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ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20221012.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 12 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20221012.1 No Rôle: 2021/AB/209 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit du travail Date d'introduction: 2023-07-25 Consultations: 275 - dernière vue 2026-06-14 03:27 Fiche Tant l'âge de Monsieur F, que le fait d'avoir exprimé son choix d'entreprendre un bachelier en sciences humaines après la conclusion d'un projet individualisé d'intégration sociale (qui n'excluait pas une telle option) sont des considérations étrangères aux conditions permettant de reconnaitre la poursuite d'études comme motif d'équité dispensant une personne de la condition de disposition au travail : de tels éléments ne sont dès lors pas susceptibles de mener à un autre constat. D'autre part, le précédent parcours académique de Monsieur F à l'étranger ne peut, en l'espèce, pas être pris en compte au vu des difficultés, encore actuelles, ä le faire valoir en Belgique. Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - DROIT SOCIAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Intégration sociale - minimum de moyens d'existence Mots libres: RIS – disposition au travail – dispense - études Bases légales: Loi - 26-05-2002 - 3 - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2022 / Date du prononcé le 12 octobre 2022 € JGR Numéro du rôle 2021/AB/209 Décision dont appel 20/3091/A Cour du travail de Bruxelles huitième chambre Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/209 – p. 2 CPAS - revenu d'intégration sociale Arrêt contradictoire Définitif Notification par pli judiciaire (art. 580,8°c1 C.J.) Le CPAS DE [COMMUNE 1], inscrit à la B.C.E. sous le numéro , dont le siège social est établi à , , , partie appelante, représentée par Maître , avocat à , contre Monsieur GG, inscrit au registre national de la population sous le numéro , domicilié à , , partie intimée, représentée par Monsieur , juriste, porteur de procuration, INDICATIONS DE PROCEDURE

  1. La cour a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.
  2. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment : • le jugement, rendu entre parties le 8 février 2021 par le tribunal du travail francophone de Bruxelles, 12ème chambre (R.G. : 20/3091/A), ainsi que le dossie r constitué par cette juridiction ; Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/209 – p. 3 • la requête de la partie appelante, déposée le 12 mars 2021 au greffe de la cour et notifiée le 16 mars 2021 à la partie intimée; • l’ordonnance rendue sur pied de l’article 747 du Code judiciaire en date du 1er avril 2021 fixant un calendrier procédural et une date de plaidoiries ; • les conclusions des parties ; • les dossiers des parties.
  3. Les parties ont comparu et ont été entendues à l’audience publique du 14 septembre
  4. Les débats ont été clos. Monsieur , Auditeur général, a rendu à cette audience un avis oral, auquel les parties n’ont pas souhaité répliquer. La cause a, ensuite, été prise en délibéré I. ANTECEDENTS
  5. Les faits utiles à la solution du litige peuvent être synthétisés comme suit : • Monsieur GG, né le , est de nationalité . • Il a obtenu, au mois de juin 2013, son certificat d’enseignement secondaire supérieur. Il a ensuite suivi des cours de langue arabe, puis des cours de théologie musulmane, d’abord en France (en 2014-2015), puis en Arabie Saoudite, au sein de l’université de [ville] (de 2015 à 2017, et au cours de l’année académique 2019- 2020). • Il est revenu en Belgique au mois d’avril
  6. Depuis lors, il cohabite avec ses parents, dont le père est pensionné et la mère est sans revenus. • Il a sollicité l’aide du CPAS, avec lequel il a signé un contrat contenant un projet individualisé d’intégration sociale le 19 juin 2020, contrat dont le terme était prévu le 31 juillet 2022 et prévoyait notamment que l’intéressé s’engageait à collaborer activement avec son assistant social et avec le département « Emploi » du CPAS, et ce, « en vue de (son) insertion socio-professionnelle ». • Par décision du 29 juin 2020, le CPAS a octroyé à Monsieur GG un revenu d’intégration sociale au taux cohabitant, sous déduction d’un montant annuel de 4.390, 96 €, à titre de ressources du père de l’intéressé, soit un montant annuel de 3.280, 29 € par an (ou 273, 36 € par mois). Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/209 – p. 4 • Par e-mail du 9 juillet 2020, Monsieur GG a indiqué au CPAS qu’il avait « changé d’avis » : il abandonnait l’idée de suivre des cours de néerlandais, et souhaitait s’inscrire dans une haute école, en bachelier « AESI » en sciences humaines afin de devenir enseignant. Il joignait un document émanant de la Fédération Wallonie- Bruxelles, lequel précisait que ce métier était en pénurie. • Le 27 juillet 2020, Monsieur GG a été entendu par le CPAS et a confirmé son souhait d’entamer lesdites études. • Par une décision du même jour (27 juillet 2020), le CPAS a supprimé le revenu d’intégration sociale dont bénéficiait Monsieur GG, avec effet au 1er juillet 2020, aux motifs que l’intéressé n’aurait pas respecté la décision précédente du CPAS « quant à (son) orientation du Département Emploi », qu’il ne prouvait pas sa disposition au travail, et qu’il avait décidé « unilatéralement d’entamer en septembre 2020 un bachelier AESI en Sciences Humaines », alors qu’il était en possession d’un « bachelier en théologie musulmane obtenu en Arabie Saoudite ». • Monsieur GG a entamé au mois de septembre 2020 un bachelier en sciences humaines (« géographie, histoire et sciences sociales ») au sein de la haute-école XX, en vue d’obtenir un diplôme qui lui permettra de devenir enseignant (dans l’enseignement secondaire inférieur). Il est actuellement inscrit en troisième et dernière année de ce cursus.
  7. Monsieur GG a introduit la procédure judiciaire par une requête déposée au greffe du tribunal du travail francophone de Bruxelles le 4 septembre 2020, indiquant que son recours était formé à l’encontre des décisions prises par le CPAS le 29 juin et le 27 juillet
  8. Par jugement du 8 février 2021, le tribunal : « Statuant après un débat contradictoire, Après avoir entendu Monsieur , Substitut de l’Auditeur du travail, en son avis non conforme donné oralement à l’audience publique du 7 décembre et auquel les parties ont répliqué. Déclare le recours recevable et fondé. En conséquence, Annule les décisions litigieuses prises les 29 juin 2020 et 27 juillet 2020 par le C.P.A.S. de [commune 1]. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/209 – p. 5 Condamne le C.P.A.S. de [commune 1] à payer à Monsieur GG le revenu d'intégration sociale au taux cohabitant à compter du 1er juin 2020, sans prise en considération de la pension de son père. Condamne le C.P.A.S. de [commune 1] à supporter, en application des articles 1017 al. 2 et 1022 du Code judiciaire, la contribution forfaitaire au Fonds budgétaire de deuxième ligne équivalente à 20 EUR. Condamne le C.P.A.S. de [commune 1] à verser à Monsieur GG une prime temporaire mensuelle de 50 EUR à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, en application de l’arrêté Royal numéro 47 du 26 juin
  9. Conformément à l'article 1397 al. 2 du Code judiciaire, autorise l’exécution provisoire du jugement, nonobstant tout recours, sans possibilité de caution, ni de cantonnement ». II. LES DEMANDES EN APPEL
  10. Le CPAS demande à la cour de réformer le jugement, de débouter Monsieur GG de sa demande et, pour autant que de besoin, de confirmer les décisions administratives. Monsieur GG demande à la cour de dire l’appel recevable mais non fondé, et d’en débouter le CPAS. III. LA DECISION DE LA COUR La recevabilité de l’appel
  11. Le jugement attaqué a été prononcé le 8 février 2021 et notifié le 15 février
  12. L’appel tel qu’introduit par la requête déposée au greffe de la cour le 16 mars 2021 l’a donc été dans le délai prescrit par l’article 1051 du Code judiciaire . Cet appel a en outre été fait dans le respect des formes prescrites, notamment par l’article 1057 du même code. L’appel est recevable. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/209 – p. 6 L’examen de la contestation
  13. Selon l’article 3 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, pour pouvoir bénéficier du droit à l'intégration sociale, la personne doit – outre des conditions de résidence et de séjour : o être majeure, o ne pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre ni être en mesure de se les procurer, soit par ses efforts personnels, soit par d'autres moyens, o être disposée à travailler, à moins que des raisons de santé ou d'équité l'en empêchent, o faire valoir ses droits aux prestations dont elle peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge ou étrangère. Le droit à l’intégration sociale doit permettre à chacun de « trouver sa place dans notre société, contribuer solidairement à son développement et se voir garantir un droit à l’émancipation personnelle »1, le législateur estimant qu’ « accéder à un emploi reste l’une des manières les plus sûres d’acquérir son autonomie ».2 Le fait de suivre des études peut être considéré comme un motif dispensant une personne, sous certaines conditions, d’être disposée à travailler. Pour les bénéficiaires du droit à l’intégration sociale âgés de moins de 25 ans, l’arrêté royal d’exécution du 11 juillet 2002 prévoit les « conditions spécifiques pour un projet individualisé d'intégration sociale en matière d'études de plein exercice ». Pour ce qui concerne les bénéficiaires âgés de plus de 25 ans, les conditions dégagées par la jurisprudence pour la « dispense de disposition au travail » restent d’application
  14. Ces conditions sont, notamment, les suivantes 4: o « les études doivent être de nature à augmenter les possibilités d’insertion professionnelle de la personne (…) ; o l’intéressé doit être apte à réussir les études entreprises, c’est-à-dire avoir une chance raisonnable de les réussir. Cette aptitude est à évaluer au cas par cas en fonction des études choisies au regard, notamment, du parcours d’études 1 Doc.parl., Chambre, n°50-1603/001, p.4 et
  15. 2 Ibidem, p.5 et
  16. 3 voy notamment : C.T. liège, sect. Namur, 13 e ch., 5 février 2008, R.G. : 8.502/07 4 v. F. BOUQUELLE et P. LAMBILLON, « La disposition au travail », in Aide sociale – Intégration sociale, le droit en pratique, La Charte, 2011, p.334 et
  17. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/209 – p. 7 déjà accompli par l’intéressé, des résultats de l’année en cours et de son état de santé (…) ; o l’étudiant doit faire tous les efforts nécessaires pour réussir ses études (…) ; o l’étudiant doit être disposé à travailler dans une mesure compatible avec ses études, à moins que des raisons de santé ou d’équité l’en empêchent (…) ; o l’étudiant doit faire valoir ses droits aux allocations d’études.»
  18. Le litige portant sur un droit subjectif (au revenu d’intégration sociale), et non sur un acte, la cour ne se limite pas à statuer sur l’existence d’un droit à la date de la décision du CPAS, mais à partir de cette date, en tenant compte de l’évolution du litige et des faits nouveaux, ou établis postérieurement à la date de la décision litigieuse, mais qui influencent le litige.
  19. La cour estime que Monsieur GG doit être dispensé de la condition d’être disposé à travailler, pour un motif d’équité, à savoir le suivi d’un bachelier en sciences humaines, et ce pour les motifs exposés ci-après. La cour relève, en premier lieu, que Monsieur GG, s’il est effectivement diplômé d’une université étrangère, n’a, à ce jour, toujours pas obtenu d’équivalence de ce diplôme, l’autorité belge compétente en la matière se bornant, sans avoir pris de décision formelle, à annoncer qu’une telle équivalence « n’est pas envisageable vu l’absence de formation correspondante dans (le) système d’enseignement supérieur (belge) »5, ce qui constitue un obstacle concret à son insertion socio-professionnelle, et équivaut, de facto, à la situation d’une personne qui ne serait titulaire que de son seul certificat d’enseignement secondaire supérieur. En second lieu, il est établi que la profession d’enseignant, pour l’enseignement secondaire inférieur en communauté française, et plus particulièrement pour la zone de Bruxelles, est actuellement en « pénurie significative ».6 Par ailleurs, Monsieur GG démontre avoir obtenu jusqu’ici, en première session, l’intégralité des 60 crédits des deux premières années du bachelier qu’il poursuit, ce qui atteste de sa capacité à réussir (en l’occurrence, brillamment) ces études. La cour constate que Monsieur GG s’est montré disposé à travailler, dans une mesure compatible avec ces études 7, en adressant de nombreuses lettres de candidatures et en travaillant (durant les vacances). 5 Pièce 39 b du dossier de Monsieur GG. 6 V. la « liste francophone des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une pénurie significative de main d’œuvre ». Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/209 – p. 8 Enfin, Monsieur GG a fait les démarches nécessaires en ce qui concerne les allocations d’études (celles-ci lui ayant cependant été refusées). Tant l’âge de Monsieur GG, que le fait d’avoir exprimé son choix d’entreprendre un bachelier en sciences humaines après la conclusion d’un projet individualisé d’intégration sociale (qui n’excluait pas une telle option) sont des considérations étrangères aux conditions permettant de reconnaitre la poursuite d’études comme motif d’équité dispensant une personne de la condition de disposition au travail : de tels éléments ne sont dès lors pas susceptibles de mener à un autre constat. D’autre part, le précédent parcours académique de Monsieur GG à l’étranger ne peut, en l’espèce, pas être pris en compte au vu des difficultés, encore actuelles, à le faire valoir en Belgique.
  20. La cour estime que les autres conditions d’octroi du droit à l’intégration sociale sont également remplies en l’espèce : o Monsieur GG est belge, majeur et réside en Belgique. o Les rapports d’enquête sociale, versés au dossier administratif soumis à la cour, soulignent qu’il ne dispose d’aucune ressource propre, alors que sa mère n’a aucun revenu et que son père est pensionné. La condition d’absence de ressources suffisantes est dès lors rencontrée, sous réserve de l’examen de la possibilité de tenir compte des ressources de son père avec qui il cohabite (point 14 ci-après). o Il n’apparaît d’aucun élément que Monsieur GG puisse actuellement faire valoir des droits à d’autres prestations de sécurité sociale.
  21. Par sa requête introductive d’instance, Monsieur GG a expressément contesté tant la décision du CPAS du 29 juin 2020 que celle du 27 juillet 2020 et a, dès lors, exprimé son désaccord tant sur la prise en compte des revenus de son père au moment de l’octroi du revenu d’intégration sociale, que sur la suppression subséquente du revenu d’intégration sociale. Le jugement a quo acte ces éléments.8 Le premier juge n’a dès lors pas statué ultra petita et la cour est valablement saisie de cette question. 7 Au vu des pièces soumises à la cour, le cursus suivi par Monsieur GG ne semble pas proposé en « horaire décalé », en manière telle que le CPAS ne peut lui faire grief de suivre celui-ci en « cours de jour ». 8 7 e page du jugement a quo. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/209 – p. 9
  22. La prise en compte des ressources des ascendants ou descendants avec qui le demandeur d’aide cohabite, est une faculté 9 dont dispose le CPAS, qui n’a, dans cette hypothèse, pas de compétence discrétionnaire. Les juridictions du travail ont un pouvoir de pleine juridiction, tant en ce qui concerne l’obligation de motivation formelle de l’acte, qu’en ce qui concerne l’appréciation justifiant la prise en compte (ou non) des ressources
  23. La cour estime qu’en l’espèce, le tribunal a, à juste titre, décidé qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une telle prise en compte, celle-ci aboutissant, selon les données chiffrées non contestées par les parties, à un montant disponible (hors frais incompressibles) de l’ordre de 8 € par jour et par personne composant le ménage considéré, un tel montant ne suffisant pas à assurer à Monsieur GG une vie conforme à la dignité humaine.
  24. L’appel est non fondé.
  25. En application de l’article 1017 al.2 du Code judiciaire, les dépens de première instance et d’appel sont à charge du CPAS. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, statuant après un débat contradictoire, Dit l’appel recevable; Dit l’appel non fondé et confirme le dispositif du jugement ; Délaisse au CPAS DE [COMMUNE 1] ses propres dépens, y compris la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne (soit 20 €) et le condamne à payer les dépens de première instance et d’appel de Monsieur GG, non liquidés. 9 L’article 34 § 2 de l’arrêté royal portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale du 11 juillet 2002 dispose en effet que : « En cas de cohabitation du demandeur avec un ou plusieurs ascendants et/ou descendants majeurs du premier degré, la partie des ressources de chacune de ces personnes qui dépasse le montant prévu à l'article 14, § 1, 1° de la loi peut être prise totalement ou partiellement en considération; en cas d'application de cette disposition, le montant prévu à l'article 14, § 1, 1° de la loi doit être octroyé fictivement au demandeur et à ses ascendants et/ou descendants majeurs du premier degré ». 10 Voy sur cette question : F. BOUQUELLE, P. LAMBILLON et K. STANGHERLIN, « L’absence de ressources et l’état de besoin », in Aide sociale – Intégration sociale, le droit en pratique, La Charte, 2011, p
  26. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/209 – p. 10 Ainsi arrêté par : , conseiller, , conseiller social au titre d'employeur, , conseiller social au titre d'ouvrier, Assistés de , greffier assumé , , , , et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 8ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 12 octobre 2022, où étaient présents : , conseiller, , greffier assumé , , Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20221012.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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