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ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220504.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 04 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220504.1 No Rôle: 2021/AB/555 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit administratif - Droit international public Date d'introduction: 2022-08-08 Consultations: 262 - dernière vue 2026-06-14 02:41 Fiche M. A ayant introduit une deuxième demande de protection internationale, il se trouve dans une des hypothèses prévues à l'article 4 de la loi sur l'accueil pouvant donner lieu à une limitation ou à un retrait de l'aide matérielle. Il convient d'examiner si la décision contestée respecte les conditions et garanties prévues par cette disposition. - Quant à l'exigence de circonstances exceptionnelles pouvant justifier le retrait de l'aide matérielle (art. 4, § 1 de la loi sur l'accueil) (...) FEDASIL ne fournit pas d'éléments de nature à justifier sa décision au regard de l'article 4, § 1er de la loi sur l'accueil, qui n'autorise le retrait de l'aide matérielle que « dans des cas exceptionnels ». FEDASIL n'explique pas en quoi la situation de l'appelant pourrait être considérée comme un cas exceptionnel au sens de l'article 4, § 1er de la loi, justifiant que le droit à l'aide matérielle lui soit retiré. (...) En l'absence de toute circonstance exceptionnelle, FEDASIL ne pouvait légalement procéder au retrait du droit à l'aide matérielle. - Quant à l'exigence de motivation individualisée et de prise en compte de la situation particulière de la personne (art. 4, § 3 de la loi sur l'accueil) (...) Au vu des conclusions et du dossier déposé par FEDASIL, il n'apparaît pas que l'Agence ait procédé à une appréciation même sommaire de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre sa décision. (...) Un tel retrait automatique du bénéfice de l'accueil en cas de nouvelle demande de protection internationale, sans le moindre examen de la situation particulière de la personne concernée, constitue une violation flagrante de la loi et de la Directive. (...) - Quant à la garantie d'un niveau de vie digne (article 4, § 4 de la loi sur l'accueil) (...) aucun élément du dossier ne permet d'écarter ces déclarations ni de supposer que depuis sa demande de protection internationale (...) et jusqu'à aujourd'hui, l'appelant disposerait de ressources lui permettant de vivre conformément à la dignité humaine sans devoir faire appel l'aide matérielle. (...) Il résulte des développements qui précèdent que la décision contestée : - a été prise en l'absence de toute circonstance exceptionnelle, - est dépourvue de motivation individualisée et ne repose pas sur une appréciation de la situation particulière de l'appelant, - ne respecte pas la garantie d'un niveau de vie digne. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Généralités (sécurité sociale) - Autres DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Régimes particuliers - Autres DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Généralités (étrangers) DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Généralités DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Accès et séjour DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Catégories particulières - Candidats réfugiés - demandeurs d'asile DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés Mots libres: FEDASIL - demande multiple/ultérieure - retrait de l'aide matérielle - cas exceptionnel (non) Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2022/ Date du prononcé le 04 mai 2022 € JGR Numéro du rôle 2021/AB/555 Décision dont appel 21/782/A Cour du travail de Bruxelles huitième chambre Arrêt Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/555 – p. 2 CPAS - demandeurs d'asile L.12.1.2007 Arrêt contradictoire Définitif Notification par pli judiciaire (art. 580,8°f C.J.) Monsieur MA, inscrit au registre national sous le numéro , ayant pour conseil Maître , avocat à , faisant élection de domicile au cabinet de son conseil, partie appelante, représentée par , avocat à contre L’Agence Fédérale pour l’Accueil des Demandeurs d’Asile (en abrégé « FEDASIL »), inscrite à la B.C.E sous le numéro 0860.737.913, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Rue des Chartreux, 21, partie intimée, représenté par Maître , avocat à    Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/555 – p. 3 Vu le jugement prononcé le 17 juin 2021 par le tribunal du travail francophone de Bruxelles, Vu la requête d'appel déposée le 15 juillet 2021, Vu les conclusions et le dossier déposés pour FEDASIL le 7 janvier 2022, Vu l'ordonnance du 18 janvier 2022 reportant la cause au 30 mars 2022, Vu le dossier de pièces déposé pour M. MA le 28 mars 2022, Entendu les parties à l'audience du 30 mars 2022, Entendu M. H. Funck, Avocat général, en son avis donné après la clôture des débats. I. ANTECEDENTS Les principaux faits de la cause, tels qu’ils ressortent des conclusions et des dossiers des parties, peuvent être résumés comme suit. 1. M. MA, né le 1999, est de nationalité . Il explique être arrivé en Belgique en 2015 avec son père. Celui-ci a introduit une demande d'asile le 5 novembre 2015, laquelle a été définitivement rejetée par un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers (CCE) du 26 février 2018. M. MA a ensuite introduit en son nom propre une première demande de protection internationale le 20 juillet 2018. Celle -ci a donné lieu à une décision de refus du statut de réfugié et de refus de la protection subsidiaire prise par le CGRA le 19 décembre 2019, confirmée par le CCE le 22 septembre 2020. 2. Le 8 décembre 2020, M. MA introduit une nouvelle demande d'asile auprès de l’Office des étrangers. Le même jour, il se présente au service « dispatching » de FEDASIL afin de se voir désigner un lieu obligatoire d'inscription. 3. Par décision du 8 décembre 2020, FEDASIL lui désigne un code 207 « No Show ». Cette décision lui refuse l’aide matérielle et lui octroie uniquement l’accompagnement médical. Cette décision est rédigée comme suit (traduction libre de FEDASIL) : « Concerne : Désignation d’un lieu obligatoire d’inscription "FEDASIL – No Show" Madame, Monsieur, Précédemment vous avez introduit 1 demande de protection internationale. Après un examen au fond, elle a fait l’objet d’une décision négative, rendue par le Conseil du Contentieux des Étrangers. La dernière décision négative a été adoptée le 23.09.2020. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/555 – p. 4 Le 08.12.2020, vous avez introduit une nouvelle demande de protection internationale auprès de l’Office des Étrangers. Dès lors, l’Agence considère que ces éléments tendent à indiquer que cette nouvelle demande d’asile a été présentée dans le seul but de maintenir le droit à bénéficier d’une aide matérielle en qualité de demandeur d’asile. En application des articles 4 et 6 de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers, l’Agence a décidé de limiter votre droit à l’aide matérielle à l’accompagnement médical tant que le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides n’a pas pris une décision de prise en considération de votre nouvelle demande d’asile en application de l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre

(1980). Vous disposez pendant cette période uniquement du droit à l’accompagnement médical à charge de FEDASIL, tel que prévu aux articles 24 et 25 de la loi du 12 janvier 2007 précitée. Pour toute question relative à la prise en charge de prestations de santé, vous pouvez prendre contact avec la cellule frais médicaux : (…) Si le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides vous notifie une décision de recevabilité, vous pourrez vous présenter au Service Dispatching (du lundi au vendredi, entre 9h30 et 11h30 – Rue Passendale 2 – 1000 Bruxelles) pour qu’une place d’accueil vous soit désignée, où vous vous verrez octroyer l’aide matérielle, dans les limites des places disponibles. La personne de contact reste à votre entière disposition pour toute question relative à la présente décision. (...) ». Il s’agit de la décision contestée.
  1. Le 11 décembre 2020, M. MA introduit une requête unilatérale en extrême urgence devant la présidente du tribunal du travail francophone de Bruxelles. Par une ordonnance prononcée le même jour, celle-ci condamne FEDASIL à lui octroyer un hébergement au sein de son réseau, sous peine d'une astreinte de 100 € par jour.
  2. Le recours au fond est introduit le 4 février
  3. Suite à l'introduction de la demande de protection internationale du 8 décembre 2020, le dossier est transmis au CGRA le 2 février 2021 et M. MA est mis en possession d'une annexe 26 quinquies l’autorisant à demeurer sur le territoire dans l'attente d'une décision.
  4. Le 21 mai 2021, le CGRA prend une décision déclarant la demande irrecevable au sens de l'article 57/6/2, § 1er de la loi sur les étrangers, considérant que les éléments Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/555 – p. 5 exposés par le requérant n’augmentent pas de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié ou à la protection subsidiaire.
  5. Par arrêt du 25 décembre 2021, le CCE estime que « l’instruction réalisée par le Commissaire général est insuffisante et qu’elle ne lui permet pas d’évaluer le besoin de protection du requérant. Il constate notamment que le profil du requérant, notamment le fait qu’il soit un jeune sunnite occidentalisé ayant quitté son pays d’origine depuis six années, à l’âge de seize ans, n’a pas été pris en compte dans l’analyse de la partie défenderesse . » L’arrêt annule la décision d’irrecevabilité du 21 mai 2021 et renvoie l’affaire au CGRA afin qu’il procède à des mesures d’instruction complémentaires, en l’espèce, une nouvelle audition du requérant et une analyse de sa demande au regard de son profil particulier.
  6. À la demande du conseil de M. MA, le CGRA a confirmé, le 15 février 2022, qu’aucune décision n’avait encore été prise suite à l’arrêt du CCE et que la procédure était toujours en cours. II. LE JUGEMENT ENTREPRIS
  7. M. MA a demandé au tribunal de condamner FEDASIL à l'héberger dans un centre d'accueil ou dans un autre lieu adéquat et à lui fournir l'aide définie à l'article 2, 6° de la loi du 12 janvier 2007 sous peine d'une astreinte de 100 € par jour.
  8. Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal a tout d’abord considéré que la décision contestée n’était pas adéquatement motivée et qu’e lle devrait être annulée, relevant toutefois que le demandeur ne le postulait pas. Indépendamment de la nullité éventuelle de la décision et compte tenu de son pouvoir de pleine juridiction, il a déclaré le recours non fondé.
  9. Le premier juge a considéré qu’il lui appartenait, sans se substituer aux instances compétentes en matière de reconnaissance du statut de réfugié , d’apprécier si la seconde demande d'asile introduite par M. MA comporte des éléments nouveaux.
  10. Il a ensuite développé une motivation qui peut être schématiquement résumée comme suit : - il n'apparaît pas prima facie que la seconde demande d'asile aurait davantage de chances d'aboutir à une décision favorable que la pré cédente demande d'asile ; par conséquent, il peut être conclu que la seconde demande d'asile a été introduite dans le seul but d'obtenir l'aide matérielle, - M. MA ne présente pas une vulnérabilité particulière, étant un jeune homme seul, et ne relève d’aucune des catégories visées à l'article 36 de la loi du 12 janvier 2007, Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/555 – p. 6 - l'attitude qu'il a adoptée précédemment consistant à ne pas se rendre à de nombreuses reprises dans les centres d'accueil qui lui ont été désignés est totalement en contradiction la situation de précarité qu’il allègue, - il a vécu pendant de nombreuses périodes en dehors de centres d'accueil, sans faire état du fait que ceci ne lui permettait pas de vivre dignement ou qu'il aurait subi des traitements inhumains et dégradants tels que proscrits par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, - la décision de FEDASIL lui permettra en tout état de cause de bénéfi cier d'un droit à l'accompagnement médical à charge de l'Agence, tel que prévu aux articles 24 et 25 de la loi du 12 janvier 2007, - il n'apparaît dès lors pas que cette décision l'empêcherait de mener une vie conforme à la dignité humaine. III. OBJET DE L’APPEL
  11. L’appelant demande à la Cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la décision litigieuse, - de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré le recours non f ondé, - de condamner FEDASIL à l’héberger dans un centre d'accueil ou dans un autre lieu adéquat et à lui fournir l'aide telle que définie à l'article 2, 6° de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à dater de la signification du jugement à intervenir, - de lui accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'exécution de la décision à intervenir, - de condamner FEDASIL aux dépens, liquidés à une indemnité de procédure de 189,51 €.
  12. FEDASIL forme appel incident et sollicite la réformation du jugement en ce qu’il considère que la décision de l’Agence n’est pas valablement motivée. IV. DISCUSSION Le cadre juridique
  13. La décision contestée limite le droit à l’aide matérielle à l’accompagnement médical . Elle s’analyse en une décision de retrait du droit à l’aide matérielle. La décision précise que ce retrait vaut aussi longtemps que le CGRA n’aura pas pris en considération la nouvelle demande de protection internationale, et que si cette nouvelle demande de protection internationale est déclarée recevable, l’appelant pourra se présenter au service dispatching afin qu’une place d’accueil lui soit désignée. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/555 – p. 7
  14. Il ressort de la motivation de la décision contestée que celle -ci a été prise sur la base de l’article 4, § 1er, 3° de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil
  15. Selon cette disposition, dans sa version applicable introduite par la loi du 21 novembre 20172 : « § 1er. L'Agence peut limiter ou, dans des cas exceptionnels, retirer le droit à l'aide matérielle : 1° lorsqu'un demandeur d'asile refuse le lieu obligatoire d'inscription désigné par l'Agence, ne l'utilise pas ou l'abandonne sans en avoir informé l'Agence ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue; ou 2° lorsqu'un demandeur d'asile ne respecte pas l'obligation de se présenter, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable; ou 3° lorsqu'un demandeur d'asile présente une demande ultérieure, jusqu'à ce qu'une décision de recevabilité soit prise en application de l'article 57/6/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;3 ou 4° en application des articles 35/2 et 45, alinéa 2, 8° et 9°. §
  16. Dans les cas visés au paragraphe 1er, 1° et 2°, lorsque le demandeur d'asile est retrouvé ou se présente volontairement, une décision fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites. §
  17. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil visées au présent article sont individuellement motivées. Elles prennent en considération la situation particulière de la personne concernée, en particulier des personnes visées à l'article 36 de la même loi, et compte tenu du principe de proportionnalité. §
  18. Le droit à l'accompagnement médical tel que visé aux articles 24 et 25 et le droit à un niveau de vie digne restent cependant garantis au demandeur d'asile visé dans le présent article. »
  19. Le principe est que « le bénéfice de l'aide matérielle s'applique à tout demandeur d'asile dès la présentation de sa demande d'asile et produit ses effets pendant toute la procédure d'asile », ceci sans préjudice de l'application des articl es 4, 4/1 et 35/2 de la présente loi. 4
  20. La possibilité de limiter ou de retirer l’aide matérielle était prévue dès l’origine par la Directive « accueil ».5 Celle-ci permettait aux Etats membres de limiter ou de retirer le bénéfice des conditions d'accueil dans des hypothèses limitativement énumérées à l’article 1 Loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile e t de certaines autres catégories d'étrangers . 2 Loi du 21 novembre 2017 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'as ile et de certaines autres catégories d'étrangers. 3 Souligné par la Cour. 4 Principe repris à l’article 6, §1er, al. 1er, de la loi du 12 janvier
  21. 5 Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/555 – p. 8 16 de la directive, notamment lorsqu'un demandeur d'asile « a déjà introduit une demande dans le même État membre ». Ces possibilités de limitation ou de retrait du bénéfice des conditions d'accueil visaient à limiter les risques d'abus du système d'accueil.6
  22. La faculté de limiter ou de retirer les conditions d’accueil était encadrée par d’importantes garanties7 : - les décisions devaient être prises cas par cas, objectivement et impartialement et être motivées, et elles devaient se fonder sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes vulnérables, compte tenu du principe de proportionnalité, - l'accès aux soins médicaux d'urgence devait être assuré en toutes circonstances.
  23. Le législateur a fait usage de cette possibilité en adoptant la loi du 30 décembre 8 2009 qui a introduit dans l’article 4 de la loi sur l’accueil un alinéa selon lequel « l'Agence peut décider que le demandeur d'asile qui introduit une troisième demande d'asile ne peut bénéficier de l'article 6, § 1er, de la présente loi pendant l'examen de la demande, tant que le dossier n'a pas été transmis par l'Office des étrangers au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (…). » La décision doit être « motivée individuellement » et le droit à l'accompagnement médical reste garanti.
  24. Depuis une modification introduite par la loi du 19 janvier 20129, l’aide matérielle peut être refusée ou limitée à partir de la deuxième demande de protection internationale.
  25. Dans son arrêt n° 95/2014 du 30 juin 2014, la Cour constitutionnelle a souligné que « si une telle limitation est imposée, elle ne peut résulter que d’une décision individuelle et motivée de ladite autorité, l’octroi de l’aide étant le principe » (point B.10.2).
  26. La directive Accueil révisée en 201310 reprend ces possibilités de limitation et de retrait des conditions matérielles d’accueil et ajoute deux garanties supplémentaires par rapport à celles de la directive initiale : - désormais, le retrait des conditions matérielles d’accueil ne peut plus être décidé que « dans des cas exceptionnels dûment justifiés » 11, 6 Voir le considérant n° 12 de la Directive. 7 Art. 16.4 de la directive. 8 Loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses. 9 Loi du 19 janvier 2012 modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile . 10 Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte), art.
  27. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/555 – p. 9 - outre l’accès aux soins médicaux, les États membres doivent aussi garantir « un niveau de vie digne à tous les demandeurs »
  28. La directive révisée exige donc que les décisions de limitation ou de retrait répondent à des exigences de forme (processus de décision objectif et impartial, motivation), à des conditions de fond (individualisation, proportionnalité) et qu’elles respectent certaines conditions minimales auxquelles il ne peut être dérogé (accompagnement médical et niveau de vie digne)
  29. S’agissant des décisions de retrait, celles-ci ne sont plus possibles que dans des cas exceptionnels dûment justifiés.14
  30. Concernant les modifications apportées lors de la refonte, S. Saroléa et E. Tsourdi écrivent : « Dans la mesure où le demandeur ne dispose pas de ses propres moyens pour subvenir à ses besoins essentiels, l’État membre a l’obligation de lui garantir un niveau de vie digne. En même temps cette disposition illustre les divergences d’opinions entre les co-législateurs qui ont conduit à l’adoption des normes contradictoires. En effet, il est difficile d’imaginer, dans des cas autres que ceux des demandeurs qui ont dissimulé leurs propres ressources financières, comment un État membre peut retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, tout en respectant cette norme. (…) En outre, même si la refonte envisage la limitation, elle ne l’autorise que dans des cas exceptionnels. Le raisonnement de l’administration doit alors être complètement inversé : au lieu d’examiner s’il existe une situation exceptionnelle qui justifie le maintien ou l’accès à l’aide matérielle pour cette catégorie de personnes, elle devrait examiner s’il existe une situation exceptionnelle qui justifie le retrait. » 15 11 Article 20.
  31. de la Directive 2013/33/UE. 12 Article 20.
  32. de la Directive 2013/33/UE. 13 Article 20.
  33. de la Directive 2013/33/UE. 14 Article 20.
  34. de la Directive 2013/33/UE. 15 S. Saroléa et E. Tsourdi, La réception du droit européen de l'asile en droit belge: la directive accueil , 2014, p.p 133 et 137, http://hdl.handle.net/2078.1/
  35. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/555 – p. 10
  36. On relèvera également que dans un arrêt 12 novembre 201916 rendu à propos d’une sanction infligée à un demandeur d’asile mineur d’âge , la Cour de justice de l’Union européenne a précisé, concernant la garantie d’un niveau de vie digne, que « l’imposition d’une sanction consistant, sur le seul fondement d’un motif visé à l’article 20, paragraphe 4, de la directive 2013/33, à retirer, fût-ce de manière temporaire, le bénéfice de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil ou des conditions matérielles d’accueil relatives au logement, à la nourriture ou à l’habillement serait inconciliable avec l’obligation, découlant de l’article 20, paragraphe 5, troisième phrase, de cette directive, de garantir au demandeur un niveau de vie digne, dès lors qu’elle priverait celui-ci de la possibilité de faire face à ses besoins les plus élémentaires (…). » (§ 47). La Cour précise également que l’article 20.
  37. de la Directive « impose aux États membres, du fait même de l’utilisation du verbe « garantir », d’assurer en permanence et sans interruption un tel niveau de vie. » (§ 50). Ces considérations sont formulées de façon générale et ne sont pas limitées aux demandeurs d’asile mineurs ni aux sanctions.
  38. La rédaction actuelle de l'article 4 de la loi sur l’accueil a été insérée par la loi du 21 novembre 2017 en vue de mettre la législation en conformité avec la Directive révisée.17 Cet article reprend l’exigence selon laquelle le retrait du droit à l’aide matérielle ne peut être décidé que « dans des cas exceptionnels » (art. 4, § 1er). Il intègre également la garantie du droit à un niveau de vie digne (art. 4, § 4). L’exposé des motifs de la loi du 21 novembre 2017 précise à cet égard : « La décision de l'Agence de limiter ou retirer l'aide matérielle doit être individuellement motivée, en tenant compte des situations spécifiques, en particulier pour les groupes vulnérables. L'article 20 de la directive 2013/33/UE introduit une nouveauté par rapport à la directive précédente en ce qu'elle exige, en son point 5, que les États membres, lorsqu'ils limitent ou retirent le bénéfice des conditions d'accueil, garantissent, outre l'accès en toutes circonstances aux soins médicaux, un niveau de vie digne à tous les demandeurs. L'Agence devra ainsi examiner si le demandeur d'asile qui fait l'objet d'une décision de limitation ou de retrait de son droit à l'aide matérielle pourra continuer à bénéficier d'un niveau de vie digne. Si ce n'est pas le cas, l'Agence devra donc continuer à fournir une aide matérielle qui ne sera plus limitée au seul accompagnement médical (…). »18 16 CJUE, 12 novembre 2019, Haqbin, aff. C‑é/
  39. 17 voir doc. parl., ch., sess. 2016-2017, n° 54-2548/001, pp. 6-
  40. 18 Doc. parl., ch., sess. 2016-2017, n°54-2548/001, p.161 (souligné par la Cour). Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/555 – p. 11 Le droit de M. MA à l’aide matérielle
  41. M. MA ayant introduit une deuxième demande de protection internationale, il se trouve dans une des hypothèses prévues à l’article 4 de la loi sur l’accueil pouvant donner lieu à une limitation ou à un retrait de l’aide matérielle. Il convient d’examiner si la décision contestée respecte les conditions et garanties prévues par cette disposition. - Quant à l’exigence de circonstances exceptionnelles pouvant justifier le retrait de l’aide matérielle (art. 4, § 1 de la loi sur l’accueil)
  42. La Cour constate d’emblée, au vu des conclusions de FEDASIL et de son dossier administratif, que FEDASIL ne fournit pas d’éléments de nature à justifier sa décision au regard de l’article 4, § 1er de la loi sur l’accueil, qui n’autorise le retrait de l’aide matérielle que « dans des cas exceptionnels ». FEDASIL n’explique pas en quoi la situation de l’appelant pourrait être considérée comme un cas exceptionnel au sens de l’article 4, § 1 er de la loi, justifiant que le droit à l’aide matérielle lui soit retiré.
  43. Sans qualifier cette circonstance d’exceptionnelle, FEDASIL expose qu’à cinq reprises entre 2018 et 2020, M. MA ne s’était pas rendu dans la structure d’accueil qui lui avait été désignée (deux désignations étaient apparemment intervenues dans le cadre de mesures disciplinaires et deux autres lui attribuaient une place ouverte de retour) , qu’il a donc passé certaines périodes en dehors du réseau d’accueil et qu’il ne s’y trouvait pas lorsqu’il a introduit sa demande de protection internationale le 8 décembre
  44. Ces éléments ne constituent pas une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le retrait pur et simple du droit à l’aide matérielle. La Cour relève à cet égard que le droit à l’aide matérielle n’avait jamais été refusé à l’appelant lorsqu’il se présentait à nouveau au dispatching après les périodes passées en dehors du réseau d’accueil. FEDASIL ne fait en tout cas état d’aucune décision en ce sens. La décision contestée se fonde quant à elle exclusivement sur le fait qu’une nouvelle demande de protection internationale a été introduite, ce qui ne saurait constituer un cas exceptionnel au sens de l’article 4, § 1 er de la loi sur l’accueil, et elle prévoit expressément qu’en cas de décision de recevabilité prise par le CGRA, M. MA pourra se présenter au dispatching pour qu’une place d’accueil lui soit désignée et où il se verra octroyer l’aide matérielle, la seule réserve exprimée dans la décision étant liée aux limites des places disponibles.
  45. Le fait que l’appelant ne fasse pas partie des catégories de personnes vulnérables visées à l'article 36 de la loi sur l’accueil ne constitue pas non plus une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 4, § 1er de la loi.
  46. En l’absence de toute circonstance exceptionnelle, FEDASIL ne pouvait légalement procéder au retrait du droit à l’aide matérielle. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/555 – p. 12 - Quant à l’exigence de motivation individualisée et de prise en compte de la situation particulière de la personne (art. 4, § 3 de la loi sur l’accueil)
  47. Comme le relève le jugement entrepris (point 10 du jugement), la motivation de la décision contestée est stéréotypée, elle ne prend nullement en considération la situation particulière de M. MA mais se réfère machinalement à l'article 4 de la loi du 12 janvier
  48. Au vu des conclusions et du dossier déposé par FEDASIL, il n’apparaît pas que l’Agence ait procédé à une appréciation même sommaire de la situation personnelle de l’intéressé avant de prendre sa décision.
  49. La décision de FEDASIL méconnait ainsi l'article 4, §3, de la loi du 12 janvier 2007, qui requiert que les décisions en cette matière soient individuellement motivées et qu'elles « prennent en considération la situation particulière de la personne concernée (...) compte tenu du principe de proportionnalité ».
  50. Un tel retrait automatique du bénéfice de l’accueil en cas de nouvelle demande de protection internationale, sans le moindre examen de la situation particulière de la personne concernée, constitue une violation flagrante de la loi et de la Directive.
  51. En l’absence d’une décision motivée fondée sur une appréciation de la situation personnelle de l’appelant, FEDASIL ne pouvait légalement procéder au retrait de l’aide matérielle. - Quant à la garantie d’un niveau de vie digne (article 4, § 4 de la loi sur l’accueil)
  52. Par ailleurs et indépendamment de ce qui précède, FEDASIL n’établit pas avoir tenu compte de la garantie d’un niveau de vie digne prévue par l’article 4, § 4 de la loi, et n’explique pas en quoi le refus de l’aide matérielle serait compatible avec cette garantie.
  53. La Cour relève que M. MA se dit « inquiet en raison de la précarité de sa situation et des nuits passées dehors » ; il expose qu’ « il ne peut pas vivre dignement sans accès aux commodités permettant de maintenir une hygiène minimum » et qu’ « il craint d'être agressé la nuit. Par ailleurs, il ne dispose d'aucun moyen financier, il n'a pas de nourriture en suffisance. »
  54. Contrairement au premier juge, la Cour considère qu’aucun élément du dossier ne permet d’écarter ces déclarations ni de supposer que depuis sa demande de protection internationale du 8 décembre 2020 et jusqu’à aujourd’hui, l’appelant disposerait de ressources lui permettant de vivre conformément à la dignité humaine sans devoir faire appel l’aide matérielle. La Cour tient compte des éléments suivants : Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/555 – p. 13 - la Cour relève tout d’abord que FEDASIL n’établit pas et n’allègue pas que l’appelant disposerait de ressources, - en soi, la circonstance qu’à plusieurs reprises entre 2018 et 2020, M. MA ne s’était pas rendu dans la structure d’accueil qui lui avait été désignée ne suffit pas à établir qu’il disposerait actuellement de solutions d’hébergement alternatives compatibles avec le respect de la dignité humaine, - au contraire, le fait que l’appelant se présente à nouveau au dispatching après avoir quitté la structure d’accueil permet de supposer qu’il ne dispose pas de solutions d’hébergement durables, - il n’apparait pas du dossier que FEDASIL ait été amené à exclure l’appelant du droit à l’aide matérielle parce qu’il aurait disposé de ressources financières pour pourvoir à ses besoins de base, comme le permet l’article 35/2 de la loi sur l’accueil, - la décision contestée se fonde exclusivement sur le fait qu’une deuxième demande de protection internationale a été introduite , et elle prévoit expressément qu’en cas de décision de recevabilité prise par le CGRA, M. MA pourra se présenter au dispatching pour qu’une place d’accueil lui soit désignée et où il se verra octroyer l’aide matérielle, - comme cela a été relevé plus haut, FEDASIL a toujours accordé l’aide matérielle à l’appelant lorsqu’il souhaitait à nouveau intégrer le réseau d’accueil, sans jamais remettre en cause son absence de ressources ; FEDASIL ne fait en tout cas état d’aucune décision motivée prise conformément à l’article 4, § 2 de la loi qui aurait refusé de rétablir l’aide matérielle lorsque l’appelant s’est présenté à nouveau.
  55. Il y a donc lieu de considérer que la décision de FEDASIL méconnait la garantie du droit à un niveau de vie digne prévue à l’article 4, § 4 de la loi sur l’accueil. Pour cette raison également, FEDASIL ne pouvait légalement procéder au retrait du droit à l’aide matérielle. - Conclusion
  56. Il résulte des développements qui précèdent que l a décision contestée : - a été prise en l’absence de toute circonstance exceptionnelle, Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/555 – p. 14 - est dépourvue de motivation individualisée et ne repose pas sur une appréciation de la situation particulière de l’appelant, - ne respecte pas la garantie d’un niveau de vie digne. Pour ces différents motifs, qu’ils soient envisagés ensemble ou de façon autonome, la décision de FEDASIL doit être réformée et l’appelant rétabli dans son droit à l’aide matérielle.
  57. Pour le surplus et contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, il n’appartient ni à FEDASIL ni aux juridictions du travail d’apprécier si une demande ultérieure de protection internationale repose sur de nouveaux éléments susceptibles d’entraîner la reconnaissance du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, cette appréciation relevant du CGRA dans le cadre de l’examen de la recevabilité de cette demande , sous le contrôle du CCE
  58. Il y a donc lieu déclarer l’appel principal fondé, de réformer le jugement entrepris et de faire droit à la demande de M. MA.
  59. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 35 à 39 du présent arrêt concernant la motivation de la décision contestée, l’appel incident formé par FEDASIL doit être déclaré non fondé. L’astreinte et l’assistance judiciaire
  60. En vue d’assurer l’exécution du présent arrêt, il sera fait droit à la demande d’astreinte comme précisé au dispositif ci-dessous.
  61. Il y a également lieu de faire droit à la demande d’assistance judiciaire, les conditions de l’article 673 du Code judiciaire étant réunies. 19En ce sens : C. trav. Bruxelles, 7ème ch., 14 novembre 2019, RG n° 2019/AB/646 ; C. trav. Bruxell es, 7ème ch., 20 mai 2020, RG n° 2020/AB/
  62. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/555 – p. 15 PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement et faisant application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, spécialement de son article 24,
  63. Déclare les appels recevables,
  64. Déclare l’appel principal fondé et l’appel incident non fondé,
  65. Condamne FEDASIL à héberger M. MA dans un centre d'accueil ou dans un autre lieu adéquat et à lui fournir l'aide telle que définie à l'article 2, 6° de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à dater du 3ème jour ouvrable qui suit la notification du présent arrêt,
  66. Accorde à M. MA le bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'exécution du présent arrêt, Le dispense de tout droit d’expédition et lui désigne l’huissier de justice , qui lui prêtera gratuitement son ministère pour la signification et l'exécution du présent arrêt,
  67. Condamne FEDASIL aux dépens d’appel, liquidés à la somme de 189,51 € représentant l’indemnité de procédure, Condamne FEDASIL à la contribution de 20,00 € due au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/555 – p. 16 Ainsi arrêté par : , conseiller, , conseiller social au titre d'employeur, , conseiller social au titre d'ouvrier, Assistés de , greffier assumé et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 8ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 04 mai 2022, où étaient présents : , conseiller, , greffier assumé Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220504.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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