id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 16 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230216.3 No Rôle: 2022/AB/685 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2024-03-04 Consultations: 126 - dernière vue 2026-06-19 09:02 Fiche (…) la cour retient que c'est par suite d'une situation de force majeure que Monsieur M n'a pu respecter le délai [d'appel] prescrit. Cette situation est la suivante : - en première instance, la cause est plaidée à l'audience du 29 mars 2022 de la 10ème chambre du tribunal du travail francophone de Bruxelles; - selon le procès-verbal de l'audience du 29 mars 2022, le jugement est annoncé « au plus tard le 26 avril 2022 » ; - selon le procès-verbal de l'audience du 26 avril 2022, «le prononcé du jugement est reporté au 24 mai 2022 pour cause de surcharge de travail »; - selon le procès-verbal de l'audience du 24 mai 2022, «le prononcé du jugement est reporté au 21 juin 2022 pour cause de surcharge de travail »; - selon le procès-verbal de l'audience du 21 juin 2022, « le prononcé du jugement est reporté au 13 septembre 2022 pour cause de surcharge de travail »; - le 4 aout 2022, Monsieur M quitte la Belgique pour la Tunisie (…) ; - le 5 aout 2022, la poste dépose dans la boite aux lettres de Monsieur M l'avis l'informant qu'elle s'est présentée avec un recommandé (à savoir la notification du jugement prononcé ex abrupto le 28 juillet 2022 «en audience extraordinaire» par la « 10ème chambre du tribunal du travail francophone de Bruxelles» (voir le jugement)), que ce recommandé est à sa disposition au bureau de poste, mais qu'il sera retourné le 14 aout 2022) ; - le 17 aout 2022, le greffe du tribunal du travail francophone de Bruxelles reçoit le pli judiciaire en retour à défaut que ce pli ait été retiré par Monsieur M auprès du bureau de poste; - le 20 aout 2022, Monsieur M revient en Belgique (…). L'avis déposé le 5 aout 2022 dans la boite aux lettres de Monsieur M ne contenait pas d'indication sur l'expéditeur et le contenu du recommandé. Dans les circonstances décrites ci-dessus, le fait que le jugement a été rendu le 28 juillet 2022 et notifié le 4 aout 2022 est indépendant de la volonté de Monsieur M. Ce dernier ne pouvait ni prévoir ni conjurer ce fait et celui de ne pas être informé de la notification du jugement rendu. La force majeure a perduré postérieurement au 13 septembre 2022 puisqu'il n'y a pas eu de notification du jugement annoncé à cette date. En l'absence d'autres éléments, la cour retient qu'il est raisonnable de considérer que le dépôt le 16 octobre 2022 de la requête d'appel a dû intervenir dans le délai d'un mois de la prise connaissance par Monsieur M du jugement entrepris. En vertu de l'effet libératoire de la force majeure, la cour juge en conséquence que le délai d'appel pour entreprendre le jugement rendu le 28 juillet 2022 a été prorogé (…). Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Délais - Force majeure Mots libres: Droit judiciaire – délai – prononcé anticipé – notification vacances judiciaires – force majeure Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1051 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte de la décision 2023 / Date du prononcé 16 février 2023 Numéro du rôle 2022/AB/685 Décision dont appel 21/1737/A Expédition Délivrée à le € JGR Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/685 – p. 2 SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - allocations familiales Arrêt contradictoire Définitif sur la recevabilité – RP pour mise en état judiciaire Notification par pli judiciaire (art. 580, 2e et 792 al.2 et 3 ct du C.J.) Monsieur A M, NRN, domicilié à partie appelante, représenté Maître, avocat à contre B, BCE , Caisse d'allocations familiales asbl, dont le siège est établi à partie intimée, représenté Maître loco Maître , avocat à Indications de procédure
- La cour a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.
- Les parties ont comparu et ont été entendues à l’audience publique du 1er décembre
- A cette audience, les débats ont porté exclusivement sur la recevabilité de l’appel formé par Monsieur M A selon ce qui sera dit ci-dessous. A la clôture des débats, , avocat général, a été entendu en son avis (conforme). Les parties n’y ont pas répliqué. La cause a été prise ensuite en délibéré.
- Vu dans le délibéré, les pièces du dossier de la procédure, dont notamment la requête d’appel de Monsieur M A , reçue le 16 octobre 2022 au greffe de la cour, par laquelle Monsieur M A interjette appel du jugement rendu (sous le numéro de rôle général 21/1737/A) le 28 juillet 2022 par le tribunal du travail francophone de Bruxelles. L’objet de l’appel de Monsieur M A Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/685 – p. 3
- Monsieur M A interjette appel du jugement rendu le 28 juillet 2022 par le tribunal du travail francophone de Bruxelles.
- En vertu de sa requête d’appel, Monsieur M A demande de réformer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de : - dire pour droit que B a failli à son obligation d’information ; - annuler la décision prise le 31 mars 2021 par B ; - condamner B à l’octroi de dommages et intérêts équivalant au montant de l’indu ; - en tout état de cause, condamner B aux dépens des « deux causes », en ce compris les indemnités de procédure (liquidées par Monsieur M A dans sa requête d’appel). L’examen de la recevabilité de l’appel interjeté par Monsieur M A
- En la matière, en vertu de l’article 1051, alinéa 1er du Code judiciaire, le délai pour interjeter appel est d’un mois à partir de la notification de jugement faite conformément à l'article 792, alinéa 2 et 3 du Code judiciaire. En l’espèce, il n’est pas contesté et contestable que : - Monsieur M A avait en principe l’obligation d’interjeter appel dans le délai d’un mois à partir du 6 aout 2022 (lendemain du dépôt de l’avis - déposé le 5 aout 2022 par la poste dans sa boite aux lettres - du pli judiciaire lui notifiant le jugement rendu le 28 juillet 2022), et donc au plus tard le 5 septembre 2002, s’il entendait respecter la lettre du prescrit de l’article 1051, alinéa 1er du Code judiciaire ; - Monsieur M A n’a pas respecté ce délai.
- Néanmoins, la cour retient que c’est par suite d’une situation de force majeure que Monsieur M A n’a pu respecter le délai prescrit. Cette situation est la suivante : - en première instance, la cause est plaidée à l’audience du 29 mars 2022 de la 10ème chambre du tribunal du travail francophone de Bruxelles ; - selon le procès-verbal de l’audience du 29 mars 2022, le jugement est annoncé « au plus tard le 26 avril 2022 » ; - selon le procès-verbal de l’audience du 26 avril 2022, « le prononcé du jugement est reporté au 24 mai 2022 pour cause de surcharge de travail » ; - selon le procès-verbal de l’audience du 24 mai 2022, « le prononcé du jugement est reporté au 21 juin 2022 pour cause de surcharge de travail » ; - selon le procès-verbal de l’audience du 21 juin 2022, « le prononcé du jugement est reporté au 13 septembre 2022 pour cause de surcharge de travail » ; - le 4 aout 2022, Monsieur M A quitte la Belgique pour la Tunisie (voir la copie de son passeport et les explications non contredites de son conseil) ; Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/685 – p. 4 - le 5 aout 2022, la poste dépose dans la boite aux lettres de Monsieur M A l’avis l’informant qu’elle s’est présentée avec un recommandé (à savoir la notification du jugement prononcé ex abrupto le 28 juillet 2022 « en audience extraordinaire » par la « 10ème chambre du tribunal du travail francophone de Bruxelles » (voir le jugement)), que ce recommandé est à sa disposition au bureau de poste, mais qu’il sera retourné le 14 aout 2022) ; - le 17 aout 2022, le greffe du tribunal du travail francophone de Bruxelles reçoit le pli judiciaire en retour à défaut que ce pli ait été retiré par Monsieur M A auprès du bureau de poste ; - le 20 aout 2022, Monsieur M A revient en Belgique (voir son passeport et les explications non contredites de son conseil). L’avis déposé le 5 aout 2022 dans la boite aux lettres de Monsieur M A ne contenait pas d’indication sur l’expéditeur et le contenu du recommandé.
- Dans les circonstances décrites ci-dessus, le fait que le jugement a été rendu le 28 juillet 2022 et notifié le 4 aout 2022 est indépendant de la volonté de Monsieur M A . Ce dernier ne pouvait ni prévoir ni conjurer ce fait et celui de ne pas être informé de la notification du jugement rendu. La force majeure a perduré postérieurement au 13 septembre 2022 puisqu’il n’y a pas eu de notification du jugement annoncé à cette date. En l’absence d’autres éléments, la cour retient qu’il est raisonnable de considérer que le dépôt le 16 octobre 2022 de la requête d’appel a dû intervenir dans le délai d’un mois de la prise connaissance par Monsieur M A du jugement entrepris.
- En vertu de l’effet libératoire de la force majeure, la cour juge en conséquence que le délai d’appel pour entreprendre le jugement rendu le 28 juillet 2022 a été prorogé de manière telle que l’appel réalisé le 16 octobre 2022 a été accompli dans le délai légal. En finale de cet arrêt, PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, statuant après un débat contradictoire, Déclare l’appel de Monsieur M A recevable ; Ordonne pour le surplus la réouverture des débats afin que les parties puissent conclure sur le fond de la contestation et plaider l’affaire à cet égard ; Dit que la mise en état de la cause à ce même égard fera l’objet d’une ordonnance distincte rendue sur la base de l’article 747 du Code judiciaire. Ainsi arrêté par : , premier président faisant fonction, , conseiller social au titre d'employeur, , conseiller social suppléant, Assistés de , greffier Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/685 – p. 5 , conseiller social suppléant, qui était présent lors des débats et qui a participé au délibéré de la cause est dans l’impossibilité de signer. Conformément à l’article 785 du Code judiciaire, l’arrêt est signé par , Premier Président f.f. et , Conseiller social au titre d’employeur. et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 8ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 16 février 2023, où étaient présents : , premier président faisant fonction, , greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div