire à l'ONEm était dû ä un membre du personnel de son employeur qui devait s'en charger, et qui a été négligent. Madame O. n'établit cependant, par aucun élément, cette allégation. A supposer même que tel fut le cas, un tel élément ne constituait pas un cas de force majeure, puisque l'intéressée pouvait s'inquiéter du suivi de sa demande, dans les délais impartis, d'autant plus ä dater du mois d'octobre 2018, vu l'absence de paiement des allocations ä partir de cette date. Aucun autre élément n'est avancé, qui serait susceptible de constituer un évènement de force majeure. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Généralités Mots libres: Interruption de carrière - procédure - délai d'introduction - force majeure (non) Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2022 / Date du prononcé le 27 avril 2022 € JGR Numéro du rôle 2020/AB/530 Décision dont appel 19/4095/A Cour du travail de Bruxelles huitième chambre Arrêt Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/530 – p. 2 SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - chômage Arrêt contradictoire Définitif Notification par pli judiciaire (art. C.J.) L’ONEm, dont le siège social est établi à partie appelante, représentée par Me X, avocat contre Madame L. O., partie intimée, comparaissant en personne    INDICATIONS DE PROCÉDURE
  2. La cour a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.
  3. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment :  le jugement, rendu entre parties le par le tribunal du travail francophone de Bruxelles, 17ème chambre (R.G. 19/4095/A), ainsi que le dossier constitué par cette juridiction ;  la requête de la partie appelante, déposée le 7 septembre 2020 au greffe de la cour et notifiée le 9 septembre 2020 à la partie intimée en exécution de l’article 1056, 2°, du Code judiciaire ;  l’ordonnance rendue sur pied de l’article 747 du Code judiciaire en date d u 19 novembre 2020 fixant un calendrier procédural et une date de plaidoiries ; Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/530 – p. 3  les dernières conclusions (de synthèse) des parties ;  les dossiers des parties.
  4. Les parties ont comparu et ont été entendues à l’audience publique du 9 mars
  5. Les débats ont été clos. M., Substitut général, a rendu à cette audience un avis oral auquel il n’a pas été répliqué. La cause a, ensuite, été prise en délibéré. I. ANTECEDENTS
  6. Madame L. O. a introduit auprès de l’ONEm, le 28 mai 2019, une demande de prolongation d’un crédit-temps, par le biais d’une diminution de ses prestations d’1/5e, avec allocations, pour la période du 5 octobre 2018 au 4 octobre 2021, pour s’occuper de son enfant âgé de moins de 8 ans. Les parties « travailleur » (I) et « employeur » (II) du formulaire de demande (formulaire « C61 ») ont été signées le 27 mai 2019; après que l’ONEm ait demandé de préciser certains points, le formulaire de demande complet a été réceptionné par l’ONEm le 15 juin
  7. A cette demande était joints la copie d’une lettre de Madame L. O. du 4 février 2018 à son employeur (l’ASBL G.), l’acceptation de son employeur (datée du 4 juin 2018) et un courrier dudit employeur, daté du 27 mai 2019, à l’attention de l’ONEm, ainsi libellé : « Par la présente, G. asbl reconnaît être responsable du retard de l’envoi de la demande de crédit-temps de Madame O. L. à dater du 05/10/2018 au 04/10/
  8. Nous comptons sur votre bonne compréhension pour la régularisation du dossier et des paiements de notre travailleur. »
  9. Par lettre du 1er juillet 2019, l’ONEm précisa à Madame L. O. qu’en ce qui concernait sa demande de crédit-temps à partir du 5 octobre 2018, il ne lui serait alloué aucune allocation du 5 octobre 2018 au 14 juin 2019, et qu’il lui serait attribué un montant net de 109, 25 € par mois, à dater du 15 juin 2019, jusqu’au 4 octobre
  10. Par une requête déposée au greffe du tribunal le 30 septembre 2019, Madame L. O. a contesté la décision de l’ONEM, en ce qu’elle ne lui allouait pas d’allocations pour la période du 5 octobre 2018 au 14 juin
  11. Par jugement du 29 juillet 2020, le tribunal a dit la demande recevable et fondée et a annulé la décision de l’ONEm du 1er juillet 2019 en ce qu’elle concernait la période du 5 Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/530 – p. 4 octobre 2018 au 14 juin 2019 ; le tribunal a dit pour droit que Madame L. O. avait droit « à une interruption de carrière à concurrence d’1/5 temps avec allocations pour la période allant du 5 octobre 2018 au 14 juin 2019 ». L’ONEm était condamné aux dépens. II. LES DEMANDES EN APPEL
  12. L’ONEm demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il décide que Madame L. O. a droit aux allocations d’interruption du 5 octobre 2018 au 14 juin 2019, et de rétablir la décision administrative en toutes ses dispositions. Madame L. O. demande à la cour de confirmer le jugement. III. LA DECISION DE LA COUR La recevabilité de l’appel
  13. Introduit dans les formes et délais légaux, l’appel est recevable. L’examen de la contestation
  14. L’article 16 de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, dans sa version applicable en l’espèce, dispose que : « Le droit aux allocations est ouvert à partir du jour indiqué sur la demande d'allocations, lorsque tous les documents nécessaires, dûment et entièrement remplis, sont envoyés à l'adresse de l'Office national de l'Emploi mentionnée sur le formulaire de demande, dans le délai de deux mois, prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande, et calculé de date à date. Lorsque ces documents dûment et entièrement remplis, sont envoyés en dehors de ce délai, le droit aux allocations n'est ouvert qu'à partir du jour de leur envoi. » La réglementation ne prévoit aucune dérogation quant au délai ainsi fixé. L’ONEm précise néanmoins avoir adopté une « position administrative plus souple », selon laquelle la demande envoyée dans un délai de 5 mois à partir du début de l’interruption peut encore ouvrir le droit aux allocations à dater du début de cette interruption, à la condition que l’employeur endosse la responsabilité de l’introduction tardive de la demande. Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/530 – p. 5
  15. En l’espèce, la demande de prolongation d’un crédit-temps, par le biais d’une diminution de ses prestations d’1/5e, avec allocations, pour la période du 5 octobre 2018 au 4 octobre 2021 a été adressé à l’ONEm pour la première fois le 27 mai 2019, et n’a été complété que le 15 juin 2019, soit en dehors du délai fixé par l’article 16 de l’arrêté royal du 12 décembre 2001, et même en dehors du délai relevant de la « position administrative plus souple» adoptée par l’ONEm.
  16. S’il est exact qu’en vertu de effet libératoire de la force majeure, un délai imparti par la loi (ou par une disposition réglementaire) pour l’accomplissement d’un acte est prorogé en faveur de la partie qui a été mise dans l’impossibilité d’accomplir cet acte pour raison de force majeure pendant ce délai, et que ce délai ne recommence à courir que lorsque la force majeure cesse d’exister1, encore faut-il qu’une telle situation soit établie, celle-ci ne pouvant résulter que d'un évènement indépendant de la v olonté de l'intéressée et que celle-ci n’aurait pu ni prévoir, ni conjurer.
  17. La cour estime que Madame L. O. n’établit pas l’existence d’une force majeure qui permettrait de considérer que le délai d’introduction de la demande d’allocations de d’interruption ait été suspendu depuis le 5 octobre
  18. A l’audience publique du 9 mars 2022, Madame L. O. indique que le retard de transmission du formulaire à l’ONEm était dû à un membre du personnel de son employeur qui devait s’en charger, et qui a été négligent. Madame L. O. n’établit cependant, par aucun élément, cette allégation
  19. A supposer même que tel fut le cas, un tel élément ne constituait pas un cas de force majeure, puisque l’intéressée pouvait s’inquiéter du suivi de sa demande, dans les délais impartis, d’autant plus à dater du mois d’octobre 2018, vu l’absence de paiement des allocations à partir de cette date. Aucun autre élément n’est avancé, qui serait susceptible de constituer un évènement de force majeure.
  20. En conséquence, Madame L. O. n’avait droit aux allocations qu'à partir du 15 juin 2019, jour auquel l’ONEm a été en possession de la demande de prolongation dûment complétée, et non pour la période du 5 octobre 2018 au 14 juin
  21. L’appel est dès lors fondé. 1Cass., 13 janvier 2012, n° C.11.0091.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120113.2 2 Le courrier par lequel l’employeur endosse la responsabilité du retard ne se réfère à aucune cause à l’origine de ce retard. Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/530 – p. 6 PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, statuant après un débat contradictoire, Dit l’appel recevable ; Dit l’appel fondé et réforme le jugement, sauf en ce qu’il statue quant aux dépens de première instance ; Dit la demande originaire de Madame L. O. non fondée et dit, en conséquence, qu’elle n’avait pas droit aux allocations d’interruption du 5 octobre 2018 au 14 juin 2019 ; Délaisse à l’ONEm ses propres dépens et le condamne à payer les dépens d’appel de Madame L. O., non liquidés, ainsi que la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, soit 20 €. Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/530 – p. 7 Ainsi arrêté par : , conseiller, , conseiller social au titre d'indépendant, , conseiller social au titre d'ouvrier, Assistés de , greffier assumé et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 8ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 27 avril 2022, où étaient présents : , conseiller, , greffier assumé Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220427.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120113.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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