id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 28 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220928.2 No Rôle: 2022/KB/14 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2022-11-03 Consultations: 415 - dernière vue 2026-06-16 22:52 Fiche L'appelant fonde sa demande de non désignation ou de suppression du code 107 sur l'article 11 § 3 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, qui permet à FEDASIL, dans des « circonstances particulières », de ne pas désigner de lieu obligatoire d'inscription. Il considère que cette notion de « circonstances particulières » vise également la situation de saturation de réseau d'accueil, ce qui est confirmé dans les travaux parlementaires de la loi du 12 janvier 2007 et dans une instruction de FEDASIL. Il estime que cette situation est rencontrée compte tenu du grand nombre de demandeurs de protection internationale auxquels l'agence FEDASIL ne fournit pas d'accueil. Il justifie sa demande par le fait que l'astreinte ne serait pas efficace (...). La Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que la saturation des structures d'accueil pouvait constituer une circonstance particulière au sens de l'article 11, § 3 (...). (...) La saturation du réseau d'accueil paraît en effet établie (...). L'appelant justifie en conséquence d'une apparence de droit suffisante. La mesure sollicitée paraît de nature à garantir à l'appelant un accès effectif à l'accueil, que ce soit sous forme d'une aide matérielle ou, à défaut, par une aide financière accordée par un CPAS. (...) PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, (...) Ordonne à l'Agence FEDASIL, dès la signification du présent arrêt, d'assurer l'hébergement de M. X dans un centre d'accueil ou dans une ILA, voire dans un hôtel ou tout autre établissement adapté à défaut de place disponible, et de lui fournir l'accueil tel que défini à l'article 2, 6°, de la loi du 12 janvier 2007, Dit pour droit qu'à défaut pour FEDASIL d'avoir hébergé Monsieur X endéans un délai de 18 heures à compter de la signification du présent arrêt, celui-ci tiendra lieu de décision de non-désignation d'un code 207 ou, si un tel code a déjà été octroyé, de décision de suppression de ce code 207, (...) Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Régimes particuliers - Généralités Mots libres: FEDASIL - non désignation ou suppression code 207 - circonstances particulières - saturation des structures d'accueil - arrêt tenant lieu de décision de non désignation ou de suppression Bases légales: Loi - 12-01-2007 - 11, § 3 Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2022 / Date du prononcé le 28 septembre 2022 € JGR Numéro du rôle 2022/KB/14 Décision dont appel 22/4100/K Cour du travail de Bruxelles Arrêt 2e chambre - chambre du conseil Cour du travail de Bruxelles – 2022/KB/14 – p. 2 REQUETES UNILATERALES - FEDASIL Arrêt contradictoire Définitif Notification par pli judiciaire (art.1030 C.J.) Monsieur ZN, S.P. n° , R.N. n° , né le à , , se déclarant sans résidence fixe en Belgique, faisant élection de domicile pour les besoins de la procédure au cabinet de son conseil, Maitre , avocat, sis , , partie appelante, représentée par son conseil, Maître , avocat, Vu la requête unilatérale déposée au greffe du tribunal du travail le 15 septembre 2022 au nom de M. ZN, S.P. n° , R.N. n° , né(
- e)le à , , se déclarant sans résidence fixe en Belgique et faisant élection de domicile pour les besoins de la présente procédure au cabinet de son conseil, Maitre , Vu l’ordonnance rendue par la Présidente du tribunal du travail francophone de Bruxelles le 16 septembre 2022, Vu la requête d’appel reçue le 22 septembre 2022. I. ANTECEDENTS Sur la base de la requête d’appel et des pièces transmises à la Cour, les faits peuvent être présentés comme suit : - l’appelant est arrivé en Belgique il y a trois semaines et a introduit une première demande de protection internationale le 7 septembre 2022 ; l’Office des étrangers lui a remis une annexe 26, - il ne s’est pas vu désigner de place d’accueil par FEDASIL ; sans solution d’hébergement durable, il dépend de la solidarité publique et des associations pour subvenir à ses besoins les plus essentiels, Cour du travail de Bruxelles – 2022/KB/14 – p. 3 - le 13 septembre 2022, son conseil a adressé un e-mail au dispatching de l’agence FEDASIL afin de mettre celle-ci en demeure de lui accorder « une place d'accueil ou de supprimer le code 207 jusqu'à demain soir », à défaut de quoi il annonçait son intention de saisir la justice. Le 15 septembre 2022, l’appelant a introduit une requête unilatérale en extrême urgence auprès de la Présidente du Tribunal du travail francophone de Bruxelles. II. L’ORDONNANCE DONT APPEL Par sa requête unilatérale du 15 septembre 2022, l’appelant a demandé à la Présidente du tribunal du travail francophone de Bruxelles : - de condamner FEDASIL à l’héberger dans un centre d’accueil adapté ou une ILA (voire dans un hôtel ou tout autre établissement adapté à défaut de place disponible) et à lui fournir l’aide matérielle telle que définie à l’article 2, 6° de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étranger, dans les 48 heures à partir de la signification de l’ordonnance à intervenir, - de dire pour droit « qu’à défaut pour FEDASIL de (l’avoir hébergé) endéans ce délai de 48 heures à partir de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’ordonnance équivaut provisoirement à une décision de ne pas octroyer de code 207 (non désignation), ou, si un tel code a déjà été octroyé, à une décision de suppression du code 207 (suppression) », - de lui accorder l'assistance judiciaire pour la signification et de l'exécution de l'ordonnance à intervenir. L’ordonnance du 16 septembre 2022 : - fait droit à la demande en ce qui concerne l’hébergement, - rejette la demande de non désignation ou de suppression d’un code 207, considérant que le requérant ne justifie pas d'une apparence de droit suffisante. Aux termes de son dispositif, l’ordonnance : - ordonne à l'Agence FEDASIL, dès la signification de l’ordonnance, d'assurer l'hébergement de M. ZN dans un centre d'accueil ou dans une ILA, voire dans un hôtel ou tout autre établissement adapté à défaut de place disponible, et de lui fournir l'accueil tel que défini à l'article 2, 6°, de la loi du 12 janvier 2007, - dit pour droit que la présente ordonnance cessera de produire ses effets au plus tard à l'issue de la procédure d'asile ou si, sauf cas de force majeure, le requérant ne se Cour du travail de Bruxelles – 2022/KB/14 – p. 4 présente pas à une convocation de l'Agence, ou s'il quitte volontairement la structure d'accueil qui lui est désignée, - accorde au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire, - déclare l'ordonnance exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution et la déclare exécutoire sur minute, - en vertu de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, prie le greffe de transmettre pour information, et pour les suites qu'il jugera utiles, une copie électronique de l’ordonnance au Procureur du Roi de Bruxelles. III. OBJET DE L’APPEL L’appelant critique l’ordonnance entreprise en ce qu’elle n’a pas fait droit à sa demande de non désignation ou de suppression d’un code 207. Il demande à la Cour : « - de dire la présente requête d’appel recevable et fondée ; - de condamner FEDASIL à héberger le requérant dans un centre d’accueil adapté ou une ILA (voire dans un hôtel ou tout autre établissement adapté à défaut de place disponible) et à lui fournir l’aide matérielle telle que définie à l’article 2, 6° de la loi d u 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étranger, dans les 48 heures à partir de la signification de l’ordonnance à intervenir, ET de dire pour droit, qu’à défaut pour FEDASIL d’avoir hébergé Monsieur ZN endéans ce délai de 48 heures à partir de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’ordonnance équivaut provisoirement à une décision de ne pas octroyer de code 207 (non-désignation), ou, si un tel code a déjà été octroyé, à une décision de suppression du code 207 (suppression), - à titre infiniment subsidiaire, de condamner FEDASIL à héberger le requérant dans un centre d’accueil adapté ou une ILA (voire dans un hôtel ou tout autre établissement adapté à défaut de place disponible) et à lui fournir l’aide matérielle telle que définie à l’article 2, 6° de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étranger, dans les 48 heures à partir de la signification de l’arrêt à intervenir, avec une astreinte de 25.000 € par jour en cas de non- exécution ; - d’accorder l’assistance judiciaire au requérant pour qu’un huissier prête gratuitement son ministère en vue de la signification et de l’exécution de l’ordonnance à intervenir et désigner à cette fin l’huissier dont l’étude est sise à ; - subsidiairement, d’accorder au requérant l’assistance judiciaire aux fins de diligenter une procédure en référé à l’encontre de FEDASIL, de désigner à cette fin l’huissier Cour du travail de Bruxelles – 2022/KB/14 – p. 5 précité et de permettre au requérant de citer dans les délais les plus brefs vu l’urgence et le préjudice imminent ; - de déclarer l’arrêt exécutoire d’office nonobstant tout recours. » IV. DISCUSSION 1. L’ordonnance entreprise a admis l’extrême urgence et a fait droit à la demande d’hébergement. Elle n’a cependant pas fait droit à la demande de non désignation ou de suppression d’un code 207, considérant que le requérant ne justifiait pas d'une apparence de droit suffisante. L’appel est limité à cette dernière demande. 2. L’appelant fonde sa demande de non-désignation ou de suppression du code 207 sur l’article 11 § 3 de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d’étrangers, qui permet à FEDASIL, dans des « circonstances particulières », de ne pas désigner de lieu obligatoire d'inscription. Il considère que cette notion de « circonstances particulières » vise également la situation de saturation de réseau d’accueil, ce qui est confirmé dans les travaux parlementaires de la loi du 12 janvier 2007 et dans une instruction de FEDASIL. Il estime que cette situation de saturation est rencontrée compte tenu du grand nombre de demandeurs de protection internationale auxquels l’agence FEDASIL ne fournit pas d’accueil. Il justifie sa demande par le fait que l’astreinte ne serait pas efficace et fait valoir ce qui suit : - malgré de très nombreuses condamnations de FEDASIL à héberger des demandeurs de protection internationale sous peine d’astreinte, plus de 2.000 décisions seraient, à ce jour, inexécutées, - les délais d’attente après la signification d’une ordonnance sur requête unilatérale seraient de plus en plus longs (actuellement environ 2 mois à partir de la signification de l’ordonnance), - le système des astreintes n’est pas efficace « étant donné que FEDASIL est un organisme public doté d’une personnalité juridique distincte de celle de l’Etat et dispose quasi exclusivement de biens non saisissables », de sorte que FEDASIL n’aurait pas beaucoup à craindre d’une condamnation sous astreinte, - les condamnations sous astreinte ne permettent pas d’obtenir le résultat espéré et ordonné (hébergement dans un délai très bref dans un centre d’accueil) ; d’autres Cour du travail de Bruxelles – 2022/KB/14 – p. 6 solutions doivent être envisagées pour accueillir dignement les demandeurs d’asile en attendant un éventuel hébergement dans un centre d’accueil, - la non-désignation d’un Code 207, à défaut pour FEDASIL d’avoir effectivement proposé un hébergement dans un délai de 48 heures, permet de réso udre ce problème. 3. L’appelant cite plusieurs articles de presse relatant la situation de nombreux demandeurs d’asile privés d’hébergement, ainsi que le communiqué de presse du Tribunal du travail francophone de Bruxelles du 24 mai 2022 et l’ordonnance du Tribunal de première instance de Bruxelles 19 janvier 2022 condamnant FEDASIL à accorder une aide matérielle à chaque bénéficiaire de l’accueil. 4. Suivant l’article 3 de la loi du 12 janvier 20071, « Tout demandeur d'asile a droit à un accueil devant lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. Par accueil, on entend l'aide matérielle octroyée conformément à la présente loi ou l'aide sociale octroyée par les centres publics d'action sociale conformément à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. » Suivant l’article 6 de la même loi, le bénéfice de l'aide matérielle s'applique à tout demandeur d'asile dès la présentation de sa demande d'asile et produit ses effets pendant toute la procédure d'asile. Suivant l’article 11 de la loi, une structure d'accueil est désignée aux demandeurs d’asile comme lieu obligatoire d'inscription (§ 1er ). Cet article dispose, en son § 3, que « dans des circonstances particulières, l'Agence peut déroger aux dispositions du § 1er en ne désignant pas de lieu obligatoire d'inscription » (art.11, § 3, dernier alinéa). La Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que la saturation des structures d'accueil pouvait constituer une circonstance particulière au sens de l'article 11, § 3 (Cass., 26 novembre 2012, 5.11.0126.N, J.T.T., 2013, p. 85 ; Cass., 7 janvier 2013, S. 11.0011.F, J.T.T., 2013, p. 202 ; Cass., 30 mars 2015, S.14.0017.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150330.2, J.L.M.B., 2015, p. 1714). 1 Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers. Cour du travail de Bruxelles – 2022/KB/14 – p. 7 5. Au stade des apparences de droit auquel la Cour se situe dans le cadre de la procédure sur requête unilatérale, les conditions d’application de l’article 11, § 3, dernier alinéa de la loi sur l’accueil paraissent rencontrées. La saturation du réseau d’accueil paraît en effet établie au vu des éléments produits par l’appelant (voir points 2 et 3 ci-dessus) faisant état d’une incapacité persistante du réseau d’accueil à intégrer de nombreux demandeurs d’asile se retrouvant à la rue, et ce en dépit des nombreuses condamnations judiciaires intervenues. L’appelant justifie en conséquence d’une apparence de droit suffisante. La mesure sollicitée paraît être de nature à garantir à l’appelant un accès effectif à l’accueil, que ce soit sous forme d’une aide matérielle ou, à défaut, par une aide financière accordée par un CPAS. Cette mesure est donc nécessaire pour lui garantir une vie conforme à la dignité humaine. Les conditions d’extrême urgence et d’absolue nécessité sont rencontrées, l’appelant se trouvant sans solution d’hébergement, dans une situation qui menace chaque jour sa dignité humaine. 6. Il y a donc lieu de faire droit à la demande, à titre provisoire. La non-désignation d’un code 207 (ou sa suppression) cessera en tout cas de produire ses effets lorsque FEDASIL accordera une place d’accueil à l’appelant. 7. Le bénéfice de l’assistance judiciaire, accordée par l’ordonnance entreprise, est maintenu pour l’exécution du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant en chambre du conseil ; Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, et notamment son article 24 ; 1. Déclare l’appel recevable et fondé, Cour du travail de Bruxelles – 2022/KB/14 – p. 8 2. Ordonne à l'Agence FEDASIL, dès la signification du présent arrêt, d'assurer l'hébergement de M. ZN dans un centre d'accueil ou dans une ILA, voire dans un hôtel ou tout autre établissement adapté à défaut de place disponible, et de lui fournir l'accueil tel que défini à l'article 2, 6°, de la loi du 12 janvier 2007, 3. Dit pour droit qu’à défaut pour FEDASIL d’avoir hébergé Monsieur ZN endéans un délai de 48 heures à compter de la signification du présent arrêt, celui-ci tiendra lieu de décision de non- désignation d’un code 207 ou, si un tel code a déjà été octroyé, de décision de suppression de ce code 207, Dit que cette dernière mesure cessera en tout cas de produire ses effets lorsque FEDASIL accordera une place d’accueil à l’appelant, 4. Réforme dans cette seule mesure l’ordonnance du 16 septembre 2022, 5. Accorde à l’appelant l’assistance judiciaire et lui désigne l’huissier de justice , dont l’étude est sise à , qui lui accordera gratuitement son ministère en vue de la signification et de l’exécution de l’arrêt, 6. Déclare le présent arrêt exécutoire sur minute. Ainsi arrêté par : , conseiller,* , conseiller social au titre d'employeur, , conseiller social suppléant-employé, assistés de , greffier, , , , ,* * Monsieur , Conseiller à la Cour du travail de Bruxelles, qui a participé au délibéré de la cause et à la décision, est dans l’impossibilité de signer cet arrêt. Conformément à l’article 785 du Code judiciaire, l’arrêt est signé par Monsieur , conseiller social au titre d’employeur et Monsieur , conseiller social suppléant- employé. Cour du travail de Bruxelles – 2022/KB/14 – p. 9 L’arrêt est prononcé en Chambre du conseil de la 2e chambre de la cour du travail de Bruxelles, le 28 septembre 2022, où étaient présents : , Conseiller, désigné par ordonnance du premier président de la cour du travail de Bruxelles, du 27 septembre 2022, rép. N° 2022/2087 qui a constaté l’empêchement légitime de monsieur le conseiller de prononcer l’arrêt. , greffier Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220928.2 Publication(
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- s)citant: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150330.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div