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ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20221019.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 19 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20221019.1 No Rôle: 2020/AB/418 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2023-07-25 Consultations: 159 - dernière vue 2026-06-14 03:29 Fiche Que l'on ait égard à ces arrêts assez anciens de la Cour de Cassation ou aux arrêts plus récents rappelés dans le cadre des principes, la Cour de céans estime que si un accident du travail cause ä une victime des séquelles invalidantes et que celle-ci présente par ailleurs d'autres problèmes de santé préexistants et indépendants qui réduisaient déjà sa capacité de gain et qui n'ont pas été influencés par l'accident, il ne se justifie pas pour évaluer le taux d'incapacité permanente, d'additionner nécessairement les taux d'incapacité de chaque problème de santé invalidant présent au jour de la consolidation. Ni le principe d'indifférence de l'état antérieur ni le fait que la valeur économique de la victime sur le marché du travail est légalement présumer trouver sa traduction dans sa rémunération de base pendant l'année précédant l'accident qui donne droit à réparation, ne justifient cette interprétation. (…) Cela étant, cela ne signifie pas pour autant que cet état antérieur n'intervient aucunement pour déterminer le taux d'incapacité permanente, surtout si l'état antérieur non influencé par l'accident réduisait déjà de manière importante la capacité de gain de la victime. En effet, en vue de déterminer la réalité de la répercussion socio-économique de l'accident sur la capacité de travail de la victime, il convient de tenir compte non d'une situation abstraite d'une victime mais d'une situation concrète qui intègre toute infirmité préexistante, en se posant la question de savoir si les séquelles incapacitantes de l'accident de travail qu'elle a subi, réduiront davantage la capacité de travail de la victime affectée d'une infirmité préexistante que si elle n'était pas affectée d'une telle infirmité (voir dans le même sens M. Bolland, Etat antérieur et accidents du travail, RGAR 1993, 12113). L'état antérieur non influencé par l'accident est alors pris en compte non pas comme une conséquence de l'accident mais en tant qu'il exerce une répercussion sur la capacité de travail résiduelle de la victime (M. Jourdan et S. Remouchamps, La réparation des séquelles de l'accident (sur le chemin) du travail, Kluwer, 2007, p. 231 citant Y. Hannequart ; voir pour une illustration : C.T. Bruxelles,19 février 2007 et 19 octobre 2019,R.G. n° 47183, inédit, où sans additionner la perte de capacité de gain provoquée par l'état antérieur non influencé par l'accident et la perte de capacité de gain entraînée par la lésion causée par l'accident, la Cour fixe un taux d'incapacité permanente plus important que si la victime n'avait pas eu une capacité de travail réduite avant l'accident). Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - REPARATION Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: Accident du travail – réparation - incapacité permanente – état antérieur – globalisation du dommage – rappel des principes Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 24 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Texte de la décision Cette publication n'est pas (encore) disponible. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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