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ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20221205.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 05 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20221205.1 No Rôle: 2021/AB/307 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2023-07-25 Consultations: 280 - dernière vue 2026-06-14 03:45 Version(s): Traduction NL Fiche (…) la rémunération payée de la main à la main en violation de l'article 5, §1er, de la loi du 12.4.1965, doit être considérée comme n'étant pas payée et que l'employeur est privé de la possibilité de prouver le contraire. Autrement dit, le travailleur dont la rémunération a été payée sans respecter le prescrit de l'article 5, §1er, de la loi du 12.4.1965, puise dans l'article 47bis de la même loi une présomption irréfragable de non-paiement de cette rémunération. Thésaurus Cassation: REMUNERATION - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Rémunération - Protection de la rémunération - Paiement Mots libres: Contrat de travail – protection de la rémunération – pas de quittance – présomption irréfragable Bases légales: Loi - 12-04-1965 - 5, § 1er - 04 Lien ELI No pub 1965041207 Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2022 / Date du prononcé le 5 décembre 2022 € JGR Numéro du rôle 2021/AB/307 Décision dont appel 19/1110/A Cour du travail de Bruxelles sixième chambre Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/307 – p. 2 DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail ouvrier Arrêt contradictoire Définitif Monsieur D. V., inscrit à la B.C.E. sous le numéro (ci-après « M.V »), domicilié à partie appelante, représentée par Maître , avocate à contre Madame S. K., inscrite au registre national sous le numéro (ci-après « M.K »), domiciliée à partie intimée, représentée par Maître , avocat à Vu la loi du 10.10.1967 contenant le Code judiciaire ; Vu la loi du 15.6.1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la loi du 3.7.1978 relative aux contrats de travail (ci-après « loi du 3.7.1978 »).

  1. Indications de procédure La cour a pris connaissance des actes et pièces de la procédure et notamment : - le jugement de la 3e chambre du tribunal du travail francophone de Bruxelles du 24.6.2020, R.G. n°19/1110/A, ainsi que le dossier constitué par cette juridiction ; - la requête d’appel reçue au greffe de la cour de céans le 14.4.2021 ; Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/307 – p. 3 - l'ordonnance de mise en état de la cause sur pied de l'article 747, CJ, rendue le 25.6.2021 ; - les conclusions de synthèse remises pour M.V le 24.6.2022 ; - les conclusions de synthèse remises pour M.K le 23.9.2022 ; - le dossier de M.V (9 pièces) ; - le dossier de M.K (7 pièces). La cause a été introduite à l'audience publique de la 6e chambre du 5.5.
  2. A cette audience, la cause est renvoyée au rôle général pour redistribution à la chambre compétente. Les parties ont été entendues en leurs dires et moyens à l’audience publique du 7.11.
  3. Aucune conciliation n’a pu être obtenue. En application de l’article 747, §4, CJ, les parties marquent leur accord exprès à l’audience quant aux dates effectives de la remise et de l’envoi de leurs conclusions respectives, encore qu’elles puissent différer de celles initialement fixées. Les débats ont été clos et la cour a pris la cause en délibéré le 7.11.
  4. Les faits M.V exploite en personne physique à deux pubs anglais connus sous les enseignes « X » et « Y ». Le 1.2.2018, M.K, née en , de nationalité anglaise, a été engagée en qualité de serveuse au pub « Y » dans le cadre d’un contrat de travail d’ouvrier à temps partiel à raison 15 heures par semaine. Cette relation de travail ne fait l’objet d’aucune contestation, quand bien même aucun contrat de travail n’a semble-t-il été signé par les deux parties. Aucune fiche de paie n’a été délivrée à M.K au cours de son occupation. Le 14.9.2018, M.K a été licenciée moyennant le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis. Le 16.10.2018, M.V s’est acquitté d’une partie de l’indemnité de préavis par le versement d’un montant de 350 €. Le 25.10.2018, M.V a établi le formulaire C
  5. Le 15.11.2018, M.V a transmis à M.K son compte individuel ainsi que ses fiches de paie. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/307 – p. 4 Par une lettre du 11.12.20181, le conseil de M.K a mis M.V en demeure de payer 8 mois d’arriérés de salaire. M.V contestait cependant être encore redevable d’une quelconque somme à M.K. Par une requête du 14.3.2019, M.K a saisi le tribunal du travail francophone de Bruxelles du litige l’opposant à M.V. En cours de procédure, M.V a versé à M.K le solde dû de l’indemnité de préavis, soit un montant de 859,64 €. Par jugement rendu le 24.6.2020, le tribunal a déclaré la demande de M.K recevable et fondée. Par une requête reçue au greffe de la cour de céans le 14.4.2021, M.V a interjeté appel dudit jugement.
  6. Les demandes originaires et le jugement dont appel 3.
  7. Les demandes M.K demandait au tribunal de condamner M.V à lui payer : - la somme (nette) de 2.771,01 € à titre d’arriérés de rémunération, en ce compris l’indemnité compensatoire de préavis, à majorer des intérêts au taux légal et des intérêts judiciaires ; - les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. 3.
  8. Le jugement dont appel : Le premier juge a statué comme suit : « Statuant contradictoirement ; Déclare la demande recevable et fondée ; 1 Cette lettre n’est produite par aucune partie, mais M.V en fait état dans ses conclusions sans q u e cela n e so it contredit Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/307 – p. 5 En conséquence, condamne M.V à payer à M.K la somme nette de 2.771,01 €, à majorer des intérêts légaux et judiciaires ; Délaisse à M.V ses propres dépens et le condamne au paiement des dépens de M.K, liquidés à la somme de 780 € à titre d'indemnité de procédure, ainsi qu'au montant de 20 €, à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. »
  9. Les demandes en appel 4.
  10. M.V demande à la cour de déclarer l’appel recevable et fondé, de mettre le jugement entrepris à néant et, faisant ce que le premier juge aurait dû faire, de : - à titre principal : o déclarer la demande originaire non fondée ; o en débouter M.K ; o la condamner aux dépens des deux instances, y compris l'indemnité de procédure ; - à titre subsidiaire : o ordonner une « enquête d'écriture » conformément à l'article 883, CJ, aux fins d'examiner si l'écriture sur les feuilles communiquées par M.V émane bien de M.K ; o ordonner l'audition des témoins, ex-travailleurs de M.V, aux fins de constater que l'écriture du prénom à côté des montants sur les feuilles communiquées par lui, constitue au sein de ses établissements la preuve du prélèvement par le travailleur de ces montants à titre d'acompte sur salaire et en est donc la quittance. 4.
  11. M.K. demande à la cour de : - déclarer l’appel recevable, mais non fondé ; - confirmer le jugement a quo ; - condamner M.V aux entiers dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure de base de respectivement 780 € pour la première instance et 910 € pour l’appel.
  12. Sur la recevabilité L'appel a été introduit dans les formes et les délais légaux, le jugement n’ayant pas été signifié. Il est partant recevable. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/307 – p. 6
  13. Sur le fond 6.
  14. Le premier juge a fait droit à la demande de M.K et a condamné M.V au paiement d’une somme nette de 2.771,01 € après avoir constaté que M.V ne pouvait se prévaloir d’aucune quittance en bonne et due forme émanant de M.K conformément aux article 5, §1er , al.3, et 47bis, de la loi du 12.4.1965, et que : « (…) il ressort du compte individuel 2018 produit aux débats par M.K que celle-ci aurait dû percevoir pour toute la durée de son occupation, en ce compris l'indemnité compensatoire de préavis, un montant net de 6.506,40 €. Sur base des extraits de compte produits aux débats par les parties, M.V a payé les montants suivants : - 4 avril 2018: 345,00 € - 3 mai 2018 : 405,75€ - 5 juin 2018: 455,00 € - 6 juillet 2018: 437,00 € - 3 août 2018: 424,00 € - 4 septembre 2018: 270,00 € - 3 octobre 2018: 189,00 € - 15 octobre 2018: 350,00 € - 21 août 2019: 859,64 € Soit un total de : 3.735,39 € M.V est dès lors redevable à M.K d'un montant net de 2.771,01 € (…) » 6.
  15. L’article 5, §1er , de la loi du 12.4.19652 concernant la protection de la rémunération des travailleurs dispose, s’agissant de la rémunération en espèces : « Le paiement de la rémunération s'effectue en monnaie scripturale. La rémunération peut néanmoins être payée de la main à la main pour autant que cette modalité soit prévue par voie de convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire ou par un accord implicite ou un usage dans le secteur. Le Roi fixe la procédure et les modalités de formalisation et de publicité d'un accord ou d'un usage relatif au paiement de la rémunération de la main à la main dans le secteur. 2 Tel que modifié par l'article 2, 1°, de la loi du 23.8.2015 (M.B., 1.10.2015, vig. le 1.10.2 0 16, sa uf en ce q u i concerne le deuxième alinéa qui entre lui en vigueur dès le 1.10.2015) Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/307 – p. 7 Si le paiement de la rémunération se fait de la main à la main, l'employeur doit soumettre à la signature du travailleur une quittance de ce paiement. » La quittance est « l’écrit par lequel un créancier déclare qu’il a perçu de son débiteur une somme d’argent en paiement de tout ou partie de la dette dont ce dernier était redevable »
  16. Il découle de cette disposition que, depuis le 1.10.2016, le paiement de la rémunération en monnaie scripturale est la règle et que, par exception, la rémunération peut toutefois être payée de la main à la main sous la condition stricte que pareille modalité soit prévue, selon le cas : - dans une convention collective de travail sectorielle ; - dans un accord implicite ou un usage qui autorise le paiement de la main à la main dans le secteur concerné. S’agissant de la dérogation découlant d’un accord implicite ou d’un usage au niveau du secteur, l’arrêté royal du 26.12.20154 fixant les modalités de formalisation et de publicité d'un accord implicite sectoriel ou d'un usage sectoriel en matière de paiement de la rémunération de la main à la main, prévoyait en son article 2 que « Chaque organisation représentée au sein de l'organe paritaire compétent dispose d'un délai de douze mois suivant la publication de la loi précitée du 23 août 2015, pour notifier à l'organe paritaire l'accord implicite sectoriel ou l'usage sectoriel relatif au paiement de la rémunération de la main à la main ainsi que sa description. La description doit, le cas échéant, contenir une précision quant au champ d'application, au sein du secteur, de l'accord ou de l'usage ». L’article 4 du même arrêté disposait en outre que l'accord implicite sectoriel ou l'usage sectoriel, ainsi que sa description, « sont publiés sur le site internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ». En l’occurrence, M.V ne fait état d’aucune dérogation autorisée selon l’une quelconque des modalités prévues à l’article 5, §1er , al.1er , de la loi du 12.4.
  17. Il faut par ailleurs avoir aussi égard à l’article 47bis de la loi du 12.4.19655 qui dispose que : « La rémunération est considérée comme n'étant pas payée lorsqu'elle l'a été en violation des dispositions des articles 4 à 6, 11, alinéas 2 et 3, 13, 14, 16 et 17 et des arrêtés pris en exécution de ces dispositions. » L’interprétation qu’il y a lieu de donner à cette disposition légale est éclairée par ses travaux préparatoires rédigés comme suit6 : 3 www.dictionnaire-juridique.com 4 M.B. 19.1.2016 5 Tel qu’inséré par l'article 10 de la loi du 6.6.2010 (M.B., 1.7.2010, 1 ère éd., vig. 1.7.2011) Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/307 – p. 8 « L’article 10 introduit un nouvel article 47bis dans la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération du travailleur. Cette disposition prescrit que la rémunération doit être considérée comme n’étant pas payée lorsqu’elle l’a été en violation des dispositions des articles 4 à 6 et 11, alinéas 2 et 3, 13, 14, 16 et 17, et des arrêtés pris en exécution de ces dispositions. Dans un arrêt du 14 avril 1986 (Cass, 14 avril 1986, Pas., 1986, I, p.989), la Cour de cassation considère qu’en raison du non-respect des formalités prescrites par l’article 6, § 1er, alinéa 2 de la loi du 12 avril 1965 auxquelles le paiement de la rémunération en nature est subordonné, les avantages en nature ne peuvent être considérés comme de la rémunération. L’article 10 généralise ce raisonnement et l’étend à une série de manquements. Si l’employeur ne paie pas la rémunération selon les conditions légales, elle est considérée comme n’étant pas payée. Cette règle s’applique en cas de non-respect, par exemple: - des règles imposant le paiement de la rémunération en espèces ayant cours légal en Belgique (…) ; - des règles régissant le paiement de la rémunération en nature ; - de celles concernant les conditions du paiement de la main à la main et du paiement en monnaie scripturale ; - (…) » Il s’ensuit que la rémunération payée de la main à la main en violation de l’article 5, §1er , de la loi du 12.4.1965, doit être considérée comme n’étant pas payée et que l'employeur est privé de la possibilité de prouver le contraire
  18. Autrement dit, le travailleur dont la rémunération a été payée sans respecter le prescrit de l’article 5, §1er , de la loi du 12.4.1965, puise dans l’article 47bis de la même loi une présomption irréfragable de non-paiement de cette rémunération. En la cause, M.V expose qu’il utilisait le système suivant pour le paiement de la rémunération de son personnel : « à la fin des heures de travail ,-soit à la fin du ‘’shift’’-, les travailleurs sont autorisés à prélever de la caisse un montant en espèces égal à 8 euros multiplié par les heures prestées. A la fin du mois le solde du salaire est alors calculé en 6 Exposé des motifs du projet de loi (I) introduisant le Code pénal social et du projet de loi (II) co mpo rtant d es dispositions de droit pénal social, Doc. parl., Ch., sess. 2008-2009, n°s 52-1666/001 et 1667/001, pp. 326 et 3 2 7 - c’est la cour qui souligne 7 V. aussi en ce sens : CT Bruxelles, 6 e ch. extr., 17.3.2021, R.G n°2018/AB/781, p.7 ; C T B ru x elles, 4 e ch ., 6.2.2019, R.G. n°2017/AB/230, p.9, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées par ces deux décisions Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/307 – p. 9 multipliant toutes les heures de travail par 3 euros. Ainsi le travailleur perçoit un salaire mensuel basé sur 11 euros de l'heure. » Pour établir ces prélèvements effectués dans la caisse, M.V se prévaut de « feuilles qui sont utilisées dans ses établissements et sur lesquelles le travailleur indique son prénom et le montant qu'il a prélevé de la caisse »
  19. Il renvoie par ailleurs aux déclarations d’anciens travailleurs qui confirmeraient le système utilisé
  20. Ces circonstances organisationnelles, à les supposer établies, quod non, n’énervent en rien le fait que, si des paiements ont effectivement été opérés de la main à la main, comme le soutient M.V, cela s’est fait en contravention avec l’article 5, §1er , de la loi du 12.4.1965, et que la rémunération en question est présumée irréfragablement comme n’ayant pas été payée. L’appel est partant non fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire ; Déclare l’appel recevable, mais non fondé ; En conséquence, déboute Monsieur D. V. de son appel et confirme le jugement a quo en toutes ses dispositions ; En application de l’article 1017, al. 1er , CJ, condamne Monsieur D. V. au paiement des dépens d’appel de Madame S. K. liquidés à : - 910 €, à titre d’indemnité de procédure ; - 20 €, à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne ; Ainsi arrêté par : , conseiller, , conseiller social au titre d'employeur désigné par une ordonnance du 22.9.2022 (rép. 2022/2078) 8 V. pièces 2 – dossier M.V (ces documents concernent apparemment uniquement le mois de septembre 2018) 9 Pièces 3 à 6 – dossier M.V Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/307 – p. 10 , conseiller social suppléant-ouvrier siégeant conformément à l’ordonnance de service, Assistés de , greffier et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 6ème chambre de la cour du travail de Bruxelles, le 5 décembre2022, où étaient présents : , conseiller, , greffier Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20221205.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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