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ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220714.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 14 juillet 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220714.1 No Rôle: 2019/AB/435 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2023-07-27 Consultations: 232 - dernière vue 2026-06-14 03:12 Fiche Conformément à l'article 326, § 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, le décès de l'assuré social suspend le délai de récupération de deux ans (susceptible de prolongation). Il n'y est fait aucune distinction selon que l'indu résulte d'un paiement effectué avant ou après le décès de l'assuré. Dès lors que le seul fait du décès de l'assuré social suspend ledit délai, il n'y a, dorénavant, plus lieu de déterminer qui est le débiteur de l'indu (…) pour vérifier l'applicabilité de la cause de suspension. Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Mutualités Mots libres: AMI – Prescription – Décès de l'assuré social Bases légales: Arrêté Royal - 03-07-1996 - 326, § 2 - 37 Lien ELI No pub 1996022344 Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2022 / Date du prononcé le 14 juillet 2022 € JGR Numéro du rôle 2019/AB/435 Décision dont appel 18/1302/A Cour du travail de Bruxelles huitième chambre – audience extraordinaire Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/435 – p. 2 SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - assurance-maladie-invalidité Arrêt contradictoire Définitif La mutualité, ci-après « La mutualité. », B.C.E. n° , dont le siège est établi à partie appelante, représentée par Maître . loco Maître , avocat à contre L’INSTITUT NATIONAL D’ASSURANCE MALADIE INVALIDITE, ci-après « I.N.A.M.I. », B.C.E. n° 0206.653.946, dont le siège social est établi à 1150 BRUXELLES, avenue de Tervueren, 211, partie intimée, représentée par Maître loco Maître , avocat à Le présent arrêt est rendu en application notamment de la législation suivante : - le Code judiciaire ; - la loi du 15.6.1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 ; - la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14.7.1994 ; - l’arrêté royal du 3.7.1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14.7.1994. I. Indications de procédure 1. La Cour a pris connaissance des pièces du dossier de la procédure, notamment : Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/435 – p. 3 - la requête d’appel, reçue le 3.6.2019 au greffe de la Cour, dirigée contre le jugement rendu le 25.4.2019 par la 9ème chambre du tribunal du travail francophone de Bruxelles ; - la copie conforme du jugement précité, ainsi que le dossier constitué par le tribunal (R.G. n° 18/1302/A) ; - l’ordonnance de mise en état de la cause sur pied de l’article 747 du Code judiciaire rendue le 27.1.2021 ; - les conclusions de chaque partie ; - le dossier inventorié de pièces de chaque partie (celui déposé en instance pour l’I.N.A.M.I.). 2. La cause a été plaidée à l’audience publique du 28.4.2022. Les débats ont été clos et la cause a été prise en délibéré. II. Faits et antécédents 3. La mutualité est l’organisme assureur de Monsieur B . La mutualité a continué à verser les indemnités d’incapacité de travail de Monsieur B après le décès de ce dernier, survenu le 19.6.2008, et ce jusqu’au 30.7.2008. Il en est résulté un indu de 1.124,28 €. 4. Le 19.8.2008, la mutuelle inscrit l’indu dans un compte spécial. 5. Par déclarations déposées au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles les 24.6.2008, 27.11.2009 et 5.2.2010, les héritiers de Monsieur B renoncent à la succession. 6. Par ordonnance du 25.1.2011, ce tribunal désigne, sur requête de La mutualité, un curateur à succession vacante, remplacé par ordonnance du 17.2.2016. 7. Par courriel du 14.7.2016, le curateur à succession vacante signale au conseil de La mutualité la clôture de sa mission et la récupération d’un seul disponible de 38,52 € (l’actif de la succession s’élevant à 1.352,55 €, dont 1.064,03 € et 250 € affectés au règlement des frais et honoraires de s curateurs). 8. Par courrier du 18.4.2017, La mutualité sollicite du service du contrôle administratif de l’I.N.A.M.I. de dispenser sa mutualité affiliée d’inscrire l’indu non récupéré de 1.085,76 € en frais d’administration. 9. Par décision du 6.2.2018, l’I.N.A.M.I. refuse la dispense d’inscription en frais d’administration de cette somme non récupérée en raison du caractère tardif et partant irrecevable de la demande. Cette décision est motivée comme suit : « En effet, s’agissant d’un paiement effectué après le décès de l’intéressé, la cause de suspension prévue à l’article 326, § 2, h), ne trouve pas à s’appliquer. En l’espèce, l’indu ayant été constaté le 19 août 2008, le délai de récupération a donc pris fin le 18 août 2010 ». Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/435 – p. 4 10. Par requête du 19.2.2018, La mutualité assigne l’I.N.A.M.I. en justice aux fins d’obtenir l’annulation de la décision du 6.2.2018 en ce qu’elle lui refuse la dispense d’inscription en frais d’administration pour le montant de 1.085,76 €. 11. Par jugement du 25.4.2019, le tribunal déclare la demande de La mutualité non fondée, confirme la décision du 6.2.2018 mais pour le motif que l’article 326, § 3,

  1. c)n’autorise pas la suspension du délai de deux ans lorsque l’indu trouve sa cause dans le décès de l’assuré social, délaisse à La mutualité ses propres dépens et la condamne aux dépens liquidés par l’I.N.A.M.I. à 131,18 € ainsi qu’à 20 € à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. 12. Par requête du 3.6.2019, La mutualité fait appel du jugement du 25.4.2019. Il s’agit du jugement entrepris. III. Objet de l’appel et demandes 13. LA MUTUALITÉ demande à la Cour de déclarer l’appel recevable et fondé, en conséquence d’annuler la décision du 6.2.2018, de dire pour droit qu’elle est dispensée d’inscrire à charge de ses frais d’administration la somme de 1.085,76 € et de condamner l’I.N.A.M.I. aux dépens de l’instance, en ce compris les indemnités de procédure indexées. 14. L’I.N.A.M.I. demande à la Cour de déclarer l’appel recevable mais non fondé et de mettre les dépens à charge de La mutualité, soit les indemnités de procédure indexées. IV. Examen de l’appel 15. Le litige concerne la dispense d’inscription en frais d’administration sollicitée par La mutualité pour un montant de 1.085,76 €. 16. Les parties sont en désaccord sur l’applicabilité de la cause de suspension du délai de récupération prévue à l’article 326, § 2,
  2. h)de l’arrêté royal du 3.7.1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14.7.1994. 17. Leur thèse respective peut, en substance, être résumée comme suit : - l’I.N.A.M.I. estime que l’article 326, § 2,
  3. h)ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce , tout en s’y référant sous la section III « a. dispositions légales » de ses conclusions. Il considère, fondant sa position sur une jurisprudence en ce sens, que cette cause de Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/435 – p. 5 suspension ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de paiements indus effectués après le décès de l’assuré, dès lors que le paiement indu n’est pas un paiement indu à un assuré (décédé) ni à sa succession (clichée à la date du décès) mais à un héritier qui a reçu le paiement à titre personnel ou à un tiers qui l’a reçu sans aucun titre. - La mutualité rappelle l’origine et le contexte de la modification intervenue en 2012 ainsi que les préoccupations auxquelles cette modification répond. Elle relève que la jurisprudence invoquée par l’I.N.A.M.I. concerne l’ancienne version des articles 326 e t 327 et ne trouve plus à s’appliquer dès lors que ces articles, dans leur nouvelle mouture, excluraient l’ancienne exigence soutenue par ladite jurisprudence qu’une dette existe dans le chef de l’assuré avant son décès. 18. L’I.N.A.M.I. a toutefois indiqué, en appel, s’en référer à justice. 19. Les principes utiles à la solution du litige peuvent être rappelés comme suit : - L’article 194, § 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14.7.1994 précise que sont considérées comme frais d’administration les dépenses qu’entraîne l’application de la présente loi, à l’exclusion notamment de prestations indûment payées « dont la non-récupération a été admise comme justifiée » dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi (article 1 94, § 1 er, b)). - Ces conditions et modalités sont réglées par les articles 322 à 327 de l’arrêté royal du 3.7.1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans leur version en vigueur depuis le 13.12.2012 pour les demandes de dispense introduites après cette date 1. - Ces conditions et modalités se résument comme suit : ▪ l’organisme assureur doit inscrire le montant des prestations payées indu me nt dans un compte spécial avant la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel il a lui-même constaté l’indu (article 325, a)). ▪ l’organisme assureur doit récupérer ledit montant dans un délai de deux ans à dater de la constatation « pour les cas visés à l’article 325
  4. a)» (article 326, §1er, a)). ▪ ce délai de deux ans est suspendu pour une durée de deux ans (éventuellement écourté ou prolongé jusqu’au jour de la clôture de la succession par le 1 C’est-à-dire tels que modifiés par l’arrêté royal du 30.9.2012 modifiant les articles 326 et 327 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé e t inde mni tés, coordonnée le 14 juillet 1994, entré en vigueur le 13.12.2012 et qui est applicable, en vertu de son artic le 3 , à toutes les demandes de dispense introduites après le 13.12.2012. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/435 – p. 6 curateur si la succession est déclarée vacante et qu'un curateur à succession vacante a été désigné endéans ce délai de deux ans) 2 à partir « de la date du décès de l'assuré » (article 326, §2, h))3. ▪ l’organisme assureur qui n’a pas obtenu le remboursement de l’indu doit le prendre en charge en l’inscrivant dans ses frais d’administration dans les six mois qui suivent l’expiration des délais fixés à l’article 326 (article 327, §1er). ▪ l’organisme assureur peut, sous certaines conditions cumulatives, être dispensé de cette obligation par le fonctionnaire dirigeant du service du contrôle administratif (article 327, § 2). Il doit, sous peine d’irrecevabilité de sa de mande , introduire celle-ci par lettre recommandée, dans le délai de six mois suivant l’expiration du délai de récupération, éventuellement suspendu (article 327, § 4). 20. LA MUTUALITÉ a introduit la demande de dispense le 18.4.2017. C’est donc bien les articles 326 et 327, dans leur mouture en vigueur depuis le 13.12.2012 telle que reprise ci- dessus, qui lui sont applicables. La décision litigieuse est d’ailleurs expressément motivée en regard du nouvel article 326, § 2,
  5. h)(v. supra, n°9). 21. Le texte de l’article 326, § 2,
  6. h)est clair : le décès de l’assuré social suspend le délai de récupération pendant deux ans (susceptible de prolongation). Il ne fait aucune distinction selon que l’indu résulte d’un paiement effectué avant ou après le décès de l’assuré. 22. La jurisprudence, sur laquelle se fonde l’I.N.A.M.I., concerne l’ancienne version de l’article 326, qui ne trouve plus à s’appliquer. C’est en effet parce que l’ancienne version du texte visait le décès du débiteur (et non de l’assuré) comme cause de suspension du délai, qu’il était permis de considérer cette cause comme inapplicable aux paiements indus intervenus postérieurement au décès de l’assuré, puisque ce dernier (ni sa succession) n’en était le débiteur. 23. C’est l’arrêté royal du 30.9.2012 qui a modifié le texte de l’article 326, non les circulaires ou instructions administratives évoquées par l’I.N.A.M.I. Cette intervention du législate ur (e n l’occurrence le Roi) prévaut sur l’application faite par une juridiction (la cour) du texte dans sa version antérieure, qui n’est plus d’application. 24. Il est d’ailleurs rappelé que la modification des articles 326 et 327, qui traduit la volonté de neutraliser une première période de deux années à dater du décès de l’assuré social, est notamment destinée à remédier aux difficultés d’application des textes, bien connues et 2 ou jusqu’au jour de la clôture de l’inventaire si la succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire endéans ce délai de deux ans (article 326, § 2, h). 3 Il s’agit de l’une des causes de suspension énumérées à l’article 326, § 2, les autres causes n’étant pas pertinentes en l’espèce. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/435 – p. 7 discutées au sein du secteur4, tenant notamment aux aléas auxquels sont soumis les organismes assureurs chargés de récupérer les indus. Dès lors que le seul fait du décès de l’assuré social suspend le délai de deux ans, il n’y a dorénavant plus lieu de déterminer qui e st le débiteur de l’indu (l’assuré, la succession ou un tiers) pour vérifier l’applicabilité de la cause de suspension prévue sous le nouvel article 326, § 2, h). 25. Ainsi et sauf à méconnaître le principe de légalité, il y a lieu d’appliquer le texte en vigueur sans y ajouter, comme le fait l’I.N.A.M.I. en limitant la suspension au cas d’indus payé s avant le décès de l’assuré social, une condition qu’il ne prévoit pas5. 26. En l’espèce, l’examen des pièces du dossier permet de constater ce qui suit : - La mutuelle a constaté et inscrit l’indu dans un compte spécial le 19.8.20086. - Le délai de récupération de deux ans aurait en principe pris cours le 19.8.2008 et expiré le 18.8.2010 (soit deux ans à partir de la date de la constatation de l’indu) mais a été suspendu pendant une durée de deux ans, étant donné le décès de l’assuré. - En application de l’article 326, § 2,
  7. h)de l’arrêté royal du 3.7.1996, le curateur à succession vacante n’ayant pas été désigné endéans le délai de deux ans depuis le décès (v. supra, n° 6), cette suspension n’a pas couru jusqu’à la clôture de la succession par celui-ci. - A l’issue du double délai de deux ans, La mutualité disposait d’un délai de six mois pour introduire sa demande (expirant, avec la date de prise de cours qu’elle retient7, le 19.12.2012). - La demande de dispense introduite le 18.4.2017 est en tout état de cause tardive. 27. L’appel est non fondé. 28. LA MUTUALITÉ supporte les dépens en vertu de l’article 1017 du Code judiciaire. Ils sont liquidés comme dit au dispositif du présent arrêt. 4 Il est renvoyé au rapport d’une réunion tenue le 14.2.2012 entre les représentants des organismes assur eur s et des services de l’I.N.A.M.I. (ayant pour objet de présenter, le 6.3.2012, les nouveaux textes à la Commission technique du service du contrôle administratif de l’I.N.A.M.I.) qui consigne notamment que : l’I.N.A.M.I. « donne suite aux revendications des OA : qu’il se produise avant ou après la constatation de l’indu, qu’il so it o u non la cause de l’indu, le décès de l’assuré aura un effet suspensif » - v. pièce n° 2 de l’A.N.M.C. 5 v. en ce sens, C. trav. Bruxelles, 7.5.2020, R.G. n° 2018/AB/1035, Arb. Hof Brussel, 5.11.2020, R.G. n° 2018/AB/670 ; C. trav. Bruxelles, 23.12.2021, R.G. n° 2019/AB/818. 6 v. pièce n° 14 du dossier de l’A.N.M.C. 7 v. conclusions de l’A.N.M.C., p. 5. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/435 – p. 8 PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, statuant après un débat contradictoire, Dit l’appel recevable mais non fondé ; En déboute La mutualité ; Condamne La mutualité aux dépens d’appel, liquidés à 204,09 € à titre d’indemnité de procédure, outre la somme de 20 € à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi arrêté par : , conseiller, , conseiller social au titre d'employeur, , conseiller social au titre d'employé, Assistés de , greffier , conseiller social au titre d'employeur, qui était présent lors des débats et qui a participé au délibéré de la cause est dans l’impossibilité de signer. Conformément à l’article 785 du Code judiciaire, l’arrêt est signé par , Conseiller et , Conseiller social au titre d’employé. et prononcé, en langue française à l’audience publique extraordinaire de la 8ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 14 juillet 2022, où étaient présents : , conseiller, , greffier Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/435 – p. 9 Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220714.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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