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ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220523.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 23 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220523.1 No Rôle: 2019/AB/275 Domaine juridique: Autres - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2022-08-08 Consultations: 733 - dernière vue 2026-06-19 15:25 Fiche La Cour a (...) interrogé les parties sur les modalités d'application dans le temps de l'article 30 bis des lois coordonnées du 3 juin 1967, dans la mesure où (...) cette disposition n'a été introduite dans lesdites lois coordonnées que par une loi du 29 décembre 1990 et où elle n'est entrée en vigueur que le [19.1.1991], soit après l'introduction de la demande originaire d'indemnisation de feu MSG. (...) En règle, une loi nouvelle s'applique non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs des situations nées sous l'empire de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés. En règle aussi, les situations devenues définitives sous l'empire de la loi ancienne échappent à la loi nouvelle, celle-ci fût-elle d'ordre public. (...) Le critère de l'absence d'atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés est utilisé pour décider de l'application immédiate ou non de la loi nouvelle aux effets futurs des situations nées sous l'empire de l'ancienne loi et non pas pour faire rétroagir la loi nouvelle. Si donc la demande des intimés devait être déclarée fondée en application de l'article 30bis des lois coordonnées du 3.6.1970, le droit à indemnisation ne pourrait couvrir qu'une période courant à partir du 19.1.1991. (...) En la cause, l'absence d'observations de FEDRIS dans le délai imparti à la suite de la communication par l'expert de son rapport provisoire, conjuguée à la formulation ultérieure de critiques devant le juge amené à devoir trancher le litige à la lumière de l'avis technique fourni par l'expert, traduit un défaut de collaboration manifeste de cette partie à l'expertise. A ce stade du litige, considérant tout spécialement son ancienneté hors normes, le nombre de jugements et arrêts déjà rendus et le nombre de mesures d'expertise ordonnées, pareille attitude porte gravement atteinte à une bonne administration de la justice et nuit aux droits de la défense de la partie adverse. (...) soucieuse de mettre définitivement un terme à ce marathon judiciaire et de faire l'économie d'une énième mission d'expertise, la cour se réserve la latitude d'apprécier s'il échet avec moins de rigueur la preuve de la réunion des conditions qui seront discutées infra et dont la charge repose sur les intimés. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Généralités DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics - Généralités DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle - Généralités Mots libres: Maladie professionnelle - hors liste - maladie Dupuytren - art 30bis - droit transitoire - condition d'exposition au risque et lien causal - articles 972bis et 976 CJ - preuve Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2022 / Date du prononcé le 23 mai 2022 € JGR Numéro du rôle 2019/AB/275 Décision dont appel 84/48861/A Cour du travail de Bruxelles sixième chambre Arrêt Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/275 – p. 2 ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFES. - maladies professionnelles Arrêt contradictoire Définitif L’Agence fédérale pour les risques professionnels, en abrégé « FEDRIS » (anciennement le « FMP »), inscrite à la B.C.E. sous le numéro 0206.734.318, dont le siège social est établi à 1210 Bruxelles, avenue de l’Astronomie 1, partie appelante, représentée par Me X, avocat contre 1. Madame C. G., inscrite au registre national sous le numéro (ci-après « MCG »), domiciliée à première partie intimée, 2. Monsieur G. G., inscrit au registre national sous le numéro (ci-après « MGG »), domicilié à seconde partie intimée, représentées toutes deux par Me, avocate, ayant dans un premier temps repris l’instance initialement introduite par leur père, feu Monsieur S. G., et ensuite l’instance reprise par leur mère, feue Madame P. L.,    Vu la loi du 10.10.1967 contenant le Code judiciaire ; Vu la loi du 15.6.1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire ; Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/275 – p. 3 Vu les lois du 3.6.1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci (ci-après « lois coordonnées du 3.6.1970 ») ; Vu l’arrêté royal du 28.3.1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles (ci-après « arrêté royal du 28.3.1969 »). 1. Indications de procédure La cour a pris connaissance des actes et pièces de la procédure et notamment : - le jugement de la 5e chambre du tribunal du travail francophone de Bruxelles du 26.2.2019, R.G. n°84/48861/A, ainsi que le dossier constitué par cette juridiction, dont le rapport d’expertise déposé par le Docteur L. le 28.2.2018 ; - la requête d’appel reçue au greffe de la cour de céans le 10.4.2019 ; - l’arrêt de la 6e chambre de la cour de céans du 10.9.2021 déclarant l’appel recevable et d’ores et déjà partiellement fondé et ordonnant une réouverture des débats ; - les conclusions sur réouverture des débats remises pour FEDRIS le 21.10.2021 ; - les conclusions sur réouverture des débats et de synthèse remises pour les intimés le 19.11.2021 ; - le dossier des intimés. A l’audience publique du 25.4.2022, les débats ont été repris ab initio par le nouveau siège sur l’ensemble des questions litigieuses restant à vider et les parties ont été entendues en leurs dires et moyens. En application de l’article 747, §4, CJ, les parties marquent leur accord exprès à l’audience quant aux dates effectives de la remise et de l’envoi de leurs conclusions respectives, encore qu’elles puissent différer de celles initialement fixées. Les débats ont été clos. L’affaire a été prise en délibéré à cette même audience du 25.4.2022. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/275 – p. 4 2. Les faits et antécédents (rappel) Les faits et antécédents de la cause peuvent être synthétisés comme suit : - Monsieur S. G., père des actuels intimés (ci-après « MSG »), est né en et a notamment travaillé en qualité de mineur de fond de 1953 à 1959, puis en qualité d’ouvrier de démolition de 1959 à 1961. Pendant ces périodes, il a utilisé un marteau piqueur. Il a ensuite occupé différents emplois d'ouvrier. En 1964, il a fondé une entreprise de nettoyage de bureau, au sein de laquelle il a assumé, d'une part, la direction de l'entreprise et, d'autre part, la fonction de chauffeur. A partir de 1974 ou de 1975, il a été en incapacité de travail. A partir de 1979, il a été indemnisé pour une maladie professionnelle de silicose, sur la base d'une invalidité permanente de 1%. - En 1980, MSG a pris sa pension. - Le 17.5.1983, il a introduit une demande d’indemnisation au FMP concernant une maladie ostéo-articulaire ou angioneurotique provoquée par des vibrations mécaniques (ancien code 1.605). - Par une décision du 2.10.1984, le FMP a refusé l’indemnisation sollicitée par MSG au motif qu’il n’aurait pas subi d’exposition au risque de vibrations mécaniques. - Le 28.11.1984, MSG a saisi le tribunal du travail de Bruxelles d’un recours contre cette décision du FMP. - Par un premier jugement prononcé le 17.6.1985, après avoir constaté que le dossier du FMP faisait expressément état d’une exposition effective au risque d’une maladie ostéo-articulaire provoquée par des vibrations mécaniques pour les membres supérieurs du fait de l’utilisation d’un « marteau pneumatique » à tout le moins pour la période allant de 1953 à 1959, ledit tribunal a confié une mission d’expertise au Docteur P. pour déterminer si MSG était effectivement atteint d’une telle maladie professionnelle ostéo-articulaire provoquée par des vibrations mécaniques. - Le 17.10.1986, l’expert P. a déposé un premier rapport aux termes duquel il a constaté que MSG était effectivement atteint d’une telle maladie d’origine vibratoire au niveau des épaules et qu’il était par ailleurs clairement atteint de la maladie de Dupuytren au niveau des mains, particulièrement marquée aux 4ème et 5ème doigts des deux côtés, dont les premières manifestations seraient apparues à partir de 1970. - La question de savoir si la maladie de Dupuytren peut être causée ou aggravée par l’usage d’appareils vibrants a fait l’objet d’importantes discussions au cours de cette première expertise. Le médecin-conseil de MSG fit par ailleurs valoir que si cette maladie ne figurait pas sur la liste belge des maladies professionnelles, elle pouvait néanmoins être assimilée aux maladies inscrites sous le code n°1.606.22 de la liste européenne des maladies professionnelles, soit les Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/275 – p. 5 « maladies par surmenage des gaines tendineuses, du tissu péri-tendineux, des insertions musculaires et tendineuses ». - Après avoir constaté pour sa part que bien « qu’elle puisse éventuellement être assimilée à une maladie professionnelle reprise sur la liste européenne », la maladie de Dupuytren ne figurait pas sur la liste des maladies professionnelles alors en vigueur en Belgique, l’expert P. a ainsi décidé de ne pas en tenir compte dans ses conclusions, laissant au tribunal le soin d’estimer s’il y avait lieu de reconnaître cette pathologie. - Il importe de préciser que, à l’époque, le système belge de réparation des maladies professionnelles était exclusivement fondé sur la liste (fermée) édictée par l’arrêté royal du 28.3.1969 pris en application de l’article 30 des lois coordonnées du 3.6.1970 sur les maladies professionnelles. L’article 30 bis lois coordonnées du 3.6.1970, permettant de faire reconnaître au titre de maladie professionnelle une maladie qui ne figure pas sur la liste moyennant des conditions plus strictes, ne sera en effet introduit dans lesdites lois coordonnées que par une loi du 29.12.1990 et n’entrera en vigueur que le 19.1.1991. - Il importe également de préciser que la liste belge des maladies professionnelles alors en vigueur ne correspondait pas exactement à la liste européenne des maladies professionnelles établie par la Commission européenne aux termes de sa recommandation du 23.7.1963 concernant l’adoption d’une liste européenne des maladies professionnelles, complétée par la recommandation du 20.7.1966 relative aux conditions d’indemnisation des victimes des maladies professionnelles. - Par un deuxième jugement prononcé le 28.10.1988, le tribunal a : o d’une part, dit que MSG avait droit, pour l’atteinte aux épaules constitutive d’une maladie professionnelle ostéo-articulaire provoquée par des vibrations mécaniques (code 1.605.01), à un taux global d’incapacité de 12 % ; o et d’autre part, interrogé la Cour de justice des Communautés européennes sur l’effet direct de la liste européenne des maladies professionnelles. - Par un arrêt du 13.12.1989, la Cour de justice des Communautés européennes a répondu à cette question en précisant que « les recommandations de la Commission […] concernant l’adoption d’une liste européenne des maladies professionnelles […] ne sauraient par elles-mêmes créer des droits dans le chef des justiciables dont ceux-ci pourraient se prévaloir devant les juges nationaux. Cependant, ces derniers sont tenus de prendre les recommandations en considération en vue de la solution des litiges qui leurs sont soumis, notamment lorsqu’elles sont de nature à l’éclairer sur l’interprétation d’autres dispositions nationales et communautaires ». - A la suite de cet arrêt de la Cour de justice de Luxembourg, MSG a demandé au tribunal de dire pour droit qu’il « est, à la suite de son activité professionnelle, atteint aux mains d’une des affections protocolées 1.605.01 et 1.605.02 de la liste Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/275 – p. 6 belge des maladies professionnelles ainsi que/ou de la maladie protocolée à titre de recommandation sous le n°1.606.22 de la liste européenne, et pour autant que de besoin, dire que les affections susdites de la liste belge intègrent celles précitées de la liste européenne », en faisant valoir à l’appui de sa demande que la maladie de Dupuytren et les lésions aux mains diagnostiquées dans son chef comme résultant des vibrations mécaniques ne seraient qu’une « forme différente […] mais de nature identique » des maladies ostéo-articulaires ou angioneurotiques provoquées par les vibrations mécaniques reconnues par la liste belge sous le n° 1.605.02. A titre subsidiaire, MSG demandait au tribunal, avant de faire droit à sa demande quant aux lésions aux mains, de confier à l’expert P . une mission complémentaire d’expertise ayant notamment pour objet de préciser « si la maladie de Dupuytren dont [ses] mains […] sont affectées, présente les symptômes d’un "surmenage […] tendineux" repris sous les références 1.605.01 et 1.605.02 de la liste belge des maladies professionnelles et trouvent leur origine dans l’usage […] d’instruments vibrants utilisés dans sa profession » et, le cas échéant, « si lesdits symptômes s’insèrent également dans la maladie protocolée 1606.22 de la liste européenne ». - Par un troisième jugement prononcé le 6.9.1990, le tribunal a confié à l’expert P . une mission complémentaire d’expertise, le chargeant notamment « de préciser o la prise " … en considération (- en l’espèce – de la maladie de Dupuytren si elle est) de nature à éclairer l’interprétation d(e

  1. la)disposition nationale… " ici litigieuse, à savoir les affections codées sous le N° 1.605. … par l’arrêté royal du 28 mars 1969, dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à indemnisation, en vue de la solution d(
  2. e)litige…" actuel, c’est-à-dire : "les deux appellations recouvrent-elles (ou peuvent-elles recouvrir) la même affection ou des aspects ou symptômes essentiels et similaires de la même affection ?", ou encore : "sont-elles plus ou moins, assimilables l’une à l’autre et, le cas échéant, dans quelles mesure ?" ainsi que o l’évaluation de ladite affection, dont la présence apparaît, par ailleurs, certaine, vu […] : "…la maladie de Dupuytren qu’il présente aux mains…" ». - Le 16.11.1990, le FMP a interjeté appel des jugements des 28.10.1988 et 6.9.1990. - Le 19.11.2000, MSG est décédé. - Par un premier acte de reprise d’instance déposé le 5.11.2002 au greffe de la cour de céans, Madame P. L., l’épouse de MSG, ainsi que leur deux enfants, MCG et MGG, ont déclaré reprendre l’instance mue par feu MSG, cela en leur qualité d’héritiers. - Aux termes des conclusions qu’ils ont déposées dans le cadre de l’appel formé par le FMP le 16.11.1990, les ayants droit de feu MSG ont demandé à la cour de confirmer le jugement du 28.10.1988 concernant l’affection aux épaules dont MSG souffrait. Ils ont parallèlement formé appel incident du jugement du 6.9.1990, en demandant à la cour de dire que concernant l’affection des mains, Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/275 – p. 7 MSG a souffert d’une maladie professionnelle au sens de l’article 30 bis des lois coordonnées, entre-temps entré en vigueur. - Par un premier arrêt prononcé le 5.5.2003, la cour de céans a partiellement fait droit à l’appel formé par le FMP à l’encontre des jugements des 28.10.1988 et 6.9.1990. La cour a ainsi : o décidé que MSG avait droit, à partir du 17.5.1983, à la réparation de la maladie professionnelle ostéo-articulaire provoquée par les vibrations mécaniques (code 1.605.01) qui l'atteignait aux épaules, calculée sur base d'une incapacité permanente de travail de 7% ; o décidé de surseoir à statuer sur la demande formée par les héritiers sur base de l’article 30bis des lois coordonnées, estimant qu’une expertise complémentaire se justifiait afin de :  vérifier si la maladie de Dupuytren est assimilable à une maladie ostéo-articulaire ou angioneurotique provoquée par les vibrations mécaniques ;  déterminer si cette maladie des mains de MSG a été provoquée par les vibrations mécaniques ;  dire si cette maladie trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession de MSG. o confirmé dans son principe la mission complémentaire confiée par le tribunal à l’expert P. concernant l’affection qui atteignait MSG aux mains. Avant de renvoyer la cause au tribunal, la cour a cependant étendu et précisé la mission de l’expert en le chargeant de dire si, à son avis :  « la maladie de Dupuytren qui a affecté les mains de MSG est "une maladie ostéo-articulaire ou angioneurotique provoquée par les vibrations mécaniques", ou si et dans quelle mesure elle peut être assimilée à une telle maladie compte tenu de la liste européenne des maladies professionnelles et en particulier de la notion de "maladies par surmenage des gaines tendineuses, du tissu super tendineux et des insertions musculaires et tendineuses". L’expert est invité à se prononcer notamment sur l’identité ou les similarités éventuelles entre ces affections, leurs symptômes, ou tout autre élément utile, en vue d’interpréter la notion de "maladie ostéo- articulaire ou angioneurotique provoquée par les vibrations mécaniques" » ;  « la maladie de Dupuytren a été provoquée par des vibrations mécaniques, et si elle trouve sa cause déterminante et directe dans l’exercice de la profession de MSG » ;  « et de déterminer le taux d’incapacité permanente de travail provoqué par cette affection ». - Le 22.12.2006, l’expert P. a déposé son rapport complémentaire. Se fondant essentiellement sur l’avis du sapiteur qu’il avait consul té, l’expert P. conclut ce rapport comme suit : Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/275 – p. 8 « Il me parait logique de me référer à l'avis du sapiteur désigné au cours de la première séance en présence des consorts G. et de leur conseil Maître X., De plus, la compétence du Docteur M., agrégé de l'enseignement supérieur et qui a précisément consacré son travail d'agrégation de l'enseignement supérieur à la maladie de Dupuytren, est incontestable en cette matière. Ce dernier s'appuie sur 19 citations de la littérature. Ceci lui permet d'établir des conclusions très claires : tant pour l'activité manuelle et donc les micro- traumatismes répétitifs que les traumatismes uniques ou encore que l'usage d'outils vibrants, la relation avec la maladie de Dupuytren est imprécise et certainement insuffisante pour en déduire une relation de cause à effet. Dès lors je propose au Tribunal de conclure que la maladie de Dupuytren qui affectait les mains de MSG n'est pas provoquée par des vibrations mécaniques. Elle ne peut être assimilée à une telle maladie. La maladie de Dupuytren ne trouve pas sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession de MSG. Il n'y a donc pas lieu de prévoir une incapacité permanente de travail provoquée par une maladie vibratoire occasionnant une maladie de Dupuytren (…) » - Les ayants droit de MSG ont contesté ces conclusions en faisant essentiellement valoir que l’avis du sapiteur avait été formulé en termes tout à fait généraux sur la maladie de Dupuytren, sans tenir compte de diverses études attestant de l’augmentation des cas de maladie de Dupuytren avec l’usage d’instruments vibrants et sans que la situation particulière de MSG ne soit examinée. - Par un quatrième jugement rendu le 6.5.2008, le tribunal a fait droit à ces critiques, a écarté le rapport complémentaire de l’expert P. et a chargé le Docteur V. d’une nouvelle mission d’expertise, en l’invitant : o à prendre connaissances des deux rapports d’expertise précédents ; o à examiner « sur pièces, à la lumière de l’ensemble de la littérature médicale évoquée par les deux parties ainsi que de la présence de la maladie de Louis DEPUYTREN à la liste européenne des maladies professionnelles – y codée sous le N° 1.606.22 - …, selon ces listes, ou bien même ‘’hors liste’’, le cas échéant ». - Le 19.6.2008, le FMP a interjeté appel de ce jugement du 6.5.2008, en demandant à la cour de dire qu’il n’y avait pas lieu à indemnisation des affections subies par MSG au-delà des termes de l’arrêt déjà prononcé par la cour le 5.5.2003. - Par un deuxième arrêt prononcé le 21.11.2012, la cour de céans : o a considéré que c’était à juste titre que le tribunal avait considéré que le rapport complémentaire de l’expert P . devait être écarté et ce pour les motifs suivants : Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/275 – p. 9 « (…) Le tribunal ne pouvait être éclairé par le rapport qui a été établi, pour l'essentiel, sur la base d'un avis du sapiteur qui a considéré que la maladie de Dupuytren a pour causes une prédisposition héréditaire, l'alcool et le tabac ou le diabète et qui a estimé la demande non fondée sans prendre connaissance du dossier de MSG et sans vérifier dans le dossier médical s'il s'y trouve des indices de ces différentes causes. Par ailleurs, assez étonnamment, l'expert ne s'est en nullement référé à la littérature médicale que dans son premier rapport, il avait considérée comme pertinente en la matière (voir pages 16 et 17 du rapport du 11 octobre 1986). De même, l'expert ne s'est pas prononcé sur l'existence d'une maladie ostéo-articulaire ou angioneurotique et n'a pas examiné la question de l'incidence de l'inscription de la maladie de Dupuytren sur la liste européenne des maladies professionnelles, comme la Cour du travail le lui avait demandé dans son arrêt du 5 mai 2003. Enfin, le rapport d'expertise ne rencontrait pas de manière suffisamment approfondie, les observations formulées par le Docteur M. dans son courrier du 31 octobre 2006 (…) » o s’est également prononcée sur la question des intérêts sur les sommes dues à titre d’indemnisation des affections dont MSG avait été atteint aux épaules (le titre de l’arrêt relatif à cette question fait certes état des « affections aux mains », mais il s’agit de toute évidence d’une erreur de plume). - Entre-temps, par un arrêté royal du 12.10.2012, les maladies visées par la liste européenne des maladies professionnelles sous le code 1.606.22 (à savoir les « maladies par surmenage des gaines tendineuses, du tissus super-tendineux et des insertions musculaires et tendineuses ») ont été intégrées dans la liste belge des maladies professionnelles sous le même code et avec la définition suivante : « Maladies atteignant les tendons, les gaines tendineuses et les insertions musculaires et tendineuses des membres supérieurs dues à une hypersollicitation de ces structures par des mouvements nécessitant de la force et présentant un caractère répétitif, ou par des postures défavorables ». - Le 25.7.2013, l’expert V. a déposé un rapport de carence. - Par un cinquième jugement du 17.6.2014, le tribunal a désigné en qualité de nouvel expert le Docteur L. avec la mission suivante remodelée : sur la base de l’ensemble des pièces du dossier, déterminer le taux d’incapacité permanente de travail « provoqué par la maladie de Dupuytren qui a affecté, de son vivant, les mains du de cujus, affection à présent reconnue et insérée dans la liste belge des maladies professionnelles, sous le code 1.606.22 en vertu de l’arrêté royal du 12 octobre 2012 […] ». - Le 13.11.2014, le FMP a formé appel du jugement du 17.6.2014, reprochant non seulement au tribunal d’y avoir ordonné une nouvelle expertise, mais également Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/275 – p. 10 d’avoir précisé « que la maladie de Dupuytren a été intégrée dans la liste des maladies professionnelles ». - Le 6.10.2015, alors que l’appel était toujours pendant, l’expert L. a déposé un premier rapport qui concluait comme suit : « Après avoir pris connaissance des deux rapports établis par le Docteur P ., convoquer les parties, dans les conditions ordinaires de contradiction, et pris des documents et éléments médicaux dûment inventoriés soumis par les parties, ainsi que l'opinion des médecins qui ont mission de médecin conseil des parties (…), envoyé un rapport préliminaire et répondu à leurs observations l'expert peut déterminer que Sur base de l'ensemble des pièces du dossier, que le taux de 20% ( vingt pourcents) est retenu comme taux d'incapacité permanente de travail provoqué par la maladie de DUPUYTREN qui a affecté de son vivant, les mains de MSG affection à présent reconnue et insérée dans la liste belge des maladies professionnelles, sous le code 1.606.22 en vertu de l'arrêté royal du 12 octobre 2012 (…) » - Par un troisième arrêt prononcé le 7.11.2016, la cour de céans a confirmé le jugement du 17.6.2014 en ce qu’il avait confié au Docteur L. une nouvelle mission d’expertise, mais a modifié et complété la mission qui lui a été confiée en la reformulant dans les mêmes termes que ceux arrêtés au dispositif de l’arrêt précité du 5.5.2003 et déjà rappelés au dispositif de l’arrêt du 21.11.2012. - Le 27.2.2018, à la suite de cet arrêt, l’expert L. a déposé un rapport complémentaire au greffe de la cour de céans (ce rapport a ensuite été transmis au greffe du tribunal le 28.2.2018). Le rapport provisoire n’avait, lui, suscité aucune objection des parties. Les conclusions complémentaires de l’expert étaient les suivantes : « Après avoir analysé les diverses études et travaux scientifiques traitant de la question, analysé la carrière professionnelle de MSG, envoyé un rapport préliminaire (…), l'expert peut conclure que :  La maladie de Dupuytren qui a affecté les mains de MSG n'est pas une maladie ostéo-articulaire ou angioneurotique sensu stricto provoquée par les vibrations mécaniques, mais peut néanmoins être assimilée à une telle maladie mécanique car elle s'en rapproche par extension des pathologies de type HAVS.

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(7)compte tenu de la liste européenne des maladies professionnelles mais pas en particulier de la notion de maladie par surmenage des gaines tendineuses, du tissu super tendineux et des insertions musculaires et tendineuses.  Sur base de la littérature analysée au cours de cette étude, l'expert peut dire que la maladie de Dupuytren a été provoquée par des vibrations mécaniques dont le patient a été reconnu exposé, et qu'elle trouve sa cause déterminante et directe dans l’exercice de la profession de MSG. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/275 – p. 11  L'expert sur base de l'ensemble des pièces du dossier, estime que le taux de 20% (vingt pourcents) doit être est retenu comme taux d'incapacité permanente de travail provoqué par cette affection de la maladie de DUPUYTREN qui a affecté de son vivant, les mains de MSG depuis le 17/05/1983 date de la demande de réparation au FMP. » - Le 19.10.2018, la veuve de feu MSG est décédée à son tour. - Par leurs « conclusions de synthèse après expertise et acte de reprise d’instance » déposées le 28.1.2019, MCG et MGG, actuels intimés, ont déclaré reprendre l’instance également en ce qui concerne leur mère, dont ils sont les ayants droit. - Par un sixième et dernier jugement prononcé le 26.2.2019, après avoir considéré qu’il « n’est plus question, en l’espèce, d’une maladie ‘’hors liste’’, mais bien d’une affection reprise dans la liste ad hoc », que « l'argument de la prétendue prédisposition de par l'existence — non prouvée — d'une affection invoquée tardivement mais jamais au cours des 35 années qu'a duré cette procédure, apparaît pour le moins assez dépourvue de pertinence » et que, par conséquent, « rien ne paraît plus s’opposer à l’entérinement du rapport d’expertise judiciaire médicale spécialisés », a décidé ce qui suit : « (…) Dit la demande recevable et, dans cette mesure, fondée ; Entérinant le rapport d'expertise médicale judiciaire médicale spécialisée, Dit pour droit que le de cujus a été de son vivant, atteint, depuis le 17 mai 1983 (jusqu'au 19 novembre 2000), du chef de maladie de DUPUYTREN, au titre de maladie professionnelle — à présent codée sous le n°1.606.22 — au taux de 20% ; Condamne le défendeur à verser aux deux co-héritiers du de cujus solidairement, le total des indemnités dues de ce chef, augmenté des intérêts dus depuis la date de reconnaissance de cette affection ; Le condamne également au paiement des frais de l'expertise, taxés par ordonnance du 6 octobre 2016 à la somme de 2500€ et également taxés par ordonnance du 28 février 2018 à la somme de 2700€, moins la provision éventuellement déjà versée, ainsi qu'aux dépens, non liquidés à ce jour par les parties (…) » - FEDRIS a interjeté appel par une requête reçue au greffe le 10.4.
  1. L’arrêt de réouverture des débats du 10.9.2021 Dans son arrêt du 10.9.2021, la cour s’est prononcée comme suit : « (…) Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/275 – p. 12 a. Dans le cadre de l’article 30 des lois coordonnées du 3 juin 1967
  2. La Cour juge en conséquence que la maladie de Dupuytren dont feu MSG était atteint n’est pas constitutive d’une maladie professionnelle susceptible de don ner lieu à réparation en application de l’article 30 des lois coordonnées du 3 juin
  3. Il reste donc à examiner si cette maladie est néanmoins susceptible de donner lieu à réparation en application de l’article 30 bis des mêmes lois, dont feu Madame L. et les intimés ont postulé le bénéfice aux termes des conclusions qu’ils ont déposées devant la Cour de céans dans le cadre de l’appel formé par FEDRIS à l’encontre des jugements des 28 octobre 1988 et 6 septembre 1990, la Cour ayant sursis à statuer sur cette demande aux termes de l’arrêt prononcé le 5 mai 2003 (cf. ci-avant sous les points
  4. et
  5. du présent arrêt). b. Dans le cadre de l’article 30 bis des lois coordonnées du 3 juin 1967 (…) 62 Selon les conclusions du rapport complémentaire déposé par l’expert L. à la suite de l’arrêt prononcé par la Cour de céans le 7 novembre 2016, ‘’la maladie de Dupuytren a été provoquée par des vibrations mécaniques dont le patient a été reconnu exposé, et qu’elle trouve sa cause déterminante et directe dans l’exercice de la profession de MSG’’.
  6. Aux termes de ses conclusions, FEDRIS a expressément contesté cette double affirmation, de même que, de manière plus générale, le fait que la maladie de Dupuytren dont feu MSG était atteint soit effectivement susceptible d’être indemnisée dans le cadre de l’article 30 bis des lois coordonnées du 3 juin
  7. Lors de l’audience de plaidoirie du 28 juin 2021, FEDRIS a en outre contesté que l’application de cette disposition puisse (encore ?) être envisagée en l’espèce, dans la mesure où les intimés se sont contentés, dans le cadre de la mise en état du présent appel, de postuler la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a admis l’indemnisation de la maladie de Dupuytren dont était atteint leur père sur la base d’une maladie figurant prétendument dans la liste édictée en application de l’article 30 des lois coordonnées du 3 juin
  8. La Cour a, pour sa part, interrogé les parties sur les modalités d’application dans le temps de l’article 30 bis des lois coordonnées du 3 juin 1967, dans la mesure où, comme déjà observé ci-avant, sous le point
  9. du présent arrêt, cette disposition n’a été introduite dans lesdites lois coordonnées que par une loi du 29 Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/275 – p. 13 décembre 1990 et où elle n’est entrée en vigueur que le 19 janvier 1991, soit après l’introduction de la demande originaire d’indemnisation de feu MSG.
  10. Les parties n’ayant pas conclu sur ces deux questions dans le cadre de la mise en état du présent appel, la Cour décide de rouvrir les débats à leur propos, selon les modalités décrites plus avant au dispositif du présent arrêt.
  11. La Cour précise par ailleurs et pour autant que de besoin, que, compte tenu de cette réouverture des débats, il sera sursis à statuer sur toutes les questions litigieuses touchant à l’indemnisation éventuelle de la maladie de Dupuytren dont feu MSG était atteint en vertu de l’article 30 bis des lois coordonnées du 3 juin 1967, en manière telle que les débats devront, en toute hypothèse, être repris ab initio sur le fond concernant l’application de cette disposition en l’espèce. Les parties sont donc invitées à déposer leurs conclusions dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée par le présent arrêt sous la forme de conclusions de synthèse reprenant le contenu complété et le cas échéant modifié des conclusions qu’elles ont déjà déposées, de manière à aborder de manière complète et exhaustive toutes les questions litigieuses en rapport avec l’indemnisation éventuelle de la maladie de Dupuytren dont feu MSG était atteint en vertu de l’article 30 bis des lois coordonnées du 3 juin
  12. (…) PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après avoir entendu les parties, Déclare l’appel de FEDRIS recevable ; Déclare d’ores et déjà cet appel non fondé en ce qu’il tend à constater en fait et à dire pour droit que les actuels intimés ne sont titulaires d’aucun droit ni intérêt à obtenir la condamnation de FEDRIS au versement d’arrérages d’une quelconque maladie professionnelle professionnelles qui serait reconnues dans le chef de leur père, feu MSG, et, en conséquence, déboute donc FEDRIS de sa demande de ce chef ; Déclare l’appel de FEDRIS d’ores et déjà partiellement fondé en ce qu’il reproche au jugement dont appel d’avoir considéré que la maladie de Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/275 – p. 14 Dupuytren dont feu MSG était atteint aux mains était une maladie professionnelle à présent codée sous le n° 1.606.22, réforme en conséquence le jugement dont appel quant à ce et dit pour droit que la maladie de Dupuytren dont feu MSG était atteint n’est pas indemnisable en vertu de l’article 30 des lois coordonnées du 3 juin 1967 ; Avant de statuer plus avant sur le surplus, ordonne une réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur l’indemnisation éventuelle de cette maladie en vertu de l’article 30 bis des mêmes lois coordonnées, selon les modalités suivantes : (…) Déclare par ailleurs d’ores et déjà non fondée la demande de FEDRIS tendant à la condamnation des intimés à lui payer une somme de 3.000 ,00 € à titre de dommages et intérêts pour consignation abusive, et déboute en conséquence FEDRIS de sa demande de ce chef ; Déclare également d’ores et déjà non fondée la demande reconventionnelle des intimés tendant à la condamnation de FEDRIS à leur payer une somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire, et déboute en conséquence les intimés de leur demande de ce chef ; Et réserve les dépens.(…) »
  13. Les demandes en appel - actualisation 4.
  14. FEDRIS demande à la cour de : - constater en fait et dire pour droit, fût-ce sur pied de l'article 30bis des lois coordonnées, qu'aucune indemnisation n'est due par FEDRIS au bénéfice des intimés qualitate qua en l'absence de toute maladie professionnelle ayant affecté MSG ; - autoriser sur simple production de l'arrêt à intervenir auprès de l'organisme bancaire ING la libération des sommes portées en principal et intérêts sur le compte commun ouvert sous le n° et ce au bénéfice exclusif de FEDRIS ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. 4.
  15. MCG et MGG demandent à la cour de : Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/275 – p. 15 - déclarer l’appel de FEDRIS non fondé en ce qui concerne les divers points sur lesquels la cour de céans n’a pas encore statué en vertu de son arrêt du 10.9.2021 et, par conséquent, en débouter FEDRIS pour le tout ; - confirmer le jugement a quo du 26.2.2019 en ce qu’il a condamné FEDRIS à indemniser la maladie ayant affecté les mains de feu MSG, mais, à présent, sur la base de l’article 30bis des lois coordonnées ; - confirmer le jugement a quo pour le surplus et, par conséquent, en ce qu’il a dit que le taux d’incapacité permanente de travail provoquée par la maladie ayant affecté les mains de feu MSG est de 20 % à partir du 17.5.1983 et condamner FEDRIS à les indemniser sur cette base, à majorer des intérêts de retard, les intérêts compensatoires et judiciaires calculés au taux légal sur chacune des indemnités accordées à feu MSG depuis le 17.5.1983 ou à tout le moins depuis le 28.11.1984 et ce jusqu’à parfait paiement ; - condamner FEDRIS aux entiers dépens des deux instances, en ce comp ris, les frais de citation du 28.11.1984 de 29,72 €, les deux indemnités de procédure maximales de respectivement 397,80 € en première instance et de 430,95 € en appel, à augmenter des intérêts judiciaires à partir de l’arrêt à intervenir jusqu’à parfait paiement.
  16. Sur le fond 5.
  17. Cadre actuel du litige – les questions à l’origine de la réouverture des débats Deux questions ont commandé la réouverture des débats : 1°. La possibilité d’encore envisager en l’espèce l’application de l’article 30bis des lois coordonnées du 3.6.1970, dans la mesure où les intimés se sont contentés, dans le cadre de la mise en état de l’appel de postuler la confirmation du jugement a quo en ce qu’il a admis l’indemnisation sur la base de l’article 30 des lois coordonnées du 3.6.1970 de la maladie de Dupuytren dont était atteint MSG. 2°. Les modalités d’application dans le temps de l’article 30bis des lois coordonnées du 3.6.1970, dès lors qu’il n’a été introduit que par une loi du 29.12.1990 et n’est entré en vigueur que le 19.1.1991, soit après l’introduction de la demande originaire d’indemnisation de MSG en date du 17.5.
  18. L’examen de ces deux questions précède celle qui constitue le cœur du litige actuel et qui est de savoir si la maladie de Dupuytren dont était affecté MSG peut ou non donner lieu à indemnisation au titre de maladie professionnelle sur pied de l’article 30bis des lois coordonnées du 3.6.
  19. 5.1.
  20. La possibilité d’encore pouvoir se prévaloir de l’article 30bis Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/275 – p. 16 Dans ses conclusions, FEDRIS soutient que, en l'état procédural actuel, il ne peut y avoir lieu à indemnisation des intimés qualitate qua sur pied de l’article 30bis des lois coordonnées du 3.6.1970, vu que : - la demande initiale introduite par citation du 28.11.1984 à l’encontre de la décision du FMP du 2.10.1984 l’a incontestablement été dans le cadre du système de la liste régi par l’article 30 des lois coordonnées du 3.6.1970 ; - le jugement a quo prononcé le 26.2.2019 a dit pour droit que MSG avait été atteint du 17.5.1983 au 19.11.2000 de la maladie de Dupuytren et qu’il s’agissait d’une maladie professionnelle codée sous le n°1.606.22 ; - dans le dispositif de leurs deuxièmes conclusions additionnelles et de synthèse d'appel déposées le 3.2.2021, les intimés ont demandé de confirmer le jugement a quo du 26.2.2019 dans toutes ses dispositions et n’ont ainsi formalisé aucune demande de condamnation de FEDRIS sur pied de l’article 30bis des lois coordonnées du 3.6.
  21. Les intimés rétorquent que : - ils ont bien invoqué l’article 30bis devant le premier juge, mais la question d’une indemnisation sur cette base n’a pas dû être abordée, vu la condamnation de FEDRIS sur la base de l’article 30 ; - dans leurs conclusions d’appel ayant donné lieu à l’arrêt du 10.9.2021, ils ont bien invoqué à titre subsidiaire l’application de l’article 30bis ; - la question de savoir si la maladie dont était atteint MSG figure ou non dans la liste n’est pas une question de fait, mais relève de la détermination, par le juge, des règles juridiques applicables aux faits et donc de la qualification juridique, de sorte que le juge est toujours et à tout moment habilité à modifier une qualification juridique et ce indépendamment des parties. La cour rappelle à cet endroit que la désignation d’une maladie comme « maladie de la liste » ou « maladie hors liste » relève d’une opération de qualification juridique des faits, en telle manière que violerait l’article 807, CJ, le juge qui, pour apprécier sur pied de cette disposition la possibilité d’extension ou de modification de la demande dont il est saisi, considèrerait que le fait invoqué dans la citation pour justifier la demande de réparation est l’existence de telle maladie figurant sous tel code de la liste dressée par l’arrêté royal du 28.3.1969 pris en exécution de l’article 30 des lois coordonnées du 3.6.
  22. En réalité, dans une espèce comme celle de la cause, la demande dont est saisi le juge a pour objet l'indemnisation du dommage causé par une maladie professionnelle. La maladie se présente en soi comme « un fait distinct du cadre légal susceptible de lui ouvrir la reconnaissance de maladie professionnelle indemnisable à ce titre »
  23. La maladie professionnelle constitue ainsi la cause de la demande et non pas son objet. Dès lors, la 1 V. en ce sens : Cass., 3e ch., 12.12.2016, RG n° S.15.0068.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161212.3, juportal 2 Conclusions de l’avocat général avant Cass., 3e ch., 12.12.2016, RG n° S.15.0068.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161212.3, juportal Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/275 – p. 17 question de savoir si cette maladie figure dans la liste prévue par l'article 30 des lois coordonnées du 3.6.1970 ou si elle est plutôt susceptible de donner lieu à une réparation sur le fondement de l'article 30bis n'est pas une question de fait, mais relève de la détermination, par le juge, des règles juridiques applicables aux faits
  24. Il s’ensuit que le juge n’est pas lié par la qualification juridique donnée au fait invoqué à l'appui de la demande, en l’occurrence l’existence d’une maladie, et que c’est à lui qu’il incombe in fine de déterminer s’il s’agit d’une maladie professionnelle de la liste (article 30) ou hors liste (article 30bis). Ce n’est rien d’autre ici qu’une application de la conception factuelle de la cause de la demande consacrée par la jurisprudence de la cour de cassation, qui veut que « le juge est tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable » et « qu'il a l'obligation, en respectant les droits de la défense, de relever d'office les moyens de droit dont l'application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions »
  25. Dans cette conception, le juge doit examiner la nature juridique des faits et actes allégués par les parties et peut, quelle que soit la qualification juridique que les parties leur ont donnée, suppléer d'office aux motifs invoqués par elles à condition, d’abord, de ne pas soulever de contestation dont elles ont exclu l'existence dans leurs conclusions, ensuite, de se fonder uniquement sur des éléments qui ont été régulièrement soumis à son appréciation, en outre, de ne pas modifier l'objet de la demande et, enfin, de ne pas violer les droits de la défense des parties
  26. Le juge a ainsi le devoir de soulever d'office des moyens juridiques dont l'application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties à l'appui de leurs demandes
  27. La cour infère de ce qui précède que rien ne s’oppose à ce que les intimés fasse reposer ici leur prétention d’indemnisation sur l’article 30bis des lois coordonnées du 3.6.
  28. A l’audience, FEDRIS ne le conteste plus. 5.1.
  29. Les modalités d’application dans le temps de l’article 30bis L’article 30bis des lois coordonnées du 3.6.1970 a été inséré par une loi du 29.12.1990 et n’est entré en vigueur que le 19.1.
  30. Aux termes de l’article 1er, anc. CCiv., la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. 3 V. en ce sens : CT Bruxelles, 6e ch., 15.5.2018, R.G. n°2017/AB/499, p.5, terralaboris 4 Cass., 1ère ch., 14.4.2005, R.G. n° C.03.0148.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050414.8, J.T., 2005, p. 659, juportal 5 Cass., 1ère ch., 8.5.2015, R.G. n° C.14.0231.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150508.3, juportal 6 Cass., 1ère ch., 31.10.2013, R.G. n° C.13.0005.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131031.3, juportal Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/275 – p. 18 Cette disposition consacre le principe général du droit de la non-rétroactivité des lois qui veut que la loi nouvelle est immédiatement applicable à tous les effets futurs des situations nées sous l'empire de la loi antérieure
  31. En règle, une loi nouvelle s’applique non seulement aux situations qu i naissent à partir de son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs des situations nées sous l’empire de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés
  32. En règle aussi, les situations devenues définitives sous l’empire de la loi anci enne échappent à la loi nouvelle, celle-ci fût-elle d’ordre public
  33. Les parties s’accordent sur l’application de ces principes, mais restent néanmoins opposées sur la question de savoir à partir de quel moment l’éventuelle reconnaissance d’une maladie professionnelle pourrait sortir ses effets en la cause : - FEDRIS soutient que cela ne pourrait se faire au plus tôt que le 19.1.1991, date d’entrée en vigueur de l’article 30bis des lois coordonnées du 3.6.1970 ; - les intimés affirment quant à eux que, dans la mesure où l’indemnisation de MSG n’était pas encore intervenue en tout ou partie à la date du 19.1.1991, il n'y a pas d’atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés et que l’indemnisation est dès lors due à partir de l’introduction de la demande d’indemnisation, soit à partir du 17.5.
  34. Les intimés font une mauvaise lecture du principe rappelé ci-dessus. Le critère de l’absence d’atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés est utilisé pour décider de l’application immédiate ou non de la loi nouvelle aux effets futurs des situations nées sous l ’empire de l’ancienne loi et non pas pour faire rétroagir la loi nouvelle. Si donc la demande des intimés devait être déclarée fondée en application de l’article 30bis des lois coordonnées du 3.6.1970, le droit à indemnisation ne pourrait couvrir qu’une période courant à partir du 19.1.
  35. 5.
  36. Reconnaissance d’une maladie professionnelle sur la base de l’article 30bis 5.2.
  37. Article 30bis - cadre légal et principes 7 Cass., 3e ch., 2.5.1994, R.G. n°M.94.0003.F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940502.6, juportal 8 Cass., 3e ch., 2.1.2017, S.15.0018.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170102.4, juportal ; Cass., 1ère ch., 5.6.2014, R.G. n° C.13.0434.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140605.2, juportal ; Cass., 1ère ch., 21.2.2014, R.G. n°C.13.0277.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140221.1, juportal ; Cass., 1ère ch., 27.4.2007, R.G. n° C.06.0363.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070427.4, juportal ; Cass., 3e ch., 24.1.2005, R.G. n°C.04.0223.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050124.3, juportal ; Cass., 1ère ch., 3.6.2004, R.G. n° C.03.0070.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040603.7, juportal 9 Cass., 1ère ch., 9.9.2004, R.G. n° C.03.0492.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040909.26, juportal Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/275 – p. 19 L’article 30bis des lois coordonnées du 3.6.1970 inséré par une loi du 29.12.1990 et en vigueur depuis le 19.1.1991 dispose que : « Donne également lieu à réparation dans les conditions fixées par le Roi, la maladie qui, tout en ne figurant pas sur la liste visée à l’article 30 des présentes lois, trouve sa cause déterminante et directe dans l’exercice de la profession. La preuve du lien de causalité entre la maladie et l’exposition au risque professionnel est à charge de la victime ou de ses ayants droit. » Trois éléments sont requis pour que le travailleur puisse prétendre sur cette base à une indemnisation au titre de maladie professionnelle : - le travailleur doit présenter une maladie (a), - il doit avoir été exposé au risque de cette maladie par l'exercice de sa profession (b) ; - un lien de causalité doit exister entre l'exposition au risque et la maladie (c). a) Le constat d’une maladie La charge de la preuve de l’existence de la maladie, qu’elle soit « de la liste » ou « hors liste » incombe à la victime ou, le cas échéant, à ses ayants droit. b) L'exposition au risque Dans leur version en vigueur en l’espèce avant la modification apportée par la loi du 13.7.200610, les alinéas 1 et 2, de l’article 32 des lois coordonnées du 3.6.1970 énoncent que 11 : « La réparation des dommages résultant d'une maladie professionnelle ou d'une maladie au sens de l'article 30bis est due lorsque la personne, victime de cette maladie, a été exposée au risque professionnel de ladite maladie pendant tout ou partie de la période au cours de laquelle elle appartenait à une des catégories de personnes visées à l'article 2 ou pendant la période au cours de laquelle elle a été assurée en vertu de l'article
  38. 10 Loi du 13.7.2006 (M.B., 1.9.2006 – vig. 1.9.2006). Dans sa nouvelle version, l’article 32, al.2, des lois coordonnées du 3.6.1970, dispose désormais que (la cour souligne) : « Il y a risque professionnel au sens de l'alinéa 1er, lorsque l'exposition à l'influence nocive est inhérente à l'exercice de la profession et est nettement plus grande que celle subie par la population en général et dans la mesure o ù cette exposition constitue, dans les groupes de personnes exposées, selon les connaissances médicales généralement admises, la cause prépondérante de la maladie. » 11 C’est la cour qui souligne Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/275 – p. 20 Il y a risque professionnel au sens de l'alinéa 1er, lorsque l'exposition à l'influence nocive est inhérente à l'exercice de la profession et est nettement plus grande que celle subie par la population en général et dans la mesure où cette exposition est, selon les connaissances médicales généralement admises, de nature à provoquer la maladie. » Le critère de l’exposition au risque professionnel de la maladie suppose qu’un risque de contracter la maladie existe et que ce risque soit généré par le milieu professionnel. Il n’est pas question à ce niveau de certitude, mais d’un état potentiel
  39. L’exposition au risque s’articule autour d’une double condition : - une condition matérielle : l'exposition à l'influence nocive doit être inhérente à l'exercice de la profession et doit être nettement plus grande que celle subie par la population en général ; - un élément causal ou d’imputabilité : selon les connaissances médicales généralement admises, l’exposition doit être de nature à provoquer la maladie. Le caractère inhérent de l’influence nocive à l’exercice de la profession de la victime ne doit pas être considéré de manière abstraite, mais bien de manière concrète, cela en tenant compte des conditions dans lesquelles la victime exerce sa profession (tâches accomplies, mouvements que ces tâches requièrent, matériel et dispositifs de protection utilisés, milieu de travail, durée du travail et de la carrière, …)
  40. La preuve de l'exposition au risque incombe à la victime ou, le cas échéant, à ses ayants droit. Le juge recourra régulièrement à l’expertise pour obtenir un avis d’ordre technique concernant les critères d’exposition au risque professionnel de la maladie et/ou du lien de causalité. c) Le lien de causalité Dès lors que la maladie et l'exposition au risque sont démontrées, le travailleur ne peut obtenir une indemnisation que si le lien causal entre l'exposition au risque et la maladie dont il souffre est reconnu. Alors que ce lien causal est présumé de manière irréfragable pour une maladie « de la liste » visée par l'article 30 des lois coordonnées du 3.6.1970, tel n’est plus le cas pour une maladie « hors liste ». 12 V. en ce sens Sophie REMOUCHAMPS, « La preuve en accident du travail et en maladie profess ionnelle », R.D.S., 2013/2, p. 463 ; CT Liège, div. Liège, ch.3A, 1.3.2021, R.G. n°2020/AL/271, p.10 13 V. en ce sens : CT Bruxelles, 6e ch., 7.6.2021, R.G. n°2019/AB/916 Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/275 – p. 21 En effet, l'article 30bis des lois coordonnées du 3.6.1970, dispose que la « preuve du lien de causalité entre la maladie et l'exposition au risque professionnel de cette maladie est à charge de la victime ou de ses ayants droit ». L’article ajoute que la maladie doit alors trouver « sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession ». La Cour de cassation enseigne à cet égard qu’il « ne ressort pas des travaux parlementaires que, par les termes "déterminante et directe", l'article 30bis ait disposé que le risque professionnel doit être la cause exclusive ou principale de la maladie », que « le lien de causalité prévu par l'article 30bis entre l'exercice de la profession et la maladie, ne requiert pas que l'exercice de la profession soit la cause exclusive de la maladie », qu’ainsi l’article 30bis « n'exclut pas une prédisposition, ni n'impose que l'ayant droit doive établir l'importance de l'influence exercée par la prédisposition »14 et que la victime ou l’ayant droit ne doit notamment pas établir que cette influence est moindre que celle de l’exercice de la profession
  41. Puisque la victime ne doit même pas établir que l’influence d’une éventuelle prédisposition est moindre que l’exercice de la profession, le lien causal doit être considéré comme existant dès lors que, sans le risque, la maladie ne serait pas survenue telle qu’elle se présente 16, ce qui revient à apprécier la causalité selon la théorie de l’équivalence des conditions
  42. La causalité requise doit ainsi être réelle et manifeste, sans devoir cependant être exclusive ni même principale
  43. L’exercice de la profession peut parfaitement n’être qu’un facteur secondaire et non prépondérant de la maladie, pour autant qu'il reste déterminant, ce qui suppose qu'il soit établi avec certitude que sans le facteur professionnel, la maladie ne se serait pas présentée telle qu'elle s'est présentée
  44. 5.2.
  45. Article 30bis - application 5.2.2.
  46. Observations tardives et collaboration à la procédure d’expertise : mise au point La cour s’emploie ici à vérifier si les conditions d’application de l’article 30bis des lois coordonnées du 3.6.1970 sont réunies. FEDRIS invite la cour à dire pour droit qu’il n’y a pas lieu à indemnisation en application de l’article 30bis des lois coordonnées du 3.6.1970, vu que les intimés ne rapportent pas la preuve tant de l’exposition au risque professionnel que du lien causal individuel requis par cette disposition. 14 Cass., 3e ch., 2.2.1998, R.G. n°S.97.0109.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980202.6, juportal 15 Cass., 3e ch., 22.6.2020, R.G. n°S.18.0009.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200622.3F.6, juportal 16 Sophie REMOUCHAMPS, « La preuve en accident du travail et en maladie professionnelle », R.D.S., 2013/2, p.496 17 CT Liège, div. Liège, ch.3A, 1.3.2021, R.G. n°2020/AL/271, p.12 18 Voir notamment en ce sens : CT Liège, 8.3.2019, R.G. n° 2015/AL/415, terralaboris 19 CT Bruxelles, 6e ch., 15.5.2018, R.G. n°2017/AB/499, p.8, qui cite : CT Bruxelles, 10.5.2010, J.T.T., p. 297 ; CT Mons, 16.1.2002, J.T.T., 2002, p. é Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/275 – p. 22 Les intimés fustigent quant à eux les contestations élevées par FEDRIS à ce stade de la procédure. Ils les jugent « manifestement tardives et de pure forme » et sollicitent leur écartement en application de l’article 976, al.2, CJ. Il est un fait que les conclusions du rapport d’expertise du 28.2.2018 que critique actuellement FEDRIS étaient déjà contenues dans le rapport provisoire et qu’elles n’ont, à l’époque, suscité aucune opposition des parties. FEDRIS est malvenue de contester ces conclusions en avançant aujourd’hui certaines objections qu’il n’a pas cru bon devoir soumettre à l’expert en temps utile, dans le délai qui lui était imparti. L’article 976, CJ, tel que remplacé par la loi du 30.12.200920, dispose que 21 : « A la fin de ses travaux, l'expert envoie pour lecture au juge, aux parties et à leurs conseils, ses constatations, auxquelles il joint déjà un avis provisoire. à moins qu'il n'ait été antérieurement déterminé par le juge. L'expert fixe un délai raisonnable, compte tenu de la nature du litige, dans lequel les parties doivent formuler leurs observations. Sauf décision contraire du juge ou circonstances particulières visées par l'expert en son avis provisoire, ce délai est d'au moins quinze jours. L'expert reçoit les observations des parties et de leurs conseillers techniques avant l'expiration de ce délai. L'expert ne tient aucun compte des observations qu'il reçoit tardivement. Ces observations peuvent être écartées d'office des débats par le juge. (…) » La sanction d’écartement d’office des débats par le juge des observations émises tardivement par les parties demeure une faculté pour le juge qui apprécie souverainement s’il convient ou non d’y recourir. Ainsi, l’interdiction faite à l'expert de répondre aux observations tardives des parties n'empêche pas le juge d'ordonner à l'expert, en raison de circonstances particuli ères, d'encore y répondre
  47. Il pourrait fort bien en décider ainsi en confiant à l’expert un complément d’expertise à cette fin. 20 M.B. du 15.1.2010, 2e éd. 21 C’est la cour qui souligne 22 Cass., 1ère ch., 3.5.2019, R.G. n°C.18.0195.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190503.1, juportal Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/275 – p. 23 Cela étant, le juge gardera aussi à l’esprit la ratio legis de l’article 976, CJ. Un des objectifs poursuivis par le législateur à travers la loi du 30.12.2009 a été de « renforcer le rôle du juge, afin de protéger les parties et les experts », en lui permettant de « maîtriser plus efficacement le calendrier de la procédure » et d’ainsi rencontrer la « principale critique formulée à l’égard d’une expertise » qui est « qu’elle entraîne des retards et contribue ainsi à aggraver l’arriéré judiciaire »
  48. Dans ce cadre-là, l’obligation faite aux parties de communiquer l’ensemble de leurs observations dans un délai détermi né est « destinée à éviter que des discussions interminables s’engagent sur la validité du rapport après le rapport définitif »
  49. Dès lors, si le fait de remettre ses observations hors délai ou, pire encore, de ne pas émettre d'observations suite à l'avis provisoire, ne prive pas nécessairement la partie prise en défaut de son droit d'encore contester le rapport d'expertise devant le juge, ces entorses procédurales doivent rester exceptionnelles, à la fois parce que la partie qui agit ainsi méconnaît la volonté du législateur de limiter sérieusement les discussions sur la validité du rapport après le dépôt du rapport final, parce que cela contrevient à l a raison d'être de l’expertise qui est d’éclairer le juge par un avis d'ordre technique sur un sujet qui échappe à sa compétence et parce que le développement, après le dépôt du rapport final, de discussions techniques qui auraient dû être débattues par priorité avec l'expert, est susceptible de contrevenir au principe même de l'économie de procédure puisqu'elle pourrait contraindre le juge à devoir ordonner un complément d’expertise, voire une nouvelle expertise
  50. Il faut aussi avoir égard à l’article 972bis, CJ, qui impose aux parties de collaborer à l’expertise et qui permet au juge de tirer toute conséquence qu'il juge ra appropriée du défaut de collaboration qu’il constate. En la cause, l’absence d’observations de FEDRIS dans le délai imparti à la suite de la communication par l’expert de son rapport provisoire, conjuguée à la formulation ultérieure de critiques devant le juge amené à devoir trancher le litige à la lumière de l’avis technique fourni par l’expert, traduit un défaut de collaboration manifeste de cette partie à l’expertise. A ce stade du litige, considérant tout spécialement son ancienneté hors normes, le nombre de jugements et arrêts déjà rendus et le nombre de mesures d’expertise ordonnées, pareille attitude porte gravement atteinte à une bonne administration de la justice et nuit aux droits de la défense de la partie adverse. En conséquence, la cour n’entend pas écarter les observations tardives de FEDRIS. En revanche, soucieuse de mettre définitivement un terme à ce marathon judiciaire et de faire l’économie d’une énième mission d’expertise, la cour se réserve la latitude d’apprécier s’il 23 Doc. Parl., Ch., sess. 2006-2007, n°51-2540/007, p.5 24 Doc. Parl., Ch., sess. 2005-2006, n°51-2540/001, p.5 25 V. en ce sens : CT Bruxelles, 6e ch., 16.5.2018, R.G. n°2015/AB/491, p.9, terralaboris Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/275 – p. 24 échet avec moins de rigueur la preuve de la réunion des conditions qui seront discutées infra et dont la charge repose sur les intimés. 5.2.2.
  51. L’existence d’une maladie Comme l’a relevé préalablement la cour de céans dans son arrêt du 10.9.2021, il est établi que : - MSG était atteint de la maladie de Dupuytren au niveau des mains, particulièrement marquée aux 4ème et 5ème doigts des deux côtés ; - cette maladie atteint l’aponévrose palmaire, qui, épaissie et infiltrée de nodules, se rétracte et provoque la flexion progressive des doigts. 5.2.2.
  52. L’exposition au risque Pour vérifier si cette condition est remplie, il convient en tout premier lieu d’iden tifier une influence nocive dans le cadre de l’exercice de l’activité professionnelle de la victime. Sur interpellation de la cour, les parties s’accordent à l’audience pour dire que cette influence nocive est en l’espèce l’exposition à des vibrations mécaniques transmises aux membres supérieurs. La cour déduit de l’ensemble des éléments suivants que la preuve requise de l’exposition au risque est établie à suffisance de droit : - d’entrée de jeu, dans son jugement du 17.6.1985, le tribunal a pu observer sans être contredit que : o le dossier médical du FMP ne contenait guère d’information sur la question de l’exposition, si ce n’est un rapport d’enquête du 17.10.1983, rédigé par Monsieur l’ingénieur principal J. indiquant que MSG a été occupé de 1953 à 1959 en qualité de mineur de fond, qu’à ce titre, il utilisait un marteau pneumatique et « a donc été exposé au risques de maladie ostéo-articulaire provoquée par des vibrations mécaniques (en ce qui concerne ses) membres supérieurs » ; o en conclusion de ce rapport, l’ingénieur retient explicitement une « présomption au risque de maladie ostéo-articulaire provoquée par les vibrations mécaniques pour les membres supérieurs pour la période allant de (1953 à
(19)59 » ; o le FMP s’en est référé à justice à l’audience au motif que « l’exposition au risque professionnel aurait été de courte durée et non significative » ; - dans le premier rapport d’expertise déposé par l’expert P . le 17.10.1986 : o l’expert notait que MSG « présente une pathologie vibratoire de l’épaule incontestable », que « les remaniements signalés au niveau des épaules peuvent avoir été provoqués par des vibrations mécaniques », que Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/275 – p. 25 l’« exposition aux risques n’est pas niée », que « les deux médecins-conseils des parties marquent leur accord pour reconnaître l’affection et, dès lors, pour reconnaître le droit (…) à l’indemnisation » ; o concernant plus spécifiquement la maladie de Dupuytren, l’expert admettait en conclusion que, même si « de multiples auteurs mettent cette relation en doute », « les divers éléments de la littérature mettent en évidence la possibilité que la maladie de Dupuytren soit en relation avec l’usage d’instruments vibrants » ; - dans son arrêt du 5.5.2003, la cour constate aussi que, pendant la période où MSG a travaillé en qualité de mineur de fond (1953-1959) et puis comme ouvrier de démolition (1959-1961), il a utilisé un marteau piqueur ; - l’exposition à l’influence nocive correspondant aux vibrations mécaniques transmises aux membres supérieurs a été reconnue de manière définitive pour l’affection que présentait MSG au niveau de l’épaule ; - dans son rapport du 27.2.2018, l’expert L. : o note qu’une « métanalyse sérieuse reprenant 99 articles démontre une association hautement significative entre l'importance de l'exposition cumulative et la maladie de Dupuytren pour les facteurs de vibrations mécaniques » et que ce « facteur est rencontré chez MSG »26 ; o conclut que, « sur base de la littérature analysée », « la maladie de Dupuytren a été provoquée par des vibrations mécaniques »27. Tous ces éléments mettent en évidence la réunion en l’espèce des conditions de l’exposition au risque : - l'exposition à l'influence nocive était inhérente à l'exercice de la profession de MSG de par l’usage qu’il faisait d’un marteau piqueur dans les deux activités exercées successivement au cours de la période allant de l’année 1953 à l’année 1961 ; - cette exposition était nettement plus grande que celle subie par la population en général, ce qui non seulement tombe sous le sens, mais a aussi nécessairement dû être admis de manière certaine s’agissant de l’affection à l’épaule qui a été reconnue comme maladie professionnelle par l’arrêt du 5.5.2003 ; - selon les connaissances médicales généralement admises, l’exposition était bien de nature à provoquer la maladie (pour l’expert, elle l’a même provoquée). 5.2.2.4. Le lien causal 26 Rapport d’expertise du 28.2.2018 de l’expert LECLERCQ, p.11 27 Rapport d’expertise du 28.2.2018 de l’expert LECLERCQ, p.12 Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/275 – p. 26 Dans la mission qui lui était confiée par l’arrêt du 7.11.2016, l’expert L. était notamment invité à répondre à la question de savoir si « la maladie de Dupuytren (…) trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession de MSG ». L’expert apporte la réponse suivante à cette question dans son rapport complémentaire du 27.2.2018 : « Sur base de la littérature analysée au cours de cette étude, l'expert peut dire que la maladie de Dupuytren (…) trouve sa cause déterminante et directe dans l’exercice de la profession de MSG. » Avant de conclure en ce sens, l’expert a relevé notamment que : - la maladie de Dupuytren fait partie de la catégorie des fibromatoses et divers « facteurs favorisants sont analysés par le Pr T. avec une composante génétique soulevée mais associée à d'autres facteurs professionnels ou non »28 ; - une « métanalyse sérieuse reprenant 99 articles démontre une association hautement significative entre l'importance de l'exposition cumulative et la maladie de Dupuytren pour les facteurs de vibrations mécaniques » et il ressort aussi de cette étude « que même s'il existe un terrain génétique nécessaire et que d'autres facteurs non professionnels peuvent intervenir, ceci ne remet pas en cause l'association sur des doses très importantes d'exposition professionnelle à des contraintes mécaniques d'une vie professionnelle entière et maladie de DUPUYTREN. (Exposition > 5 ans et 10 ans 2h /
  1. j)»29 ; - dans la situation individuelle et concrète de MSG30 : o celui-ci était exposé plus de 2 heures par jour aux vibrations mécaniques des membres supérieurs ; o cette exposition a duré plus de 5 ans ; o il n’était ni diabétique ni alcoolique ni gros tabagique ; o il n’avait pas d’antécédent traumatique pénétrant au niveau de la paume de la main. La cour juge que l’expert a pu raisonnablement déduire de ces différentes observations que la maladie de Dupuytren trouvait en l’espèce sa cause déterminante et directe dans l’exercice de la profession de MSG. Il est inexact de dire comme le fait FEDRIS que l’expert n’aurait pas analysé concrètement les facteurs étiologiques présents. Certes, il ne procède pas à un recensement systématique de ces facteurs, mais en constatant que MSG n’était ni diabétique ni alcoolique ni gros tabagique et qu’il n’avait pas non plus d’antécédent traumatique pénétrant au niveau de la paume de la main, l’expert passe indéniablement en revue les autres facteurs de risque de la 28 Rapport d’expertise du 28.2.2018 de l’expert LECLERCQ, p.7 29 Rapport d’expertise du 28.2.2018 de l’expert LECLERCQ, p.9 30 Rapport d’expertise du 28.2.2018 de l’expert LECLERCQ, p.9 Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/275 – p. 27 maladie déjà mis en évidence dans le rapport de l’expert P . du 22.12.2006 qui s’appuyait lui- même sur le rapport de son sapiteur, le Docteur M.31. L’expert n’a pas non plus négligé la composante génétique de la maladie de Dupuytren. Il intègre bien cette donnée dans son raisonnement, mais il souligne l’association de la prédisposition génétique avec d’autres facteurs dont l’exposition professionnelle. Quand bien même donc la maladie de Lapeyronie dont était affecté MSG aurait participé d’une même origine génétique que celle de la maladie de Dupuytren, comme l’affirme sans l’établir FEDRIS, cette circonstance n’aurait pas été de nature à invalider la conclusion de l’expert, puisque l’exposition au risque professionnel était de toute manière identifiée par lui comme une cause certaine et manifeste de la maladie de Dupuytren dans la situation concrète de MSG et qu’elle pouvait fort bien n’être qu’un facteur secondaire et non prépondérant de cette maladie. Aucun autre facteur n’est pointé par FEDRIS comme ayant pu causer la maladie de Dupuytren dont MSG était atteint. A ce stade de la procédure, il ne serait guère raisonnable de retourner vers l’expert afin d’en exclure l’existence hypothétique. 5.3. L’indemnisation de la maladie professionnelle reconnue sur la base de l’article 30bis Dans la mission qui lui était confiée par l’arrêt du 7.11.2016, l’expert L. était aussi invité à déterminer le taux d’incapacité permanente de travail provoqué par la maladie de Dupuytren. L’expert propose à cet endroit de retenir un taux d’incapacité permanente de travail de 20 %. Il confirme de la sorte l’évaluation déjà faite lors de son premier rapport du 6.10.2015 et qu’il justifiait en ces termes32 : « cette pathologie s'est objectivée dans les années 1970 et (…) l'expert constate que le patient était apte à conduire une camionnette avec permis et dirigeait une entreprise avec activité d'acheminer les ouvriers sur chantiers. Néanmoins cette pathologie bilatérale des mains chez un travailleur prioritairement manuel entraîne indiscutablement un (…) taux d'incapacité permanente de travail de l'ordre de 20% ». L’expert répondait ce disant à l’objection des intimés qui réclamaient un taux de 25% en arguant de l’absence complète de formation de MSG. A nouveau, les parties n’ont pas réagi au rapport provisoire de l’expert qui proposait ce taux de 20 %. Elles ne le discutent pas davantage dans leurs écrits de procédure ou encore à l’audience. 31 Rapport d’expertise complémentaire du 22.12.2006 de l’expert P., p.7 32 Rapport d’expertise du 6.10.2015 de l’expert L., p.13 Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/275 – p. 28 Les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement a quo en ce qu’il a dit que le taux d’incapacité permanente de travail provoquée par la maladie ayant affecté les mains de feu MSG est de 20 % à partir du 17.5.1983 et, en conséquence, de condamner FEDRIS à les indemniser sur cette base, à majorer des intérêts de retard, les intérêts compensatoires et judiciaires calculés au taux légal sur chacune des indemnités accordées à feu MSG depuis le 17.5.1983 ou à tout le moins depuis le 28.11.1984 et ce jusqu’à parfait paiement. De son côté, FEDRIS défend devant la cour qu’aucune indemnisation n’est due et n’élève aucune contestation sur le taux retenu par l’expert. Par contre, comme il a été vu supra, FEDRIS soutient que la reconnaissance de la maladie de Dupuytren comme maladie professionnelle en application de l’article 30bis des lois coordonnées du 3.6.1970 ne pourrait sortir ses effets et donc être indemnisée qu’à partir du 19.1.1991. La cour ne voit aucune raison de s’écarter de l’appréciation de l’expert et la fait sienne. Tenant compte de ce qui a été décidé supra au point 5.1.2, la cour confirme donc le taux d’incapacité permanente de travail de 20 % fixé par le jugement a quo et condamne FEDRIS à indemniser les intimés sur cette base, mais à partir du 19.1.1991 seulement, et à payer les intérêts au taux légal et les intérêts judiciaires sur les sommes dues jusqu’à parfait paiement. 5.4. La demande de libération des fonds consignés FEDRIS demande que, eu égard à l'absence de tout bénéfice d'indemnisation dans le chef des intimés, la cour ordonne la libération à son bénéfice exclusif des fonds consignés en principal et intérêts sur le compte ING numéro . Au vu de ce qui a été décidé supra au point 5.3, cette demande est rejetée. 5.5. Les dépens Les intimés demandent que FEDRIS soit condamnée aux dépens des deux instances en ce compris les indemnités de procédures maximales liquidées à 397,80 € pour la première instance et à 430,95 € pour l’appel. Ils n’expliquent pas sur quelles bases précises ils liquident ces indemnités. Ils motivent néanmoins le montant maximal par la longueur de la procédure qui a duré 36 années et par les coûts importants générés par le fait que FEDRIS a systématiquement interjeté appel des décisions rendues par le tribunal. FEDRIS ne le conteste pas. Elle invite la cour à statuer ce que de droit quant aux dépens. Les dépens sont à charge de FEDRIS en application de l’article 53, al.2, des lois coordonnées du 3.6.1970. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/275 – p. 29 L’article 1022, al.3, CJ 33, prévoit qu’à la demande d’une des parties, éventuellement formulée sur interpellation du juge, celui-ci peut, par décision spécialement motivée, soit réduire, soit augmenter l’indemnité, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi, et que dans son appréciation le juge tient compte de quatre critères : - la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l’indemnité ; - la complexité de l’affaire ; - les indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause ; - le caractère manifestement déraisonnable de la situation. Le juge ne peux toutefois pas, sur la base de cette disposition, condamner une partie à payer à l’autre une indemnité de procédure supérieure au montant de base fixé par le Roi sans motiver spécialement cette décision, cela même si la partie condamnée au paiement n’a pas contesté ce montant34. En l’occurrence, cette procédure est hors normes tant par sa longueur que par les multiples recours et mesures d’expertise qui l’ont jalonnée, ce qui atteste déjà du caractère manifestement déraisonnable de la situation. Cet enchevêtrement de décisions et de missions d’expertise témoigne en même temps de la complexité de l’affaire. Il se justifie par conséquent de fixer les indemnités de procédure de première instance et d’appel à leur montant maximal prévu par l’article 4 de l’arrêté royal du 26.10.200735 pour les demandes non évaluables en argent, soit 155,18 € pour la première instance 36 et 225,09 € pour l’appel 37. 33 tel que remplacé par l’article 7 de la loi du 21.4.2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat et modifié par l’article 2 de la loi du 22.12.2008 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat 34 V. en ce sens : Cass., 1ère ch., 18.6.2021, R.G. n°C.20.0579.N ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210618.1N.8, juportal 35 Arrêté royal du 26.10.2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat (M.B. du 9.11.2007, 1ère éd.) 36 Montants en vigueur au 1.6.2016 37 Montants en vigueur depuis le 1.4.2022 Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/275 – p. 30 PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire ; Déclare l’appel de FEDRIS partiellement fondé, dans la mesure ci-après ; Dit pour droit que la maladie de Dupuytren ayant affecté les mains de feu Monsieur S. G. était constitutive d’une maladie professionnelle au sens de l’article 30bis des lois coordonnées du 3.6.1970 et fixe le taux d’incapacité permanente de travail à 20% ; Emendant le jugement a quo, condamne FEDRIS à payer à Madame C. G. et à Monsieur G. G. les indemnités dues sur cette base à partir du 19.1.1991, à majorer des intérêts moratoires au taux légal à partir de l’exigibilité et ensuite des intérêts judiciaires jusqu’à parfait paiement ; Déboute FEDRIS du surplus de son appel ; Confirme le jugement a quo en ce qu’il a statué sur la condamnation aux dépens de première instance, sous la seule réserve de la liquidation de l’indemnité de procédure et des frais de citation ; En application de l’article 53, al.2, des lois coordonnées du 3.6.1970, condamne FEDRIS au paiement des dépens de Madame C. G. et de Monsieur G. G. liquidés à : - 29,72 € €, à titre de frais de citation du 28.11.1984 ; - 155,18 €, en ce qui concerne l’indemnité de procédure de première instance ; - 225,09 €, en ce qui concerne l’indemnité de procédure d’appel ; - 20 €, à titre de contribution d’appel au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne ; Ainsi arrêté par : , conseiller, , conseiller social au titre d'employeur, , conseiller social au titre d'ouvrier, Assistés de , greffier Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/275 – p. 31 et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 6ème chambre de la cour du travail de Bruxelles, le 23 mai 2022, où étaient présents : , conseiller, , greffier Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220523.1 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)citant: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940502.6 ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980202.6 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040603.7 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040909.26 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050124.3 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050414.8 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070427.4 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131031.3 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140221.1 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140605.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150508.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161212.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170102.4 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190503.1 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200622.3F.6 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210618.1N.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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