← België

ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220609.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 09 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220609.1 No Rôle: 2019/AB/196 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2023-07-27 Consultations: 231 - dernière vue 2026-06-14 03:05 Fiche Sauf à méconnaître le principe de légalité, il y a lieu d'appliquer l'article 326, § 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 sans y ajouter en limitant la suspension aux cas d'indus payés avant le décès de l'assuré social, condition qu'il ne prévoit plus. Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Mutualités Mots libres: AMI – Prescription – Décès de l'assuré social Bases légales: Arrêté Royal - 03-07-1996 - 326, § 2 - 37 Lien ELI No pub 1996022344 Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2022 / Date du prononcé le 9 juin 2022 € JGR Numéro du rôle 2019/AB/196 Décision dont appel 17/3998/A Cour du travail de Bruxelles huitième chambre Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/196 – p. 2 SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - assurance-maladie-invalidité Arrêt contradictoire Définitif L’INSTITUT NATIONAL D’ASSURANCE MALADIE INVALIDITE, ci-après « I.N.A.M.I. », B.C.E. n° 0206.653.946, dont le siège social est établi à 1150 BRUXELLES, avenue de Tervueren, 211, partie appelante, représentée par Maître loco Maître , avocat à contre La mutualité, ci-après « La mutualité», B.C.E n° , dont les bureaux sont établis à partie intimée, représentée par Maître loco Maître , avocat à Le présent arrêt est rendu en application notamment de la législation suivante : - le Code judiciaire ; - la loi du 15.6.1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 ; - la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14.7.1994 ; - l’arrêté royal du 3.7.1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14.7.1994. I. Indications de procédure 1. La Cour a pris connaissance des pièces du dossier de la procédure, notamment : Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/196 – p. 3 - la requête d’appel, reçue le 14.3.2019 au greffe de la Cour, dirigée contre le jugement rendu le 6.2.2019 par la 9ème chambre du tribunal du travail francophone de Bruxelles ; - la copie conforme du jugement précité, ainsi que le dossier constitué par le tribunal (R.G. n° 17/3998/A) ; - l’ordonnance de mise en état de la cause sur pied de l’article 747 du Code judiciaire rendue le 4.4.2019, ainsi que l’ordonnance rectificative du 13.8.2021 ; - les dernières conclusions de chaque partie ; - le dossier inventorié de pièces de chaque partie (celui déposé en instance pour l’I.N.A.M.I.). 2. La cause a été plaidée à l’audience publique du 28.4.2022. Les débats ont été clos et la cause a été prise en délibéré. II. Faits et antécédents 3. X est l’organisme assureur de Monsieur S. X a continué à verser les indemnités d’incapacité de travail de Monsieur S après le décès de ce dernier, survenu le 14.12.2012, et ce jusqu’au 31.12.2012. Il en est résulté un indu de 746,48 € majoré d’une somme de 236,74 € versée à l’intéressé à titre d’aide pour l’aide d’une tierce personne. 4. En date des 30.1.2013 et 18.7.2013, la mutuelle inscrit l’indu dans un compte spécial. 5. Entre 2013 et 2016, la mutuelle adresse plusieurs courriers à la fille de Monsieur S en sa qualité d’héritière présumée ainsi qu’au notaire chargé de la succession, les invitant à lui rembourser l’indu, ce dernier précisant le 16.3.2016 l’absence de fonds disponibles dans la succession. 6. Par courrier du 17.11.2016, la mutualité sollicite du service du contrôle administratif de l’I.N.A.M.I. de dispenser sa mutualité affiliée d’inscrire l’indu non récupéré de 983,22 € en frais d’administration. 7. Par décision du 7.4.2017, l’I.N.A.M.I. refuse la dispense d’inscription en frais d’administration de cette somme non récupérée - pour l’indu de 746,48 € en raison du caractère tardif et partant irrecevable de la demande ; - pour l’indu de 236,74 € en raison du fait que la dispense n’est possible que si la demande porte sur plus de 600 €. 8. Par citation du 3.5.2017, La mutualité assigne l’I.N.A.M.I. en justice aux fins d’obtenir l’annulation de la décision du 7.4.2017 en ce qu’elle lui refuse la dispense d’inscription en frais d’administration pour le montant de 746,48 €. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/196 – p. 4 9. Par jugement du 6.2.2019, le tribunal déclare la demande recevable, annule la décision du 7.4.2017 en ce qu’elle considère la demande de dispense tardive et ordonne la réouverture des débats pour permettre à La mutualité de produire les éléments ayant conduit au constat et justifiant le caractère irrécupérable et aux parties de s’expliquer sur le fond de la demande. 10. Par requête du 14.3.2019, l’I.N.A.M.I. fait appel du jugement du 6.2.2019. Il s’agit du jugement entrepris. III. Objet de l’appel et demandes 11. L’I.N.A.M.I. demande à la Cour de déclarer l’appel recevable et fondé, en conséquence de confirmer la décision administrative du 7.4.2017 et de condamner La mutualité aux entiers frais et dépens, en ce compris les indemnités de procédure indexées. 12. LA MUTUALITÉ demande à la Cour de déclarer l’appel recevable mais non fondé, de ce fait de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, de renvoyer la cause au tribunal et de condamner l’I.N.A.M.I. aux dépens, en ce compris l’indemnité de procédure d’appel indexée. IV. Examen de l’appel 13. Le litige concerne la dispense d’inscription en frais d’administration sollicitée par La mutualité pour un montant de 746,48 €. 14. Les parties sont en désaccord sur l’applicabilité de la cause de suspension du délai de récupération prévue à l’article 326, § 2,

  1. h)de l’arrêté royal du 3.7.1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14.7.1994. 15. Leur thèse respective peut, en substance, être résumée comme suit : - l’I.N.A.M.I., qui fonde sa position sur une jurisprudence en ce sens, considère que cette cause de suspension ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de paiements indus effectués après le décès de l’assuré, dès lors que le paiement indu n’est pas un paieme nt indu à un assuré (décédé) ni à sa succession (clichée à la date du décès) mais à un héritie r qui a reçu le paiement à titre personnel ou à un tiers qui l’a reçu sans aucun titre. - La mutualité estime que la jurisprudence sur laquelle se fonde l’I.N.A.M.I. concerne l’ancienne version des articles 326 et 327 et ne trouve plus à s’appliquer dès lors que ces articles, dans leur nouvelle mouture, excluraient l’ancienne exigence soutenue par ladite jurisprudence qu’une dette existe dans le chef de l’assuré avant son décès. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/196 – p. 5 16. L’I.N.A.M.I. a toutefois indiqué, en appel, s’en référer à justice. 17. Les principes utiles à la solution du litige peuvent être rappelés comme suit : - L’article 194, § 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14.7.1994 précise que sont considérées comme frais d’administration les dépenses qu’entraîne l’application de la présente loi, à l’exclusion notamment de prestations indûment payées « dont la non-récupération a été admise comme justifiée » dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi (article 1 94, § 1 er, b)). - Ces conditions et modalités sont réglées par les articles 322 à 327 de l’arrêté royal du 3.7.1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans leur version en vigueur depuis le 13.12.2012 pour les demandes de dispense introduites après cette date 1. - Ces conditions et modalités se résument comme suit : ▪ l’organisme assureur doit inscrire le montant des prestations payées indu me nt dans un compte spécial avant la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel il a lui-même constaté l’indu (article 325, a)). ▪ l’organisme assureur doit récupérer ledit montant dans un délai de deux ans à dater de la constatation « pour les cas visés à l’article 325
  2. a)» (article 326, §1er, a)). ▪ ce délai de deux ans est suspendu pour une durée de deux ans 2 à partir « de la date du décès de l'assuré » (article 326, §2, h))3. ▪ l’organisme assureur qui n’a pas obtenu le remboursement de l’indu doit le prendre en charge en l’inscrivant dans ses frais d’administration dans les six mois qui suivent l’expiration des délais fixés à l’article 326 (article 327, §1er). ▪ l’organisme assureur peut, sous certaines conditions cumulatives, être dispensé de cette obligation par le fonctionnaire dirigeant du service du contrôle 1 C’est-à-dire tels que modifiés par l’arrêté royal du 30.9.2012 modifiant les articles 326 et 327 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé e t inde mnités, coordonnée le 14 juillet 1994, entré en vigueur le 13.12.2012 et qui est applicable, en vertu de son artic le 3 , à toutes les demandes de dispense introduites après le 13.12.2012. 2 ou jusqu’au jour de la clôture de l’inventaire si la succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire endéans ce délai de deux ans ou au jour de la clôture de la succession par le curateur si la suc c e ssion e st dé c lar ée vacante et qu'un curateur à succession vacante a été désigné endéans ce délai de deux ans (article 326, § 2, h). 3 Il s’agit de l’une des causes de suspension énumérées à l’article 326, § 2, les autres causes n’étant pas pertinentes en l’espèce. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/196 – p. 6 administratif (article 327, § 2). Il doit, sous peine d’irrecevabilité de sa de mande , introduire celle-ci par lettre recommandée, dans le délai de six mois suivant l’expiration du délai de récupération, éventuellement suspendu (article 327, § 4). 18. LA MUTUALITÉ a introduit la demande de dispense le 17.11.2016. C’est donc bien les articles 326 et 327, dans leur mouture en vigueur depuis le 13.12.2012 telle que reprise ci- dessus, qui lui sont applicables. 19. Le texte de l’article 326, § 2,
  3. h)est clair : le décès de l’assuré social suspend le délai de récupération pendant deux ans (susceptible de prolongation). Il ne fait aucune distinction selon que l’indu résulte d’un paiement effectué avant ou après le décès de l’assuré. 20. La jurisprudence, sur laquelle se fonde l’I.N.A.M.I., concerne l’ancienne version de l’article 326, qui ne trouve plus à s’appliquer. C’est en effet parce que l’ancienne version du texte visait le décès du débiteur (et non de l’assuré) comme cause de suspension du délai, qu’il était permis de considérer cette cause comme inapplicable aux paiements indus intervenus postérieurement au décès de l’assuré, puisque ce dernier (ni sa succession) n’en était le débiteur. 21. C’est l’arrêté royal du 30.9.2012 qui a modifié le texte de l’article 326, non les circulaires ou instructions administratives évoquées par l’I.N.A.M.I.. Cette intervention du législateur (e n l’occurrence le Roi) prévaut sur l’application faite par une juridiction (la cour) du texte dans sa version antérieure, qui n’est plus d’application. 22. Il est d’ailleurs rappelé que la modification des articles 326 et 327, qui traduit la volonté de neutraliser une première période de deux années à dater du décès de l’assuré social, est notamment destinée à remédier aux difficultés d’application des textes, bien connues et discutées au sein du secteur4, tenant notamment aux aléas auxquels sont soumis les organismes assureurs chargés de récupérer les indus. Dès lors que le seul fait du décès de l’assuré social suspend le délai de deux ans, il n’y a dorénavant plus lieu de déterminer qui e st le débiteur de l’indu (l’assuré, la succession ou un tiers) pour vérifier l’applicabilité de la cause de suspension prévue sous le nouvel article 326, § 2, h). 4 Il est renvoyé au rapport (évoqué par l’I.N.A.M.I. dans ses conclusions) d’une r éunion te nue le 1 4 .2.2 012 entre les représentants des organismes assureurs et des services de l’I.N.A.M.I. (ayant pour objet de présenter, le 6.3.2012, les nouveaux textes à la Commission technique du service du contrôle administratif de l’I.N.A.M.I.) qui consigne notamment que : l’I.N.A.M.I. « donne suite aux revendications des OA : qu’il se produise avant o u après la constatation de l’indu, qu’il soit ou non la cause de l’indu, le décès de l’assuré aura un effet suspensif » (v. jugement dont appel, p. 9). Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/196 – p. 7 23. Ainsi et sauf à méconnaître le principe de légalité, il y a lieu d’appliquer le texte en vigueur sans y ajouter, comme le fait l’I.N.A.M.I. en limitant la suspension au cas d’indus payé s avant le décès de l’assuré social, une condition qu’il ne prévoit pas5. 24. En l’espèce, l’examen des pièces du dossier permet de constater que la mutuelle a constaté et inscrit l’indu dans un compte spécial le 30.1.2013. En conséquence, le délai de récupération de deux ans aurait en principe pris cours le 30.1.2013 et expiré le 29.1.2015 (soit deux ans à partir de la date de la constatation de l’indu) mais a été suspendu pendant une durée de deux ans, étant donné le décès de l’assuré. A l’issue de ce double délai de de ux ans, La mutualité disposait d’un délai de six mois pour introduire sa demande. La demande de dispense introduite le 17.11.2016 n’est pas tardive. 25. Le respect des conditions de fond prévues par l’article 327, § 2, a),
  4. b)et
  5. c)de l’arrêté royal du 3.7.1996 n’est pas sérieusement contesté par l’I.N.A.M.I. Il est par ailleurs établi au vu des explications fournies par La mutualité dans ses conclusions6, lesquelles sont étayées par les pièces n° 3 à 7 de son dossier de pièces. 26. L’appel est non fondé. 27. L’I.N.A.M.I. supporte les dépens en vertu de l’article 1017 du Code judiciaire. Ils sont liquidés comme dit au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, statuant après un débat contradictoire, Dit l’appel recevable mais non fondé ; En déboute l’I.N.A.M.I. ; Dit pour droit que La mutualité est dispensée d’inscrire à charge de ses frais d’administration la somme de 746,48 € ; Condamne l’I.N.A.M.I. aux dépens, liquidés à 112,45 € correspondant aux frais de citation et à 131,18 € et à 204,09 € à titre d’indemnités de procédure d’instance et d’appel, outre la somme de 40 € à titre de contributions au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. 5 v. en ce sens, C. trav. Bruxelles, 7.5.2020, R.G. n° 2018/AB/1035, Arb. Hof Brussel, 5.11.2020, R.G. n° 2018/AB/670 ; C. trav. Bruxelles, 23.12.2021, R.G. n° 2019/AB/818. 6 v. dernières conclusions de l’U.N.M.L., p. 12. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/196 – p. 8 Ainsi arrêté par : , conseiller, , conseiller social au titre d'employeur, , conseiller social au titre d'employé, Assistés de , greffier , conseiller social au titre d'employeur, qui était présent lors des débats et qui a participé au délibéré de la cause est dans l’impossibilité de signer. Conformément à l’article 785 du Code judiciaire, l’arrêt est signé par ,Conseiller et , Conseiller social au titre d’employé. et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 8ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 9 juin 2022, où étaient présents : , conseiller, , greffier Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220609.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.