← België

ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220428.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 28 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220428.1 No Rôle: 2020/AB/648 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Autres Date d'introduction: 2022-08-11 Consultations: 246 - dernière vue 2026-06-14 02:34 Fiche Les allocations de chômage, payées au taux travailleur ayant charge de famille, ont donc été payées indûment, ce qui justifie le droit de l'ONEm à les récupérer, et ce même si Monsieur X n'avait pas conscience du fait qu'il avait perdu cette qualité et payait une pension alimentaire qui n'était plus due. (...) La bonne foi au sens de l'article 169, al. 2 précité renvoie à l'absence de conscience du caractère indu au moment où le paiement est intervenu. Elle implique ainsi que le chômeur établisse qu'il a agi honnêtement et qu'il a normalement pu croire que les allocations de chômage qui lui étaient versées lui étaient effectivement dues. Tel est le cas en l'espèce au vu des éléments suivants, pris ensemble : - Monsieur X confie ne plus avoir de contact avec ses deux fils aînés depuis de nombreuses années, ce qu'aucun élément établi n'infirme, en manière telle qu'il a pu raisonnablement ignorer la situation de ses fils majeurs ; - Monsieur X payait effectivement une pension alimentaire durant la période litigieuse pour ses différents enfants et il n'apparaît pas qu'il ait distingué la nature juridique de son obligation de paiement à l'égard de ses différents enfants; - la modification de la nature du paiement effectué en faveur de ses fils aînés est une notion juridique complexe, discutée en jurisprudence, et il n'apparaît pas que l'attention de X ait été attirée sur les conséquence d'une poursuite du paiement de la contribution alimentaire en faveur d'un enfant majeur ayant achevé sa formation. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Généralités DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Calcul allocation - Généralités DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Procédure - Remboursement Mots libres: Chômage - taux - famille à charge - durée de l'obligation alimentaire - formation achevée - défaut d'information - bonne foi Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2022 / Date du prononcé le 28 avril 2022 € JGR Numéro du rôle 2020/AB/648 Décision dont appel 20/374/A – 20/390/A Cour du travail de Bruxelles huitième chambre Arrêt Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/648 – p. 2 SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - chômage Arrêt contradictoire Définitif Notification par pli judiciaire (art. 580, 2e du C.J.) Monsieur E. A. M., N.N., domicilié à partie appelante, représentée par Me X, avocate contre L’ONEm, B.C.E. n°, dont le siège social est établi à partie intimée, représentée par Me Y, avocat    Le présent arrêt est rendu en application notamment de la législation suivante : - le Code judiciaire ; - la loi du 15.6.1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 ; - l’arrêté royal du 25.11.1991 portant réglementation du chômage ; - l’arrêté ministériel du 26.11.1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage. I. Indications de procédure

  1. La Cour a pris connaissance des pièces du dossier de la procédure, notamment : Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/648 – p. 3 - la requête d’appel, reçue le 6.11.2020 au greffe de la Cour, dirigée contre le jugement rendu le 30.9.2020 par la 17ème chambre du tribunal du travail francophone de Bruxelles ; - la copie conforme du jugement précité, ainsi que le dossier constitué par le tribunal (R.G. n° 20/374/A – 20/390/A) ; - le dossier administratif de l’ONEm, reçu le 30.11.2020 au greffe de la Cour ; - l’ordonnance de mise en état de la cause sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, rendue le 3.12.2020 ; - les conclusions de chaque partie ; - la pièce de Monsieur E. A. déposée à l’audience publique du 10.3.2022 ; - l’avis écrit du Ministère public.
  2. La cause a été plaidée à l’audience publique du 10.3.
  3. A l’issue des plaidoiries, M., Avocat général, a souhaité rendre un avis écrit. Un calendrier fixant la date de dépôt de cet avis au greffe ainsi que celle des répliques des parti es a été fixé. Les débats ont été clos.
  4. L’avis du Ministère public a été déposé au greffe de la Cour le 23.3.2022 et notifié le même jour au conseil de chaque partie. Il n’y a pas été répliqué. La cause a ensuite été prise en délibéré. II. Faits et antécédents
  5. Monsieur E. A. est né le et est de nationalité belge. Il bénéficie d’allocations de chômage au taux travailleur ayant charge de famille à partir du 1.10.1994, sur la base de la situation déclarée au moyen du formulaire C1 (‘Déclaration de la situation personnelle et familiale’) introduit à l’époque et, à partir de 2007, tenant compte du jugement du 23.10.2007 du tribunal de première instance de Bruxelles 1, le condamnant à payer une pension alimentaire de 150 € pour ses fils, T. et A, nés en .
  6. Monsieur E. A. confirme sa situation ( travailleur habitant seul et payant une pension alimentaire en exécution d’une décision judiciaire) à l’ONEm au moyen des formulaires C1 des 21.11.2018 et 25.1.
  7. Il complète ces formulaires d’une annexe Regis et continue à bénéficier des allocations de chômage au taux travailleur ayant charge de famille.
  8. Par courrier du 30.7.2019, l’ONEm invite, après enquête, Monsieur E. A. à transmettre un nouveau jugement ou acte notarié dont il ressort qu’il est tenu de payer une pension alimentaire. Monsieur E. A. transmet divers documents en réponse. 1 statuant en appel et confirmant le jugement du 13.3.2007 du juge de paix du canton d’Anderlecht. Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/648 – p. 4
  9. Par courrier du 26.9.2019, l’ONEm convoque Monsieur E. A. à un entretien fixé le 8.10.2019 afin de l’entendre en ses explications concernant sa situation familiale.
  10. Le 8.10.2019, Monsieur E. A. est entendu en ses explications.
  11. Par décision du 21.10.2019, l’ONEm décide : - d’exclure Monsieur E. A. du droit aux allocations comme travailleur ayant charge de famille et de lui octroyer les allocations comme travailleur cohabitant, du 22.6.2018 au 25.10.2018 (articles 110 et 114 de l’arrêté royal du 25.11.1991) ; - de récupérer les allocations perçues indûment du 22.6.2018 au 25.10.2018, pour la différence de montant entre le taux dû et le taux perçu (articles 169 et 170 de l’arrêté royal du 25.11.1991) ; - d’exclure Monsieur E. A. du droit aux allocations comme travailleur ayant charge de famille et de lui octroyer les allocations comme travailleur isolé, à partir du 19.11.2018 (articles 110 et 114 de l’arrêté royal du 25.11.1991) ; - de récupérer les allocations perçues indûment à partir du 19.11.2018, pour la différence de montant entre le taux dû et le taux perçu (articles 169 et 170 de l’arrêté royal du 25.11.1991) ; - de l’exclure du droit aux allocations à partir du 28.10.2019 pendant une période de 13 semaines (article 153 de l’arrêté royal du 25.11.1991) .
  12. La décision du 21.10.2019 est motivée, en ce qui concerne l’exclusion, par le fait que la situation familiale de Monsieur E. A., telle que déclarée au moyen des formulaires C1 introduits, ne correspond pas à la situation familiale réelle, telle qu’elle ressort de la banque carrefour de la sécurité sociale dans la mesure où - il cohabite avec Messieurs A. A. H. et Y. K. depuis le 22.6.2018 et que la demande de cohousing n’a été acceptée qu’à partir du 26.10.2018 ; - ses fils, T. et A., bénéficient chacun d’un revenu salarial depuis respectivement le 16.2.2015 et le 19.11.
  13. Par courrier du 21.10.2019 (C31), l’ONEm notifie à Monsieur E. A. un indu de 5.297,60 €.
  14. Par courrier du 11.11.2019, l’ONEm notifie à Monsieur E. A. son accord sur un plan de remboursement de l’indu précité.
  15. Le 4.12.2019, Monsieur E. A. introduit une demande de renonciation à l’indu sur pied de l’article 171 de l’arrêté royal du 25.11.
  16. Par requêtes des 21 et 22.1.2020, Monsieur E. A. conteste la décision du 21.10.2019 de l’ONEm devant le tribunal du travail francophone de Bruxelles. Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/648 – p. 5
  17. Par décision du 6.2.2020, l’ONEm refuse l’exonération sollicitée par Monsieur E. A.. Aucun recours n’est introduit contre cette décision.
  18. Par jugement du 30.9.2020, le tribunal - ordonne la jonction des causes portant le R.G. n° 20/374/A et 20/390/A ; - déclare le recours recevable et partiellement fondé, réforme partiellement la décision du 21.10.2019 et, en conséquence, - annule l’exclusion et la récupération des allocations pour la différence de taux du 22.6.2018 au 25.10.2018 ; - confirme l’exclusion et la récupération pour la différence de taux à partir du 19.11.2018 ; - invite l’ONEm à effectuer un nouveau calcul de l’indu ; - réduit la sanction à 8 semaines d’exclusion ; - condamne l’ONEm aux dépens de l’instance, liquidés à 131,18 € à titre d’indemnité de procédure et à 40 € à titre de contributions au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de seconde ligne.
  19. Par requête du 6.11.2020, Monsieur E. A. fait appel du jugement du 30.9.
  20. Il s’agit du jugement entrepris. III. Objet de l’appel et demandes
  21. Monsieur E. A. demande à la Cour - à titre principal, de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il annule la récupération pour la période du 22.6.2018 au 25.10.2018, de le réformer en ce qu’il le condamne au remboursement de la différence entre le taux chef de ménage et le taux isolé à partir du 19.11.2018 et de mettre à néant la sanction d’exclusion de 8 semaines ; - à titre subsidiaire, de dire pour droit qu’il y a lieu de tenir compte de sa bonne foi, de limiter la récupération aux 150 derniers jours d’indemnisation indue et de remplacer la sanction d’exclusion de 8 semaines par un avertissement ; - en tout état de cause, de condamner l’ONEm aux dépens, en ce compris l’indemnité de procédure d’appel, liquidée à 174,94 €.
  22. L’ONEm demande à la Cour de déclarer l’appel recevable mais non fondé, de confirmer le jugement dont appel et de statuer comme de droit quant aux dépens. Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/648 – p. 6 IV. Examen de l’appel
  23. La contestation en appel concerne le montant de l’allocation de chômage journalière auquel Monsieur E. A. a droit à partir du 19.11.
  24. Aucun appel (incident) n’est introduit contre le jugement dont appel en ce qui concerne la période du 22.6.2018 au 25.10.2018, qui est donc définitif sur ce point.
  25. Le montant des allocations de chômage varie selon la situation familiale du chômeur (et la période de chômage).
  26. L’article 110 de l’arrêté royal du 25.11.1991 distingue, pour fixer le montant de l’allocation journalière, trois catégories de chômeurs : le travailleur ayant charge de famille (§1), le travailleur isolé (§2) et le travailleur cohabitant (§3).
  27. Est notamment considéré comme travailleur ayant charge de famille, le travailleur qui habite seul et paie de manière effective une pension alimentaire sur la base d ’une décision judiciaire ou d’un acte notarié […] (article 110, § 1 er, al. 1, 3°).
  28. Pour l’application de cette disposition, il y a lieu de préciser ce qui suit : - L’obligation alimentaire des parents à l’égard de leurs enfants change de nature selon qu’elle résulte soit de l’article 203, soit des articles 205 et 207 de l’Ancien Code civil. Ainsi : - Les père et mère ont, en vertu de l’article 203 de l’Ancien Code civil, une obligation alimentaire à l’égard de leurs enfants, qui cesse en principe à la majorité de l’enfant ou, lorsque sa formation n’est pas achevée, à la fin des études. - Par après, en vertu des articles 205 et 207 de l’Ancien Code civil, persiste une obligation alimentaire entre ascendants et descendants, mais qui se distingue de l’obligation résultant de l’article 203 de l’Ancien Code civil et répond à d’autres critères, notamment l’état de besoin établi et le niveau de ressources du débiteur d’aliments. - Lorsque l’enfant a terminé ses études, le parent n’est ainsi plus débiteur d’aliments sur pied de l’article 203 de l’Ancien Code civil et si l’acte prévoyant un tel paiement n’a été pris que sur cette base juridique, il devient caduc en ce sens qu’il est censé ne plus produire d’effet. La poursuite éventuelle du paiement de la pension alimentaire Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/648 – p. 7 sera, sauf nouvel acte pris sur pied de l’article 205 de l’Ancien Code civil (pour autant que l’état de besoin subsiste donc), considérée comme un acte volontaire
  29. - L’exigence d’un jugement ou d’un acte notarié en exécution duquel la pension alimentaire est payée peut être considérée, au vu de l’objectif poursuivi (à savoir garantir le paiement effectif de la pension alimentaire) 3, comme pertinente et raisonnablement justifiée
  30. Elle permet dans une large mesure d’éviter les arrangements qui pourraient se faire entre les ex-conjoints ou ex-partenaires au préjudice du chômage.
  31. Sur le plan probatoire, l’article 110, § 4 de l’arrêté royal du 25.11.1991 prévoit que le travailleur ayant charge de famille et le travailleur isolé doivent rapporter la preuve de la composition de leur ménage au moyen d’un document dont l a teneur et le modèle sont déterminés par le comité de gestion (le formulaire C1).
  32. La Cour de cassation déduit de cette disposition, et de l’économie de l’article 110 de l’arrêté royal du 25.11.1991 en sa totalité, que c’est au travailleur isolé ou au travailleur ayant charge de famille à établir la qualité dont il se prévaut
  33. En l’espèce, l’examen du dossier présenté permet de constater que : - Monsieur E. A. a été condamné à payer une pension alimentaire de 150 € en faveur de ses deux fils aînés, T. et A., par jugement du 23.10.2007 du tribunal de première instance de Bruxelles, rendu sur pied de l’article 203 de [l’Ancien] Code civil (v. feuillet 4 du jugement). - Aucune autre décision judiciaire 6 condamnant Monsieur E. A. à payer une pension alimentaire (que ce soit pour ses deux aînés ou ses autres enfants cadets nés d’une autre union) n’est invoquée ni produite. - Les deux fils aînés de Monsieur E. A. travaillent, le premier depuis le 16.2.2015, le second depuis le 19.11.2018 en intérim et depuis le 28.1.2019 sous contrat de travail.
  34. Il suit de ce qui précède que la formation des deux fils aînés est achevée depuis au moins le 16.2.2015 et le 19.11.2018 puisque ceux-ci ont entamé une activité professionnelle 2 v. en ce sens, C. trav. Bruxelles, 11.3.2015, C.D.S., 2020, 164 ; C. trav. Mons, 20.1.2016, R.G. n° 2014/AM/218 ; C. trav. Mons, 19.9.2018, R.G. n° 2017/AM/319 ; C. trav. Bruxelles, 12.2.2020, R.G. n° 2018/AB/356 et les références citées. 3 Rapport au Roi précédant l ’arrêté royal du 24.1.2002 modifiant l’article 110 de l’arrêté royal du 25.11.1991 […]. 4 C. trav., Bruxelles, 17.2.2016, R.G. n° 2014/AB/488, www.terralaboris.be. 5 v. Cass., 14.9.1998, J.T.T., 1998, 441 et 443 ; Cass. 14.3.2005, J.T.T., 2005,
  35. 6 Ni acte notarié. Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/648 – p. 8 leur permettant de faire face eux-mêmes à leurs besoins. Le jugement du 23.10.2007 a cessé de produire des effets le 19.11.2018 à l’égard du second fils.
  36. Les paiements ainsi effectués en dehors de toute obligation légale consacrée par une décision judiciaire ne peuvent plus être considérés comme des paiements d’une pension alimentaire au sens de l’article 110 de l’arrêté royal du 25.11.
  37. Monsieur E. A. ne pouvait donc plus être considéré comme travailleur ayant charge de famille et recevoir les allocations de chômage prévues pour cette catégorie de bénéficiaires. L’exclusion du bénéfice des allocations de chômage à hauteur de la différence de taux pour l’ensemble de la période litigieuse est confirmée.
  38. Les allocations de chômage, payées au taux travailleur ayant charge de famille, ont donc été payées indûment, ce qui justifie le droit de l’ONEm à les récupérer, et ce même si Monsieur E. A. n’avait pas conscience du fait qu’il avait perdu cette qualité et payait une pension alimentaire qui n’était plus due.
  39. L’ONEm a, en application de l’article 169, al. 1er de l’arrêté royal du 25.11.1991 et dans les limites de la prescription triennale 7, décidé de récupérer les allocations versées indûment durant la période litigieuse à hauteur de la différence entre les taux.
  40. Monsieur E. A. demande la limitation de la récupération aux 150 derniers jours d’indemnisation indue. Il invoque sa bonne foi.
  41. En vertu de l’article 169, al. 1 de l’arrêté royal du 25.11.1991, toute somme perçue indûment doit être remboursée. Toutefois, en vertu de l’article 169, al. 2 du même arrêté, lorsque le chômeur prouve qu’il a perçu de bonne foi des allocations auxquelles il n’avait pas droit, la récupération est limitée aux 150 derniers jours d’indemnisation indue.
  42. Le chômeur, et donc Monsieur E. A., a la charge de la preuve de sa bonne foi.
  43. La bonne foi au sens de l’article 169, al. 2 précité renvoie à l’absence de conscience du caractère indu au moment où le paiement est intervenu. Elle implique ainsi que le chômeur établisse qu’il a agi honnêtement et qu’il a normalement pu croire que les allocations de chômage qui lui étaient versées lui étaient effectivement dues.
  44. Tel est le cas en l’espèce au vu des éléments suivants, pris ensemble : - Monsieur E. A. confie ne plus avoir de contact avec ses deux fils aînés depuis de nombreuses années, ce qu’aucun élément établi n’infirme, en manière telle qu’il a pu raisonnablement ignorer la situation de ses fils majeurs ; 7 Article 7, § 13, al. 2 et 3 de l’arrêté-loi du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/648 – p. 9 - Monsieur E. A. payait effectivement une pension alimentaire durant la période litigieuse pour ses différents enfants et il n’apparaît pas qu’il ait distingué la nature juridique de son obligation de paiement à l’égard de ses différents enfants ; - la modification de la nature du paiement effectué en faveur de ses fils aînés est une notion juridique complexe, discutée en jurisprudence, et il n’apparaît pas que l’attention de Monsieur E. A. ait été attirée sur les conséquence d’une poursuite du paiement de la contribution alimentaire en faveur d’un enfant majeur ayant achevé sa formation.
  45. Il y a dès lors lieu de confirmer la récupération de l’indu, mais de limiter celle-ci aux 150 derniers jours d’indemnisation indue.
  46. L’ONEm est dans cette mesure invité à recalculer l’indu.
  47. Pour l’application de la sanction prévue à l’article 153, al. 1er de l’arrêté royal du 25.11.1991, la simple constatation que les éléments matériels sont réunis est suffisante. Le manquement que la réglementation punit consiste dans le simple fait, pour le chômeur, d’avoir manqué à l’obligation de faire des déclarations qui sont exactes et complètes ou de faire une déclaration requise ou dans le fait de l’avoir faite tardivement, ce qui, tenant compte de ce qui précède, est suffisamment établi en l’espèce.
  48. Le tribunal a réduit la sanction infligée par l’ONEm à Monsieur E. A. de 13 à 8 semaines d’exclusion. La Cour retient la bonne foi de Monsieur E. A. (v. supra, n° 38) et considère dès lors qu’un avertissement s’inscrit correctement dans l’échelle des sanctions applicables.
  49. L’appel est partiellement fondé.
  50. L’ONEm supporte les dépens en vertu de l’article 1017, al. 2 du Code judiciaire. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, statuant après un débat contradictoire, Dit l’appel recevable et partiellement fondé ; Dit qu’il y a lieu de limiter la récupération aux 150 derniers jours d’indemnisation indue et de de remplacer la sanction d’exclusion par un avertissement ; Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/648 – p. 10 Invite l’ONEm à procéder au calcul de l’indu précité ; Réforme le jugement du 30.9.2020 dans cette mesure et le confirme pour le surplus; Condamne l’ONEm aux dépens, liquidés à 174,94 € à titre d’indemnité de procédure d’appel, outre la somme de 20 € à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi arrêté par : , conseiller, , conseiller social au titre d'employeur, , conseiller social au titre d'employé, Assistés de , greffier M., conseiller social au titre d'employé, qui était présente lors des débats et qui a participé au délibéré de la cause est dans l’impossibilité de signer. Conformément à l’article 785 du Code judiciaire, l’arrêt est signé par M. Conseiller et M., Conseiller social employeur. et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 8ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 28 avril 2022, où étaient présents : , conseiller, , greffier Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220428.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.