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ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20221128.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 28 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20221128.1 No Rôle: 2021/AB/636 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2023-07-25 Consultations: 170 - dernière vue 2026-06-14 03:43 Fiche L'aptitude au travail de la personne intéressée doit être mesurée d'après sa capacité, non pas à exercer des professions imaginaires, illusoires, chimériques ou tombées en désuétude, mais à occuper des emplois véritablement existants et susceptibles de lui être éventuellement offerts, en tenant compte des réalités objectives du marché du travail contemporain (C. trav. Liège, 4 novembre 1994, Chr.D.S., 1997, 181, arrêt cité par P. Palsterman dans l'article déjà cité). La Cour constate que la partie appelante ne cite aucun métier concret pouvant, de manière réaliste et compte tenu des critères de l'article 100 de la loi coordonnée, être considéré comme accessible à Mme M, dont on rappelle qu'elle était âgée de 57 ans lors de la décision du médecin-conseil de mettre fin à la reconnaissance de l'incapacité. Compte tenu de ces éléments et même si le docteur G n'avait pas pris position sur le taux de l'incapacité au stade de son avis provisoire, la Cour n'aperçoit pas la nécessité d'une nouvelle expertise ni d'une expertise complémentaire. La Cour estime que, compte tenu de son âge, de son sexe, des études suivies, de sa formation professionnelle, de la nature des travaux que cette formation lui permettait d'accomplir à la date litigieuse, des exigences d'ordre physique et intellectuel qu'exigent ces travaux, et des éléments médicaux au regard des professions qu'elle peut exercer, la capacité de gain de Mme M est bien réduite de 2/3 au moins depuis la date litigieuse du 8 août

  1. Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé Mots libres: AMI – 100 § 1er – taux d'incapacité – aptitude au travail – emploi accessible - appréciation Bases légales: Loi - 14-07-1994 - 100 § 1er - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Texte de la décision Cour du travail de Bruxelles huitième chambre extraordinaireNuméro du répertoire 2022 / Date du prononcé 28 novembre 2022 Numéro du rôle 2021/AB/636 Décision dont appel 19/3245/A Expédition Délivrée à le € JGR Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/636 – p. 2 SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - assurance-maladie-invalidité Arrêt contradictoire Définitif Notification par pli judiciaire (art. 580, 2° C.J.) [LA MUTUELLE] ([MUTUELLE]), BCE , dont les bureaux sont établis à , , partie appelante, représentée par Maître , avocat à , contre Madame GG, NRN , domiciliée à , , partie intimée, représentée par Maître , avocat à ,    Vu le jugement prononcé le 28 juillet 2021 par la 9ème chambre du tribunal du travail francophone de Bruxelles, Vu la requête d'appel reçue le 30 août 2021, Vu l'ordonnance du 7 octobre 2021 , Vu les conclusions et les dossiers des parties, Entendu les parties à l'audience du 26 septembre 2022, Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/636 – p. 3 Entendu Mme , Substitut général, en son avis donné après la clôture des débats. I. ANTECEDENTS Les principaux faits de la cause, tels qu’ils ressortent des conclusions et des dossiers des parties, peuvent être résumés comme suit. Mme GG est née le au . Après avoir dû interrompre ses études primaires en 4ème année, elle a travaillé à aider ses parents dans l’agriculture familiale ; elle y a également travaillé dans un abattoir de poulet. Elle est arrivée en Belgique en 1990 et a travaillé dans le secteur du nettoyage. Mme GG a été reconnue en incapacité à partir du 9 juillet 2018 pour « cervicobrachialgie bilatérale ». Le 25 juillet 2019, elle est examinée par le docteur KK, médecin-conseil de la mutuelle, qui décide de mettre fin à l’incapacité à partir du 8 août 2019, au motif qu’elle ne répond plus aux critères de l’article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
  2. Mme GG a contesté cette décision par une requête du 26 juillet
  3. En cours de procédure, elle a étendu son recours à une décision du 18 octobre 2019 refusant de reconnaître une nouvelle incapacité. II. LA PROCEDURE EN PREMIERE INSTANCE ET LE JUGEMENT ENTREPRIS Par un premier jugement du 21 février 2020, le tribunal a décidé de recourir à une mesure d’expertise et a désigné comme expert le docteur LL, avec pour mission de dire si, à la date du 8 août 2019 et postérieurement, Mme GG répondait aux critères de l’article 100, § 1er de la loi coordonnée du 14 juillet
  4. Le docteur LL a tenu deux séances d’expertise. Il a fait réaliser un bilan psychiatrique par le docteur XC. Il a déposé son rapport final le 25 janvier 2021 dans lequel il conclut que la capacité de gain de Mme GG « est diminuée de plus de 2/3 à partir du 08.08.
  5. » Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/636 – p. 4 Par jugement du 28 juillet 2021, rendu sur avis conforme de l’auditorat, le tribunal a entériné le rapport d’expertise et déclaré la demande fondée. Aux termes de son dispositif, le tribunal : « Dit le recours de Madame GG, contre les décisions des 26 juillet et 18 octobre 2019, fondé ; Dit que Madame GG est en incapacité de travail, à partir du 18 août 2019, au sens de l’article 100, §1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 ; Condamne [La mutuelle] aux dépens de l’instance, liquidés en faveur de Madame GG à la somme de 142,12 € à titre d’indemnité de procédure, et à 20 € de contribution en faveur du Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne ; Condamne également [La mutuelle] aux frais et honoraires de l’expert, déjà taxés par ordonnance du 8 mars 2021 à la somme non contestée de 783,55 €. » III. OBJET DE L’APPEL [LA MUTUELLE] demande à la Cour de réformer le jugement, de dire pour droit qu’à la date du 8 août 2019 et postérieurement, Mme GG ne présente pas une réduction des 2/3 de sa capacité de gain évaluée dans sa catégorie professionnelle ou en fonction des diverses professions de référence visées à l’article 100, §1er de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 ; À titre subsidiaire, elle sollicite une nouvelle expertise judiciaire avec comme mission, outre la mission habituelle, de déterminer les activités professionnelles que l’intimée pourrait exercer sur le marché du travail ( à titre d’exemples : gardiennage, emballeur, vérificateur de pièces à la chaine, veilleur de nuit,…). À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite qu’une d’expertise complémentaire soit confiée au docteur LL avec pour mission de déterminer les activités professionnelles que l’intimée pourrait exercer sur le marché du travail. Mme GG demande la confirmation du jugement. IV. RECEVABILITE L’appel est régulier quant à la forme et au délai. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/636 – p. 5 V. DISCUSSION Les griefs de [La mutuelle] à l’égard du jugement [LA MUTUELLE] rappelle qu’afin d’évaluer la réduction de la capacité de gain, l’article 100, § 1er de la loi coordonnée se réfère à plusieurs éléments, dont notamment la catégorie professionnelle à laquelle appartenait l’activité professionnelle que l’intéressé exerçait au moment où il a été reconnu incapable de travailler ; [La mutuelle] fait valoir que la catégorie professionnelle de la main d’oeuvre non qualifiée ne comporte pas uniquement la dernière profession exercée par l’affilié avant son incapacité de travail, mais aussi toutes les autres professions qui ne requièrent pas de qualification spécifique et qu’il est censé être capable d’exercer ; c’est ainsi que la Cour de cassation a estimé qu’un travailleur salarié dont la dernière profession exercée reste limitée à l’exercice d’un travail lourd non qualifié ne peut pas être reconnu incapable de travailler au sens de l’article 100, §1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 s’il est encore capable d’effectuer un travail moyen ou léger, compatible avec son état de santé et ne requérant pas de qualification particulière ; [La mutuelle] cite plusieurs décisions de jurisprudence en ce sens. [LA MUTUELLE] estime que Mme GG est considérée comme une ouvrière non-qualifiée et que, si elle n’est plus en état d’effectuer un travail lourd et physique tel qu’ouvrière dans le nettoyage, et si elle doit éviter d’effectuer des mouvements répétitifs, elle semble néanmoins capable d’effectuer un travail non-qualifié léger et adapté : « en effet, même si Madame GG ne sait pas lever son bras gauche à plus de 90°, il semble toutefois qu’elle soit manifestement capable d’effectuer un travail non-qualifié et léger tel que ceux généralement cités par la jurisprudence à savoir notamment gardiennage, emballeur, vérificateur de pièces à la chaine, veilleur de nuit, … ». [LA MUTUELLE] estime qu’une expertise qui conclut à des difficultés concernant les mouvements répétitifs ne peut conclure à une incapacité pour toutes les professions reprises dans la catégorie professionnelle d’ouvrier non-qualifié, et qu’il faut conclure que Mme GG est en mesure d’effectuer des métiers n’incluant pas de mouvements répétitifs. Si par impossible la Cour ne devait pas s’estimer suffisamment éclairée, [La mutuelle] sollicite une nouvelle expertise afin de déterminer les activités professionnelles que pourrait exercer Mme GG sur le marché du travail. [LA MUTUELLE] estime qu’en tout état de cause, l’expertise réalisée par le docteur LL est incomplète, contradictoire et doit être revue. Elle pointe le fait que l’expert n’avait pas pris position sur le pourcentage d’incapacité au stade de son rapport préliminaire et avait formulé des conclusions provisoires rassurantes, et qu’elle lui avait alors demandé qu’il se positionne sur le taux d’incapacité retenu. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/636 – p. 6 [LA MUTUELLE] pointe également le fait qu’à l’occasion de son rapport définitif, l’expert ne tient plus compte de l’avis du sapiteur, pourtant spécialisé pour cette pathologie psychiatrique. Discussion Suivant l’article 100, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, « Est reconnu incapable de travailler au sens de la présente loi coordonnée, le travailleur qui a cessé toute activité en conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu'ils entraînent une réduction de sa capacité de gain, à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail, dans le groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle exercée par l'intéressé au moment où il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu'il a ou qu'il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle. (…) Toutefois, pendant les six premiers mois de l'incapacité primaire, ce taux de réduction de capacité de gain est évalué par rapport à la profession habituelle de l'intéresse, pour autant que l'affection causale soit susceptible d'évolution favorable ou de guérison à plus ou moins brève échéance. » Il ressort de cette disposition que pendant les six premiers mois d’incapacité, la réduction de la capacité de gain s’apprécie en principe par référence à la profession habituelle du travailleur. Après les six premiers mois d’incapacité, le texte légal prévoit de prendre pour référence la personne « de même condition et de même formation », et ce que cette personne peut gagner par son travail : - dans le groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle exercée par l'intéressé au moment où il est devenu incapable de travailler ou - dans les diverses professions qu'il a ou qu'il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle. La capacité de gain doit être évaluée en fonction de critères socio-économiques tels que l'âge, le sexe, la nationalité, la formation professionnelle, le passé professionnel, etc. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/636 – p. 7 Les termes « formation professionnelle » correspondent non seulement aux diplômes mais à l'ensemble des connaissances théoriques et pratiques qui peuvent être constatées chez l'intéressé (C. trav. Bruxelles, 23 mai 2012, RG n° 201O/AB/1128, Terralaboris). Après avoir exposé les antécédents socio-professionnels de Mme GG, l’expert note que « l’intéressée est à charge de la mutuelle depuis le 09.07.2018 en raison de polyarthralgies et tendinite, principalement au niveau de l’épaule droite, mais actuellement étendues vers l’épaule gauche » ; Il relève que le traitement actuel consiste en : - anti-inflammatoires (Voltaren), - Sipralexa pour les angoisses, - Kinésithérapie 2 à 3 fois par semaine pour les problèmes liés à la nuque et à la hanche gauche (trochantérite), - attèle au poignet gauche pour un syndrome de canal carpien, - consultation en psychiatrie toutes les deux semaines chez le docteur DS. Les plaintes actuelles de la patiente sont : - fatigue, - douleur à la hanche gauche, - douleur à la nuque, - douleur au départ du coude gauche qui irradie vers les doigts (« il aurait été posé le diagnostic de syndrome de canal carpien. De ce fait, elle n’arrive pas à tenir des objets dans la main gauche), - au niveau psychique, des angoisses et des troubles du sommeil ; Lors de l’examen clinique, l’expert indique : « L’examen fonctionnel des coudes, des poignets, des mains et des doigts nous renseigne des amplitudes complètes et symétriques. L’élévation active des épaules est limitée bilatéralement à 90°. Passivement, on obtient aisément 150° ; ensuite, on note une limitation algique. (…). » Dans ses conclusions provisoires, l’expert indique : « (…) L’examen clinique et fonctionnel est peu contributif si ce n’est une limitation bilatérale de l’élévation active des épaules à 90° ; passivement, on obtient aisément 150° ; ensuite, on note une limitation algique. Considérant la notion de troubles psychiques, l’expert a demandé un avis au Dr XC. Ce dernier conclut à l’absence de pathologie psychiatrique, décrivant une dame malheureuse et déçue par la vie. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/636 – p. 8 L’expert reste à l’écoute des parties. » Dans sa réponse aux observations des parties, l’expert précise : « Comme le signale Maître , il est exact que dans ses conclusions provisoires, l’expert n’a pas voulu trancher la discussion de façon définitive, laissant la porte ouverte à la discussion et à la réflexion. Madame GG est une ouvrière non qualifiée d’origine portugaise. Elle a bénéficié d’une scolarité primaire jusqu’à l’âge de 12 ans. Au , elle a travaillé dans un abattoir de poulets. Elle séjourne en Belgique depuis 1990 où elle a toujours travaillé comme ouvrière dans le nettoyage. Il ne fait aucun doute que le marché général du travail de Madame GG est extrêmement limité. Ce marché s’inscrit uniquement dans le cadre des activités professionnelles non qualifiées impliquant d’une façon ou d’une autre un travail physique. Il faut aussi considérer que les possibilités de reclassement vers un travail moins physique sont également extrêmement limitées. Il faut donc considérer que les polyalgies s’inscrivent dans ce contexte et, comme le souligne le Dr , le bilan en imagerie médicale décrit des phénomènes dégénératifs, ce qui explique les douleurs apparaissant aux mouvements répétitifs (…). » La conclusion finale de l’expert est la suivante : « (Mme GG) présente des polyarthralgies rentrant dans le cadre de phénomènes dégénératifs objectivés à l'imagerie médicale. Aussi, même si l'examen clinique fonctionnel peut être qualifié de satisfaisant, il faut tenir compte des douleurs et des limitations causées par les mouvements répétitifs. D'un point de vue psychiatrique, l'expert a demandé un avis au Dr XC. Le Dr XC ne retient pas d'affection psychiatrique justifiant une incapacité de travail ; il faut toutefois considérer que le phénomène anxieux se surajoute au problème de polyalgies. Par rapport au groupe de profession dans lesquelles se rangent l'activité professionnelle que pouvait exercer Madame GG, compte tenu de sa formation professionnelle en prenant en considération son âge, son sexe, les études qu'elle a faites, sa formation professionnelle, la nature des travaux que ladite formation lui permettait d'accomplir à la date litigieuse, les exigences d'ordre physique et intellectuel qu'implique ces travaux, prenant en considération les éléments médicaux du dossier en regard des professions que pouvaient exercer Madame Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/636 – p. 9 GG, il y a lieu d'estimer que sa capacité de gain est diminuée de plus de 2/3 à partir du 8 août
  6. » L’expert constate donc que, compte tenu de sa formation et de son passé professionnel, Mme GG est une ouvrière non qualifiée ; il estime que le marché général du travail qui lui est accessible est extrêmement limité et s’inscrit uniquement dans le cadre des activités professionnelles non qualifiées impliquant d’une façon ou d’une autre un travail physique. Le rapport du docteur LL répond adéquatement à la mission que lui avait confiée le tribunal. L’expert a en effet apprécié l’incapacité de l’intéressée au regard du marché général de l’emploi qui lui est accessible compte tenu des diverses professions qu'elle a ou aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle, comme le prescrit l’article 100 de la loi coordonnée. L’expert n’a pas limité son examen à la dernière profession exercée par l’intéressée avant son entrée en incapacité ni aux travaux lourds non qualifiés, et il a mis en évidence le fait que les activités professionnelles non qualifiées impliquent d’une façon ou d’une autre un travail physique, relevant que les possibilités de reclassement vers un travail moins physique étaient également extrêmement limitées. Invoquant la jurisprudence citée dans une étude du Bulletin de l’INAMI, [La mutuelle] soutient que Mme GG est « manifestement capable d’effectuer un travail non-qualifié et léger tel que ceux généralement cités par la jurisprudence à savoir notamment gardiennage, emballeur, vérificateur de pièces à la chaine, veilleur de nuit, … ». Comme le relève Mme GG dans ses conclusions, - l’on ne peut se contenter d’une référence à des métiers généralement cités en jurisprudence alors que l’examen doit se faire de manière concrète et individualisée ; - de plus, les métiers évoqués, en particulier ceux « d'emballeur de petits objets » ou de « vérificateur de pièces à la chaine » impliquent nécessairement une répétition qui est justement le coeur des problèmes médicaux de l’intéressée ; - quant aux métiers de gardiennage et de veilleurs de nuit, ils sont principalement externalisés vers des sociétés spécialisées (G4S, sécuritas,...), dans la mesure où ces gardiens doivent maintenant suivre une formation spécifique, que l'intimée ne possède pas. Ainsi que le relève P. Palsterman, certaines de ces professions, dans leur intitulé même, n’existent plus, et il faut par ailleurs s’assurer de ce que les métiers auxquels on prétend renvoyer l’intéressé correspondent encore à l’évolution technologique et à l’organisation concrète des entreprises ; c’est ainsi que les entreprises « ont fait le choix de faire garder leurs installations ou gérer leur restaurant par des sous-traitants spécialisés, lesquels ne recrutent pas prioritairement les terrassiers ou autres travailleurs lourds déclassés par une Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/636 – p. 10 incapacité de travail » (P. Palsterman, « L’incapacité de travail des travailleurs salariés dans le droit belge de la sécurité sociale: approche transversale », Chr. D.S., 2004, p. 309). L’aptitude au travail de la personne intéressée doit être mesurée d’après sa capacité, non pas à exercer des professions imaginaires, illusoires, chimériques ou tombées en désuétude, mais à occuper des emplois véritablement existants et susceptibles de lui être éventuellement offerts, en tenant compte des réalités objectives du marché du travail contemporain (C. trav. Liège, 4 novembre 1994, Chr.D.S., 1997, 181, arrêt cité par P. Palsterman dans l’article déjà cité). La Cour constate que la partie appelante ne cite aucun métier concret pouvant, de manière réaliste et compte tenu des critères de l’article 100 de la loi coordonnée, être considéré comme accessible à Mme GG, dont on rappelle qu’elle était âgée de 57 ans lors de la décision du médecin-conseil de mettre fin à la reconnaissance de l’incapacité. Compte tenu de ces éléments et même si le docteur LL n’avait pas pris position sur le taux de l’incapacité au stade de son avis provisoire, la Cour n’aperçoit pas la nécessité d’une nouvelle expertise ni d’une expertise complémentaire. La Cour estime que, compte tenu de son âge, de son sexe, des études suivies, de sa formation professionnelle, de la nature des travaux que cette formation lui permettait d'accomplir à la date litigieuse, des exigences d'ordre physique et intellectuel qu'exigent ces travaux, et des éléments médicaux au regard des professions qu'elle peut exercer, la capacité de gain de Mme GG est bien réduite de 2/3 au moins depuis la date litigieuse du 8 août
  7. Le jugement entrepris doit être confirmé. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement et faisant application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, spécialement de son article 24, Sur avis conforme du ministère public, Déclare l’appel recevable mais non fondé, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/636 – p. 11 Dit pour droit que Mme GG est, depuis le 8 août 2019, incapable de travailler au sens de l’article 100, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, Condamne [La mutuelle] aux dépens d’appel, liquidés comme suit : - indemnité de procédure : 189,51 €, - contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de 2ème ligne : 20 €. Ainsi arrêté par : , conseiller, , conseiller social au titre d'employeur, , conseiller social au titre d'ouvrier, Assistés de : , greffier - chef de service , , , , et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 8ème Chambre extraordinaire de la Cour du travail de Bruxelles, le 28 novembre 2022, où étaient présents : , conseiller, , greffier - chef de service , Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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