id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 17 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20221117.1 No Rôle: 2022/AB/633 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2023-07-25 Consultations: 409 - dernière vue 2026-06-14 03:40 Fiche - en principe, « la possession d'une attestation, d'un document ou d'une carte [de séjour] ne peut en aucun cas constituer une condition préalable ä l'exercice d'un droit, la qualité de bénéficiaire de droits pouvant être attestée par tout autre moyen de preuve. En d'autres termes, la délivrance d'un titre, l'inscription au registre des étrangers, sont des actes déclaratifs, non constitutifs de droit. Ils ne peuvent conditionner l'accès aux droits ». Il en est également ainsi si, comme en l'espèce, l'administration compétente ne respecte pas le principe général qui impose à l'administration, en toute matière, d'agir dans un délai raisonnable au titre des principes de bonne administration, même lorsqu'aucun texte ne fixe un délai déterminé pour ce faire. Ne pas statuer sur le droit à l'aide sociale en pareille circonstance conduit à valider une voie de fait de l'autorité administrative. Or, rien ne justifie en l'espèce que l'Office des Etrangers n'ait pas examiné à ce jour - près d'un an après sa demande - la recevabilité de la demande « 9ter » de Madame R. - le principe de non-refoulement inscrit à l'article 4, 4., b de la directive 2008/115/CE (du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier) règle aussi le litige. Le principe de non-refoulement est invocable pendant la phase administrative d'instruction de la demande de régularisation de séjour, y compris au cours de l'examen de sa recevabilité, à condition que cette demande repose sur des motifs médicaux sérieux et défendables et que le refoulement soit susceptible d'exposer ce ressortissant étranger à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé. Le moyen de la force majeure médicale (appelée plus souvent « impossibilité médicale de retour ») trouve son fondement dans l'arrêt n° 80/99 rendu le 30 juin 1999 par la Cour d'arbitrage. La Cour de cassation s'est ralliée ä l'enseignement de cet arrêt. La limitation prévue à l'article 57, § 2, alinéa 1er, 1° de la loi du 8 juillet 1976 de l'aide sociale aux étrangers qui séjournent illégalement en Belgique à l'aide médicale urgente ne s'applique pas à un étranger qui, pour des raisons médicales, est dans l'impossibilité absolue de donner suite à un ordre de quitter le territoire, à défaut d'avoir effectivement accès à des soins de santé adéquats dans son pays d'origine ou dans un autre État obligé de le reprendre. Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Régimes particuliers Mots libres: AS – séjour illégal – demande 9ter – phase d'admissibilité – délai raisonnable – principe de non-refoulement Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57, § 2, al. 1er, 1° - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2022 / Date du prononcé le 17 novembre 2022 € JGR Numéro du rôle 2022/AB/633 Décision dont appel 22/1166/A Cour du travail de Bruxelles huitième chambre Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/633 – p. 2 CPAS - intégration sociale Arrêt contradictoire Définitif Notification par pli judiciaire (art. 580, 8e du C.J.) Madame GG, domiciliée à , , partie appelante, représenté Maître , avocat à . contre LE CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE [COMMUNE 1], ci-après en abrégé « le CPAS DE [COMMUNE 1] », BCE , dont le siège est établi à , partie intimée, représenté Maître , avocat à . Indications de procédure
- La cour a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.
- Les parties ont comparu et ont été entendues à l’audience publique du 6 octobre
- A l’issue des plaidoiries, Monsieur , avocat général, a souhaité rendre un avis écrit. Un calendrier a été établi afin de déterminer la date à laquelle le dépôt de cet avis au greffe interviendrait et la date jusqu'à laquelle les parties pouvaient déposer au greffe leurs conclusions pour répliquer à cet avis. Les débats furent clos. Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/633 – p. 3 L’avis du ministère public a été reçu au greffe le 17 octobre
- Le conseil de Madame GG y a répliqué par lettre du 19 octobre 2022 en sollicitant une réouverture des débats « afin de pouvoir démontrer la capacité de [Madame GG] à vivre de manière autonome ». La cause a été prise ensuite en délibéré.
- Vu dans le délibéré de la cause, notamment : • le jugement rendu le 11 aout 2022 par le tribunal du travail francophone de Bruxelles, 12ème chambre, R.G. 22/1166/A, ainsi que le dossier constitué par cette juridiction ; • la requête d’appel de Madame GG, reçue le 16 septembre 2022 au greffe de la cour, ainsi que son dossier de pièces ; • l’avis écrit de Monsieur , avocat général ; • la réplique du conseil de Madame GG (voir ci-dessus).
- Le jugement attaqué a été notifié le 17 aout
- L’appel formé par Madame GG a été accompli dans le délai prescrit par l’article 1051 du Code judiciaire ainsi que dans le respect des formes prévues. Il est recevable. L’appel de Madame GG et ses demandes
- Madame GG interjette appel du jugement rendu le 11 aout 2022 par le tribunal du travail francophone de Bruxelles. Elle demande de réformer le jugement entrepris et de mettre à néant la décision prise le 31 janvier 2022 par le CPAS DE [COMMUNE 1]. Elle sollicite la condamnation du CPAS DE [COMMUNE 1] à lui payer une aide sociale financière égale au revenu d'intégration sociale au taux isolé et ce depuis la date de l’introduction de sa demande. Subsidiairement, elle sollicite la condamnation du CPAS DE [COMMUNE 1] à lui payer une aide sociale financière égale au revenu d'intégration sociale au taux cohabitant depuis l’introduction de la demande, le temps qu’elle trouve un logement adéquat et au taux isolé ce logement une fois trouvé. Elle demande que le CPAS DE [COMMUNE 1] soit condamné aux dépens des deux instances. Les faits et les antécédents
- Selon les éléments dont la cour dispose, les faits et les antécédents peuvent se résumer comme il est dit ci-dessous. Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/633 – p. 4
- Madame GG, née le au , de nationalité , arrive en Belgique en
- Le 2 aout 2016, elle introduit une demande de protection internationale. Elle déclare avoir été persécutée dans son pays d'origine. Cette demande fait l’objet d’un refus. Madame GG reçoit un ordre de quitter le territoire.
- Le 22 novembre 2021, Madame GG introduit une demande de séjour sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Près d’un an après avoir été déposée, cette demande n’a toujours pas été examinée à ce jour par l’autorité compétente, ni sur sa recevabilité ni a fortiori sur son fondement.
- Madame GG est actuellement hébergée de manière précaire par le Samu social. Elle bénéficie de l’aide médicale urgente à charge du CPAS DE [COMMUNE 1].
- Le 23 décembre 2021, Madame GG demande une aide sociale financière auprès du CPAS DE [COMMUNE 1]. Le 31 janvier 2022, le CPAS DE [COMMUNE 1] décide de ne pas accorder à Madame GG l’aide sociale financière sollicitée en se fondant sur l’article 57, § 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, retenant que Madame GG séjourne illégalement en Belgique.
- Madame GG saisit le tribunal du travail francophone de Bruxelles d’un recours contre la décision prise le 31 janvier 2022 par le CPAS DE [COMMUNE 1]. Par un jugement rendu le 11 aout 2022, le premier juge déclare le recours de Madame GG recevable, mais non fondé. Le 16 septembre 2022, Madame GG interjette appel du jugement rendu le 11 aout
- L’examen de la contestation par la cour
- Madame GG fonde son appel du jugement rendu le 11 aout 2022 sur un moyen unique : elle oppose qu’elle se trouve dans une impossibilité médicale absolue de retour qui justifie l’écartement de la dérogation inscrite à l’article 57, § 2, alinéa 1er , 1° de la loi du 8 juillet 1976 lui, ce qui lui permet de bénéficier d’une aide sociale ordinaire en fonction de son état de besoin.
- La cour est compétente pour et a l’obligation de statuer sur le droit subjectif que constitue le droit à l’aide sociale. Elle statue dans les limites de cette compétence, en abordant la ou les questions préalables qui sont utiles à l’examen de ce droit subjectif. Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/633 – p. 5 Si la cour prend en considération la situation administrative de séjour d’un étranger dans le cadre de cet examen, elle n’est tenue par cette situation administrative que dans les limites de l’article 159 de la Constitution et sans préjudice des droits dont cet étranger peut se prévaloir en vertu du droit belge, du droit international, dont le droit européen, ce qui, en ce qui concerne le droit de l’Union européenne, englobe le droit primaire et le droit dérivé. Dès lors, - en principe, « la possession d’une attestation, d’un document ou d’une carte [de séjour] ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l’exercice d’un droit, la qualité de bénéficiaire de droits pouvant être attestée par tout autre moyen de preuve. En d’autres termes, la délivrance d’un titre, l’inscription au registre des étrangers, sont des actes déclaratifs, non constitutifs de droit. Ils ne peuvent conditionner l’accès aux droits »
- Il en est également ainsi si, comme en l’espèce, l’administration compétente ne respecte pas le principe général qui impose à l’administration, en toute matière 2, d’agir dans un délai raisonnable au titre des principes de bonne administration, même lorsqu’aucun texte ne fixe un délai déterminé pour ce faire. Ne pas statuer sur le droit à l’aide sociale en pareille circonstance conduit à valider une voie de fait de l’autorité administrative. Or, rien ne justifie en l’espèce que l’Office des Etrangers n’ait pas examiné à ce jour - près d’un an après sa demande - la recevabilité de la demande « 9ter » de Madame GG. - le principe de non-refoulement inscrit à l’article 4, 4., b de la directive 2008/115/CE (du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier) règle aussi le litige. Le principe de non-refoulement est invocable pendant la phase administrative d’instruction de la demande de régularisation de séjour, y compris au cours de l’examen de sa recevabilité, à condition que cette demande repose sur des motifs médicaux sérieux et défendables et que le refoulement soit susceptible d’exposer ce ressortissant étranger à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé
- Le moyen de la force majeure médicale (appelée plus souvent « impossibilité médicale de retour ») trouve son fondement dans l’arrêt n° 80/99 rendu le 30 juin 1999 par la Cour d’arbitrage
- La Cour de cassation s’est ralliée à l’enseignement de cet arrêt
- 1 J.-Y. Carlier et S. Saroléa, Le droit des étrangers, Bruxelles, Lancier, 2016, p. 296 2 CE, 26 mai 2020, arrêt n° 247.
- 3 Cour trav. Bruxelles, 8ème chambre, 20 avril 2016, RG 2014/AB/1084, en se fondant sur les articles 5 et 13 de la directive 2008/115/CE alors qu’un recours en suspension et en annulation contre une décision d’irrecevabilité de la demande de régularisation médica le était pendante devant le Conseil du Contentieux des Etrangers : Cass., 3ème chambre, 25 mars 2019, S.18.00FF.F/
- 3 C. Arb., n° 80/99, 30 juin 1999, J.T.T., 2000, p.
- Voir aussi de la même Cour l’arrêt n° 194/2005 du 21 décembre
- 4 Cass., 3ème chambre, 18 décembre 2000, Pas, 2000, I, p.
- ; Cass., 3ème ch., 15 février 2016, S.15.0041.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160215.5/
- Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/633 – p. 6 La limitation prévue à l’article 57, § 2, alinéa 1er , 1° de la loi du 8 juillet 1976 de l’aide sociale aux étrangers qui séjournent illégalement en Belgique à l’aide médicale urgente ne s’applique pas à un étranger qui, pour des raisons médicales, est dans l’impossibilité absolue de donner suite à un ordre de quitter le territoire, à défaut d’avoir effectivement accès à des soins de santé adéquats dans son pays d’origine ou dans un autre État obligé de le reprendre. L’« impossibilité médicale de retour », s’apprécie tant au regard de la gravité de l’état de santé de la personne que de l’existence ou non, dans le pays d’origine, de soins adéquats (ou appropriés) et accessibles (notamment financièrement)
- Le juge (du pouvoir judiciaire) ne peut refuser d’examiner les circonstances invoquées par un demandeur qui, vu son état de santé, l’empêcheraient d’avoir effectivement accès aux soins
- Il importe peu à cet égard que ce juge soit « mal outillé » ou « ne dispose pas de compétences médicales » (voir le jugement entrepris). Il a l’obligation de juger comme le prescrit l’article 5 du Code judiciaire (en recourant au besoin à des mesures d’instruction, comme une expertise judiciaire par un expert-médecin) sans attendre la décision (du médecin ?) de l’Office des Etrangers (qui ne le lie de toute façon pas dans les limites de l’article 159 de la Constitution). La position adoptée par le premier juge manque donc en l’espèce de tout fondement.
- L’« impossibilité médicale de retour », permettant d’écarter la dérogation de l’article 57, § 2, alinéa 1er , 1° de la loi du 8 juillet 1976 et aux juridictions sociales d’accorder une aide sociale financière, est une notion autonome en et du droit belge. Le tempérament de l’« impossibilité médicale de retour » a le même fondement7 que celui dont jouit en droit belge l’étranger qui pour des circonstances indépendantes de sa volonté, mais de nature non médicale, est empêché de retourner dans son pays d’origine, ce qui lui ouvre le droit à l’aide sociale financière
- C’est ainsi que l’on peut envisager que l’aide sociale ordinaire soit due en raison de la conjonction d’une impossibilité de retour à la fois médicale, administrative ou politique alors que, par comparaison, l’article 9ter a, par contre, un fondement exclusivement médical
- En vertu des pièces qu’elle dépose à son dossier (pièces 7 à 10, 15, 17 à 19), la gravité de l’état de santé de Madame GG est établie à suffisance. Son « état psychiatrique » est considéré par le médecin psychiatre qui la traite comme « très préoccupant » (voir la pièce 7 de son dossier). Il affirme que : « la réexposition forcée au contexte traumatique l’exposerait à une grave décompensation de sa santé déjà fragile. Il 5 M. DUMONT, « Le point sur le droit à l’aide sociale et à l’aide sociale en faveur des étrangers », « Questions de droit social », CUP, vol. 94, 2007, p. 174 et la jurisprudence citée en ce sens ; P. HUBERT, C MAES, j . MARTENS et K. STANGHERLIN, « La condition de nationalité ou de séjour », Aide sociale- Intégration Sociale, le droit en pratique, La Charte, 2011, pages 166-167 6 Cass., 3ème ch., 15 février 2016, S.15.0041.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160215.5/1 7 C. trav. Bruxelles, 8ème ch., 13 mai 2015, Rev. Dr. des étrangers, 2015, p.
- 8 Voir à cet égard : Cass., 18 décembre 2000, Pas. 2000, I, n°
- 9 C. trav. Bruxelles, 8ème ch., 4 juin 2014, RG 2012/AB/862 ; C. trav. Bruxelles, 8 ème ch, 13 juin 2018, RG 2017/AB/
- Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/633 – p. 7 existe donc ici un réel risque sérieux de détérioration grave et irréversible en cas de retour forcé au pays d’origine. La poursuite d’un suivi médico-social et psychologique accessible avec des rendez-vous fréquents comme proposé actuellement est absolument nécessaire à son rétablissement ; par ailleurs, une rupture avec le suivi exposerait également la patiente à une décompensation de son état psychique étant donné le lien thérapeutique établi avec notre centre » (idem). Ces éléments suffisent en eux-mêmes à établir l’impossibilité absolue de retour invoquée par Madame GG.
- Selon ce qu’elle documente par les pièces qu’elle produit (12 à 14), en l’absence d’autres éléments, Madame GG démontre en outre qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle ne pourrait actuellement avoir accès aux soins que son état requiert impérativement.
- Madame GG est partant en droit de bénéficier de l’aide sociale ordinaire, dans la mesure où la cour ne peut retenir que Madame GG est en séjour illégal au sens de l’article 57, § 2 de la loi du 8 juillet
- L’état de besoin de Madame GG est établi. Elle est sans ressources, hébergée depuis 25 juillet 2019 de manière précaire par un Samu social et dispose, vu sa situation, de l’aide médicale urgente (voir le rapport social établi par le CPAS DE [COMMUNE 1] dans le dossier administratif déposé par ce dernier devant le premier juge). Il n’est pas soutenu e t aucun élément n’est communiqué de nature à soutenir que son état de besoin aurait connu une quelconque évolution depuis sa demande d’aide auprès du CPAS DE [COMMUNE 1].
- Tenant compte de son état de besoin, de sa situation de santé et des besoins spécifiques qu’elle génère (même si Madame GG bénéficie de l’aide médicale urgente), la cour retient que l’aide sociale financière, à laquelle Madame GG a(vait) droit pour vivre conformément à la dignité humaine (en vertu de l’article 1er de la loi du 8 juillet 1976), doit être égale au revenu d'intégration sociale au taux isolé. Cette aide est due à tout le moins depuis la date de sa demande auprès du CPAS DE [COMMUNE 1], puisqu’à ce moment et depuis lors, Madame GG s’est trouvée dans le même état de besoin que celui qui est le sien à ce jour.
- Il n’est pas de la compétence de la cour de déterminer « la capacité réelle de [Madame GG] à vivre en autonomie » (voir l’avis de monsieur l’avocat général). Outre que la cour n’est saisie d’aucune demande en ce sens, si une question juridique devait se poser à cet égard, c’est le juge de paix compétent qui devrait en être sollicité selon les formes légales prévues. La cour constate au surplus que Madame GG est assistée d’un avocat qui peut la conseiller utilement en collaboration avec le CPAS DE [COMMUNE 1]. L’aide de ce dernier ne se limite Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/633 – p. 8 pas à une aide sociale financière. Cette aide peut prendre de multiples autres formes (matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique - voir l’article 57 de la loi du 8 juillet 1976). Il n’existe dès lors aucune raison de penser que Madame GG ne bénéficiera pas de l’assistance nécessaire pour lui permettre de quitter le Samu social dans des circonstances adéquates. Une réouverture des débats ne se justifie donc pas. En finale de cet arrêt, PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, statuant après un débat contradictoire, Déclare l’appel de Madame GG recevable et fondé ; Réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il condamne le CPAS DE [COMMUNE 1] aux dépens de première instance fixés par ce jugement ; Met à néant la décision prise le 31 janvier 2022 par le CPAS DE [COMMUNE 1] ; Condamne le CPAS DE [COMMUNE 1] à payer depuis le 23 décembre 2021 une aide sociale financière, égale au revenu d'intégration sociale au taux isolé, à Madame GG ; Condamne le CPAS DE [COMMUNE 1] aux dépens de l’instance d’appel encourus par Madame GG, non liquidés ainsi qu’au paiement de la somme de 22 € à titre de contribution pour le Fonds d'aide juridique de deuxième ligne ; Délaisse au CPAS DE [COMMUNE 1] ses propres dépens. Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/633 – p. 9 Ainsi arrêté par : , premier président faisant fonction, , conseiller social au titre d'employeur, , conseiller social suppléant, Assistés de , greffier , , , , et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 8ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 17 novembre 2022, où étaient présents : , premier président faisant fonction, , greffier , Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20221117.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160215.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div