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ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20221024.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20221024.1 No Rôle: 2021/AB/430 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2023-07-25 Consultations: 379 - dernière vue 2026-06-14 03:31 Fiche Il ressort de la lecture de l'article 7 de la loi du 15 décembre 1980 que lorsqu'elle délivre un ordre de quitter le territoire sur la base de cette disposition, l'autorité estime que l'intéressé n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou ä s'établir dans le Royaume. Il ne ressort toutefois pas de cet article que l'ordre de quitter le territoire devrait nécessairement avoir été précédé d'une décision distincte de fin de séjour, et la rédaction actuelle de l'article 7 confirme que telle n'est pas la volonté du législateur (v. art. 7, 13°, introduit par la loi du 8 mai 20192). Dans ces conditions et compte tenu des ordres de quitter le territoire et de l'interdiction d'entrée qui lui ont été notifiés, la Cour estime que M. A ne justifie pas de la légalité de son séjour en Belgique. Par conséquent et conformément ä l'article 57, § 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, l'aide sociale à laquelle il peut prétendre est limitée ä l'aide médicale urgente. Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE Mots libres: AS – séjour illégal – OQT – art. 7 L. du 15 déc. 1980 – décision distincte de fin de séjour (non) Bases légales: Loi - 15-12-1980 - 7 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2022/ Date du prononcé le 24 octobre 2022 € JGR Numéro du rôle 2021/AB/430 Décision dont appel 20/3592/A Cour du travail de Bruxelles huitième chambre Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/430 – p. 2 CPAS - revenu d'intégration sociale Arrêt contradictoire Définitif Notification par pli judiciaire (art. 580,8°c1 C.J.) Monsieur GG, inscrit au registre national de la population sous le numéro , n'ayant pas de domicile connu mais résidant sur le territoire de la commune de , partie appelante, représentée par Maître , avocat à , contre Le CPAS DE [COMMUNE 1], inscrit à la B.C.E. sous le numéro , dont le siège social est établi à , , partie intimée, représentée par Maître , avocat à , Vu le jugement prononcé le 23 avril 2021 par la 16ème chambre du tribunal du travail francophone de Bruxelles, Vu la requête d'appel reçue le 28 mai 2021, Vu les conclusions et les dossiers des parties, Entendu les parties aux audiences des 4 mai et 7 septembre 2022, Entendu Madame , Substitut général, en son avis donné après la clôture des débats. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/430 – p. 3 I. ANTECEDENTS

  1. M. GG, de nationalité , est arrivé en Belgique en 1981 à l'âge de ans. Il a été admis au séjour en raison du séjour de ses parents et inscrit au registre de la population à partir du 11 octobre 1981 et. Depuis 1987, il a été titulaire de cartes d'identité pour étrangers régulièrement renouvelées tous les cinq ans.
  2. Il fait l'objet de plusieurs condamnations pénales entre 1995 et 2010 et a connu différentes périodes d’incarcération. Sa dernière libération remonte au 17 juillet
  3. Le 14 décembre 2006, il a été radié d'office des registres de la population de la [COMMUNE 1] parce qu’il ne résidait plus à l'adresse indiquée. Sa carte d’identité n’a plus été renouvelée après le 21 mai
  4. Lors d’une libération en août 2010, l’Office des étrangers a adressé à la police l’ instruction suivante : « l’intéressé possède une CI valable jusqu’au 21/05/2010, il doit se présenter à l’administration communale pour procéder au renouvellement de celle -ci. » (pièce 41 du dossier de la partie appelante). Un courrier de l’Office des étrangers adressé à l’Auditorat du travail le 11 janvier 2021 indique qu’aucune démarche n’a cependant été effectuée à l’époque et qu’ « actuellement, l’intéressé n’est plus admis ou autorisé au séjour en Belgique ».
  5. Des ordres de quitter le territoire lui ont été notifiés les 7 juillet 2011 et 22 février 2013 au motif qu’il est considéré comme un danger pour l’ordre public et la sécurité nationale (ces décisions sont fondées sur les articles 7, alinéa 1er , 3° et 74/14, § 3, 3° de la loi du 15 décembre 1980).
  6. Un ordre de quitter le territoire lui a été remis le 7 juillet
  7. Il est motivé par le fait que l’intéressé : - constitue un danger pour l’ordre public, - n’a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision d’éloignement notifiée le 13 juin 2015, - a été intercepté en flagrant délit de transport de munitions. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/430 – p. 4 Cet ordre de quitter le territoire était assorti d’une interdiction d'entrée notifiée à la même date, d’une durée de 3 ans.
  8. Un ordre de quitter le territoire lui a encore été notifié le 29 août 2016 au motif qu'il n'avait pas obtempéré aux ordres précédents.
  9. Au moment de sa libération le 17 juillet 2019, il a fait l’objet d’un nouvel ordre de quitter le territoire assorti d’une interdiction d’entrée pour une durée de 20 ans. La preuve de la notification de ces décisions ne se trouve pas au dossier.
  10. Ces différentes mesures n’ont pas fait l’objet de recours.
  11. M. GG est sans abri et reçoit l'aide médicale urgente du CPAS DE [COMMUNE 1] depuis de nombreuses années.
  12. Par lettre de son conseil du 1er juillet 2020, M. GG a adressé au CPAS DE [COMMUNE 1] une demande d'aide sociale. Il a fait valoir qu'il séjournait légalement en Belgique, bien que ne disposant pas d'un titre de séjour régulier. Il a demandé une aide sociale équivalente au revenu d'intégration et une inscription en adresse de référence.
  13. Par décision du 27 juillet 2020, le CPAS DE [COMMUNE 1] lui refuse l’aide sociale financière ainsi que l'inscription en adresse de référence à partir du 1er juillet
  14. Cette décision est motivée comme suit: « - vous ne disposez d'aucun titre de séjour valable en Belgique; - l'aide aux personnes en séjour illégal se limite ä l'aide médicale urgente conformément à l'article 57§2 de la loi organique des C.P.A.S. du 08/07/1976; - l'adresse de référence ne peut servir en matière de régularisation de séjour ».
  15. M. GG a introduit son recours le 19 octobre
  16. II. LE JUGEMENT ENTREPRIS
  17. Par jugement du 23 avril 2021, le tribunal déclare le recours recevable mais non fondé. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/430 – p. 5 III. OBJET DE L’APPEL
  18. M. GG demande à la Cour : - de réformer le jugement, - de condamner le CPAS DE [COMMUNE 1] à lui octroyer une aide sociale équivalente au revenu d’intégration au taux isolé depuis le 1er juillet 2020, - condamner le CPAS DE [COMMUNE 1] à l’autoriser à s’inscrire à l’adresse du CPAS en tant qu’adresse de référence, - de condamner l’intimé à l’indemnité de procédure d’appel liquidée à 174,94 €.
  19. Le CPAS DE [COMMUNE 1] demande la confirmation du jugement. IV. DISCUSSION Position de M. GG
  20. M. GG fait valoir qu’il a été autorisé au séjour pour une durée illimitée et que, pour qu’il soit mis fin à son séjour, l’Office des étrangers aurait dû adopter une décision de fin de séjour. Il soutient qu’une telle décision n’a pas été prise et qu’en conséquence, il n’a pas été mis f in à son droit de séjour d’une durée illimitée. Il fait valoir que le dossier administratif transmis par l’Office des étrangers ne comporte aucune décision de fin de séjour prise conformément aux articles 20 à 23 de la loi du 15 décembre 1980, ce qui entraine pour conséquence que son admission au séjour illimité n’a pas pris fin et est toujours en cours. Sa radiation d’office des registres, intervenue le 14 décembre 2006, rend donc son séjour irrégulier, notion qui doit être distinguée du séjour illégal : « Le séjour irrégulier "caractérise la situation de l’étranger qui, tout en se trouvant légalement en Belgique, contrevient à l’obligation d’inscription à l’administration communale et, par conséquent, n’est pas titulaire d’un document de séjour ou du titre de séjour ou d’établissement qui constate la légalité de sa présence dans le Royaume. L’étranger en séjour irrégulier ne peut donc faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire" (Avis du Conseil d’Etat du 18.10.1995 ; Trib. trav. Bruxelles, 14.02.2008, www.sdj.be ; Trib. trav. Bruxelles, 29.09.2006, RG 13.645/06 et 13.646/06, www.sdj.be). » Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/430 – p. 6 Ceci serait confirmé par le courrier du 28 août 2012 dans lequel l’Office des étrangers indique qu’il « a perdu son droit au séjour » mais qu’il suffit, pour se réinscrire dans les registres, de prouver sa présence en Belgique « entre le 20.06.2007 et le 5.05.2009 et entre le 14.05.2009 et le 26.07.2010 et entre le 7.07.2011 et le 15.08.2012 ». Les ordres de quitter le territoire sont adoptés et notifiés ultérieurement, notamment en 2013 et en 2015, ne permettraient pas de remettre en cause la légalité du séjour, aucune décision de fin de séjour illimité n’ayant été prise par l’Office des étrangers. M. GG considère donc qu’il n’a certes pas de titre de séjour mais qu’il a toujours un droit au séjour permanent en Belgique, ce droit n’ayant jamais fait l’objet d’un retrait. Il conteste l’appréciation du premier juge selon laquelle les ordres de quitter le territoire « contiennent implicitement et légalement une décision mettant fin au séjour illimité » et rappelle qu’en vertu de la loi du 21 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, il ne peut être déduit implicitement d’une décision administrative une autre décision qui n’y figure pas expressément. Position du CPAS DE [COMMUNE 1]
  21. Le CPAS rappelle que l’appelant n'a jamais entrepris les démarches pour régulariser sa situation administrative, et qu’il a en outre fait l’objet de huit condamnations pénales pour de nombreux faits graves (notamment pour des faits de vol avec violence, vol avec effraction, port d’armes prohibées, outrage et coups envers un officier ministériel, coups et blessures, détention et usage de stupéfiants), condamnations qui ont justifié les ordres de quitter le territoire et l’interdiction d’entrée prise par l’Office des étrangers ; ces mesures, qui n’ont fait l’objet d’aucun recours et sont devenues définitives, étaient fondées sur l’atteinte à l’ordre public. Le CPAS considère que ces décisions ont rendu le séjour de l’appelant illégal. Le CPAS estime que l'Office des Étrangers ne devait pas délivrer une décision mettant fin au séjour illimité puisque l'appelant ne disposait déjà plus de titre de séjour ; il conteste l’interprétation de l’appelant selon laquelle l'absence de décision intitulée « décision mettant fin au séjour » permettrait de le considérer comme étant toujours autorisé au séjour, indépendamment de la notification de plusieurs ordres de quitter le territoire et d'une interdiction d'entrée. Il considère en outre que l'appelant ne puise aucun droit de séjour directement dans la loi au vu des nombreux ordres de quitter le territoire et de l'interdiction d'entrée pris à son Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/430 – p. 7 encontre, lesquels n'ont pas été respectés et lui font nécessairement perdre le bénéfice de son droit au séjour acquis antérieurement. Le CPAS fait par ailleurs que l’intéressé, qui est radié depuis plus de 13 ans, n’a pas accompli les démarches pour retrouver un titre de séjour dans le délai légal de 2 ans et qu’il ne peut donc plus exercer son droit de retour. De plus, sa situation rencontrerait à tout moins trois des cas d'exclusion du bénéfice du droit au retour prévus à l’article 3 de l’arrêté royal du 7 août 1995.1 Décision de la Cour
  22. Il n’est pas contesté que M. GG a bénéficié d’un droit de séjour illimité. Il a été titulaire d’une carte d'identité pour étrangers régulièrement renouvelée tous les cinq ans. Il a été radié d'office des registres de la population de la [COMMUNE 1] le 14 décembre 2006 et sa carte d’identité n’a plus été renouvelée après le 21 mai
  23. À cette époque, le séjour de M. GG pouvait probablement être considéré comme irrégulier et l’intéressé pouvait encore régulariser sa situation administrative.
  24. M. GG indique que le 28 août 2012, l’Office des étrangers a indiqué qu’il avait perdu son droit au séjour mais qu’il suffisait, pour pouvoir être réinscrit dans les registres, qu’il prouve sa présence en Belgique « entre le 20.06.2007 et le 5.05.2009 et entre le 14.05.2009 et le 26.07.2010 et entre le 7.07.2011 et le 15.08.2012 ». La réinscription de l’intéressé au registre des étrangers supposait donc qu’il rapporte la preuve de sa présence en Belgique pendant ces différentes périodes. Or, il n’a accompli aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative. Il n’a en outre à aucun moment contesté ces conditions mises au renouvellement de son titre de séjour.
  25. En l’absence de toute démarche, l’autorité compétente n’a pas eu à se prononcer sur le renouvellement du titre de séjour. Ce renouvellement n’ayant pu se faire, l’intéressé n’a pas été réinscrit dans les registres, et sa carte d’identité n’a pas été renouvelée. 1 Arrêté royal du 7 août 1995 déterminant les conditions et les cas dans lesquels l'étranger dont l'absence du Royaume est supérieure à un an, peut être autorisé y revenir. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/430 – p. 8
  26. Il ressort de la lecture de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 que lorsqu’elle délivre un ordre de quitter le territoire sur la base de cette disposition, l’autorité estime que l’intéressé n’est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume. Il ne ressort toutefois pas de cet article que l’ordre de quitter le territoire devrait nécessairement avoir été précédé d’une décision distincte de fin de séjour, et la rédaction actuelle de l’article 7 confirme que telle n’est pas la volonté du législateur (v. art. 7, 13°, introduit par la loi du 8 mai 20192).
  27. Dans ces conditions et compte tenu des ordres de quitter le territoire et de l’interdiction d’entrée qui lui ont été notifiés, la Cour estime que M. GG ne justifie pas de la légalité de son séjour en Belgique.
  28. Par conséquent et conformément à l’article 57, § 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, l’aide sociale à laquelle il peut prétendre est limitée à l'aide médicale urgente. M. GG ne peut donc bénéficier de l’aide financière qu’il revendique.
  29. M. GG n’établissant pas qu’il serait autorisé à séjourner plus de trois mois dans le royaume ou à s'y établir, il ne peut pas non plus bénéficier d’une inscription en adresse de référence (Cass., 12 octobre 2020, (S.18.0065.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201012.3F.2).
  30. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré non fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement et faisant application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, spécialement de son article 24, Déclare l’appel recevable mais non fondé, 2Loi du 8 mai 2019 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/430 – p. 9 Condamne le CPAS DE [COMMUNE 1] aux dépens d’appel, liquidés à la somme de 174,94 € représentant l’indemnité de procédure, Condamne le CPAS DE [COMMUNE 1] à la somme de 20,00 € à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Ainsi arrêté par : , conseiller, , conseiller social au titre d'employeur, , conseiller social au titre d'ouvrier, Assistés de , greffier assumé , , *, , *Monsieur , conseiller social au titre d’employeur, qui était présent lors des débats et qui a participé au délibéré de la cause et à la décision, est dans l’impossibilité de signer cet arrêt. Conformément à l’article 785 du Code judiciaire, l’arrêt sera signé par Monsieur , conseiller social au titre d’ouvrier et Monsieur , conseiller. , greffier assumé et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 8ème chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 24 octobre 2022, où étaient présents : , conseiller, , greffier assumé Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/430 – p. 10 , , Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20221024.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201012.3F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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