id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 21 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230221.1 No Rôle: 2019/AB/731 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2024-03-04 Consultations: 124 - dernière vue 2026-06-10 08:29 Fiche La cour estime que la société n'établit pas le motif grave invoqué, et ce, pour les motifs exposés ci-après. La cour relève, en premier lieu, que l'incapacité de travail de Monsieur O au cours du mois de mars 2017, était justifiée par des certificats médicaux successifs, et n'a jamais fait l'objet d'un contrôle de la part de l'employeur. La réalité de cette incapacité de travail est donc établie. Pour le surplus, la société, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas que la participation à deux tournois de tennis de table au cours du mois de mars 2017 eût compromis ou retardé la guérison de Monsieur O : la société se borne, à cet égard, à renvoyer à deux sites internet qui évoqueraient les possibilités de blessures dans l'exercice du tennis de table, pour en conclure que « le tennis de table est un sport intensif et très éprouvant pour les pieds ». Ces allégations tout-à-fait générales ne permettent pas de prouver, qu'en l'espèce, Monsieur O aurait commis une faute en participant aux deux tournois en question. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Motif grave Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Motif grave Mots libres: Motif grave – participation à une compétition sportive pendant une période d'incapacité de travail – motif grave (non) Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 35 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Numéro du répertoire 2023/ Date du prononcé 21 février 2023 Numéro du rôle 2019/AB/731 Décision dont appel 18/88/A Expédition Délivrée à le € JGR Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/731 – p. 2 DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif La S.A. F, BCE , dont le siège est établi à Appelante au principal, intimée sur incident, représentée par Maître loco Maître , avocat à contre Monsieur T H, NRN , domicilié à Intimé au principal, appelant sur incident, représenté par Maître , avocat à INDICATIONS DE PROCÉDURE
- La cour a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.
- Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment : • le jugement, rendu entre parties le 7 juin 2019 par le tribunal du travail du Brabant wallon, Division Wavre, 2ème chambre supplémentaire (R.G. : 18/88/A), ainsi que le dossier constitué par cette juridiction ; • la requête de la partie appelante, déposée le 30 septembre 2019 au greffe de la cour; • l’ordonnance rendue sur pied de l’article 747 du Code judiciaire en date du 12 novembre 2019 fixant un calendrier procédural et une date de plaidoiries ; • les conclusions (de synthèse) des parties ; • les dossiers des parties.
- Les parties ont comparu et ont été entendues à l’audience publique du 17 janvier
- Les débats ont été clos. La cause a, ensuite, été prise en délibéré. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/731 – p. 3 I. ANTECEDENTS
- Les faits utiles à la solution du litige peuvent être synthétisés comme suit : • La S.A. F (ci-après : « la société ») a engagé Monsieur H en qualité d’employé (magasinier-vendeur) à partir du 20 novembre
- Monsieur H effectuait ses prestations sur le site de la société sis à , et était amené à travailler régulièrement dans la « chambre froide ». • Par un e-mail du 19 décembre 2016, la société a adressé un avertissement à Monsieur H, lui faisant grief de ce qui suit : « Le 29/11/2016, tu étais occupé à contrôler les marchandises d’une cliente à la caisse, elle t’a demandé des renseignements sur les quantités que l’on pouvait acheter ou pas. Au premier article tu as défait l’emballage et donné une pièce à la dame. Pour le deuxième madame a dit ne pas le prendre parce que c’était des articles qui n’étaient pas emballé individuellement, là tu t’es énervé et tu as déclaré, je te cite : ‘quand on ne sait pas faire ses courses, on reste chez soi’. (…) De mon côté, je trouve cette attitude inacceptable. J’attends de toi une remise en question et un changement radical et durable. (…) ». Il ne ressort d’aucun élément du dossier que Monsieur H ait répondu à ce message d’avertissement. • A partir du 1er mars 2017, et jusqu’au 31 mars 2017, Monsieur H a été en incapacité de travail, par périodes successives, justifiées par des certificats médicaux.1 Cette incapacité de travail était due, selon les parties, à une pathologie plantaire sévère. • Le 14 mars 2017, Monsieur H a été examiné par le conseiller en prévention-médecin du travail, lequel a estimé qu’il « reste en incapacité de travail » et a commandé, pour l’intéressé, des chaussures de sécurité sur mesure. • Monsieur H a été convoqué par la société à un entretien, qui s’est tenu le 28 mars 2017 en présence de Messieurs J D (« manager régional ») et D S (« responsable des affaires du personnel »). • Par lettre recommandée du 28 mars 2017, la société a licencié Monsieur H pour motif grave. • Par lettre recommandée du 31 mars 2017, la société notifia à Monsieur H les motifs invoqués à l’appui du congé, en ces termes : 1 À l’exception de la période du 6 au 10 mars 2017, durant laquelle Monsieur H avait pris des jours de vacances. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/731 – p. 4 « Nous vous avons envoyé un courrier recommandé en date du 28 mars 2017 pour vous confirmer le contenu de l'entretien du 28 mars 2017 ainsi que notre décision de mettre un terme à votre contrat de travail pour motif grave. Par la présente, nous vous informons des raisons qui sont à la base du licenciement pour motif grave. Vous avez remis un premier certificat médical le 1er mars 2017, vous couvrant pour une incapacité de travail du 1er mars au 4 mars
- Vous étiez ensuite en vacances du lundi 6 mars 2017 au vendredi 10 mars
- Vous avez remis un nouveau certificat vous couvrant du 13 mars 2017 au 18 mars
- Vous avez prolongé votre incapacité de travail par le biais d'un certificat établi le 16 mars 2017, vous couvrant pour une période allant du 19 mars 2017 au 31 mars
- En date du 10 mars 2017, vous remettez un certificat de votre médecin nous confirmant votre incapacité à travailler en chambre froide car, selon vos dires, le froid provoquerait des douleurs supplémentaires au pied. Le 11 mars 2017, vous avez eu un entretien avec votre manager de région, J D et votre gérant, P L, afin de discuter de votre état de santé. Vous leur avez mentionné, en effet, que vous subissiez plusieurs pathologies au pied gauche, à savoir de l’inflammation, de l'arthrose et une épine calcanéenne, provoquant ainsi des douleurs au pied véritablement difficiles à supporter. En date du 14 mars 2017, vous vous êtes rendu à la médecine du travail qui confirme votre incapacité de travail et vous propose de commander des chaussures de sécurité adaptées afin de vous aider dans votre travail. Le médecin du travail commande directement ces chaussures au terme de votre entretien. Le vendredi 24 mars 2017, votre gérant, P L, apprend que vous avez participé à une compétition de ping-pong. Après vérification, nous pouvons prouver, via les résultats officiels et sites internet, que vous avez affectivement pratiqué un sport pendant votre incapacité de travail. En effet, en date du 18 mars 2017, soit 2 jours après avoir remis le certificat qui prolonge votre maladie, vous avez participé à une compétition de ping-pong. Vous avez avoué avoir joué 4 matches d'affilée lors de cette compétition. Nous ne pouvons tolérer que vous soyez capable de participer à ce type d’activité et d’être incapable de pouvoir effectuer votre travail. De plus, vous avez de cette manière mis en danger votre revalidation. Lors de l’entretien qui s'est déroulé le 28 mars en présence de votre Manager régional, J D, et de votre Responsable des Affaires du Personnel, D S vous avez d’abord menti sur les faits en affirmant d’abord ne plus faire de sport. Ensuite, vous avez d’abord avoué avoir essayer de jouer, pour enfin avouer que vous avez participé à la compétition entière, soit jouer 4 matches. De plus, lors de cet entretien, vous nous avouez également avoir participé à une autre compétition le samedi 25 mars, où vous avez également joué 4 matches d’affilée. Lors de cet entretien, vous nous avez également confirmé par écrit que vous êtes effectivement en incapacité de travail depuis le 1er mars pour des raisons médicales liées à votre pied. T, les faits mentionnés ci-dessus comportent 3 éléments qui rendent toute collaboration entre la SA F et vous-mêmes immédiatement et définitivement impossible: o tout d'abord, vous participez à plusieurs compétitions de ping-pong pendant une période d'incapacité de travail, couverte par le salaire garanti payé par votre employeur, ce qui est selon nous inconciliable avec vos pathologies au pied, pour lesquelles vous avez encore reçu, le 16 mars 2017, une prolongation de votre médecin. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/731 – p. 5 o vous déclarez, par ailleurs, que toute la durée de votre incapacité est bien due à vos problèmes de pied. o ensuite, vous avez tenté de minimiser les faits en ayant pleinement conscience qu'il n'était absolument pas adéquat de participer à ce genre de compétition alors que vous étiez en incapacité de travail. II va de soi que toute confiance en vous a totalement disparu et que les faits qui vous sont reprochés rendent que toute immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle (…) ». • Par courrier de son précédent conseil du 8 septembre 2017, Monsieur H contesta les motifs de son licenciement pour motif grave, et réclama le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et le paiement d’une prime de fin d’année au pro rata de son occupation en
- La SA F y répondit, par lettre du 18 septembre 2017, en maintenant sa position. Les parties n’ont pu trouver de solution amiable au terme de l’échange de courriers qui suivit.
- Monsieur H introduisit la procédure, par une requête du 30 janvier
- Il demandait au tribunal de condamner la société à lui payer : • 28.262,70 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis ; • 10.079,70 € à titre d’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable ; • 541,70 € à titre de prime de fin d’année 2017 ; • 1 € provisionnel à titre de participation aux bénéfices
- Par le jugement déféré, prononcé le 7 juin 2019, le tribunal : « STATUANT CONTRADICTOIREMENT SUR PIED DE L'ARTICLE 747 DU CODE JUDICIAIRE : • DIT la demande recevable mais partiellement fondée. • CONDAMNE la SA F à payer à Monsieur H une somme bute de 23.488,69€ au titre d’indemnité compensatoire de préavis, à majorer des intérêts moratoires puis judiciaire au taux légal depuis le 28/3/2017 jusqu’à parfait paiement. • COMPENSE les dépens». Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/731 – p. 6 II. LES DEMANDES EN APPEL
- La société demande à la cour de réformer le jugement, de déclarer la demande originaire non fondée et de condamner Monsieur H au paiement des dépens des deux instances, liquidés au montant de 3.000 € à titre d’indemnité de procédure, par instance. Monsieur H demande à la cour de dire l’appel principal non fondé. Monsieur H a formé un appel incident, dans ses premières conclusions, ayant pour objet la condamnation de la société à une indemnité compensatoire de préavis fixée à 23.691, 42 € bruts (en lieu et place du montant de 23.488,69 € bruts alloués par le premier juge) et à une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable, fixée à 10.327, 03 €, à majorer des intérêts au taux légal à dater du 28 mars
- Il demande également la condamnation de la société à la délivrance d’une fiche de paie afférente à ces montants. III. LA DECISION DE LA COUR La recevabilité des appels
- Il ne résulte d’aucun élément que le jugement dont appel aurait été signifié, ce qui aurait fait courir le délai d’appel prévu à l’article 1051 du Code judiciaire. Toutes les autres conditions de recevabilité de l’appel sont par ailleurs remplies. Il en est de même de l’appel incident, lequel répond aux conditions de l’article 1054 du Code judiciaire. Les appels sont recevables. L’examen de la contestation I. Quant à l’indemnité compensatoire de préavis
- L’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail énonce que : « Chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme pour un motif grave laissé à l'appréciation du juge et sans préjudice de tous dommage-intérêts s'il y a lieu. Est considérée comme constituant un motif grave toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/731 – p. 7 Le congé pour motif grave motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l'expiration du terme, lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé depuis trois jours ouvrables au moins. Peut seul être invoqué pour justifier le congé sans préavis ou avant l'expiration du terme, le motif grave notifié dans les trois jours ouvrables qui suivent le congé. A peine de nullité, la notification du motif grave se fait soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit d'huissier de justice. Cette notification peut également être faite par la remise d'un écrit à l'autre partie. La signature apposée par cette partie sur le double de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de la notification. La partie qui invoque le motif grave doit prouver la réalité de ce dernier; elle doit également fournir la preuve qu'elle a respecté les délais prévus aux alinéas 3 et 4 ». Il convient de rappeler que : • La partie qui invoque un motif grave a la charge de la preuve de l’ensemble des conditions reprises à l’article 35 précité. • Les motifs graves de nature à justifier un congé sans préavis doivent être exprimés dans la lettre de congé [ou dans la lettre qui justifie ce motif dans le délai légal] de manière, d’une part, à permettre à la partie qui a reçu le congé de connaître avec exactitude les faits qui lui sont reprochés et, d’autre part, au juge d’apprécier la gravité du motif allégué dans la lettre et de vérifier s’il s’identifie avec ceux qui sont invoqués devant lui
- • La charge de la preuve du respect des délais prescrits à l’article 35 de la loi incombe à la partie qui invoque l’existence d’un motif grave. Ce délai commence à courir lorsque la personne qui a le pouvoir de donner congé a une connaissance de tous les éléments de fait qui lui permettent de prendre position sur le caractère de gravité des faits à reprocher à la partie qui s’en est rendue coupable. • Le congé doit porter sur un fait fautif dont l’auteur du congé a eu connaissance dans les trois jours qui précèdent le congé. 2 Cass., 24 mars 1980, Pas., I, 900 ; Cass., 27 février 1978, Pas., I, 737 ; Cass., 8 juin 1977, Pas., I, 1032 ; Cass., 2 juin 1976, Pas., I, 1054 ; Cass., 16 décembre 1970, Pas., I, 1971, 369 ; voyez aussi Micheline JAMOULLE, Le contrat de travail, tome II, n° 109, p. 232 ; Claude WANTIEZ, Le congé pour motif grave, Edition de Droit Social, Larcier, 1998, p.
- Maurice HENRARD, « Le motif grave : qu’est-ce ? Comment le rédiger et le notifier ? », Orientations, 1984, p.103 et suivantes ; Willy van EECKHOUTTE et Vincent NEUPREZ, Compendium social 2008-2009 - Droit du travail, tome 2, p.
- Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/731 – p. 8 • Il peut, selon les circonstances de la cause, être nécessaire de procéder à une enquête permettant d’acquérir une certitude suffisante au sujet des faits. En pareil cas, le délai pour licencier prend cours à la fin de l’enquête. La loi n’impose pas que l’enquête soit entamée sans délai et menée avec célérité. Quel que soit son résultat, l’audition préalable du travailleur peut, selon les circonstances de la cause, constituer une mesure permettant à l'employeur d’acquérir une certitude suffisante au sujet des faits
- • Lorsque le juge considère que l’auteur du congé prouve qu’il n’a eu connaissance des faits constituant le motif grave que dans les trois jours ouvrables précédant le congé, la partie licenciée doit prouver que celui qui a donné le congé connaissait déjà ces faits depuis plus de trois jours
- • La partie qui invoque un motif grave doit prouver non seulement la matérialité du fait, mais également l’existence d’une faute d’une gravité telle qu’elle rend impossible, de manière immédiate et définitive, toute collaboration professionnelle, et enfin son imputabilité à l’autre partie. • L’incertitude subsistant à la suite de la production d’une preuve, d’où qu’elle vienne, doit nécessairement être retenue au détriment de celui qui en a la charge et sur lequel pèse le risque du défaut de preuve.
- En l’espèce, la société estime que les éléments suivants constituent un motif grave : - D’une part, la participation, en tant que telle, de Monsieur H à deux compétitions sportives de tennis de table, alors qu’il était couvert par des certificats médicaux attestant de son incapacité de travail et que cette pratique sportive étaient « inconciliable avec (ses) pathologies au pied »; - D’autre part, le fait d’avoir, dans un premier temps, menti à son employeur, lors de son audition du 28 mars 2017, quant à sa participation à ces compétions sportives, ou en tout cas d’avoir tenté de « minimiser les faits en ayant pleinement conscience qu’il n'était absolument pas adéquat de participer à ce genre de compétition ».
- La société établit qu’en date du 24 mars 2017, Monsieur L a adressé à Monsieur D, dont il n’est pas contesté qu’il est la personne investie du pouvoir de licencier au sein de la société, les résultats d’un tournoi de tennis de table du 18 mars 2017, auquel participait 3 Voy. notamment : C.T. Bruxelles, 4e ch., 2 juin 2015, RG 2013/AB/669, www.juportal.be, et références citées. 4 Cass., 4 décembre 1989, Pas. 1990, I, p. 418 Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/731 – p. 9 Monsieur H. Ce dernier ne démontre, par aucun élément, que Monsieur L eût acquis une connaissance certaine de ce fait, antérieurement. D’autre part, et en toute hypothèse, le second fait invoqué à titre de motif grave se situe lors de l’audition de Monsieur H, le 28 mars 2017, puisqu’il lui est reproché d’avoir, à cette occasion, menti, ou à tout le moins minimisé le caractère inadéquat de sa participation à deux tournois de tennis de table au cours du mois de mars
- Ce second élément ne pouvait évidemment pas être connu de l’employeur avant le 28 mars
- Le congé, notifié le 28 mars 2017, a donc été a opéré endéans les trois jours ouvrables de la connaissance de ces faits. Le motif grave invoqué a, quant à lui, été notifié par lettre recommandée du 31 mars 2017, soit endéans les trois jours ouvrables suivant le congé. Le double délai de notification du congé pour motif grave a donc été respecté.
- Il convient ensuite d’examiner la réalité et la gravité du motif invoqué.
- La cour estime que la société n’établit pas le motif grave invoqué, et ce, pour les motifs exposés ci-après. La cour relève, en premier lieu, que l’incapacité de travail de Monsieur H au cours du mois de mars 2017, était justifiée par des certificats médicaux successifs, et n’a jamais fait l’objet d’un contrôle de la part de l’employeur. La réalité de cette incapacité de travail est donc établie. Pour le surplus, la société, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas que la participation à deux tournois de tennis de table au cours du mois de mars 2017 eût compromis ou retardé la guérison de Monsieur H : la société se borne, à cet égard, à renvoyer à deux sites internet qui évoqueraient les possibilités de blessures dans l’exercice du tennis de table, pour en conclure que « le tennis de table est un sport intensif et très éprouvant pour les pieds ». Ces allégations tout-à-fait générales ne permettent pas de prouver, qu’en l’espèce, Monsieur H aurait commis une faute en participant aux deux tournois en question. La participation de Monsieur H à ces deux tournois paraît d’autant moins fautive que celui-ci dépose, notamment : - Une attestation établie par le docteur T (médecine physique et réadaptation – CHU St-Pierre) du 4 septembre 2017, selon laquelle « l’état de santé de Mr H ne contre-indique en aucun cas la pratique du ping-pong » ; Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/731 – p. 10 - Une attestation du docteur C, du 19 juin 2018, qui précise que le 16 mars 2017, il avait revu l’intéressé qui lui « demandait si la pratique du ping-pong pourrait lui nuire, (il) lui a répondu qu’à condition de limiter cette activité (…) cela ne pourrait être que bénéfique pour son moral. (…) La pratique du ping-pong dans le cadre d’une activité de loisir amateur ne (lui) paraissait pas être de nature à retarder l’évolution vers une guérison (…) ». Il découle de ces attestations médicales que la pratique du tennis de table, in casu au titre d’une activité de loisir « amateur » dans laquelle s’inscrivait deux tournois au mois de mars 2017, ne constituait pas un risque de retarder ni d’empêcher la guérison de Monsieur H, ce dont ce dernier s’était d’ailleurs inquiété auprès de son médecin, avant d’y participer. Enfin, en l’absence d’un procès-verbal de l’audition du 28 mars 2017, qui fût signé par les différents intervenants, la société n’établit nullement les propos (mensonges et/ou « minimisation » des faits) qu’elle impute à Monsieur H (et contestés par ce dernier), au cours de cet entretien. Les attestations rédigées par Messieurs S et D sont, en raison de ce qu’ils étaient les personnes menant, au nom de la société, l’audition du 28 mars 2017, puis les signataires de la lettre de congé et de notification du motif grave, sans valeur probante à cet égard.
- Le motif grave n’étant pas établi, Monsieur H a droit à une indemnité compensatoire de préavis. Monsieur H modifie, en degré d’appel, le montant qu’il réclame à ce titre, soit 23.691, 42 € bruts, en détaillant les différents éléments pris en compte. La société n’élève aucune contestation quant au nouveau calcul de ce montant. La cour condamne dès lors la société à payer à Monsieur H le montant de 23.691, 42 € bruts à titre d’indemnité compensatoire de préavis. La société doit également délivrer à Monsieur H une fiche de paie afférente à cette indemnité compensatoire de préavis. II. Quant à l’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable
- L’article 8 de la C.C.T. n° 109 du 12 février 2014 concernant la motivation du licenciement définit le licenciement manifestement déraisonnable en ces termes : « Un licenciement manifestement déraisonnable est le licenciement d’un travailleur engagé pour une durée indéterminée, qui se base sur des motifs qui n’ont aucun lien avec l’aptitude ou la conduite du travailleur ou Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/731 – p. 11 qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service, et qui n’aurait jamais été décidé par un employeur normal et raisonnable. » Suivant le commentaire de l’article 8, le contrôle judiciaire du caractère déraisonnable du licenciement ne porte pas sur les circonstances du licenciement, mais bien sur la question de savoir si les motifs sont ou non un des motifs admissibles visés à l’article 8 précité et si la décision n’aurait jamais été prise par un employeur normal et raisonnable. Le contrôle judiciaire est marginal : il appartient au juge du fond de vérifier uniquement le caractère manifestement déraisonnable du licenciement, et non l’opportunité de la gestion de l’employeur c’est-à-dire son choix entre les différentes alternatives de gestion raisonnable dont il dispose.
- En l’espèce, les faits invoqués à l’appui du licenciement pour motif grave ne sont pas établis. Cependant, la société soutient que le licenciement de Monsieur H se fonde, également, sur deux autres faits de conduite à savoir, d’une part l’altercation qu’a eu Monsieur H avec une cliente au mois de novembre 2016 et ayant fait l’objet d’un e-mail d’avertissement le 19 novembre 2016, et d’autre part, des propos qu’il aurait tenu, au mois de février 2017, à l’un de ses collègues (Monsieur J) selon lesquels, si son employeur « continue(…) à (le) mettre dans la chambre froide toutes les après-midi(s) (il) (irait) voir le médecin pour les emmerder ». La cour estime que les propos relatés par Monsieur J ne suffisent pas à établir un fait de conduite dans le chef de Monsieur H, ceux-ci étant cités en dehors de leur contexte, soit celui d’un travailleur dont il semble que les problèmes de santé qu’il rencontrait pouvaient être en lien avec la chambre froide dans laquelle il travaillait5, et qui s’adressait uniquement à l’un de ses collègues, et non à son employeur. Par contre, la cour considère que l’altercation survenue avec une cliente au mois de novembre 2016, est un fait de conduite (fautif), imputable à Monsieur H. Celui-ci n’a jamais été, quant à sa matérialité, contesté, alors qu’il avait fait l’objet d’un avertissement écrit. Un employeur normalement prudent et raisonnable pouvait licencier Monsieur H, en se fondant sur ce grief, admissible au sens de l’article 8 de la CCT n°
- Aucune indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable n’est donc due. 5 En manière telle que l’idée d’aller « voir le médecin » paraît tout-à-fait légitime. Voy. à ce sujet l’attestation du docteur C du 10 mars 2017, pièce 5 du dossier de la société. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/731 – p. 12 III. Quant aux dépens
- En vertu de l’article 1017 du Code judiciaire, les dépens peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge si les parties succombent respectivement sur quelque chef. Les deux parties succombant, en degré d’appel, sur les mêmes chefs que devant le premier juge, la cour compense, à l’instar du tribunal, les dépens, en délaissant aux parties l’intégralité de leurs dépens d’appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, statuant après un débat contradictoire, Dit les appels recevables; Dit l’appel principal non fondé et en déboute la S.A. F ; Dit l’appel incident très partiellement fondé dans la seule mesure ci-après : Condamne la S.A. F à payer à Monsieur T H le montant de 23.691, 42 € bruts à titre d’indemnité compensatoire de préavis, à majorer des intérêts au taux légal à dater du 28 mars 2017 ; Condamne la S.A. F à délivrer à Monsieur H une fiche de paie afférente à cette indemnité compensatoire de préavis ; Confirme le jugement en ce qu’il déboute Monsieur T H de sa demande ayant pour objet la condamnation de la S.A. F au paiement d’une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable et en ce qu’il compense les dépens de première instance ; Compense les dépens d’appel, en délaissant à chacune des parties ses propres dépens, y compris la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, soit 20 €. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/731 – p. 13 Ainsi arrêté par : , conseiller, , conseiller social au titre d'employeur, , conseiller social au titre d'employé, Assistés de , greffier , conseiller social au titre d'employé, qui était présent lors des débats et qui a participé au délibéré de la cause est dans l’impossibilité de signer. Conformément à l’article 785 du Code judiciaire, l’arrêt est signé par , conseiller, , conseiller social au titre d'employeur. et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 4ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 21 février 2023, où étaient présents : , conseiller, , greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div