id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 07 juillet 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220707.1 No Rôle: 2021/AB/420 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit administratif Date d'introduction: 2022-08-11 Consultations: 316 - dernière vue 2026-06-14 03:12 Fiche La cour n'est pas tenue par la qualification donnée par FEDASIL à la nature de sa décision (retrait ou limitation de l'aide matérielle due). Les travaux préparatoires européens relatifs à la réglementation de l'accueil des demandeurs d'asile démontrent que le terme « retrait » du droit à l'aide matérielle doit se comprendre comme un « retrait total de l'accès aux conditions d'accueil », qui doit être distingué de la « restriction », ou de la « limitation », de l'accueil. Même en cas de « retrait » (total) du droit à l'aide matérielle, le droit à l'accompagnement médical et le droit à un niveau de vie digne doivent rester garantis au demandeur d'asile « en toutes circonstances ». Le maintien du droit à l'aide médicale est partant consubstantiel au « retrait » de l'aide matérielle. En l'occurrence, la décision prise par FEDASIL le 8 octobre 2020 est qualifiée par son auteur de décision de « limitation » de l'aide matérielle. Or, elle exclut Monsieur B. de toutes les composantes de l'aide matérielle, à l'exception de l'aide médicale (aide que FEDASIL ne peut en aucun cas supprimer). Cette décision ne peut dès lors pas s'analyser en une décision de « limitation » de l'aide matérielle. Elle constitue en réalité une décision de retrait de l'aide matérielle au sens de la directive 2013/33/UE (refonte) transposée en droit belge par la loi du 21 novembre
- (...) Le retrait de l'aide matérielle, sans aucune motivation individuelle, sans examiner s'il existe une situation exceptionnelle qui justifie le retrait, traduit l'absence de tout examen de la situation propre à Monsieur B. et donne à paraitre que la décision prise par FEDASIL est en pratique une simple réaction automatique de FEDASIL à une deuxième demande d'asile. Pareille décision de retrait constitue une violation manifeste de la directive, de la loi belge, des principes généraux de droit administratif (dont celui de minutie dans la motivation) et du principe de proportionnalité rappelé régulièrement par la Cour de Justice de l'Union Européenne dans le cadre du respect des directives. (...) En l'occurrence, aucune circonstance exceptionnelle ne fonde le droit de FEDASIL de retirer l'aide matérielle à Monsieur B. (...) Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Généralités (sécurité sociale) - Autres DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Régimes particuliers - Autres DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Accès et séjour DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Catégories particulières - Candidats réfugiés - demandeurs d'asile Mots libres: Droit à l'accueil - demande ultérieure/multiple - limitation de l'aide matérielle - requalification - retrait de l'aide matérielle - motivation - cas exceptionnel (non) Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2022 / Date du prononcé le 07 juillet 2022 € JGR Numéro du rôle 2021/AB/420 Décision dont appel 21/80/A Cour du travail de Bruxelles huitième chambre Arrêt Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/420 – p. 2 CPAS - demandeurs d'asile L.12.1.2007 Arrêt contradictoire Définitif Notification par pli judiciaire (art. 580, 8°, f, C.J.) Monsieur RE, faisant élection domicile au cabinet de son conseil, Maître , avocate à ,, partie appelante, représenté par Maître , avocate à contre L’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile, en abrégé « FEDASIL », dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, rue des Chartreux 21, partie intimée, représentée par Maître , avocat à , Indications de procédure
- La cour a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.
- Les parties ont comparu et ont été entendues à l’audience publique du 2 juin
- Monsieur FR, avocat général, y a donné son avis oralement auquel les parties n’ont pas répliqué. La cause a été prise en délibéré à la même audience.
- Vu dans le délibéré les pièces du dossier de la procédure, notamment : Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/420 – p. 3 - le jugement rendu le 19 avril 2021 par le tribunal du travail francophone de Bruxelles, 12 e chambre, R.G. n° 21/80/A, ainsi que le dossier constitué par cette juridiction ; - la requête d’appel de Monsieur RE, reçue le 25 mai 2021 au greffe de la cour ; - les dernières conclusions déposées par les parties ainsi que leurs dossiers de pièces .
- L’appel formé par Monsieur RE a été accompli dans le délai prescrit par l’article 1051 du Code judiciaire ainsi que dans le respect des formes prévues. Il est recevable. L’objet de l’appel de Monsieur RE et les demandes
- Monsieur RE demande à la cour de : - recevoir l’appel et de le déclarer fondé ; - réformer le jugement entrepris ; - condamner FEDASIL à mettre à sa disposition une place d’accueil adaptée, conformément aux article 2, 6°, et 36 de la loi du 12 janvier 2007 relative à l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers sous peine d’une astreinte de 125 € par jour de retard, à dater de la signification de la décision à intervenir ; - déclarer la décision exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement ; - statuer comme de droit quant aux dépens de la procédure.
- FEDASIL demande à la cour de déclarer l’appel recevable , mais non fondé et de confirmer le jugement prononcé le 19 avril
- Les faits et les antécédants
- Monsieur RE est de nationalité guinéenne. En 2018, il arrive en Belgique.
- Le 12 novembre 2018 : - il introduit une première demande de protection internationale ; - un lieu d’hébergement lui est désigné par FEDASIL.
- Le 7 décembre 2018, Monsieur RE se voit désigner un nouveau lieu d’hébergement, qui sera encore modifié le 17 janvier
- Le 24 septembre 2019, le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (ci- après le « CGRA ») refuse la première demande de protection internationale. Le 12 mars 2020, le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après le « CCE ») confirme la décision du CGRA. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/420 – p. 4
- Le 8 avril 2020 : - un ordre de quitter le territoire est notifié à Monsieur RE ; - Monsieur RE introduit une demande de prolongation de l’aide matérielle auprès de FEDASIL.
- Le 23 juin 2020, FEDASIL accepte de prolonger l’aide matérielle jusqu’à ce que l’Office des Etrangers prenne une décision sur la demande de prorogation du délai d’exécution de l’ordre de quitter le territoire.
- Le même jour, selon FEDASIL, ou en juillet 2020, selon Monsieur RE, ce dernier quitte la structure d’accueil où il est hébergé.
- Le 14 septembre 2020 : - Monsieur RE introduit une seconde demande de protection internationale ; - FEDASIL rend la décision suivante : Madame, Monsieur, Vous avez introduit, le 14/09/2020 une demande de protection internationale auprès de l’Office des étrangers. Il ressort des déclarations faites à l’Office des Etrangers et/ou auprès du service Dispatching de l’Agence que vous ne souhaitez pas bénéficier de l’aide matérielle au motif que vous résidez dans un logement privé situé : Rue : (adresse) Code postal : (XXX) Ville : (XXX) En application des articles 4 et 6 de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers, l’Agence a décidé de limiter votre droit à l’aide matérielle à l’accompagnement médical tel qu’il est défini par les articles 24 et 25 de la loi précitée. (…)
- Le 8 octobre 2020, se prévalant au contraire du caractère précaire de son hébergement dans un logement privé, Monsieur RE demande à FEDASIL le bénéfice d’un nouveau lieu d’hébergement. En réponse, Le 8 octobre 2020, FEDASIL adopte une nouvelle décision motivée comme suit : Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/420 – p. 5 Madame, Monsieur, En application de l’article 4 de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et d’autres catégories d’étrangers (ci-après la loi), l’Agence a décidé de limiter le bénéfice de l’aide matérielle à l’accompagnement médical à votre égard en raison des motifs suivants : Vous avez introduit une 2ème demande de protection internationale le 14/09/2020 auprès de l’Office des étrangers qui est actuellement en cours de traitement. L’article 4 de la loi stipule que l’Agence peut décider qu’un demandeur de protection internationale qui introduit une demande ultérieure ne peut invoquer l’article 6 de la loi pendant l’examen de sa demande et ce, jusqu’à la décision de recevabilité par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides de la nouvelle [sic] En application de cette disposition, vous vous êtes vu désigner un code 207 « Fedasil no-show » le 14/09/
- Dès lors, aucune structure d’accueil ne vous sera désignée tant que le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides n’a pas pris de décision de recevabilité pour la nouvelle demande de protection internationale. Pendant cette période, vous ne pouvez pas bénéficier de l’aide sociale à charge du CPAS. Vous conservez le droit à l’accompagnement médical à charge de l’Agence, conformément aux article 24 et
- A cet effet, vous pouvez prendre contact avec la cellule Frais médicaux (…) .
- Le 8 janvier 2021, Monsieur RE introduit un recours contre cette décision devant le tribunal du travail francophone de Bruxelles. Le 19 avril 2021, le tribunal rejette le recours introduit par Monsieur RE contre la décision prise par FEDASIL le 8 octobre
- Le 25 mai 2021, Monsieur RE interjette appel du jugement rendu par le tribunal.
- Parallèlement, dans le cadre de la procédure de demande ultérieure de protection internationale : - le 11 janvier 2021, Monsieur RE est entendu par le CGRA ; - le 12 mai 2021, le CGRA déclare la demande irrecevable ; Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/420 – p. 6 - le 28 octobre 2021, le CCE confirme la décision d’irrecevabilité prise par le CGRA ; - le 6 décembre 2021, Monsieur RE introduit un recours en cassation devant le Conseil d’Etat contre la décision prise par le CCE ; - le 14 janvier 2022, le Conseil d’Etat déclare le recours en cassation admissible. Le recours est actuellement pendant devant le Conseil d’Etat. L’examen de la contestation par la cour
- Conformément à l’article 6, § 1er , de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et certaines autres catégories d’étrangers, le bénéfice de l’aide matérielle s’applique, sauf dérogation légale, à tout demandeur d’asile, dès l’introduction de sa demande d’asile et pendant toute la procédure d’asile. Le droit à l’accueil est donc de principe, y compris pour le demandeur d’asile introduisant une nouvelle demande. 1
- Néanmoins, FEDASIL a la faculté de déroger au principe du droit à l’accueil en cas de demande ultérieure, en vertu de l’article 4, § 1er , 3°, de la loi du 12 janvier
- En effet, FEDASIL peut limiter ou, dans des cas exceptionnels, retirer le droit à l'aide matérielle lorsqu'un demandeur d'asile présente une demande ultérieure, jusqu'à ce qu'une décision de recevabilité soit prise en application de l'article 57/6/2, § 1 er , de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. La qualification de la décision prise par FEDASIL
- La cour n’est pas tenue par la qualification donnée par FEDASIL à la nature de sa décision (retrait ou limitation de l’aide matérielle due).
- Les travaux préparatoires européens relatifs à la réglementation de l’accueil des demandeurs d’asile démontrent que le terme « retrait » du droit à l'aide matérielle doit se comprendre comme un « retrait total de l’accès aux conditions d’accueil », qui doit être distingué de la « restriction », ou de la « limitation », de l’accueil. 2 1 Article 6, § 1er, al. 1er, de la loi du 12 janvier 2007 ; Voy. dans le même sens : C. trav. Bruxelles (8e ch.), 4 mai 2022, R.G. n° 2021/AB/555, inédit ; C. trav. Bruxelles (2e ch.), 11 mars 2016, 2016/CB/3, inédit. 2 Proposition de Directive du Parlement Européen et du Conseil relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres (refonte), 4 février 2009, dossier n° 2008/0244 (COD), COM
(815)final/2, p.
- Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/420 – p. 7
- Même en cas de « retrait » (total) du droit à l’aide matérielle, le droit à l'accompagnement médical et le droit à un niveau de vie digne doivent rester garantis au demandeur d’asile « en toutes circonstances »
- Le maintien du droit à l’aide médicale 4 est partant consubstantiel au « retrait » de l’aide matérielle.
- En l’occurrence, la décision prise par FEDASIL le 8 octobre 2020 est qualifiée par son auteur de décision de « limitation » de l’aide matérielle. Or, elle exclut Monsieur RE de toutes les composantes de l’aide matérielle, à l’exception de l’aide médicale (aide que FEDASIL ne peut en aucun cas supprimer). Cette décision ne peut dès lors pas s’analyser en une décision de « limitation » de l’aide matérielle. Elle constitue en réalité une décision de retrait de l’aide matérielle au sens de la directive 2013/33/UE (refonte) transposée en droit belge par la loi du 21 novembre 2017
- Cette qualification est déterminante dans l’appréciation de la légalité de la décision prise par FEDASIL (cf. infra). La motivation de la décision prise par FEDASIL le 8 octobre 2020
- Par le prescrit de l’article 4, § 1er , 3°, de la loi du 12 janvier 2007, le législateur a voulu éviter que les demandeurs d'asile n’abusent de leur droit en entamant plusieurs procédures d’asile dans l'espoir de prolonger leur séjour en Belgique ou dans une structure d'accueil. L’abus de procédure est entendu dans ce cadre comme l’introduction d’une demande ultérieure dont le seul but est de prolonger l’accueil, le demandeur n’étant pas véritablement convaincu de la présence de nouveaux éléments. 6
- Le § 3 de l’article 4 de la loi du 12 janvier 2007 précise : Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil visées au présent article sont individuellement motivées. 3 Article 20.
- de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte), transposée en droit belge par la loi du 21 novembre 2017 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers. 4 Appelée par la loi du 12 janvier 2007 : « accompagnement médicale tel que visé aux articles 24 et 25 » - voir l’article article 4, § 4, de cette loi. 5 Loi du 21 novembre 2017 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers 6 Doc. Parl., Ch., sess. 2011-2012, n° 53-0813/011, p.
- Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/420 – p. 8 Elles prennent en considération la situation particulière de la personne concernée, en particulier des personnes visées à l'article 36 de la même loi, et compte tenu du principe de proportionnalité.
- La Cour constitutionnelle, saisie d’un recours en annulation dirigé contre l’ancienne mouture de cette disposition, a estimé cette version antérieure conforme à la Constitution après avoir souligné que la dérogation au principe de l’octroi ne peut résulter que d’une décision individuelle et motivée : B.10.
- Fedasil peut décider qu’un étranger qui appartient à cette catégorie ne peut plus bénéficier de l’aide sociale. Il s’ensuit que si une telle limitation est imposée, elle ne peut résulter que d’une décision individuelle et motivée de ladite autorité, l’octroi de l’aide étant le principe. A cet égard, il n’appartient pas à la Cour d’apprécier la manière dont la loi est appliquée et la diligence avec laquelle les demandes soumises sont examinées ; C’est au juge compétent qu’il revient de contrôler si le refus d’octroyer une aide matérielle résulte d’une décision individuelle, adéquatement motivée. 7 Le caractère individuel et motivé de la décision par laquelle FEDASIL peut décider de limiter ou de retirer l’accueil à un demandeur d’asile ayant introduit une demande ultérieure est une condition de sa conformité à la Constitution 8, et ainsi non une simple condition de forme, mais une condition de fond à sa légalité.
- La directive 2013/33/UE (refonte) a ajouté deux garanties supplémentaires à la faculté de retirer les conditions matérielles d’accueil : - le retrait ne peut être décidé que « dans des cas exceptionnels dûment justifiés » 9, - outre l’accès aux soins médicaux, les États membres doivent aussi garantir « un niveau de vie digne à tous les demandeurs » 10-
- Le cas du retrait étant plus attentatoire aux droits fondamentaux, le législateur européen a ainsi drastiquement restreint les cas dans lesquels un tel retrait peut avoir lieu. Depuis ces modifications intervenues au niveau européen, transposées en droit belge en 2017, le retrait de l’aide matérielle ne peut être décidée que dans des cas exceptionnels (article 4, § 1er , de la loi du 12 janvier 2007). 7 C.C., 30 juin 2014, n° 95/
- 8 Voy. dans le même sens : C. trav. Bruxelles (2e ch.), op. cit. 9 Article 20.
- de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale. 10 Article 20.
- de la directive 2013/33/UE. 11 Voy. dans le même sens : C. trav. Bruxelles (8e ch.), op. cit. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/420 – p. 9 La cour partage à ce propos la position de la doctrine autorisée : (…) le retrait n’est permis qu’exceptionnellement, dans des cas dûment justifiés. Par conséquent, un État membre ne peut prévoir, dans sa loi nationale, l’exclusion systématique de toute une catégorie de demandeurs, par exemple des demandeurs qui ont introduit une demande ultérieure. (…) la pratique de retirer le bénéfice de l’accueil d’une manière automatique dans le cas de demandes multiples, sans procéder à une évaluation individuelle enfreint la directive. En outre, même si la refonte envisage la limitation, elle ne l’autorise que dans des cas exceptionnels. Le raisonnement de l’administration doit alors être complètement inversé : au lieu d’examiner s’il existe une situation exceptionnelle qui justifie le maintien ou l’accès à l’aide matérielle pour cette catégorie de personnes, elle devrait examiner s’il existe une situation exceptionnelle qui justifie le retrait. 12
- L’exigence d’une motivation personnalisée était d’autant plus essentielle en l’espèce que Monsieur RE déclare souffrir de troubles psychologiques (selon plusieurs attestations communiquées à FEDASIL préalablement à la décision litigieuse) et réclame qu’il soit reconnu comme une personne qualifiée de vulnérable au sens de la réglementation
- En l’espèce, la décision prise par FEDASIL n’est en rien motivée de manière individuelle au regard des exigences décrites ci-dessus. Elle ne contient qu’une motivation standardisée, applicable à tous les cas de demande ultérieure. Elle ne permet en aucune manière de comprendre concrètement sur la base de quelle situation FEDASIL se fonde pour décider de retirer l’aide matérielle due compte tenu de la situation particulière de Monsieur RE. Elle ne fournit aucune justification individuelle en application de l’article 4, § 1er , de la loi du 12 janvier 2007, qui n’autorise le retrait de l’aide matérielle que « dans des cas exceptionnels ».
- Le retrait de l’aide matérielle, sans aucune motivation individuelle, sans examiner s’il existe une situation exceptionnelle qui justifie le retrait, traduit l’absence de tout examen de la situation propre à Monsieur RE et donne à paraitre que la décision prise par FEDASIL est en pratique une simple réaction automatique de FEDASIL à une deuxième demande d’asile. Pareille décision de retrait constitue une violation manifeste de la directive, de la loi belge, des principes généraux de droit administratif (dont celui de minutie dans la motivation) et du principe de proportionnalité rappelé régulièrement par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans le cadre du respect des directives
- 12 S. S AROLÉA et E. TSOURDI, La réception du droit européen de l'asile en droit belge: la directive accueil, Louvain-la-Neuve, Université catholique de Louvain, 2014, pp. 132 et
- 13 Articles 36 de la loi du 12 janvier 2007 et 20 de la directive 2013/33/UE. 14 F. PIRET, « Le principe de proportionnalité », R.G.C.F., 2002, pp. 63 à 67, note sous Civ. Mons (cf. fisc. II temp.), 5 juin
- Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/420 – p. 10 La décision prise par FEDASIL n’est pas légalement motivée. Le droit de Monsieur RE à l’aide matérielle conformément à l’article 2, 6°, de la loi du 12 janvier 2007
- Si la décision de retrait prise en la cause par FEDASIL ne répond pas à l’exigence de motivation, l’aide prévue par la loi est due de plein droit puisqu’aucun élément personnel et exceptionnel n’est présenté pour justifier son retrait. A tout le moins, il appartient au juge d’apprécier si le demandeur est en droit de bénéficier de l’aide matérielle telle que la prévoit l’article 2, 6°, de la loi du 12 janvier 2007, ou si au contraire il peut être fait application de l’article 4 de la même loi. 15
- Selon l’article 6, § 1er , alinéa 2, de la loi du 12 janvier 2007 : L'introduction d'un recours en cassation au Conseil d'Etat, n'engendre pas de droit à une aide matérielle. Lors de l'examen du recours en cassation un droit à l'aide matérielle est garanti uniquement si le recours en cassation est déclaré admissible en application de l'article 20, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier
- A l’audience du 2 juin 2022, FEDASIL ne conteste pas que sauf s’il y a lieu à l’application de l’article 4 de la loi du 12 janvier 2007, Monsieur RE doit bénéficier de l’aide matérielle conformément à l’article 2, 6°, de cette loi. En effet, par une ordonnance prise le 14 janvier 2022, le Conseil d’Etat a déclaré le recours en cassation introduit contre la décision du CCE admissible. En application de l’article 6, § 1er , alinéa 2, de la loi du 12 janvier 2007, l’aide matérielle est donc en principe garantie.
- FEDASIL considère cependant en l’espèce, sur le fondement de l’article 4 de la loi du 2007, que la cour doit confirmer le retrait de l’aide matérielle tout en « accordant » l’accompagnement médical prévu aux articles 24 et
- La cour ne partage pas la position de FEDASIL qui dénature délibérément la portée de la réglementation en métamorphosant le texte légal pour tenter de lui donner une portée expressément rejetée par la législateur européen. En l’occurrence, aucune circonstance exceptionnelle ne fonde le droit de FEDASIL de retirer l’aide matérielle à Monsieur RE.
- L’agence invoque – sans pour autant qualifier la situation d’exceptionnelle – des indices d’abus de procédure dans le chef de Monsieur RE. 15 C. trav. Bruxelles (vacations), 7 août 2019, R.G. n° 2019/KB/3, inédit. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/420 – p. 11 Ces indices seraient : - la nationalité de ce dernier (les demandeurs d’asile guinéens présenteraient un faible taux de reconnaissance en qualité de réfugié) ; - le moment du dépôt de sa deuxième demande d’asile (dans un délai « trop court » après le rejet de sa première demande) ; - le rejet de sa première demande d’asile ; - l’irrecevabilité de sa demande ultérieure. Ces éléments, examinés isolément ou conjointement (y compris avec celui examiné ci- dessous au point 38), interprétés subjectivement et défavorablement à Monsieur RE, sont pourtant largement équivoques. Ils ne suffisent pas à établir une suspicion d’abus constitutive d’un cas exceptionnel autorisant le retrait du bénéfice de l’aide matérielle. Ils mènent au contraire à généraliser le retrait de l’aide matérielle lors d’une demande ultérieure de protection internationale à de nombreux cas.
- Le fait que Monsieur RE séjournerait chez une connaissance, sans autre information sur ses conditions de vie, ou qu’il aurait quitté la structure d’accueil, ne crée pas en soi une situation exceptionnelle permettant d’exclure Monsieur RE du bénéfice de l’aide matérielle. S’il demande le bénéfice d’un hébergement dans une structure d’accueil, c’est au contraire qu’il a besoin de cet hébergement alors qu’il maintient de toute façon son droit à un niveau de vie digne (article 4, § 4 de la loi du 12 janvier 2007).
- Le fait que le suivi psychologique nécessaire à Monsieur RE ne nécessiterait pas un hébergement au sein du réseau FEDASIL est paradoxal et irrelevant : il ne s’agit pas d’un élément exceptionnel justifiant le retrait de l’aide matérielle.
- FEDASIL n’invoque aucune autre circonstance de nature à fonder, dans le respect du droit belge et européen, le retrait de l’aide matérielle dans le cas d’espèce.
- En conclusion, le retrait est injustifié et en conséquence illégal. FEDASIL doit être condamnée à fournir à Monsieur RE un accueil conforme à l’article 2, 6°, de la loi accueil. L’astreinte
- En vue d’assurer l’exécution du présent arrêt, comme le sollicite Monsieur RE, la condamnation doit être assortie d’une astreinte. La cour porte le montant de l’astreinte sollicitée à la somme de 500 € en vue d’en garantir plus sérieusement son exécution. Les dépens Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/420 – p. 12
- Les dépens sont à charge de FEDASIL en application de l’article 1017, alinéa 2, 1°, du Code judiciaire. L’exécution provisoire
- Selon l’article 1397 du Code judiciaire, les arrêts définitifs sont par principe exécutoires par provision. Le présent arrêt étant ainsi, de plein droit, exécutoire par provision, il n’y a pas lieu de faire droit à ce chef de la demande en terme de dispositif. En final de cet arrêt, PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, statuant après un débat contradictoire, Déclare l’appel de Monsieur RE recevable et fondé, Réforme le jugement entrepris, en ce qu’il n’a pas accordé l’accueil tel que dé fini à l’article 2, 6°, de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines catégories d’étrangers ; Condamne FEDASIL à fournir à Monsieur RE cet accueil, conforme à l’article 2, 6°, de la loi précitée, sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard à partir du troisième jour ouvrable qui suit la signification du présent arrêt par la voie d’un huissier de justice ; Condamne FEDASIL aux dépens : - l’indemnité de procédure non liquidée dans le chef de Monsieur RE, - 20 euros à titre de contribution au fonds d’aide juridique de deuxième ligne ; Déboute du surplus. Ainsi arrêté par : , premier président de la cour ff., , conseiller social au titre d'employeur, , conseiller social au titre d’employé, Assistés de , greffier, , , Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/420 – p. 13 Monsieur , conseiller social employeur et Monsieur , conseiller social employé, qui étaient présents lors des débats et qui ont participé au délibéré de la cause sont dans l’impossibilité de signer. Conformément à l’article 785 du Code judiciaire, l’arrêt est signé par Monsieur , Premier Président f.f. et prononcé, en langue française à l’audience publique extraordinaire de la 8ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 07 juillet 2022, où étaient présents : , premier président de la cour ff., , greffier, , Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220707.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div