id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 03 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20221103.1 No Rôle: 2022/KB/2019 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Autres Date d'introduction: 2022-11-04 Consultations: 518 - dernière vue 2026-06-18 23:09 Fiche 1 La demande de non-désignation ou de suppression d'un code 207 Au stade des apparences de droit auquel la cour se situe dans le cadre de la procédure sur requête unilatérale, les conditions d'application de l'article 11, § 3, dernier alinéa de la loi sur l'accueil paraissent rencontrées. La saturation du réseau d'accueil paraît en effet établie au vu des éléments produits par l'appelant (voir points 2 et 3 ci-dessus) faisant état d'une incapacité persistante du réseau d'accueil à intégrer de nombreux demandeurs d'asile se retrouvant à la rue, et ce en dépit des nombreuses condamnations judiciaires intervenues. Monsieur AA justifie en conséquence d'une apparence de droit suffisante. La mesure sollicitée paraît être de nature à garantir à monsieur AA un accès effectif à l'accueil, que ce soit sous forme d'une aide matérielle ou, à défaut, par une aide financière accordée par un CPAS. Cette mesure est donc nécessaire pour lui garantir une vie conforme à la dignité humaine. Les conditions d'extrême urgence et d'absolue nécessité sont rencontrées, monsieur AA se trouvant sans solution d'hébergement, dans une situation qui menace chaque jour sa dignité humaine. Il y a donc lieu de faire droit à la demande, à titre provisoire. La non-désignation d'un code 207 (ou sa suppression) cessera en tout cas de produire ses effets lorsque FEDASIL accordera une place d'accueil à l'appelant. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Régimes particuliers Mots libres: FEDASIL - non désignation ou suppression code 207 - circonstances particulières - saturation des structures d'accueil - arrêt tenant lieu de décision de non désignation ou de suppression - astreintes incompatibles - irrecevabilité de la demande contre Etat belge Fiche 2 La demande d'astreinte Monsieur AA a demandé et obtenu qu'en cas d'inexécution du présent arrêt en ce qu'il condamne FEDASIL à l'héberger et à lui fournir l'aide matérielle, le présent arrêt équivaille provisoirement à une décision de ne pas octroyer de code 207 ou de le supprimer. Cette mesure doit lui permettre d'obtenir l'accueil sous forme d'allocations financières, à défaut de bénéficier de l'aide matérielle en nature. Monsieur AA ne s'est pas expliqué sur l'articulation entre cette mesure et sa demande d'astreinte, qui vise à obtenir une aide en nature. En l'état, la combinaison des deux mesures ne paraît pas cohérente. Il ne sera dès lors pas fait droit à la demande d'astreinte en appel. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ASTREINTE - Généralités (astreinte) Mots libres: FEDASIL - non désignation ou suppression code 207 - circonstances particulières - saturation des structures d'accueil - arrêt tenant lieu de décision de non désignation ou de suppression - astreintes incompatibles - irrecevabilité de la demande contre Etat belge Fiche 3 La demande de condamnation solidaire de l'ÉTAT BELGE Suivant l'article 3 de la loi du 12 janvier 2007, rappelé ci-dessus, l'accueil des demandeurs d'asile doit être fourni soit par FEDASIL sous forme d'aide matérielle, soit par un CPAS conformément à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. La question du rôle à assumer par l'ÉTAT BELGE en cas de défaillance de ce dispositif n'est pas dénuée de pertinence . Toutefois, cette question mérite un débat contradictoire et approfondi. L'absolue nécessité d'agir en extrême urgence contre l'ÉTAT BELGE, alors que le présent arrêt prend des mesures provisoires destinées à garantir à monsieur AA un accès effectif à l'accueil, n'est pas démontrée. Cette demande n'est pas recevable dans le cadre procédural exceptionnel de la requête unilatérale. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Introduction de l'affaire - Requête unilatérale Mots libres: FEDASIL - non désignation ou suppression code 207 - circonstances particulières - saturation des structures d'accueil - arrêt tenant lieu de décision de non désignation ou de suppression - astreintes incompatibles - irrecevabilité de la demande contre Etat belge Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2022 / Date du prononcé le 3 novembre 2022 € JGR Numéro du rôle 2022/KB/19 Décision dont appel 22/5249/K Cour du travail de Bruxelles deuxième chambre – chambre du conseil Arrêt Cour du travail de Bruxelles – 2022/KB/19 – p. 2 REQUETES UNILATERALES - FEDASIL Notification par pli judiciaire (art. 1030 C.J.) Monsieur AA, de nationalité mauritanienne, né le , S.P. n° , se déclarant sans résidence fixe en Belgique, faisant élection de domicile pour les besoins de la procédure au cabinet de son conseil Maître , avocate à , , partie appelante, représentée par Maître , avocate à , I. LES FAITS Les faits suivants ressortent de la requête d’appel de monsieur AA et de ses pièces : L'appelant est arrivé en Belgique le 31.08.2022 et a introduit une première demande de protection internationale en Belgique le 06.09.2022 ; Il ne s'est pas vu désigner une place d'accueil par FEDASIL et se retrouve actuellement sans solution d'hébergement dans une situation de total dénuement ; Cette situation expose le requérant à un risque imminent d'atteinte grave à sa dignité humaine, auquel il convient de remédier de toute urgence ; L'appelant s'est rendu à plusieurs reprises auprès de FEDASIL pour recevoir une place ; En date du 20 octobre 2022, le conseil de l'appelant a mis FEDASIL en demeure de lui accorder un hébergement, en vain, et ce malgré le droit du requérant à l'accueil tel que consacré par l'article 6 de la loi « accueil » du 12 janvier 2007 ; FEDASIL n'a adopté aucune décision individuelle motivée qui justifierait de limiter le droit à l'accueil pour un des motifs visés à l'article 4 de la loi « accueil » précitée ; Cour du travail de Bruxelles – 2022/KB/19 – p. 3 L'appelant bénéficie de l'aide juridique totalement gratuite et justifie de l'insuffisance de ses moyens d'existence. II. LA PROCÉDURE JUDICIAIRE
- La procédure devant le tribunal du travail Par une requête unilatérale déposée le 25 octobre 2022, monsieur AA a demandé à la présidente du tribunal du travail francophone de Bruxelles de : « dire la présente requête recevable et fondée ; de dire pour droit que les articles 3 CEDH et 1" de la Charte des droits fondamentaux sont violés ; en conséquence, de condamner l'Etat belge solidairement avec FEDASIL à héberger le requérant dans un centre d'accueil adapté ou une ILA (voire dans un hôtel ou tout autre établissement adapté à défaut de place disponible) et à lui fournir l'aide matérielle telle que définie à l'article 2, 6° de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étranger, avec une astreinte de 500 euros par jour en cas de non-exécution ; d'accorder l'assistance judiciaire au requérant pour qu'un huissier prête gratuitement son ministère en vue de la signification et de l'exécution de l'ordonnance à intervenir et désigner à cette fin l'huissier dont l'étude est sise à ; subsidiairement, d'ordonner à FEDASIL de supprimer le code 207 afin que le requérant puisse demander de l'aide au CPAS ; d'accorder au requérant l'assistance judiciaire aux fins de diligenter une procédure en référé à l'encontre de FEDASIL, de désigner à cette fin l'huissier précité et de permettre au requérant de citer dans les délais les plus brefs vu l'urgence et le préjudice imminent; de déclarer la présente ordonnance exécutoire d'office nonobstant tout recours . » Cour du travail de Bruxelles – 2022/KB/19 – p. 4 Par une ordonnance du 27 octobre 2022, la juge du tribunal du travail décidé ce qui suit : « Déclarons la demande recevable et fondée, dans la mesure ci-après ; En conséquence, ordonnons à l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile, dès la signification de la présente ordonnance, d'assurer l'hébergement de Monsieur AA dans un centre d'accueil ou dans une ILA, voire dans un hôtel ou tout autre établissement adapté à défaut de place disponible, et de lui fournir l'accueil tel que défini à l'article 2, 6°, de la loi du 12 janvier 2007, sous peine d'une astreinte de 250,00 € par jour de retard à dater du premier jour ouvrable suivant celui de la signification de la présente ordonnance ; Disons pour droit que la présente ordonnance cessera de produire ses effets au plus tard à l'issue de la procédure d'asile ou si, sauf cas de force majeure, il ne se présente pas à une convocation de l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile, ou s'il quitte volontairement la structure d'accueil qui lui est désignée ; Accordons à Monsieur AA l'assistance judiciaire et désignons l'huissier de justice Maître , dont l'étude est sise , à afin de prêter gratuitement son office en vue de signifier la présente ordonnance et de prendre toutes les mesures nécessaires à son exécution ; Déclarons l'ordonnance exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution; Déclarons encore la présente ordonnance exécutoire sur minute. »
- L’appel Monsieur AA, représenté par son conseil, a interjeté appel de cette décision par une requête d’appel reçue au greffe de la cour du travail le 31 octobre 2022 à 17h
- Monsieur AA demande à la cour du travail : « de dire la présente requête d'appel recevable et fondée ; de dire pour droit que les articles 3 CEDH et 1 er de la Charte des droits fondamentaux sont violés ; en conséquence, de condamner l'Etat belge solidairement avec FEDASIL à héberger l'appelant dans un centre d'accueil adapté ou une ILA (voire dans un hôtel ou tout autre établissement adapté à défaut de place disponible) et à lui fournir l'aide matérielle telle que définie à l'article 2, 6° de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étranger, avec une astreinte de 500 euros par jour en cas de non-exécution ; Cour du travail de Bruxelles – 2022/KB/19 – p. 5 dire pour droit, qu'à défaut pour FEDASIL ou l'Etat belge d'avoir hébergé l'appelant endéans ce délai de 48 heures à partir de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'ordonnance équivaut provisoirement à une décision de ne pas octroyer de code 207 (non-désignation), ou, si un tel code a déjà été octroyé, à une décision de suppression du code 207 (suppression), d'accorder l'assistance judiciaire à l'appelant pour qu'un huissier prête gratuitement son ministère en vue de la signification et de l'exécution de l'ordonnance à intervenir et désigner à cette fin l'huissier dont l'étude est sise à de déclarer l'arrêt à intervenir exécutoire sur minute, d'office nonobstant tout recours ni caution. » L’appel est donc limité aux points suivants : - l’omission de statuer sur la demande de condamnation solidaire de l’ÉTAT BELGE - le montant de l’astreinte, que monsieur AA demande de porter de 250 euros à 500 euros - la demande de dire pour droit qu’à défaut pour FEDASIL ou l’ÉTAT BELGE d’avoir hébergé monsieur AA dans les 48 heures de la signification de l’arrêt à intervenir, l’arrêt équivaut provisoirement à une décision de ne pas octroyer de code 207 ou, si un tel code a déjà été octroyé, à une décision de suppression de ce code. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est demandé pour l’exécution de l’arrêt.
- La procédure devant la cour du travail L’appel a été introduit dans les formes et les délais légaux. Dès lors, il est recevable. La cause a été examinée par la cour du travail, qui a pris en considération la requête et les pièces déposées par monsieur AA. Il a été fait application de l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire. Cour du travail de Bruxelles – 2022/KB/19 – p. 6 III. EXAMEN
- Les pouvoirs du juge des référés En cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner une mesure conservatoire de droit s’il existe des apparences suffisantes de droit et un risque de préjudice suffisamment important pour justifier une telle mesure
- Un droit peut être qualifié d’ « apparent » lorsque l’existence de ce droit est « suffisamment probable », ce qu’il incombe au demandeur d’établir
- Le juge des référés ne peut être saisi par requête unilatérale qu’en cas d’absolue nécessité. L’extrême urgence peut constituer un cas d’absolue nécessité.
- La demande de non-désignation ou de suppression d’un code 207
- L’ordonnance entreprise a admis l’extrême urgence et a fait droit à la demande d’hébergement à l’encontre de FEDASIL. Elle n’a cependant pas fait droit à la demande de non-désignation ou de suppression d’un code 207, cette demande ayant été introduite, en première instance, à titre subsidiaire. La demande est à présent introduite à titre principal.
- Monsieur AA fonde sa demande de non-désignation ou de suppression du code 207 sur l’article 11 § 3 de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d’étrangers, qui permet à FEDASIL, dans des « circonstances particulières », de ne pas désigner de lieu obligatoire d'inscription. Il considère que cette notion de « circonstances particulières » vise également la situation de saturation de réseau d’accueil, ce qui est confirmé dans les travaux parlementaires de la loi du 12 janvier 2007 et dans une instruction de FEDASIL. Il estime que cette situation de saturation est rencontrée compte tenu du grand nombre de demandeurs de protection internationale auxquels l’agence FEDASIL ne fournit pas d’accueil. 1 Cass., 31 janvier 1997, Pas., p. 56 ; Cass., 12 janvier 2007, www.cass.be, RG n° C.05.0569.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070112.
- 2 Cass., 31 janvier 1997, Pas., p.
- Cour du travail de Bruxelles – 2022/KB/19 – p. 7 Il justifie sa demande par le fait que l’astreinte ne serait pas efficace et fait valoir ce qui suit : - malgré de très nombreuses condamnations de FEDASIL à héberger des demandeurs de protection internationale sous peine d’astreinte, plus de 2.000 décisions seraient, à ce jour, inexécutées, - les délais d’attente après la signification d’une ordonnance sur requête unilatérale seraient de plus en plus longs (actuellement environ 2 mois à partir de la signification de l’ordonnance), - le système des astreintes n’est pas efficace « étant donné que FEDASIL est un organisme public doté d’une personnalité juridique distincte de celle de l’Etat et dispose quasi exclusivement de biens non saisissables », de sorte que FEDASIL n’aurait pas beaucoup à craindre d’une condamnation sous astreinte, - les condamnations sous astreinte ne permettent pas d’obtenir le résultat espéré et ordonné (hébergement dans un délai très bref dans un centre d’accueil) ; d’autres solutions doivent être envisagées pour accueillir dignement les demandeurs d’asile en attendant un éventuel hébergement dans un centre d’accueil, - la non-désignation d’un Code 207, à défaut pour FEDASIL d’avoir effectivement proposé un hébergement dans un délai de 48 heures, permet de résoudre ce problème.
- Monsieur AA cite plusieurs articles de presse relatant la situation de nombreux demandeurs d’asile privés d’hébergement, ainsi que le communiqué de presse du Tribunal du travail francophone de Bruxelles du 24 mai 2022 et l’ordonnance du Tribunal de première instance de Bruxelles 19 janvier 2022 condamnant FEDASIL à accorder une aide matérielle à chaque bénéficiaire de l’accueil.
- Suivant l’article 3 de la loi du 12 janvier 20073, « Tout demandeur d'asile a droit à un accueil devant lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. Par accueil, on entend l'aide matérielle octroyée conformément à la présente loi ou l'aide sociale octroyée par les centres publics d'action sociale conformément à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. » Suivant l’article 6 de la même loi, le bénéfice de l'aide matérielle s'applique à tout demandeur d'asile dès la présentation de sa demande d'asile et produit ses effets pendant toute la procédure d'asile. 3 Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers. Cour du travail de Bruxelles – 2022/KB/19 – p. 8 Suivant l’article 11 de la loi, une structure d'accueil est désignée aux demandeurs d’asile comme lieu obligatoire d'inscription (§ 1er ). Cet article dispose, en son § 3, que « dans des circonstances particulières, l'Agence peut déroger aux dispositions du § 1er en ne désignant pas de lieu obligatoire d'inscription » (art.11, § 3, dernier alinéa). La Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que la saturation des structures d'accueil pouvait constituer une circonstance particulière au sens de l'article 11, § 3 (Cass., 26 novembre 2012, 5.11.0126.N, J.T.T., 2013, p. 85 ; Cass., 7 janvier 2013, S. 11.0011.F, J.T.T., 2013, p. 202 ; Cass., 30 mars 2015, S.14.0017.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150330.2, J.L.M.B., 2015, p. 1714).
- Au stade des apparences de droit auquel la cour se situe dans le cadre de la procédure sur requête unilatérale, les conditions d’application de l’article 11, § 3, dernier alinéa de la loi sur l’accueil paraissent rencontrées. La saturation du réseau d’accueil paraît en effet établie au vu des éléments produits par l’appelant (voir points 2 et 3 ci-dessus) faisant état d’une incapacité persistante du réseau d’accueil à intégrer de nombreux demandeurs d’asile se retrouvant à la rue, et ce en dépit des nombreuses condamnations judiciaires intervenues. Monsieur AA justifie en conséquence d’une apparence de droit suffisante. La mesure sollicitée paraît être de nature à garantir à monsieur AA un accès effectif à l’accueil, que ce soit sous forme d’une aide matérielle ou, à défaut, par une aide financière accordée par un CPAS. Cette mesure est donc nécessaire pour lui garantir une vie conforme à la dignité humaine. Les conditions d’extrême urgence et d’absolue nécessité sont rencontrées, monsieur AA se trouvant sans solution d’hébergement, dans une situation qui menace chaque jour sa dignité humaine.
- Il y a donc lieu de faire droit à la demande, à titre provisoire. La non-désignation d’un code 207 (ou sa suppression) cessera en tout cas de produire ses effets lorsque FEDASIL accordera une place d’accueil à l’appelant. Cour du travail de Bruxelles – 2022/KB/19 – p. 9
- La demande d’astreinte Monsieur AA a demandé et obtenu qu’en cas d’inexécution du présent arrêt en ce qu’il condamne FEDASIL à l’héberger et à lui fournir l’aide matérielle, le présent arrêt équivaille provisoirement à une décision de ne pas octroyer de code 207 ou de le supprimer. Cette mesure doit lui permettre d’obtenir l’accueil sous forme d’allocations financières, à défaut de bénéficier de l’aide matérielle en nature. Monsieur AA ne s’est pas expliqué sur l’articulation entre cette mesure et sa demande d’astreinte, qui vise à obtenir une aide en nature. En l’état, la combinaison des deux mesures ne paraît pas cohérente. Il ne sera dès lors pas fait droit à la demande d’astreinte en appel.
- La demande de condamnation solidaire de l’ÉTAT BELGE Suivant l’article 3 de la loi du 12 janvier 2007, rappelé ci-dessus, l’accueil des demandeurs d’asile doit être fourni soit par FEDASIL sous forme d’aide matérielle, soit par un CPAS conformément à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. La question du rôle à assumer par l’ÉTAT BELGE en cas de défaillance de ce dispositif n’est pas dénuée de pertinence
- Toutefois, cette question mérite un débat contradictoire et approfondi. L’absolue nécessité d’agir en extrême urgence contre l’ÉTAT BELGE, alors que le présent arrêt prend des mesures provisoires destinées à garantir à monsieur AA un accès effectif à l’accueil, n’est pas démontrée. Cette demande n’est pas recevable dans le cadre procédural e xceptionnel de la requête unilatérale.
- La demande d’assistance judiciaire Le bénéfice de l’assistance judiciaire, accordée par l’ordonnance entreprise, est maintenu pour l’exécution du présent arrêt. 4 Voyez la décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 31 octobre 2022 d’indiquer une mesure provisoire à l’ÉTAT BELGE, req. n° 49255/22, Camara c. Belgique. Cour du travail de Bruxelles – 2022/KB/19 – p. 10 IV. DÉCISION DE LA COUR DU TRAVAIL POUR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en chambre du conseil, Déclare l’appel recevable et partiellement fondé ;
- Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné à FEDASIL, dès la signification de l’ordonnance, d’assurer l’hébergement de monsieur AA dans un centre d’accueil ou dans une ILA, voire dans un hôtel ou tout autre établissement adapté à défaut de place disponible, et de lui fournir l’accueil tel que défini à l’article 2, 6°, de la loi du 12 janvier 2007 ; Confirme que cette mesure cessera de produire ses effets au plus tard à l’issue de la procédure d’asile ou si, sauf cas de force majeure, monsieur AA ne se présente pas à une convocation de FEDASIL ou s’il quitte volontairement la structure d’accueil qui lui est désignée ;
- Met fin à l’astreinte à partir de la date du présent arrêt ;
- Dit qu’à défaut pour FEDASIL d’avoir hébergé monsieur AA endéans un délai de 48 heures à compter de la signification du présent arrêt, celui-ci tiendra provisoirement lieu de décision de non-désignation d’un code 207 ou, si un tel code a déjà été octroyé, de décision de suppression de ce code 207, Dit que cette dernière mesure cessera en tout cas de produire ses effets lorsque FEDASIL accordera une place d’accueil à l’appelant ;
- Accorde à monsieur AA l’assistance judiciaire et lui désigne l’huissier de justice dont l'étude est sise à , qui lui accordera gratuitement son ministère en vue de la signification et de l’exécution de l’arrêt,
- Cour du travail de Bruxelles – 2022/KB/19 – p. 11 Déclare le présent arrêt exécutoire sur minute. Ainsi arrêté par : , présidente de chambre, , conseiller social au titre d'employeur, , conseiller social au titre d'employé, assistés de , greffière, L’arrêt et prononcé, en langue française, en chambre du conseil de la 2ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 3 novembre 2022, où étaient présents : , présidente de chambre, , greffière, Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20221103.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070112.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150330.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div