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ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20221221.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 21 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20221221.1 No Rôle: 2019/AB/845 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit du travail Date d'introduction: 2023-07-25 Consultations: 156 - dernière vue 2026-06-10 08:05 Fiche De manière plus générale, l'article 47, §4, de la loi du 26.5.2002, ne peut être lu isolément. Il vient en effet s'enraciner dans le procès civil mu par les règles suivantes auxquelles il ne déroge pas: - l'article 2, CJ, qui dispose que les «règles énoncées dans le présent Code s'appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celles des dispositions dudit Code » ; l'article 607, CJ, selon lequel la cour du travail «connaît de l'appel des décisions rendues en premier ressort par les tribunaux du travail et par les présidents des tribunaux du travail » ; - l'article 1042, Cl, aux termes duquel «les règles relatives ä l'instance sont applicables aux voies de recours », pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les dispositions du livre Ill intitulé « Des voies de recours » ; - l'article 1068, al. 1er, CJ, qui consacre l'effet dévolutif de l'appel : « Tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel ». En vertu de cette règle, «l'acte d'appel a pour effet de transférer la cause au juge d'appel, pour qu'il soit statué ä nouveau, tant en fait qu'en droit et en pleine juridiction, sur l'ensemble de celle-ci, dans les limites de l'appel principal ou incident ». Autrement dit encore, l'effet dévolutif autorise le juge d'appel «à avoir égard ä ce qui a été jugé et constaté par le premier juge, mais également ä accueillir voire ä rechercher de nouveaux faits, et ä accueillir de nouveaux moyens de droit: en un mot, ä rejuger le litige de fond en comble ». La cour a appelé l'attention des parties à l'audience sur l'éventuelle articulation de l'article 47, §4, de la loi du 26.5.2002, avec ces règles. Les parties ont pu en débattre. Ces règles confortent l'idée que ce qui est possible pour le tribunal en première instance reste possible pour la cour en degré d'appel. La cour infère de ce qui précède que rien ne s'oppose à ce qu'il puisse être fait application de l'article 47, §4, de la loi du 26.5.2002, en degré d'appel. Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - DROIT SOCIAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Intégration sociale - minimum de moyens d'existence Mots libres: RIS – art 47 § 4 L. 26.10.2002 – mise à la cause du CPAS compétent en degré d'appel Bases légales: Loi - 26-05-2002 - 47, § 4 - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Texte de la décision Cette publication n'est pas (encore) disponible. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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