id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 15 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20221215.3 No Rôle: 2021/AB/392 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2023-07-28 Consultations: 163 - dernière vue 2026-06-14 03:50 Fiche Au demeurant, indépendamment de toute obligation légale de cotiser à l'assurance complémentaire, la souscription d'une assurance complémentaire dans le chef de Monsieur GG n'est pas superflue et, au contraire, lui permet de garantir son droit à la dignité humaine. En effet, tenant compte de la situation de santé de Monsieur GG, de la nature psychiatrique des troubles présentés et de leur ancienneté, l'accès aux services découlant de l'assurance complémentaire est assurément de première nécessité pour lui. Surabondamment sur ce dernier point et sauf à démentir le fondement même de toute assurance, il y a lieu de rappeler que ce n'est pas la réalisation effective du risque couvert par l'assurance en question qui justifie sa nécessité. Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE Mots libres: Aide sociale – dignité humaine – assurance complémentaire (oui) Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 1 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision Faits et antécédents
- Monsieur D est né le et est de nationalité portugaise. Il est célibataire et sans enfant.
- Monsieur D a été interné du 23.12.1987 au 23.6.1992 et du 30.12.1992 au 1.6.
- Il est à nouveau interné à l’hôpital psychiatrique sécurisé « M » à , depuis le 14.4.2010 pour une durée indéterminée.
- Monsieur D est connu du CPAS [DE COMMUNE 1] depuis 1997 et a bénéficié de plusieurs aides de ce centre. Il est sans ressources depuis le mois de mars 2020 et bénéficie d’une aide sociale de 90 € par mois à titre d’argent de poche depuis le 8.4.
- Le 3.6.2020, Monsieur D introduit, via le service social de l’établissement « M », une demande de prise en charge des cotisations à l’assurance complémentaire de la mutuelle auprès du CPAS [DE COMMUNE 1] .
- Par décision prise le 22.7.2020, le CPAS [DE COMMUNE 1] refuse la prise en charge des cotisations d’assurance complémentaire d’un montant de 40,20 € au motif que l’argent de 1 v. rapport social du 10.7.2020 – pièce n° 5 du dossier administratif. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/392 – p. 4 poche de 90 € par mois de Monsieur D doit lui servir à couvrir ses frais personnels, dont notamment ses cotisations de mutuelle.
- Par requêtes des 27.10.2020 et 3.11.2020, Monsieur D conteste la décision du CPAS [DE COMMUNE 1] du devant le tribunal du travail francophone de Bruxelles.
- Par décision prise le 22.3.2021, le CPAS [DE COMMUNE 1] prolonge, dans le cadre d’une révision d’office de sa décision antérieure, l’aide financière octroyée à Monsieur D sous la forme d’argent de poche pour un montant de 90 € à partir du 8.4.
- L’octroi est motivé par le fait qu’il n’a aucune ressource à prendre en considération.
- Par jugement du 6.4.2021, le tribunal joint les causes, déclare le recours de Monsieur D recevable mais non fondé et condamne le CPAS [DE COMMUNE 1] aux dépens, liquidés à 131,18 € à titre d’indemnité de procédure et à 20 € à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
- Par requête du 11.5.2021, Monsieur D fait appel du jugement du 6.4.
- Il s’agit du jugement entrepris. III. Objet de l’appel et demandes
- Monsieur D demande à la Cour - de mettre à néant le jugement dont appel ; - de condamner le CPAS [DE COMMUNE 1] à lui payer les cotisations d’assurance complémentaire à partir du 1.4.2020 ou, subsidiairement, l’arriéré de cotisations d’assurance complémentaire à hauteur d’un montant de 162 €, les intérêts judiciaires et dépens de l’instance, en ce compris l’indemnité de procédure liquidée à 126,32 €.
- Le CPAS [DE COMMUNE 1] demande à la Cour de dire l’appel recevable mais non fondé, d’en débouter Monsieur D, de confirmer le jugement dont appel et de statuer comme de droit quant aux dépens. IV. Examen de l’appel
- Le litige a pour objet le droit de Monsieur D à l’aide sociale sous la forme d’une prise en charge des cotisations à l’assurance complémentaire de la mutuelle à partir du 1.4.
- Il est acquis aux débats que Monsieur D est interné en hôpital psychiatrique sécurisé, en application de la loi du 5.5.2014 relative à l’internement
- Les principes utiles à la solution du litige peuvent être rappelés comme suit : - La personne détenue ou internée a, en vertu de l’article 1er de la loi du 8.7.1976 organique des centres publiques d’action sociale, droit à l’aide sociale, celle-ci ayant pour but de lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. Le droit à l’aide sociale est en effet prévu aux mêmes conditions, celles fixées par la loi du 8.7.1976, quelle que soit la situation de la personne, que celle-ci soit en liberté ou en détention. Le droit pour la personne internée de mener une vie conforme à la dignité humaine découle également de l’article 2, al. 2 de la loi du 5.5.2014 relative à l’internement. - L’aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique (article 57, § 1er, al. 3 de la loi du 8.7.1976). - L’intervention du C.P.A.S. est si nécessaire précédée d’une enquête sociale, se terminant sur un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et sur les moyens les plus appropriés d'y faire face (article 60, § 1er de la loi du 8.7.1976). - Le C.P.A.S. accorde l’aide matérielle sous la forme la plus appropriée (article 60, § 3 de la loi du 8.7.1976). - L’intervention du C.P.A.S. en faveur de la personne détenue ou internée présente un caractère subsidiaire ou complémentaire par rapport à l’obligation principale de prise en charge de la personne détenue ou internée qui incombe en premier chef à l’Etat belge au travers des institutions pénitentiaires ou de défense sociale
- - Compte tenu des obligations légales qui incombent ainsi à l’Etat, l’aide sociale du C.P.A.S. en faveur d’une personne détenue ou internée n’a vocation à couvrir que les nécessités de la dignité humaine excédant les droits assurés par l’Etat, pour autant, par ailleurs, que ces nécessités ne puissent être assumées par l’intéressé
- Il résulte des principes précités que c’est la situation concrète du demandeur d’aide qui doit être analysée. Le C.P.A.S. doit examiner si les moyens dont bénéficie le détenu ou l’interné au sein de l’institution, lui permettent, ou non, de mener une vie conforme à la dignité humaine.
- Il ressort du dossier soumis que Monsieur D est affilié auprès de “la mutualité” dans le cadre de l’assurance obligatoire et de l’assurance complémentaire et que la cotisation à cette dernière est de 6,70 € par mois (payable par trimestre) en 2020 et de 6,80 € en
- Suivant la demande introduite le 3.6.2020, l’aide sociale sollicitée est destinée à couvrir des besoins non pris en charge par l’Etat au sein de l’établissement « M ».
- S’agissant de la situation concrète de Monsieur D, la Cour observe ce qui suit : - L’absence de ressources dans le chef de Monsieur D n’est pas contestée, ainsi que cela ressort du rapport social du 10.7.2020 dressé en amont de la décision litigieuse et de la motivation de la décision administrative du 22.3.2021 (v. supra, n° 9). La Cour en retient notamment que Monsieur D est sans aucune ressources depuis le mois de mars 2020, que s’il a pu, par le passé, travailler en atelier au sein de l’établissement « M » et promériter à ce titre des gratifications, il n’est plus en mesure de le faire du fait de la fermeture de l’atelier pour cause de crise sanitaire et en raison d’une dégradation de son état mental alors qu’il n’apparait pas qu’il pourrait faire appel à la solidarité familiale. Aucun élément n’est fourni aux débats qui démente ces constats. - L’argent de poche octroyé par le CPAS [DE COMMUNE 1] à Monsieur D est par ailleurs destiné à cantiner ou à financer des sorties et ne vise pas à prendre en charge des frais d’entretien incombant à l’Etat. Concrètement, l’argent de poche octroyé doit permettre à Monsieur D de payer ses dépenses personnelles qui relèvent des exigences de la dignité humaine (produits d’hygiène, télévision, timbres, certaines activités ou sorties) mais également de s’octroyer de petits plaisirs, dans une mesure raisonnable et avec une certaine autonomie, ce qui participe également de la dignité humaine de l’individu
- Sauf à méconnaître cette finalité, il n’a pas vocation à financer une assurance obligatoire (v. infra, n° 21).
- La Cour rappelle, parallèlement, ce qui suit : - d’une part, le libre choix de la mutuelle, consacré par l’article 60, § 5 de la loi du 8.7.1976 ; - d’autre part, le caractère obligatoire de l’affiliation à l’assurance complémentaire pour toutes les personnes affiliées à la mutualité, en l’espèce “la mutualité”, prévu à l’article 67, al. 1er, a) de la loi du 26.4.2010 portant des dispositions diverses en matière d’organisation de l’assurance complémentaire (soit les services visés à l’article 3, al. 1er, b) ou c) de la loi du 6.8.1990 relative aux mutualités et aux unions nationale de mutualités) et expressément confirmé par “la mutualité”. dans le courrier adressé le 27.5.2021 au service social de l’établissement « M »7, lequel précise que l’assurance complémentaire propose différents avantages pour lesquels il n’y a pas d’intervention de la part de l’I.N.A.M.I.
- Il suit de ce qui précède que : - il ne peut être reproché à Monsieur D d’être affilié à “la mutualité”. (affiliée à X ) ou de ne pas s’affilier à la Y ; - le non-paiement des cotisations litigieuses engendre une dette dans le chef de Monsieur D et l’expose à devoir effectuer un stage d’attente pour récupérer ses droit aux avantages complémentaires, ce qui lui a par ailleurs été expressément confirmé par sa mutualité
- Au demeurant, indépendamment de toute obligation légale de cotiser à l’assurance complémentaire, la souscription d’une assurance complémentaire dans le chef de Monsieur D n’est pas superflue et, au contraire, lui permet de garantir son droit à la dignité humaine. En effet, tenant compte de la situation de santé de Monsieur D, de la nature psychiatrique des troubles présentés et de leur ancienneté, l’accès aux services découlant de l’assurance complémentaire est assurément de première nécessité pour lui.
- Surabondamment sur ce dernier point et sauf à démentir le fondement même de toute assurance, il y a lieu de rappeler que ce n’est pas la réalisation effective du risque couvert par l’assurance en question qui justifie sa nécessité.
- Les arguments du CPAS [DE COMMUNE 1] en ce qu’ils reposent sur un postulat contraire à ce qui précède ne peuvent être suivis.
- La décision administrative du 22.7.2020 n’est en conséquence pas légalement justifiée. Elle est annulée.
- L’appel est fondé.
- Le CPAS [DE COMMUNE 1] supporte les dépens en vertu de l’article 1017, al. 2 du Code judiciaire. Ils sont liquidés comme demandé et dit au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, statuant après un débat contradictoire, Dit l’appel recevable et fondé ; Annule la décision du du CPAS [DE COMMUNE 1] ; Condamne le CPAS [DE COMMUNE 1] à prendre en charge, à partir du 1.4.2020, les cotisations à l’assurance complémentaire à laquelle Monsieur D est affilié, en ce compris l’arriéré de 162 € majoré des intérêts judiciaires ; Réforme en conséquence le jugement du 6.4.2021, sauf en ce qui concerne les dépens ; Condamne le CPAS [DE COMMUNE 1] aux dépens d’appel, liquidés à 126,32 € à titre d’indemnité de procédure, outre 20 € à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div