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ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230216.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 16 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230216.2 No Rôle: 2023/KB/21 Domaine juridique: Autres - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2023-07-25 Consultations: 325 - dernière vue 2026-06-17 23:17 Fiche L'absence d'hébergement résulte du choix de l'appelant de quitter sa structure d'accueil et de ne pas se rendre dans celle qui lui avait été désignée, et l'expiration du délai de transfert « Dublin » ne crée pas une nouvelle situation d'extrême urgence autorisant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire. La Cour ne peut donc que confirmer que la condition d'extrême urgence et d'absolue nécessité n'est pas établie. Thésaurus Cassation: REFERE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Régimes particuliers Mots libres: Requête unilatérale – transfert « Dublin » - départ volontaire – expiration du délai de transfert – appréciation de l'extrême urgence Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 584 - 03 Lien ELI No pub 1967101054 Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2023 / Date du prononcé le 16 février 2023 € JGR Numéro du rôle 2023/KB/21 Décision dont appel 23/379/K Cour du travail de Bruxelles deuxième chambre – chambre du conseil Cour du travail de Bruxelles – 2023/KB/21 – p. 2 REQUETES UNILATERALES – FEDASIL Arrêt définitif Notification par pli judiciaire (art. 1030 C.J.) GG, né le à , , S.P. n° , R.N. n° , actuellement sans domicile fixe, faisant élection de domicile au cabinet de son conseil pour la présente procédure, appelant, représenté par Maître , dont le cabinet est situé à ,( ), Vu la requête unilatérale enregistrée au greffe du tribunal du travail le 8 février 2023 au nom de Monsieur GG ; Vu l’ordonnance rendue par la Vice-présidente du tribunal du travail francophone de Bruxelles le 10 février 2023 ; Vu la requête d’appel reçue le 14 février 2023. I. ANTECEDENTS Le requérant a exposé ce qui suit dans sa requête unilatérale : « Que : - Le requérant est arrivé en Belgique le 26.10.2021 et a introduit une demande de protection internationale en Belgique le 30.11.2021 (annexe 26, pièce 1) ; - Une enquête de Dublin a été menée par l'Office de l'Immigration. Néanmoins, il a été établi que la Belgique est l'État membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale (pièce 1) ; - Le requérant séjournait auparavant dans un centre d'accueil Fedasil, mais a dû quitter son centre d'accueil en raison de la procédure Dublin (pièce 5) ; - il ne s’est pas vu désigner une place d’accueil par FEDASIL et se retrouve actuellement s ans solution d’hébergement dans une situation de total dénuement (pièces 3, 4 et 5) ; Cour du travail de Bruxelles – 2023/KB/21 – p. 3 - Le requérant séjournait dans son réseau d'accueil, mais cela devient de plus en plus difficile. Cependant, il doit s'appuyer sur des organismes sociaux, notamment pour obtenir de la nourriture (pièces 3, 4 et 5) ; - cette situation expose le requérant à un risque imminent d’atteinte grave à sa dignité humaine, auquel il convient de remédier de toute urgence ; - en date du 01.02.2023, le conseil du requérant a mis FEDASIL en demeure de lui accorder un hébergement (pièce 2), en vain, et ce malgré le droit du requérant à l’accueil tel que consacré par l’article 6 de la loi « accueil » du 12 janvier 2007 ; - FEDASIL n’a adopté aucune décision individuelle motivée qui justifierait de limiter le droit à l’accueil pour un des motifs visés à l’article 4 de la loi « accueil » précitée ; - Suivant l’article 11 de la loi, une structure d’accueil est désignée aux demandeurs d’asile comme lieu obligatoire d’inscription (§ 1er). Cet article dispose, en son §3, que « dans des circonstances particulières, l’Agence peut déroger aux dispositions du §1er en ne désignant pas de lieu obligatoire d’inscription « (art. 11, §3, dernier alinéa). Les conditions d’application de l’article 11, §3, dernier alinéa de la loi sur l’accueil paraissent rencontrées. La saturation du réseau d’accueil faisant état d’une incapacité persistante du réseau d’accueil à intégrer de nombreux demandeurs d’asile se trouvant à la rue, et ce en dépit des nombreuses condamnations judiciaires intervenues. Cette mesure est donc nécessaire pour garantir au requérant une vie conforme à la dignité humaine (arrêt Cour du travail de Bruxelles dd. 28.09.2022 - 2022/KB/14). - le requérant bénéficie de l’aide juridique totalement gratuite et justifie de l’insuffisance de ses moyens d’existence. » Sa demande a pour objet : « - de dire la présente requête recevable et fondée ; - en conséquence, de condamner FEDASIL à héberger le requérant dans un centre d’accueil adapté ou une ILA (voire dans un hôtel ou tout autre établissement adapté à défaut de place disponible) et à lui fournir l’aide matérielle telle que définie à l’article 2, 6° de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étranger, avec une astreinte de 1.000 euros par jour en cas de non-exécution ; - dit pour droit qu’à défaut pour FEDASIL d’avoir hébergé le requérant endéans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance, celui-ci tiendra lieu de décision de non-désignation d’un code 207 ou, si un tel code a déjà été octroyé, de décision de suppression de ce code 207 ; - d’accorder l’assistance judiciaire au requérant pour qu’un huissier prête gratuitement son ministère en vue de la signification et de l’exécution de l’ordonnance à intervenir et désigner à cette fin l’huissier ; - subsidiairement, d’accorder au requérant l’assistance judiciaire aux fins de diligenter une procédure en référé à l’encontre de FEDASIL, de désigner à cette fin l’huissier précité et de permettre au requérant de citer dans les délais les plus brefs vu l’urgence et le préjudice imminent ; - de déclarer la présente ordonnance exécutoire d’office nonobstant tout recours. » Cour du travail de Bruxelles – 2023/KB/21 – p. 4 II. L’ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2023 Il ressort de la motivation 1 de l’ordonnance entreprise que celle-ci considère la demande principale irrecevable et la demande subsidiaire recevable mais non fondée. III. LA DEMANDE EN APPEL L’appelant demande à la Cour : « − Annuler la décision contestée du Tribunal du travail ; − Condamner Fedasil à héberger la partie requérante dans un centre d’accueil et à lui fournir l’accueil tel qu’il est défini à l’article 2, 6° de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers ; − Assortir cette condamnation d’une astreinte de 250,00 EUR par jour en cas de non- exécution ; − Accorder à la partie requérante l’assistance judiciaire pour la signification et l’exécution de l’ordonnance à intervenir à FEDASIL ; − Désigner un huissier de justice qui accordera gratuitement à la partie requérante les services de son ministère afin de diligenter la procédure visée ; − Déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement ; − Accorder à la partie requérante la gratuité totale de la procédure, des droits de greffe et d’exploitation, de timbre, d’enregistrement et d’expédition, dans le cadre de la présente procédure ». La demande de non-désignation ou de suppression d’un code 207 n’est plus formulée en appel. IV. DISCUSSION L’ordonnance considère que la condition d'absolue nécessité et d'extrême urgence n'est pas établie. Pour justifier l'extrême urgence et l'absolue nécessité, l’appelant fait valoir qu’il est actuellement contraint de vivre à la rue, situation qui l’expose à un risque sérieux d’être soumis à une situation contraire au respect de sa dignité humaine. L’appelant confirme de façon tout aussi peu circonstanciée qu’en première instance qu’il a séjourné dans un centre d’accueil lors de l’introduction de sa demande de protection 1 Son dispositif contenant des erreurs matérielles. Cour du travail de Bruxelles – 2023/KB/21 – p. 5 internationale mais qu’il « a dû quitter son centre d'accueil en raison de la procédure Dublin ». Selon l’attestation de la Plateforme citoyenne du 16 août 2022 qu’il produit (pièce 5), l’appelant a « dû quitter son centre FEDASIL après réception d’une annexe 26 quater », et il a été « mis en contact avec une hébergeuse qui avait proposé son soutien jusqu’au terme du délai de transfert Dublin ». L’appelant ne rencontre absolument pas la motivation de l’ordonnance selon laquelle il a volontairement quitté un centre d'accueil afin d'éviter un transfert en place « Dublin », où l'aide matérielle lui était pourtant garantie, sans avoir contesté la décision Fedasil lui désignant cette place Dublin. Bien que le premier juge ait stigmatisé – et à juste titre - l’absence de production de ces pièces, l’appelant ne produit devant la Cour ni l’annexe 26 quater ni la décision de Fedasil lui désignant une place Dublin ; il n’apparaît pas non plus que l’appelant ait contesté la décision de Fedasil prise à l’époque. L’absence d’hébergement résulte du choix de l’appelant de quitter sa structure d’accueil et de ne pas se rendre dans celle qui lui avait été désignée, et l’expiration du délai de transfert « Dublin » ne crée pas une nouvelle situation d’extrême urgence autorisant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire. La Cour ne peut donc que confirmer que la condition d’extrême urgence et d’absolue nécessité n’est pas établie. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant en chambre du conseil ; Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, et notamment son article 24 ; Déclare l’appel non fondé. Cour du travail de Bruxelles – 2023/KB/21 – p. 6 Ainsi arrêté par : , conseiller,* , conseiller social au titre d'employeur, , conseiller social employé, assistés de , greffière, La greffière, les conseillers sociaux, le conseiller, * Monsieur , conseiller à la cour du travail de Bruxelles, qui a participé à la décision, est dans l’impossibilité de signer cet arrêt (article 785 du Code judiciaire). L’arrêt et prononcé, en langue française, en chambre du conseil de la 2ème chambre de la cour du travail de Bruxelles, le 16 février 2023, où étaient présents : , premier président de la cour du travail de Bruxelles, désigné par ordonnance du premier président de la cour du travail de Bruxelles, du 16 février 2023, rép. N° 2023/473 qui a constaté l’empêchement légitime de Monsieur de prononcer l’arrêt. , greffière, Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230216.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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