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ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20221214.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 14 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20221214.1 No Rôle: 2019/AB/504 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2023-07-25 Consultations: 453 - dernière vue 2026-06-18 19:44 Fiche En l'espèce, la constitution de partie civile déposée par la BANQUE le 24 juillet 2012 entre les mains d'un juge d'instruction était dirigée contre X, et non contre monsieur F. La BANQUE a été invitée à s'en expliquer à l'audience. Elle n'a pu faire état d'aucun acte interruptif de prescription dirigé par elle contre monsieur F avant l'échéance du délai de prescription d'un an. Par conséquent, la prescription d'un an instituée par l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, applicable en l'espèce, n'a pas été interrompue par la constitution de partie civile du 24 juillet 2012, celle-ci n'ayant pas été dirigée contre monsieur F, mais bien contre inconnu. Aucun acte interruptif de prescription n'est relevé avant l'échéance du délai de prescription. L'action civile dirigée par la BANQUE contre monsieur F est dès lors prescrite. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - PRESCRIPTION Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Prescription (contrat de travail) Mots libres: Prescription – interruption – constitution de partie civile contre X (non) Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 15 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2022 / Date du prononcé le 14 décembre 2022 € JGR Numéro du rôle 2019/AB/504 Décision dont appel 18/1551/A Cour du travail de Bruxelles quatrième chambre Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/504 – p. 2 DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif La S.A. [BANQUE], anciennement [BANQUE], inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le n° et dont le siège social est établi à , partie appelante, représentée par Maître , avocat à , contre Monsieur GG, domicilié à , N° R.N. : , partie intimée, représentée par Maître , avocat à , I. LES FAITS Monsieur GG a travaillé au service de la S.A. [BANQUE] (ci-après dénommée « la BANQUE ») dans le cadre d’un contrat de travail. Les 21, 22 et 23 décembre 2011, monsieur GG a été auditionné par le service d’enquête interne de la BANQUE à propos de sa gestion des dossiers de prêt personnel. Le 3 janvier 2012, la BANQUE a notifié à monsieur GG sa décision de le licencier avec effet immédiat, moyennant le paiement d’une indemnité de rupture. Le 24 juillet 2012, la BANQUE a déposé entre les mains d’un juge d’instruction une plainte contre X avec constitution de partie civile du chef de faux, usage de faux, escroquerie, abus de confiance et corruption privée. Monsieur GG était impliqué dans les faits présentés par la BANQUE comme étant à la base de sa plainte, ces faits étant liés à des dossiers de prêt personnel gérés par monsieur GG pour le compte de la BANQUE. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/504 – p. 3 Monsieur GG et une autre personne ont été poursuivis par le Procureur du Roi pour ces faits, la BANQUE étant partie civile à cette procédure. Par un jugement prononcé le 1er décembre 2017, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, chambre correctionnelle, a estimé que monsieur GG avait commis des erreurs et des imprudences flagrantes en accordant certains crédits , mais qu’il n’apparaissait pas qu’il aurait eu conscience de participer à une escroquerie ou qu’il en aurait retiré un avantage personnel. Pour ces motifs, le tribunal correctionnel a acquitté monsieur GG. En revanche, il a condamné l’autre personne poursuivie. Le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande civile dirigée par la BANQUE contre monsieur GG, eu égard à l’acquittement de celui-ci. II. LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DU TRAVAIL Par une citation du 15 mars 2018, la BANQUE a demandé au tribunal du travail francophone de Bruxelles de condamner monsieur GG à lui payer la somme de 62.847,07 euros à titre de dommages et intérêts, à majorer des intérêts et des dépens. Par un jugement du 27 mai 2019, le tribunal du travail francophone de Bruxelles a déclaré la demande irrecevable parce que prescrite et a condamné la BANQUE à supporter l’indemnité de procédure, liquidée à 3.600 euros, ainsi que la contribution forfaitaire de 20 euros au Fonds budgétaire de deuxième ligne. III. L’APPEL ET LES DEMANDES SOUMISES À LA COUR DU TRAVAIL La BANQUE demande à la cour du travail de réformer le jugement du tribunal du travail francophone de Bruxelles du 27 mai 2019 et de : « Déclarer l’appel recevable et fondé ; Mettre le jugement a quo à néant en ce qu’il a déclaré l’action originaire prescrite et a condamné la concluante aux dépens ; Déclarer la demande originaire recevable et fondée, et, en conséquence, condamner M. GG à payer à la concluante la somme de € 62.847,07, à majorer des intérêts au taux légal à dater du 1 er mars 2018, jusqu’au parfait paiement ; Condamner M. GG aux dépens des deux instances, en ce compris l’indemnité de procédure visée à l’article 1022 du Code judiciaire, liquidée, par instance, à € 3.600,00 en application de l’article 2 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007, et le cas échéant indexée en cours d’instance conformément à l’article 8 du même arrêté ; Dépens : - citation et mise au rôle : € 222,22 - indemnité de procédure ( 1ère instance) : € 3.600,00 - requête d’appel : € 20,00 - indemnité de procédure (appel) : € 3.600,00 Total : € 7.442,22 » Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/504 – p. 4 IV. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DU TRAVAIL L’appel de la BANQUE a été interjeté par une requête déposée au greffe de la cour du travail le 25 juin

  1. L’appel a été introduit dans les formes et les délais légaux. Dès lors, il est recevable. En effet, le dossier ne révèle pas que le jugement a été signifié ; le délai d’appel n’a donc pas pris cours. Les dates pour conclure ont été fixées par une ordonnance du 4 septembre 2019, prise à la demande conjointe des parties. Chaque partie a déposé ses conclusions ainsi qu’un dossier de pièces. Les parties ont plaidé lors de l’audience publique du 12 octobre 2022 et la cause a été prise en délibéré immédiatement. Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, notamment l’article
  2. V. EXAMEN DE LA CONTESTATION
  3. Monsieur GG soulève la prescription de la demande de la BANQUE.
  4. Le tribunal correctionnel a jugé que monsieur GG n’a pas commis les délits qui lui étaient reprochés. L’action de la BANQUE a donc, à ce stade de la procédure, un caractère purement civil. Elle repose sur des faits qui auraient été commis par monsieur GG dans l’exécution de son contrat de travail, en rapport avec des dossiers de prêt personnel accordés à des clients de la BANQUE. L’article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail trouve à s’appliquer : « Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat. » Le contrat de travail ayant pris fin le 3 janvier 2012, l’action de la BANQUE est prescrite si elle n’a pas été exercée le 3 janvier 2013 au plus tard, à moins que la prescription n’ait été interrompue.
  5. La BANQUE fait valoir que sa constitution de partie civile entre les mains d’un juge d’instruction, le 24 juillet 2012, a interrompu la prescription de son action dirigée contre monsieur GG. En vertu de l’article 2244, § 1er, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, une citation en justice, un commandement, une sommation de payer visée à l’article 1394/21 du Code judiciaire ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forment l’interruption civile. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/504 – p. 5 Cette énumération est exemplative. Interrompt la prescription, « toute demande d’une partie tendant à faire reconnaître en justice l’existence d’un droit menacé »1 . En effet, la prescription suppose le non-exercice d’un droit pendant un temps prolongé ; la prescription est donc interrompue par l’exercice du droit en justice 2 . La constitution de partie civile entre les mains d’un juge d’instruction, étant un acte juridique qui porte la demande devant un juge, a le même effet interruptif de prescription que la citation introductive d’instance3 . En matière civile, l’effet d’un acte civil interruptif de prescription est relatif : l’interruption de la prescription ne profite ou ne nuit qu’aux personnes qui furent parties à l’acte dont elle procède 4 . Ceci se déduit du texte de l’article 2244 de l’ancien Code civil, selon lequel une citation, un commandement, une sommation formelle de payer ou une saisie (actes auxquels doit être assimilée la constitution de partie civile), n’interrompent la prescription que pour autant qu’ils soient « signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire ». L’article 2249 du Code utilise le terme plus imagé d’ « interpellation » faite à un débiteur, qui illustre bien le fait que l’acte n’a d’effet interruptif qu’à l’égard de la personne contre laquelle il est dirigé. En raison de l’effet relatif de l’interruption civile de la prescription en matière civile, la constitution de partie civile n’interrompt la prescription de l’action civile qu’à l’égard de la personne contre laquelle la constitution de partie civile est dirigée. Une constitution de partie civile « contre X », qui n’est dirigée contre aucune personne déterminée, n’interrompt aucune prescription d’action civile 5 .
  6. En l’espèce, la constitution de partie civile déposée par la BANQUE le 24 juillet 2012 entre les mains d’un juge d’instruction était dirigée contre X, et non contre monsieur GG. La BANQUE a été invitée à s’en expliquer à l’audience. Elle n’a pu faire état d’aucun acte interruptif de prescription dirigé par elle contre monsieur GG avant l’échéance du délai de prescription d’un an. Par conséquent, la prescription d’un an instituée par l’article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, applicable en l’espèce, n’a pas été interrompue par la constitution de partie civile du 24 juillet 2012, celle-ci n’ayant pas été dirigée contre monsieur GG, mais bien contre inconnu. Aucun acte interruptif de prescription n’est relevé avant l’échéance du délai de prescription. L’action civile dirigée par la BANQUE contre monsieur GG est dès lors prescrite. Le jugement doit être confirmé, mais pour d’autres motifs, en ce qu’il a déclaré la demande prescrite. 1 Cass., 18 novembre 2010, R.G.D.C., 2013, p.
  7. 2 M. MARCHANDISE, DE PAGE. Traité de droit civil belge, tome VI - La prescription. Principes généraux et prescription libératoire, Bruylant, 2014, p. 115, n°
  8. 3 Cass., 12 mars 2008, R.G. n° P.07.1523.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080312.5 ; Cass., 12 janvier 2010, R.G. n° P.09.1266.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100112.2 ; Cass., 22 septembre 2011, R.G. n° F.10.0071.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110922.8, www.juportal.be. 4 Cass., 9 juin 2006, J.L.M.B., p. 1619 ; voy. aussi M. MARCHANDISE, op.cit., p. 213, n° 156 ; M. REGOUT- MASSON, Responsabilités-Traité théorique et pratique, titre VI, livre 63bis – La prescription des actions en matière de responsabilité, mis à jour en septembre 2014, p. 16, n°
  9. 5 M. MARCHANDISE, op.cit., p. 133, note
  10. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/504 – p. 6
  11. Aucun des éléments du dossier ne permet de considérer que monsieur GG a renoncé à la prescription. Les articles 2220 et 2221 de l’ancien Code civil permettent de renoncer à la prescription acquise, et ce de manière expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte d’un fait qui suppose l’abandon du droit acquis – en l’occurrence l’abandon, par monsieur GG, du droit de se prévaloir de l’extinction du droit de la BANQUE d’agir en justice contre lui, par l’effet de la prescription. La renonciation à se prévaloir de la prescription déjà acquise ne peut être présumée ; elle ne peut être déduite que de faits qui ne sont susceptibles d’aucune autre interprétation6 . Le fait dont la BANQUE entend déduire la renonciation de monsieur GG à se prévaloir de la prescription consiste en ce qu’il n’a pas développé de moyen de prescription dans ses conclusions de première instance, se contentant de contester, de manière globale et imprécise, les moyens invoqués par la BANQUE. Or, l’article 2224 de l’ancien Code civil permet que la prescription soit opposée en tout état de cause, même pour la première fois en degré d’appel. La seule absence de développement de ce moyen, voire l’absence de moyen de prescription en première instance ne permet donc pas de conclure à une renonciation tacite à la prescription, puisque celle-ci pouvait être soulevée pour la première fois en appel.
  12. En conclusion, l’appel sera déclaré non fondé.
  13. Les dépens de l’appel doivent être mis à charge de la BANQUE, partie perdante, conformément à l’article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire. Ils comprennent l’indemnité de procédure revenant à monsieur GG en tant que partie gagnante. Compte tenu du montant de la demande, compris entre 60.000 et 100.000 euros, le montant de base de l’indemnité de procédure est de 4.200 euros. Monsieur GG demande à la cour de majorer l’indemnité de procédure à son montant maximal en raison de la capacité financière solide de la BANQUE et de la considération selon laquelle un « bon père de famille » n’aurait pas intenté cette procédure. La capacité financière importante de la BANQUE n’est pas, en soi, un motif permettant d’augmenter le montant de l’indemnité de procédure. Monsieur GG n’établit ni une faute dans le chef de la BANQUE en appel, ni l’existence d’une situation manifestement déraisonnable. La BANQUE sera condamnée à payer à monsieur GG l’indemnité de procédure d’appel liquidée au montant de base, soit 4.200 euros. 6 Cass., 18 février 2016, R.G. n° C.15.0215.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160218.12, www.juportal.be. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/504 – p. 7 VI. DÉCISION DE LA COUR DU TRAVAIL POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après avoir entendu les parties ; Déclare l’appel recevable, mais non fondé ; en déboute la BANQUE ; Condamne la BANQUE à payer à monsieur GG les dépens de l’instance d’appel, liquidés à 4.200 euros à titre d’indemnité de procédure jusqu’à présent ; Laisse à charge de la BANQUE la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, liquidée à 20 euros, déjà payée. Ainsi arrêté par : , présidente de chambre, , conseiller social au titre d'employeur désigné par une ordonnance du 4.10.2022 (rép : 2022/2150), , conseiller social au titre d'employé, Assistés de , greffier et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 4ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 14 décembre 2022, où étaient présents : , présidente de chambre, , greffier , , Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20221214.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080312.5 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100112.2 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110922.8 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160218.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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