id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 novembre 202
§1e
r de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, le directeur revoit, de sa propre initiative, la décision administrative, avec effet rétroactif dans différentes hypothèses. Parmi ces hypothèses, l’
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er , 3° prévoit que la révision a lieu « avec effet rétroactif à la date de l'octroi erroné ou irrégulier des allocations ou à la date à laquelle le chômeur ne satisfaisait pas ou ne satisfaisait plus à toutes les conditions requises pour pouvoir bénéficier des allocations, s’il s’avère que le chômeur a fait des déclarations inexactes ou incomplètes, a omis de faire une déclaration requise ou l’a faite tardivement, a produit des documents inexacts ou falsifiés ou a commis des irrégularités. » L’
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du même arrêté royal dispose cependant que « les révisions visées aux §§ 1er et 2 n’ont d'effet que pour autant que la prescription ne soit pas acquise ». L’effet d’une décision de révision de l’ONEm peut porter tant sur une exclusion des allocations de chômage, que sur une récupération d’allocations. Or, le texte de l’
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susvisé ne limite pas cette absence d’effet, pour les situations dans lesquelles la prescription serait acquise, au seul cas d’une récupération d’indu. Par sa formulation générale, l’
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de l’arrêté royal prévoit nécessairement l’absence d’effet d’une décision de révision, en toutes ses co mposante s, si la prescription est acquise. La cour considère dès lors que l’exclusion des allocations ne peut pas davantage avoir d’effet, pour une période prescrite (soit en l’espèce, la période antérieure au 1 er octobre 2015). La cour n’aperçoit pas en quoi cette disposition permettrait que le « principe » d’une exclusion porte sur une période prescrite, puisqu’en ce cas, ladite exclusion aurait, nécessairement, et indépendamment de la seule récupération des allocations de chômage, des effets
- Cette approche rejoint celle adoptée par la cour de céans, autrement composée, dans un arrêt du 24 avril 20192, qui arrive à la même conclusion, mais sur base d’une autre disposition, à savoir l’article 7§13 al.2 de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en précisant ce qui suit : « En vertu de l’article 7, § 13, alinéa 2 de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécu rité so ciale des travailleurs, « le droit de l'Office national de l'emploi d'ordonner la répétition des allocations de chômage payées indument (…) se prescrit par trois ans. Ce délai est porté à cinq ans lorsq u e le paiement indu résulte de la fraude ou du dol du chômeur ». Au-delà du délai de trois ans, éventuellement porté à cinq ans en cas de fraude, le droit de l'ONEm est éteint. 1 Ces effets n’étant pas limités à la réglementation du chômage. 2 C.T. Bruxelles, 8 e ch., 24 avril 2019, R.G. 2017/AB/842, Chr.dr.soc., 2020, p.
- Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/54 – p. 7 Sous peine de vider pour partie l’article 7, § 13, alinéa 2 de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 de sa substance, la prescription du droit de l'ONEm, d'ordonner la répétition des allocations de chômage dont ce dernier allègue qu’elles ont été payées indument, inclut celle de son soutènement, à savoir celu i d u dro it d’exclure un travailleur du bénéfice de celles-ci lorsqu’il n’est plus possible de récupérer pour leu r to talité les allocations dont l'ONEm prétend qu’elles ont été payées indument. Il en est de même du droit de sanctionner le travailleur en la même circonstance ». L’appel de l’ONEm est dès lors non fondé sur ce point.
- Monsieur T demande que la récupération des allocations de chômage soit limitée aux 150 dernières allocations perçues. En vertu de l'article 169, alinéa 1er , de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, toute somme perçue indûment doit être remboursée, à moins notamment que le chômeur n’ait perçu de bonne foi des allocations de chômage auxquelles il n’avait pas droit, auquel cas la récupération est limitée aux cent cinquante derniers jours d’indemnisation indue, en application de l’article 169, alinéas 1 et 2, de l’arrêté royal du 25 novembre
- Il appartient au chômeur d’établir sa bonne foi pour l’application de l’article 169 précité. La notion de bonne foi renvoie à l’absence de conscience du caractère indu au moment où le paiement est intervenu
- Une absence de fraude ne suffit pas à prouver la bonne foi. La cour estime qu’en l’espèce, la bonne foi de Monsieur T doit être retenue, pour les motifs exposés ci-après. S’il est exact que Monsieur T n’a pas payé le montant des pensions alimentaires auquel il était condamné, entre le mois d’octobre 2015 et le mois d’octobre 2016, il convient de tenir compte du fait qu’avant cette période, il a versé des montants beaucoup plus élevés que ceux des pensions alimentaires, en remboursement d’un emprunt auprès du Fonds du Logement, qui portait sur l’immeuble occupé par ses enfants et leur mère, et ce, afin que ceux-ci puissent se maintenir dans ledit logement. Ces paiements l’ont entraîné dans une situation financière intenable, ce qui peut expliquer l’absence de paiement de pension alimentaire durant cette période. Monsieur T a ensuite repris, dès que sa situation financière l’a permis, le paiement des pensions alimentaires en faveur de ses enfants. 3 voir H. MORMONT, « La révision des décisions et la récupération des allocations », in Chômage, vingt ans d’application de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, Etudes pratiques de droit social, 2011/5, p. 683-684; Cour trav. Bruxelles, 8 ème ch., 26 juin 2013 RG n° 2012/AB/62; Cour trav. Bruxelles, 8 ème ch., 4 septembre 2013, RG n° 2012/AB/217; Cour trav. Bruxelles, 8 ème ch., 23 avril 2014, 2012/AB/842 et 2012/AB/868; Cour trav. Bruxelles, 8 ème ch., 28 mai 2014, RG n° 2011/AB/1018 Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/54 – p. 8 Ces circonstances permettent de retenir que Monsieur T, qui avait payé beaucoup plus que ce à quoi il était condamné sur ce plan entre le mois de décembre 2014 et le mois de septembre 2015, n’a pas eu conscience de ce qu’il n’avait plus droit, durant la période subséquente d’un an, au taux d’allocations réservé aux travailleurs ayant charge de famille. En conséquence, la récupération des allocations de chômage doit être limitée aux 150 dernières allocations perçues. L’ONEm est invité à établir le décompte des montants indus que Monsieur T doit rembourser, compte tenu de cette limitation. L’appel incident de Monsieur T est fondé sur ce point.
- L’article 153 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, dans sa version telle qu’applicable en la cause 4 dispose que : « Peut être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 13 semaines au plus, le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations du fait qu'il: 1° a fait une déclaration inexacte ou incomplète; 2° a omis de faire une déclaration requise autre que celle visée à l'article 134, § 3, ou l'a faite tardivement. Le chômeur peut être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 13 semaines au plus, s'il apparaît, lors de l'application de l'article 139/1, qu'il a agi dans le but de percevoir des allocations indues. Par dérogation à l'alinéa 1er, la durée minimum est toutefois de 8 semaines lorsque l'application de cet alinéa est la conséquence d'une déclaration inexacte ou incomplète ou d'une déclaration obligatoire qui n'a pas été faite ou qui a été faite tardivement, concernant la situation familiale visée à l'article
- En cas de récidive, la durée de l'exclusion ne peut être inférieure au double de la sanction précédente, sans dépasser 26 semaines. » La décision administrative de l’ONEm se fonde, en ce qui concerne la sanction d’exclusion, sur ledit article
- Cependant, pour les évènements visés à l’article 153, sans exclusion (et donc y compris ceux dont question en son alinéa 3), la sanction peut, dans les conditions visées à l’article 157 bis5, être réduite à un simple avertissement. Compte tenu de la bonne foi de Monsieur T, et de ce qu’aucun évènement dans son che f n’a donné lieu, dans les deux ans qui précèdent, à l'application de l'article 153, 154 et 4 Soit dans sa version telle que modifiée par l’arrêté royal du 18 janvier 2018, entré en vigueur le 19 février
- 5 Cette disposition précise que : « Pour les événements visés aux articles 153, 154 et 155, le directeur peut se limiter à donner un avertissement. L'avertissement visé à l'alinéa précédent est notifié au chômeur §
- [...] §
- Le directeur ne peut faire application des mesures prévues au § 1 er si, dans les deux ans qui précèdent l'événement, il y a eu un événement qui a donné lieu à l'application de l'article 153, 154 et
- » Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/54 – p. 9 155, la cour estime qu’il convient de remplacer la sanction d’exclusion de 13 semaines par un avertissement. Sur ce point, l’appel principal de l’ONEm est non fondé, et l’appel incident de Monsieur T est fondé.
- En application de l’article 1017 al.2 du Code judiciaire, l’ONEm est condamné aux dépens, lesquels sont liquidés par Monsieur T au montant de 408, 10 €, à titre d’indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, statuant après un débat contradictoire, Dit les appels recevables; Dit l’appel principal non fondé et en déboute l’ONEm ; Dit l’appel incident fondé dans la mesure ci-après : Dit que la récupération doit être limitée aux 150 derniers jours d’allocations indument perçues par Monsieur T et invite l’ONEm à effectuer un nouveau décompte des sommes dues ; Remplace la sanction d’exclusion des allocations de chômage par un avertissement ; Confirme le dispositif du jugement pour le surplus; Délaisse à l’ONEm ses propres dépens, y compris la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, soit 20 €, et le condamne à payer les dép ens d’appel de Monsieur J T, liquidés à 408, 10 € à titre d’indemnité de procédure. Ainsi arrêté par : , conseiller, , conseiller social au titre d'employeur, , conseiller social suppléant, Assistés de , greffier Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/54 – p. 10 et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 8ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 24 novembre 2022, où étaient présents : , conseiller, , greffier Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20221124.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div