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ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230207.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 07 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230207.2 No Rôle: 2023/PB/3 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2023-07-25 Consultations: 281 - dernière vue 2026-06-14 04:50 Fiche Le bureau d'assistance judiciaire du tribunal a considéré que la cause paraissait manifestement mal fondée au motif que Monsieur A a refusé la place accordée dans un centre retour et en a perdu le bénéfice en manière telle que l'urgence qu'il invoque pour actuellement bénéficier d'une nouvelle place provient de la situation qu'il a lui-même créée. La Cour ne partage pas cette position. Monsieur A expose être demandeur de protection internationale, sans domicile fixe et sans ressources, et avoir mis FEDASIL en demeure de lui octroyer un hébergement et un accueil conforme à la loi du 12.1.2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers en date du 19.1.2023, sans suite jusqu'à présent. Il souhaite assigner FEDASIL en référé. Au vu des éléments vantés dans la requête du 3.2.2023, la demande ne paraît pas, à première vue, manifestement irrecevable ni non fondée. L'appréciation de la réunion des conditions de l'action en référé, au-delà du caractère manifestement irrecevable ou mal fondée, revient au juge des référés. En se livrant à une telle appréciation lui-même, le bureau d'assistance judiciaire du tribunal se substitue au juge des référés et commet un excès de pouvoirs. La décision du bureau d'assistance judiciaire a au demeurant pour effet, en l'espèce, de violer le droit d'accès du requérant à un tribunal, soit l'une des principales garanties du droit à un procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le droit à l'assistance judiciaire fait en effet partie intégrante de la notion de procès équitable telle que consacrée par la cour européenne des droits de l'homme. Thésaurus Cassation: ASSISTANCE JUDICIAIRE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Organisation et service cours - Bureau d'assistance judiciaire Mots libres: FEDASIL – BAJ – « refus d'une place retour » par le demandeur – caractère manifestement irrecevable du recours en référé – appréciation par le juge des référés Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 667 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte de la décision Cour du travail de Bruxelles, GREFFE Numéro de répertoire COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES 2023/ Date 7 février 2023 BUREAU D'ASSISTANCE JUDICIAIRE Numéro de rôle : 2023/PB/3 ORDONNANCE Assistance judiciaire n° 2023/PB/3 Le bureau d’assistance judiciaire de la cour du travail statue sur requête de Monsieur GG, RN - SP , né le ,à , de nationalité , sans domicile fixe, élisant domicile pour la présente procédure au cabinet de son conseil, Maître , avocate, dont le cabinet est établi à . Vu le Code judiciaire, notamment les articles 664 et suivants ; Vu la loi du 15.6.1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 ; Vu la requête en assistance judiciaire de Monsieur GG, reçue le 23.1.2023 au greffe du tribunal du travail francophone de Bruxelles ; Vu l’ordonnance du 24.1.2023 du bureau d’assistance judiciaire du tribunal rejetant la demande d’assistance judiciaire ; Vu la requête d’appel en assistance judiciaire, reçue le 3.2.2023 à 14h00 au greffe de la Cour ; Vu les pièces jointes à la requête précitée ; Cour du travail de Bruxelles – 2023/PB/3 – p. 2 Objet de la requête en assistance judiciaire Monsieur GG demande de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire aux fins de diligenter une procédure en référé devant le président du tribunal du travail francophone de Bruxelles à l’encontre de FEDASIL, en commettant un huissier de justice pour lui prêter gratuitement son ministère et en le dispensant des frais y relatifs. Examen de la demande En vertu des articles 664, 665 et 671 du Code judiciaire, le bénéfice de l’assistance judiciaire peut être accordé aux personnes lorsqu’elles justifient de l’insuffisance de leurs revenus, notamment pour l’introduction d’une procédure déterminée et pour les actes de procédure qui relèvent de la compétence d'un membre de l'ordre judiciaire ou requièrent l'intervention d'un officier public ou ministériel. Les demandes relatives à des causes paraissant manifestement irrecevables ou manifestement mal fondées sont rejetées. Le bureau d’assistance judiciaire du tribunal a considéré que la cause paraissait manifestement mal fondée au motif que Monsieur GG a refusé la place accordée dans un centre retour et en a perdu le bénéfice en manière telle que l’urgence qu’il invoque pour actuellement bénéficier d’une nouvelle place provient de la situation qu’il a lui-même créée. La Cour ne partage pas cette position. Monsieur GG expose être demandeur de protection internationale, sans domicile fixe et sans ressources, et avoir mis FEDASIL en demeure de lui octroyer un hébergement et un accueil conforme à la loi du 12.1.2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines aut res catégories d’étrangers en date du 19.1.2023, sans suite jusqu’à présent. Il souhaite assigner FEDASIL en référé. Au vu des éléments vantés dans la requête du 3.2.2023, la demande ne paraît pas, à première vue, manifestement irrecevable ni non fondée. L’appréciation de la réunion des conditions de l’action en référé, au-delà du caractère manifestement irrecevable ou mal fondée, revient au juge des référés. En se livrant à une telle appréciation lui-même, le bureau d’assistance judiciaire du tribunal se substitue au juge des référés et commet un excès de pouvoirs. e-Deposit permet le dépôt de documents au greffe (conclusions, pièces de dossier) par voie électronique. http://justice.belgium.be/fr/ordre_judiciaire/e-services/e-deposit/ Cour du travail de Bruxelles – 2023/PB/3 – p. 3 La décision du bureau d’assistance judiciaire a au demeurant pour effet, en l’espèce, de violer le droit d’accès du requérant à un tribunal, soit l'une des principales garanties du droit à un procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme . Le droit à l’assistance judiciaire fait en effet partie intégrante de la notion de procès équitable telle que consacrée par la cour européenne des droits de l’homme 1. En vertu de l’article 667 du Code judiciaire, la décision du bureau d'aide juridique octroyant l'aide juridique de deuxième ligne, partiellement ou entièrement gratuite, constitue la preuve de moyens d'existence insuffisants. Un an après la décision du bureau d'aide juridique, le bureau d'assistance judiciaire ou le juge accordant le bénéfice de l'assistance judiciaire peut vérifier si les conditions d'insuffisance des moyens d'existence sont toujours réunies. Monsieur GG justifie de l’insuffisance actuelle de ses moyens d’existence par la production de la décision du Bureau d’aide juridique du 25.1.2023 qui lui a accordé l’assistance gratuite d’un avocat. Il sera dès lors fait droit à la demande. PAR CES MOTIFS, LE BUREAU D’ASSISTANCE JUDICIAIRE DE LA COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES, Statuant sur pièces, Déclare la requête en assistance judiciaire recevable et fondée ; Octroie à Monsieur GG le bénéfice de l’assistance judiciaire en vue de lui permettre de diligenter une procédure en référé à l’encontre de FEDASIL devant le président du tribunal du travail francophone de Bruxelles ; Désigne l'huissier de justice , afin de prêter gratuitement son ministère aux fins précitées et dispense Monsieur GG de payer les droits de timbre, de greffe, d’enregistrement, d’expédition et autre dépens que cet acte nécessite ou entraîne ; 1 v. not. C.E.D.H., 21.2.1975, aff. Golder c. Royaume Uni, Série A, n° 18 ; C.E.D.H., 9.10.1979, aff. Airey c. Royaume Uni, Série A, n° 32 ; C.E.D.H., 14.7.2016, Procédures, 2016, n° 261, note N. FRICERO. e-Deposit permet le dépôt de documents au greffe (conclusions, pièces de dossier) par voie électronique. http://justice.belgium.be/fr/ordre_judiciaire/e-services/e-deposit/ Cour du travail de Bruxelles – 2023/PB/3 – p. 4 Ainsi décidé à Bruxelles, le 7 février 2023, par : , la Présidente du Bureau d'Assistance judiciaire, assistée par , greffière, * Madame , conseillère à la cour du travail de Bruxelles, est dans l’impossibilité de signer cette ordonnance (article 785 du Code judiciaire). L’ordonnance est prononcée par : , conseiller, désigné par ordonnance du premier président de la cour du travail de Bruxelles, du 7 février 2023, rép. N° 2023/381 qui a constaté l’empêchement légitime de Madame de prononcer l’ordonnance. assisté par , greffière, Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230207.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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