id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 16 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230216.1 No Rôle: 2020/AB/220 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2023-07-25 Consultations: 297 - dernière vue 2026-06-19 13:54 Fiche (…) l'article 68 de l'arrêté royal du 25.11.1991 ne prévoit pas d'incompatibilité de principe entre le suivi de formations visées à l'article 94 (§ 4) de l'arrêté royal du 25.11.1991 et la perception des allocations de chômage. Le refus de la dispense n'entraîne ainsi pas automatiquement l'exclusion du droit aux allocations mais a pour seul effet que le chômeur reste tenu des obligations d'être disponible pour le marché de l'emploi, d'être inscrit comme demandeur d'emploi et de rechercher activement un emploi (v. supra, point n° 22). Aucune infraction à l'article 71 de l'arrêté royal du 25.11.1991 ne peut par ailleurs être constatée en l'état du dossier, faute notamment pour l'ONEm de déposer les cartes de contrôle remises par Madame M pour la période du 1.9.2016 au 30.6.
- La décision litigieuse du 5.12.2018 n'est en ce sens pas légalement justifiée. Elle est annulée. Ceci étant, la Cour (à l'instar du tribunal) se prononce sur des droits et pas seulement sur la légalité de la décision entreprise. Elle doit dès lors statuer sur le droit subjectif de Madame M aux allocations de chômage durant la période litigieuse en vérifiant toutes les conditions d'octroi, même non abordées dans la décision entreprise. L'ONEm invoque à présent, pour justifier la perte du droit aux allocations durant la période litigieuse et leur récupération, explicitement l'article 46 de l'arrêté royal du 25.11.1991 et, implicitement en imputant la demande de dispense au fait que le chômeur suppose lui-même que sa formation l'empêchera de remplir ses obligations précitées, les articles 56 et 58 du même arrêté. Le droit commun de la preuve est prévu aux articles 870 du Code judiciaire et 1315 de l'ancien Code civil, étant précisé que, depuis le 1.11.2020, c'est l'article 8.
- du titre VIII du Code civil qui régit les règles déterminant la charge de la preuve. Il peut ainsi être rappelé que chaque partie a la charge de la preuve des faits qu'elle allègue pour autant que ces faits soient contestés . L'ONEm ne fait pas cette démonstration sur la base du dossier présenté. (…) Au demeurant, en exigeant malgré les éléments précités, pour la première fois en appel et plus de six ans après le début de la période litigieuse, de Madame M qu'elle étaye plus avant sa disponibilité et sa recherche active d'emploi, l'ONEm fait preuve de déloyauté procédurale. Thésaurus Cassation: CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'octroi - Dispense conditions Mots libres: Chômage – allocation suite refus dispense – charge de la preuve – déloyauté procédurale Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 46 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Code Judiciaire - 10-10-1967 - 870 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2023 / Date du prononcé le 16 février 2023 € JGR Numéro du rôle 2020/AB/220 Décision dont appel 19/198/A Cour du travail de Bruxelles huitième chambre Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/220 – p. 2 SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - chômage Arrêt contradictoire Définitif Notification par pli judiciaire (art. 580, 2e et 792 al.2 et 3 du C.J.) Madame OL, N.N. , domiciliée à , , , partie appelante, représentée par Maître , avocate à , contre
- L’OFFICE NATIONAL DE L’EMPLOI, ci-après « ONEm », B.C.E. n° 0206.737.484, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, boulevard de l'Empereur, 7, première partie intimée, représentée par Maître , avocat à ,
- L’OFFICE WALLON DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI, ci-après « FOREM », B.C.E. n° 0236.363.165, dont le siège social est établi à 6000 CHARLEROI, boulevard Tirou, 104, seconde partie intimée, représentée par Maître , avocat à , Le présent arrêt est rendu en application notamment de la législation suivante : - le Code judiciaire ; - la loi du 15.6.1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 ; - l’arrêté royal du 25.11.1991 portant réglementation du chômage. Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/220 – p. 3 I. Indications de procédure
- La Cour a pris connaissance des pièces du dossier de la procédure, notamment : - la requête d’appel, reçue le 19.3.2020 au greffe de la Cour, dirigée contre le jugement rendu le 25.2.2020 par la 3ème chambre du tribunal du travail du Brabant wallon, division Nivelles ; - la copie conforme du jugement précité, ainsi que le dossier constitué par le tribunal (R.G. n° 19/198/A) ; - les deux ordonnances de mise en état de la cause sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, rendues les 4.6.2020 et 9.9.2021 ; - les dernières conclusions de chaque partie ; - le dossier inventorié de pièces de chaque partie. - l’avis écrit du Ministère public, déposé le 26.1.2023 au greffe de la Cour, selon ce qui est dit ci-dessous (v. infra, point n° 4).
- La cause a été plaidée à l’audience publique du 12.1.
- A l’issue des plaidoiries, Monsieur , Avocat général, a souhaité rendre un avis écrit. Un calendrier fixant la date de dépôt de cet avis au greffe au 25.1.2023 ainsi que celle des répliques des parties a été fixé. Les débats ont été clos.
- L’avis du Ministère public a été reporté et déposé au greffe de la Cour le 26.1.2023 et notifié le même jour au conseil de chaque partie. Les parties n’y ont pas répliqué. La cause a ensuite été prise en délibéré.
- En vertu des articles 740, 747 et 771 du Code judiciaire, comme le prévoient ces dispositions, la Cour écarte d’office ou rejette des débats la nouvelle pièce jointe par le Ministère public à son avis écrit du 26.1.2023 et, même si la Cour n’a pas l’obligation d’y répondre, en vue de respecter les droits de la défense et le princip e du contradictoire, les éléments présentés par cet avis en ce qu’ils reposent sur cette pièce. II. Faits et antécédents
- Madame OL est née le . Elle perçoit des allocations de chômage à partir du 6.6.
- Elle est inscrite comme demandeuse d’emploi à partir du 1.9.
- Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/220 – p. 4
- A partir du 1.9.2016, Madame OL est inscrite à d’une formation de « commis de salle et de cuisine » auprès de l’établissement « MM »1, entreprise de formation par le travail agréée.
- Le 27.10.2016, Madame OL introduit, au moyen d’un formulaire D94A2 adressé via son organisme de paiement le 25.10.2016, une demande de dispense pour suivre la formation précitée, durant la période du 1.9.2016 au 30.6.
- Elle y précise que les cours et activités comportent, en moyenne, au moins 20 heures par semaine et se déroulent principalement du lundi au vendredi avant 17 heures.
- Par décision datée du 25.11.2016, le FOREm refuse d’accorder la dispense demandée. Cette décision est motivée comme suit : « Madame, Sur base des déclarations reprises dans le formulaire D94D du 27/10/2016, je vous informe que la dispense ne vous est pas accordée parce qu’au début de la formation vous n’êtes pas inscrite comme demandeuse d’emplo i depuis au moins 6 mois. »
- Informée de cette décision, Madame OL poursuit la formation entamée jusqu’à son terme, le 30.6.
- Le 12.10.2018, l’ONEm convoque Madame OL à un entretien fixé le 22.10.2018 afin de l’entendre en ses explications concernant le suivi d’une formation auprès de l’établissement « MM » du 1.9.2016 au 30.6.2017, malgré le refus de dispense décidé par le FOREm. L’audition est, à la demande de l’intéressée, reportée au 8.11.
- Le 8.11.2018, Madame OL est entendue par les services de l’ONEm.
- Par décision du 5.12.2018 rectifiée le 26.4.2019, l’ONEm décide - d’exclure Madame OL du droit aux allocations du 1.9.2016 au 30.6.2017 (articles 68 et 71 de l’arrêté royal du 25.11.1991) ; - de récupérer les allocations perçues du 1.9.2016 au 30.6.2017 (article 169 de l’arrêté royal du 25.11.1991) ; - de l’exclure du droit aux allocations à partir du 10.12.2018 pendant 4 semaines (article 154 de l’arrêté royal du 25.11.1991).
- Cette décision est en substance motivée par le fait que Madame OL a, malgré le refus du FOREm de lui accorder une dispense, suivi une formation, auprès de l’établissement « MM » du 1.9.2016 au 30.6.2017, qui est incompatible avec le bénéfice des allocations de chômage. 1 L’établissement « » est un restaurant pédagogique créé par le C.P.A.S. de [commune 1]. Il s’agit d’une entreprise de formation par le travail agréée (actuellement centre d’insertion socioprofessionnelle). 2 ‘Demande de dispense pour suivre une formation, un stage ou certaines études’. Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/220 – p. 5
- Par courrier du 5.12.2018 (C31), l’ONEm notifie à Madame OL un indu de 10.969,04 € correspondant aux allocations versées pour la période du 1.9.2016 au 31.5.2017 (pas d’allocations payées en avril et juin 2017) .
- Par requête du 1.3.2019, Madame OL conteste la décision du 5.12.2018 de l’ONEm devant le tribunal du travail du Brabant wallon. Elle met à la cause le FOREm, sollicitant à titre subsidiaire la condamnation de ce dernier à des dommage s et intérêts.
- Par jugement du 25.2.2020, le tribunal dit le recours recevable mais non fondé tant en ce qu’il est dirigé contre l’ONEm que contre le FOREm, en déboute Madame OL, confirme la décision du 5.12.2018 de l’ONEm dans toutes ses dispositions, met le FOREm hors de cause et condamne l’ONEm aux frais et dépens, s’il en est, et à 20 € à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
- Par requête du 19.3.2020, Madame OL fait appel du jugement du 25.2.
- Il s’agit du jugement entrepris. III. Objet de l’appel et demandes
- Madame OL demande à la Cour de réformer le jugement dont appel et - à titre principal : de mettre à néant la décision du 5.12.2018 de l’ONEm, de dire pour droit qu’elle est rétablie dans son droit aux allocations du 1.6.2016 [sic] au 30.6.2017 et qu’il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la récupération des allocations pour la période précitée ; - à titre subsidiaire : de dire pour droit qu’il y a lieu de limiter la récupération aux 150 derniers jours, de condamner le FOREm à prendre en charge ce montant ainsi que l’éventuelle sanction qui resterait à sa charge et de remplacer la sanction prononcée par un avertissement ; - à titre infiniment subsidiaire : de condamner le FOREm à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme correspondant à quatre semaines d’exclusion du droit aux allocations de chômage ; - de statuer sur les dépens comme de droit.
- L’ONEm demande à la Cour de déclarer l’appel recevable et non fondé, d’en débouter Madame OL, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de statuer sur les dépens comme de droit. Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/220 – p. 6
- Le FOREm demande à la Cour de statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel, de le déclarer non fondé et d’en débouter Madame OL, de confirmer le jugement dont appel pour le surplus et de condamner Madame OL aux dépens liquidés à 1.650 € par instance à titre d’indemnité de procédure. IV. Examen de l’appel
- Le litige concerne le droit de Madame OL aux allocations de chômage pour la période du 1.9.2016 au 30.6.2017, alors qu’elle suivait une formation de commis de salle et de cuisine auprès de l’établissement « MM ».
- Les principes utiles à la solution du litige peuvent être rappelés comme suit : - le chômeur complet doit, pour pouvoir bénéficier des allocations de chômage, être disponible pour le marché de l’emploi, être inscrit comme demandeur d’emploi et rechercher activement un emploi3 (articles 51, § 1 er, al. 2, 3° à 6°, 56 et 58 de l’arrêté r oyal du 25.11.1991). - le chômeur complet ne peut bénéficier d'allocations ▪ pendant la période durant laquelle il suit en Belgique des études de plein exercice, organisées, subventionnées ou reconnues par une Communauté ou durant laquelle il suit des études comparables à l'étranger, sauf si les cours sont dispensés principalement le samedi ou après 17 heures ou si le chômeur a obtenu une dispense en application de l'article 93 (article 68, al. 1 de l’arrêté royal du 25.11.1991). ▪ pendant la période durant laquelle il suit une formation au sens de l’article 92, sauf s’il bénéficie d’une dispense à l’obligation de disponibilité et d’inscription susvisée ou que cette formation est dispensée principalement le samedi ou après 17 heures (article 68, al. 2 de l’arrêté royal du 25.11.1991). ▪ pendant la période durant laquelle il est lié par un contrat d’apprentissage sauf s’il a obtenu une dispense en application de l’article 94, § 6 (article 68, al. 3 de l’arrêté royal du 25.11.1991). - dans les autres cas, le chômeur peut bénéficier d’allocations pendant la période durant laquelle il suit des études ou une formation, pour autant qu’il respecte les conditions d’octroi dont celle d’être disponible pour le marché de l’emploi. 3 dont le fait de répondre aux convocations et offres d’emploi du FOREm, de participer à un plan d’action individuel proposé par le FOREm et d’accepter tout emploi convenable. Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/220 – p. 7 - des dispenses à cette condition de disponibilité peuvent toutefois être accordées pour reprendre des études ou suivre une formation professionnelle. Ce régime de dispenses est prévu aux articles 91 à 94 de l’arrêté royal du 25.11.
- - l’article 94, § 4 prévoit ainsi le fait que le chômeur complet qui, en raison de caractéristiques socio-culturelles, rencontre des difficultés importantes d'insertion sur le marché de l'emploi peut être dispensé, à sa demande, des obligations susvisées, tout en bénéficiant des allocations de chômage, pendant une période durant laquelle il suit une formation dans une entreprise de formation par le travail agréée (article 94, § 4, al. 1 er, 1° de l’arrêté royal du 25.11.1991), pour autant que plusieurs conditions soient remplies, dont celle d’être au début de la formation inscrit comme demandeur d'emploi depuis 6 mois au moins (article 94, § 4, al. 2, 2° de l’arrêté royal du 25.11.1991).
- La demande de dispense introduite par Madame OL concerne une formation dans une entreprise de formation par le travail agréée.
- La décision de refus de dispense prise par le FOREm est fondée sur l’article 94, § 4 de l’arrêté royal du 25.11.
- Elle est justifiée dès lors que Madame OL n’est pas, au début de la formation, inscrite comme demandeuse d’emploi depuis plus de 6 mois et ne remplit donc pas l’ensemble des conditions d’octroi de la dispense sollicitée. La décision du FOREm n’est d’ailleurs pas critiquée.
- La décision litigieuse du 5.12.2018 de l’ONEm est fondée sur l’article 68 de l’arrêté royal du 25.11.1991 : Madame OL se voit refuser les allocations de chômage pour la période du 1.9.2016 au 30.6.2017 durant laquelle elle suit la formation précitée sans avoir obtenu de dispense du FOREm.
- Ainsi que dit ci-dessus, l’article 68 de l’arrêté royal du 25.11.1991 ne prévoit pas d’incompatibilité de principe entre le suivi de formations visées à l’article 94 (§ 4) de l’arrêté royal du 25.11.1991 et la perception des allocations de chômage. Le refus de la dispense n’entraîne ainsi pas automatiquement l’exclusion du droit aux allocations mais a pour seul effet que le chômeur reste tenu des obligations d’être disponible pour le marché de l’emploi, d’être inscrit comme demandeur d’emploi et de rechercher activement un emploi (v. supra, point n° 22).
- Aucune infraction à l’article 71 de l’arrêté royal du 25.11.1991 ne peut par ailleurs être constatée en l’état du dossier, faute notamment pour l’ONEm de déposer les cartes de contrôle remises par Madame OL pour la période du 1.9.2016 au 30.6.
- La décision litigieuse du 5.12.2018 n’est en ce sens pas légalement justifiée. Elle est annulée. Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/220 – p. 8
- Ceci étant, la Cour (à l’instar du tribunal) se prononce sur des droits et pas seulement sur la légalité de la décision entreprise. Elle doit dès lors statuer sur le droit subjectif de Madame OL aux allocations de chômage durant la période litigieuse en vérifiant toutes les conditions d’octroi, même non abordées dans la décision entreprise.
- L’ONEm invoque à présent, pour justifier la perte du droit aux allocations durant la période litigieuse et leur récupération, explicitement l’article 46 de l’arrêté royal du 25.11.1991 et, implicitement en imputant la demande de dispense au fait que le chômeur suppose lui-même que sa formation l’empêchera de remplir ses obligations précitées, les articles 56 et 58 du même arrêté.
- Le droit commun de la preuve est prévu aux articles 870 du Code judiciaire et 1315 de l’ancien Code civil, étant précisé que, depuis le 1.11.2020, c’est l’article 8.
- du titre VIII du Code civil qui régit les règles déterminant la charge de la preuve. Il peut ainsi être rappelé que chaque partie a la charge de la preuve des faits qu’elle allègue pour autant que ces faits soient contestés
- L’ONEm ne fait pas cette démonstration sur la base du dossier présenté.
- D’une part, il ne ressort d’aucun élément du dossier présenté que la formation suivie par Madame OL (qui a indiqué le contraire en termes de plaidoiries) ait été rémunérée. L’ONEm, qui est informé du suivi de la formation au moyen des formulaires C98 régulièrement introduits via l’organisme de paiement depuis le 30.9.20165, ne dépose, en dépit des possibilités de collecte d’informations prévues à l’article 134bis de l’arrêté royal du 25.11.1991, ni extrait de consultation de la banque carrefour de la sécurité sociale, ni preuve d’investigation menée auprès de l’organisme de paiement, voire de l’entreprise de formation.
- D’autre part, et contrairement à ce que semble suggérer l’ONEm, ni le fait de solliciter la dispense ni les modalités de la formation suivie ne démontrent en eux-mêmes une absence de disponibilité sur le marché de l’emploi. Il s’agit d’une pure pétition de principe, qu’aucun élément concret probant ne vient supporter.
- Au contraire, Madame OL apporte suffisamment d’éléments de nature à confirmer sa disponibilité sur le marché de l’emploi durant la période litigieuse. Sont ainsi relevés : - la déclaration sur l’honneur établie par Madame OL le 22.11.2017 et remise à l’ONEm, aux termes de laquelle elle déclare être restée disponible sur le marché de l’emploi pendant la période de sa formation du 1.9.2016 au 30.6.20176 ; 4 H. MORMONT, « La charge de la preuve dans le contentieux judiciaire de la sécurité sociale », R.D.S., 2013 /2, 361-
- 5 pièces n° 1a à 1i (sauf 1f) du dossier administratif de l’ONEm. 6 pièce n° 1f du dossier administratif de l’ONEm. Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/220 – p. 9 - l’attestation délivrée par le FOREm le 15.5.2018, certifiant que Madame OL est restée inscrite comme demandeuse d’emploi « du 1.9.2016 à ce jour »7 ; - les déclarations faites par Madame OL lors de son audition du 8.11.2018 par les services de l’ONEM, aux termes desquelles elle répond, à la question de savoir si elle a recherché de l’emploi durant sa formation, qu’elle n’a « fait que ça », évoquant en ce sens l’envoi de candidatures par courrier et la réalisation de nombreux stages en entreprise ; - les déclarations de la responsable de la formation contenues dans un courriel du 15.5.2018 adressée à Madame SN (« accompagnatrice FOREm »), selon lesquelles Madame OL n’a pas refusé d’emploi proposé, est restée disponible sur le marché de l’emploi (précisant qu’elle s’est absentée à plusieurs reprises pour des entretiens avec le FOREm ou des employeurs potentiels) et a continué à rechercher activement de l’emploi (précisant qu’elle a réalisé des stages en entreprise), et ce pendant toute la durée de la formation
- Au demeurant, en exigeant malgré les éléments précités, pour la première fois en appel et plus de six ans après le début de la période litigieuse, de Madame OL qu’elle étaye plus avant sa disponibilité et sa recherche active d’emploi, l’ONEm fait preuve de déloyauté procédurale.
- En conclusion, l’ONEm ne démontre pas les faits qu’il allègue pour justifier la révision et la récupération des allocations litigieuses tandis que le respect des conditions légales d’octroi de ces allocations est suffisamment démontré pour la période litigieuse sur la base du dossier présenté.
- Il y a dès lors lieu de rétablir Madame OL dans son droit aux allocations du 1.9.2016 au 30.6.2017, lesquelles ne doivent donc pas être récupérées à sa charge.
- L’appel en tant qu’il est dirigé contre l’ONEm est fondé.
- L’ONEm supporte les dépens de Madame OL en vertu de l’article 1017, al. 2 du Code judiciaire. 7 pièce n° 9 du dossier de Madame OL. Aucune information n’est fournie concernant la procédure d’accompagnement et de contrôle de la disponibilité active prévue aux articles 58/1 et s. de l’ar r ê té r oyal du 25.11.
- 8 pièce n° 8 du dossier de Madame OL. Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/220 – p. 10
- Le FOREm invoque, pour le volet du litige l’opposant à Madame OL, l’application de l’article 1017, al. 1 du Code judiciaire, s’agissant d’une action en responsabilité et non d’un litige de sécurité sociale. Les prétentions de Madame OL à l’encontre du FOREm n’étant articulées qu’à titre subsidiaire, il n’y a pas, au vu de ce qui précède, de partie succombante au sens de ce texte en sorte qu’aucune indemnité de procédure n’est due. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, statuant après un débat contradictoire, Déclare l’appel recevable et fondé en tant qu’il est dirigé contre l’ONEm ; Réforme le jugement du 25.2.2020 et, statuant à nouveau ; Met à néant la décision administrative du 5.12.2018 de l’ONEm et rétablit Madame OL dans son droit aux allocations de chômage, pour la période du 1.9.2016 au 30.6.2017 ; Condamne l’ONEm aux dépens de Madame OL, taxés jusqu’à présent à la somme de 218, 67 € à titre d’indemnité de procédure d’appel, outre la somme de [2x20] 40 € à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi arrêté par : Madame , conseiller, Monsieur , conseiller social au titre d’employeur, Madame , conseiller social au titre d’employé, Assistés de Madame , greffier, , , , Monsieur , conseiller social au titre d’employeur, qui était présent lors des débats et qui a participé au délibéré de la cause est dans l’impossibilité de signer. Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/220 – p. 11 Conformément à l’article 785 du Code judiciaire, l’arrêt est signé par Madame , Conseiller et Madame , Conseiller social au titre d’employé. et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 8ème Chambre de la cour du travail de Bruxelles, le 16 février 2023, où étaient présents : Monsieur , conseiller, Madame , greffier, , Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230216.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div