id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20221124.1 No Rôle: 2021/AB/881 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2023-07-25 Consultations: 159 - dernière vue 2026-06-14 03:42 Fiche II est acquis aux débats que Monsieur T se trouve dans une situation d'impossibilité médicale de retour, consacrée par arrêt du 23.10.2019 (v. supra, n° 14), qui justifie l'écartement de la dérogation inscrite à l'article 57, § 2, al. 1er, 10 de la loi du 8.7.1976, ce qui lui permet de bénéficier d'une aide sociale ordinaire en fonction de son état de besoin. (…) Le litige en appel est limité au droit de Monsieur T à cette aide sociale du 1.9.2020 au 14.11.2021 et au conditionnement de l'aide ä l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour. (…) La Cour statue du reste sur le droit subjectif de Monsieur T à l'aide sociale, indépendamment de la situation administrative de séjour de ce dernier au regard de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Si la Cour prend en considération la situation administrative de séjour dans le cadre de cet examen, elle n'est tenue par cette situation administrative que dans les limites de l'article 159 de la Constitution et sans préjudice des droits dont Monsieur T peut se prévaloir en vertu du droit belge et du droit international, dont le droit européen. II ne se justifie dès lors pas de conditionner le droit à l'aide sociale à cette situation administrative. Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Régimes particuliers Mots libres: AS – séjour illégal – IMR reconnue – octroi AS conditionné à intro 9ter (non) Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57, § 2, al. 1er, 1° - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision CPAS – aide sociale – intégration sociale Arrêt contradictoire Définitif Notification par pli judiciaire (art. 580, 8e du C.J.) Monsieur GG, N.N. , domicilié à , , partie appelante, représentée par Maître , avocat à , contre LE CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE [COMMUNE 1], ci-après « C.P.A.S. DE [COMMUNE 1] », B.C.E. n° , dont les bureaux sont établis à , , , partie intimée, représentée par Maître , avocat à , Le présent arrêt est rendu en application notamment de la législation suivante : - le Code judiciaire ; - la loi du 15.6.1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 ; - loi du 8.7.1976 organique des centres publiques d’action sociale ; - la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/881 – p. 3 I. Indications de procédure
- La Cour a pris connaissance des pièces du dossier de la procédure, notamment : - la requête d’appel, reçue le 24.12.2021 au greffe de la Cour, dirigée contre le jugement rendu le 15.11.2021 par la 12ème chambre du tribunal du travail francophone de Bruxelles ; - la copie conforme du jugement précité, ainsi que le dossier constitué par le tribunal (R.G. n° 16/6415/A) ; - l’ordonnance de mise en état de la cause sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, rendue le 3.2.2022 ; - les dernières conclusions de chaque partie ; - le dossier inventorié de pièces de chaque partie.
- La cause a été plaidée à l’audience publique du 27.10.
- Les débats ont été clos. Madame , Substitut général, a été entendue à la même audience en son avis oral, auquel les parties ont répliqué oralement. La cause a ensuite été prise en délibéré. II. Faits et antécédents
- Monsieur GG est né le et est de nationalité . Il est arrivé en Belgique le 9.2.2010 et est en séjour illégal. Il est célibataire sans enfant.
- Monsieur GG diligente, à partir de 2010, plusieurs procédures d’asile et d’autorisation de séjour (sur pied des articles 9bis et 9ter de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers), dont aucune n’aboutira.
- Monsieur GG est hébergé dans le réseau d’accueil FEDASIL, lequel prend, en 2013, une décision mettant fin à l’aide matérielle au sein du réseau d’accueil (suite à l’ordre de quitter le territoire notifié à l’intéressé).
- Monsieur GG conteste cette décision de FEDASIL devant le tribunal du travail de Nivelles.
- Par jugement du 8.7.2014, le tribunal du travail de Nivelles condamne, après avoir ordonné une mesure d’expertise, FEDASIL à héberger Monsieur GG dans l’un de ses centres d’accueil aussi longtemps qu’il ne bénéficiera pas de l’aide sociale complète d’un C.P.A.S. Suite à ce jugement, Monsieur GG est effectivement hébergé dans le réseau d’accueil FEDASIL. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/881 – p. 4
- Par requête du 5.9.2014, FEDASIL fait appel du jugement du 8.7.2014 devant la cour du travail de Bruxelles.
- Le 3.2.2016, Monsieur GG introduit une demande d’aide sociale (équivalent au revenu d’intégration, 1er loyer et garantie locative) auprès du C.P.A.S. DE [COMMUNE 1].
- Par décision prise le 7.3.2016, le C.P.A.S. DE [COMMUNE 1] refuse d’accorder à Monsieur GG une aide sociale équivalente au revenu d’intégration sociale à partir du 3.2.2016, une aide financière pour le paiement de son premier loyer et son accord de principe pour la prise en charge d’une garantie locative. Le refus est motivé par le fait que son état de besoin n’est pas établi, qu’il est hébergé dans un centre d’accueil FEDASIL et que le C.P.A.S. compétent est celui où il va résider.
- Par arrêt interlocutoire du 16.3.2016, la cour du travail de Bruxelles, statuant dans le cadre du litige opposant Monsieur GG à FEDASIL, charge l’expert désigné en instance d’une mission d’expertise complémentaire et renvoie l’affaire au rôle particulier dans l’intervalle.
- Par requête du 3.6.2016, Monsieur GG conteste la décision du 7.3.2016 du C.P.A.S. DE [COMMUNE 1] devant le tribunal du travail francophone de Bruxelles.
- Par jugement du 28.6.2018, le tribunal du travail francophone de Bruxelles réserve à statuer dans l’attente de l’arrêt définitif à intervenir dans le cadre du litige opposant Monsieur GG à FEDASIL, renvoie la cause au rôle particulier et invite la partie la plus diligente, une fois l’arrêt rendu, à faire ramener la cause.
- Par arrêt du 23.10.2019, la cour du travail de Bruxelles, statuant dans le cadre du litige opposant Monsieur GG à FEDASIL, - dit que Monsieur GG se trouve dans une situation d’impossibilité médicale de retour en Arménie, faisant échec à l’application de l’article 57, § 2 de la loi du 8.7.1976 ; - donne acte à FEDASIL de ce qu’il s’engage à maintenir l’hébergement de Monsieur GG dans l’un de ses centres d’accueil aussi longtemps qu’il ne bénéficiera pas de l’aide sociale d’un C.P.A.S., et pour autant que Monsieur GG diligente la procédure pendante devant le tribunal du travail francophone de Bruxelles l’opposant au C.P.A.S. DE [COMMUNE 1] ; - confirme le jugement en ce qu’il condamne FEDASIL aux dépens de première instance ; - condamne FEDASIL aux dépens liquidés comme dit à son dispositif.
- Le 23.10.2020, Monsieur GG introduit une demande d’aide sociale (équivalent au revenu d’intégration et carte santé) auprès du C.P.A.S. DE [COMMUNE 1]. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/881 – p. 5
- Par décision prise le 16.11.2020, le C.P.A.S. DE [COMMUNE 1] refuse d’accorder à Monsieur GG une aide sociale équivalente au revenu d’intégration sociale à partir du 23.10.2020 et lui accorde la prise en charge des frais médicaux et pharmaceutiques dans le cadre de l’aide médicale urgente à partir du 23.10.2020, à condition de lui fournir un certificat médical attestant de l’urgence des soins. Le refus est motivé par l’illégalité de son séjour et le fait que l’aide se limite dans ce cas à l’aide médicale urgente.
- Par jugement du 15.11.2021, le tribunal du travail francophone de Bruxelles - déclare le recours de Monsieur GG recevable, en ce compris l’extension de son recours à la décision du 16.11.2020 ; - condamne le C.P.A.S. DE [COMMUNE 1] à octroyer à Monsieur GG une aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration au taux cohabitant à partir du prononcé du jugement ; - conditionne l’octroi de cette aide à l’introduction par Monsieur GG, dans les 3 mois du prononcé, d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15.12.1980 et à la diligenter ; - invite le C.P.A.S. DE [COMMUNE 1], si Monsieur GG manifeste le désir de s’autonomiser au niveau logement, à lui prévoir un accompagnement dans la recherche d’un logement ; - déboute Monsieur GG du surplus de ses demandes ; - condamne le C.P.A.S. DE [COMMUNE 1] aux dépens, liquidés à 131,18 € à titre d’indemnité de procédure.
- Par requête du 24.12.2021, Monsieur GG fait appel du jugement du 15.11.
- Il s’agit du jugement entrepris. III. Objet de l’appel et demandes
- Monsieur GG demande à la Cour, selon les précisions fournies à l’audience du 27.10.2022 actées au plumitif, de réformer le jugement du 15.11.2021 et, en conséquence, de constater l’existence dans son chef d’une impossibilité médicale de retour et de condamner le C.P.A.S. DE [COMMUNE 1] à lui payer, à compter du 1.9.2020, une aide sociale équivalente au revenu d’intégration sociale au taux cohabitant ainsi qu’aux dépens, liquidés à 349,87 €.
- Le C.P.A.S. DE [COMMUNE 1] demande à la Cour de déclarer l’appel recevable mais non fondé, de subordonner l’octroi pour cause d’impossibilité médicale de retour d’une aide sociale équivalente au revenu d’intégration, au taux justifié par la situation d’isolé ou de cohabitant, à l’introduction d’une demande de régularisation de séjour sur pied de l’article Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/881 – p. 6 9ter au plus tard dans le mois du prononcé de l’arrêt à intervenir et de statuer sur les dépens, étant l’indemnité de procédure d’appel, comme de droit. IV. Examen des demandes
- Il est acquis aux débats que Monsieur GG se trouve dans une situation d’impossibilité médicale de retour, consacrée par arrêt du 23.10.2019 (v. supra, n° 14), qui justifie l’écartement de la dérogation inscrite à l’article 57, § 2, al. 1er, 1° de la loi du 8.7.1976, ce qui lui permet de bénéficier d’une aide sociale ordinaire en fonction de son état de besoin.
- Le C.P.A.S. DE [COMMUNE 1] précise, et ce n’est pas contesté, avoir exécuté le jugement déféré et octroyé à Monsieur GG (sans disposer de la preuve de l’introduction d’une nouvelle procédure d’autorisation du séjour) une aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration sociale au taux cohabitant à partir du 15.11.2021 et, suite à son emménagement dans un logement propre, au taux isolé à partir du 1.3.
- Le litige en appel est limité au droit de Monsieur GG à cette aide sociale du 1.9.2020 au 14.11.2021 et au conditionnement de l’aide à l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour.
- L’examen du dossier présenté permet d’établir que FEDASIL a pris à l’égard de Monsieur GG une décision d’expulsion de son réseau d’accueil au 29.8.2020, décision qui a été communiquée à ce dernier le 31.7.2020 (v. pièce n° 3 de Monsieur GG). Le départ consécutif de Monsieur GG du réseau en date du 31.8.2020 n’est pas volontaire et aucun élément du dossier ne dément ce constat.
- L’état de besoin de Monsieur GG durant la période litigieuse est établi : il est sans ressources, hébergé de manière précaire chez un couple et dispose, vu sa situation, de l’aide médicale urgente. Il n’est ni soutenu ni démontré que son état de besoin aurait connu une quelconque évolution. Son état de besoin est d’ailleurs reconnu par le C.P.A.S. DE [COMMUNE 1], qui a exécuté le jugement déféré, sur la base d’une situation inchangée de l’intéressé.
- La Cour statue du reste sur le droit subjectif de Monsieur GG à l’aide sociale, indépendamment de la situation administrative de séjour de ce dernier au regard de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
- Si la Cour prend en considération la situation administrative de séjour dans le cadre de cet examen, elle n’est tenue par cette situation administrative que dans les limites de Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/881 – p. 7 l’article 159 de la Constitution et sans préjudice des droits dont Monsieur GG peut se prévaloir en vertu du droit belge et du droit international, dont le droit européen
- Il ne se justifie dès lors pas de conditionner le droit à l’aide sociale à cette situation administrative.
- Les arguments du C.P.A.S. DE [COMMUNE 1] en ce qu’ils reposent sur un postulat contraire à ce qui précède ne peuvent être suivis.
- L’appel est fondé.
- Le C.P.A.S. DE [COMMUNE 1] supporte les dépens en vertu de l’article 1017, al. 2 du Code judiciaire. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, statuant après un débat contradictoire, Dit l’appel recevable et fondé ; Condamne le C.P.A.S. DE [COMMUNE 1] à verser à Monsieur GG une aide sociale équivalent au revenu d’intégration sociale au taux cohabitant pour la période du 1.9.2020 au 14.11.2021 inclus ; Dit n’y avoir lieu de conditionner le droit de Monsieur GG à l’aide sociale à partir du 1.9.2020 à l’introduction d’une procédure d’autorisation de séjour sur pied de l’article 9ter de la loi du 15.12.1980 ; Réforme dans cette mesure le jugement du 15.11.2021 ; Condamne le C.P.A.S. DE [COMMUNE 1] aux dépens de l’appel, liquidés à 174,94 € à titre d’indemnité de procédure, outre la somme de 20 € à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. 1 v. en ce sens, C. trav. Bruxelles, 17.11.2022, R.G. n° 2022/AB/633, inédit. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/881 – p. 8 Ainsi arrêté par : , conseiller, , conseiller social au titre d'employeur, , conseiller social suppléant, Assistés de , greffier , , et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 8ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 24 novembre 2022, où étaient présents : , conseiller, , greffier , , Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div