id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20221124.2 No Rôle: 2021/AB/365 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2023-07-27 Consultations: 253 - dernière vue 2026-06-14 03:42 Fiche ACTIRIS ayant octroyé à Madame N une dispense de disponibilité pour le marché de l'emploi le 8 février 2019, pour des études supérieures de plein exercice de bachelier en psychomotricité, l'intéressée ne pouvait plus obtenir de dispense pour de nouvelles études de plein exercice (bachelier d'institutrice préscolaire) durant l'année académique suivante, puisque la dispense n'est octroyée qu'une seule fois, et que celle-ci ne pouvait pas être prolongée, Madame N n'ayant pas validé sa première année et n'étant pas inscrite dans l'année suivante pour au moins 27 nouveaux crédits. ACTIRIS ne dispose pas, dans ces circonstances, d'un pouvoir d'appréciation. Thésaurus Cassation: CHOMAGE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'octroi - Dispense conditions Mots libres: Sécurité sociale – Chômage – dispense – études de plein exercice – dispense octroyée une seule fois Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 56 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2022 / Date du prononcé le 24 novembre 2022 € JGR Numéro du rôle 2021/AB/365 Décision dont appel 20/4007/A Cour du travail de Bruxelles huitième chambre Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/365 – p. 2 SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - chômage Arrêt contradictoire Définitif Notification par pli judiciaire (art. 580, 2e du C.J.) Madame D N, NRN , domiciliée à partie appelante, représenté Maître , avocat à contre C, BCE , dont le siège est établi à partie intimée, représenté Maître loco Maître , avocat à INDICATIONS DE PROCEDURE
- La cour a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.
- Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment : ▪ le jugement, rendu entre parties le 31 mars 2021 par le tribunal du travail Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/365 – p. 3 francophone de Bruxelles, 17ème chambre (R.G. : 20/4007/A), ainsi que le dossier constitué par cette juridiction ; ▪ la requête de la partie appelante, déposée le 4 mai 2021 au greffe de la cour et notifiée le 5 mai 2021 à la partie intimée en exécution de l’article 1056, 2°, du Code judiciaire ; ▪ l’ordonnance rendue sur pied de l’article 747 du Code judiciaire en date du 3 juin 2021 fixant un calendrier procédural et une date de plaidoiries ; ▪ les dernières conclusions (de synthèse) des parties ; ▪ les dossiers des parties.
- Les parties ont comparu et ont été entendues à l’audience publique du 20 octobre
- Les débats ont été clos. , Substitut général, a rendu à cette audience un avis oral auquel les parties n’ont pas souhaité répliquer. La cause a, ensuite, été prise en délibéré I. ANTECEDENTS
- Les faits utiles à la solution du litige peuvent être synthétisés comme suit : o Madame N (née le ) a sollicité, le 7 février 2019, alors qu’elle bénéficiait d’allocations d’insertion, une dispense pour suivre des études de plein exercice dans le cadre d’un bachelier en psychomotricité à l’Institut X, pour l’année académique 2018-
- Par une décision du 8 février 2019, C a accordé la dispense sollicitée, pour la période du 5 février 2019 au 13 septembre
- Madame N n’a pas réussi cette première année de bachelier en psychomotricité. o Le 28 octobre 2019, Madame N a introduit une nouvelle demande de dispense pour suivre un bachelier d’institutrice préscolaire (maternelle) à la Haute-Ecole Y, du 16 septembre 2019 au 15 septembre
- Par une décision du 4 novembre 2019, C a refusé cette dispense au motif que Madame N avait déjà bénéficié d’une telle dispense. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/365 – p. 4 Madame N n’a pas introduit de recours contre cette décision. o Le 14 octobre 2020, Madame N a introduit une nouvelle demande de dispense pour suivre la 2ème année de bachelier d’institutrice préscolaire, du 16 septembre 2020 au 13 septembre
- Par décision du 19 octobre 2020, C a refusé la dispense sollicitée, au motif que Madame N avait déjà bénéficié d’une telle dispense. Il s’agit de la décision contestée.
- Madame N a introduit la procédure judiciaire par une requête déposée au greffe du tribunal du travail francophone de Bruxelles le 18 novembre
- Elle demandait au tribunal d’annuler la décision susvisée du 19 octobre 2020, et de condamner C aux dépens.
- Par le jugement déféré, prononcé le 31 mars 2021, le tribunal : « Après avoir entendu , Premier substitut de l’Auditeur du Travail, en son avis conforme donné verbalement à l'audience du 3 mars 2021; Déclare le recours recevable mais non fondé ; En conséquence, Confirme la décision d’C du 19 octobre 2020 refusant la dispense sollicitée. Condamne l’ONEM 1aux dépens de l'instance, s'il en est, non liquidés par Madame N et liquidés par le Tribunal à la somme de 20 € à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne (article 4, § 2, alinéa 3 de loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne) ». II. LES DEMANDES EN APPEL
- Madame N demande à la cour de réformer le jugement, d’annuler la décision d’C du 19 octobre 2020 de lui accorder la dispense qu’elle avait sollicitée. 1 Lire : « C ». Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/365 – p. 5 Madame N demande également à la cour de condamner C aux dépens, qu’elle liquide aux montants de 284, 23 € (première instance) et de 378, 95 € (appel). C demande à la cour de dire l’appel recevable mais non fondé, et de confirmer le jugement, ou, à titre subsidiaire, de limiter la dispense à la date d’introduction de la demande, soit le 14 octobre
- III. LA DECISION DE LA COUR La recevabilité de l’appel
- Le jugement attaqué a été prononcé le 31 mars 2021 et notifié le 7 avril
- L’appel tel qu’introduit par la requête déposée au greffe de la cour le 4 mai 2021 l’a donc été dans le délai prescrit par l’article 1051 du Code judiciaire. Cet appel a en outre été fait dans le respect des formes prescrites, notamment par l’article 1057 du même code. L’appel est recevable. L’examen de la contestation
- Le chômeur complet doit, en principe, être disponible sur le marché de l’emploi2, et il ne peut bénéficier d’allocations de chômage pendant la période durant laquelle il suit en Belgique des études de plein exercice, organisées, subventionnées ou reconnues par une Communauté, sauf si les cours sont dispensés principalement le samedi ou après 17 heures, ou si le chômeur a obtenu une dispense en application de l’article 93 du même arrêté royal
- 2 Article 56 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage 3 Article 68 al.1 er de l’arrêté royal du 25 novembre
- Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/365 – p. 6 C’est l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2017 relatif aux dispenses de disponibilité sur le marché de l’emploi en raison d’études, de formations professionnelles et de stages, qui règle la question des dispenses lorsque les demandes ont été introduites par des chômeurs en Région de Bruxelles-Capitale. Les articles 12 et 13 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2017 contiennent les règles applicables quant aux dispenses pour les études de plein exercice. L’article 13 de cet arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dispose que : « 1er. Le demandeur d'emploi peut être dispensé à sa demande lorsqu'il suit des études de plein ex ercice dans l'enseignement supérieur. §
- La dispense est octroyée si les conditions suivantes sont respectées : 1° La demande satisfait aux conditions prévues à l'article 5, 1°, 3° 2 e tiret, 4° et 5° ; 2° Les études sont organisées, subventionnées ou reconnues par une Communauté et relèvent de l'enseignement ; supérieur; 3° le demandeur d'emploi n'est pas titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'un niveau équivalent ou supérieur à un diplôme de l'enseignement supérieur. Il peut cependant disposer d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement supérieur lorsque celui-ci n'offre pas ou peu de possibilités sur le marché de l'emploi sur avis du Service Dispenses d'C; 4° Les études mènent à un diplôme qui est repris dans la liste des métiers en pénurie publiée annuellement par C. Lorsque le diplôme mène à un métier non repris, l'octroi de la dispense est laissé à l'appréciatio n du Service Dispenses d'C sur base notamment : - des compétences acquises du demandeur d'emploi; - du bilan professionnel du demandeur d'emploi; - du projet professionnel du demandeur d'emploi; - du plan d'accompagnement le cas échéant; - des besoins du marché du travail. 5° le demandeur d'emploi doit suivre les activités imposées par le programme d'études, en ce compris les examens; §
- La dispense est accordée pour la durée d'une année scolaire, en ce compris les périodes de vacances y relatives. Cette période est prolongée, à la demande du demandeur d'emploi, lorsque l'année est validée et que le demandeur d'emploi est inscrit, régulièrement, dans l'année suivante pour au mo in s 2 7 n o uveaux crédits. §
- La dispense n'est octroyée qu'une seule fois ».
- C ayant octroyé à Madame N une dispense de disponibilité pour le marché de l’emploi le 8 février 2019, pour des études supérieures de plein exercice de bachelier en psychomotricité, l’intéressée ne pouvait plus obtenir de dispense pour de nouvelles études de plein exercice (bachelier d’institutrice préscolaire) durant l’année académique suivante, puisque la dispense n’est octroyée qu’une seule fois, et que celle -ci ne pouvait pas être prolongée, Madame N n’ayant pas validé sa première année et n’étant pas inscrite dans l’année suivante pour au moins 27 nouveaux crédits. C ne dispose pas, dans ces circonstances, d’un pouvoir d’appréciation. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/365 – p. 7
- La demande de Madame N visant à voir écarter, sur pied de l’article 159 de la Constitution, l’application de l’article 13 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale susvisé, au motif que cette disposition traiterait les demandes de dispense de la même manière, qu’il s’agisse d’un métier en pénurie , ou non, ne peut pas être accueillie : les nouvelles études (d’institutrice préscolaire) entamées par Madame N au mois de septembre 2019 ne sont pas reprises dans la « liste francophone des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une pénurie significative de main d’œuvre »4, en manière telle que la question, en l’espèce, ne se pose pas.
- L’appel est, conséquence, non fondé.
- En application de l’article 1017 al.2 du Code judiciaire, C doit payer les dépens des deux instances. L’action de Madame N à l’égard d’C porte uniquement sur un droit (à une dispense) et n’est pas évaluable en argent : l’indemnité de procédure de première instance est donc de 153, 05 € et l’indemnité de procédure d’appel, de 204, 90 €. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, statuant après un débat contradictoire, Dit l’appel recevable; Dit l’appel non fondé et confirme le dispositif du jugement ; Délaisse à C ses propres dépens et le condamne à payer les dépens de Madame D N, qu’il y a lieu de taxer à : - 153, 05 € à titre d’indemnité de procédure de première instance ; - 204, 90 € à titre d’indemnité de procédure d’appel ; - 20 € à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième 4 Déposée en pièce 5 du dossier de Madame N. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/365 – p. 8 ligne. Ainsi arrêté par : , conseiller, , conseiller social au titre d'employeur, , conseiller social suppléant, Assistés de , greffier et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 8ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 24 novembre 2022, où étaient présents : , conseiller, , greffier Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20221124.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div