id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 27 février 2023
§3bis, de la loi générale ».
La seule exclusion concerne la majoration de pension visée à l’article 6, §
§3bis, de la loi générale.
Il s’ensuit que, sous réserve de cette seule exclusion, le renvoi au chapitre II de la loi de 1954 est général ; ce chapitre II s’applique donc à la pension de dédommagement prévue par la loi du 18 juillet 2017. 21. Ce chapitre II de la loi générale, qui s’intitule « Des pensions d'invalidités », comporte un article 10, § 1er ,
- a)qui prévoit une indemnité spéciale pour l’aide d’une tierce personne : 1 Voir articles 5, 20, 22, 25 et 26 de la loi du 18 juillet 2017. «
- a)Les invalides qui, par leur infirmité, sont incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir seuls certains actes essentiels de la vie et sont obligés de recourir d'une manière habituelle aux soins d'une tierce personne peuvent prétendre, en sus de la pension d'invalidité proprement dite, à une indemnité spéciale dont le taux maximum est égal à 100 p.c. du montant de la pension qui résulte, pour une invalidité de 100 p.c. du calcul prévu à l'article 6, § 1er. ». Compte tenu du renvoi général au chapitre II de la loi de 1954, les victimes qui bénéficient d’une pension de dédommagement dans le cadre de la loi du 18 juillet 2017 peuvent également prétendre à cette indemnité spéciale, lorsqu’elles réunissent les conditions. 22. L’Etat belge se réfère en outre : - à la remarque du Conseil d’Etat selon laquelle : « On n'aperçoit pas clairement si l'indemnité spéciale prévue à l'article 10, § 1er,
- a)et à l'article 10, § 1er, b), de la loi du 15 mars 1954, peut également 'être octroyée aux victimes d'actes de terrorisme. » ; - et à la réponse suivante du gouvernement aux critiques du Conseil d'Etat : « Le texte du projet de loi a été profondément adapté à l'avis du Conseil d'État. On s'est efforcé de tenir dûment compte de toutes les observations. Les réponses qui y ont été apportées sont expliquées ponctuellement dans le commentaire des articles ci-dessous. Concernant la remarque générale exprimée dans l'avis du Conseil d'État au point 5, on y a répondu en créant effectivement une loi autonome. On limite la référence à la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droits pour certains aspects purement pratiques comme les calculs de pension d'une part et dans un but de simplification administrative d'autre part. En effet, il s'agit d'une autre réalité, d'une autre époque. Le terrorisme et la guerre sont deux phénomènes de nature fondamentalement différente. » (Doc. parl. Chambre, doc 54, 2016-2017, n°é4/001, p.5). Dans ses conclusions, l’Etat belge considère qu’ « à la lecture des travaux parlementaires cités ci-avant, le premier juge ne pouvait aucunement ignorer qu'en ne prévoyant pas de disposition expresse visant l'octroi d'une indemnité spéciale pour l'aide d'une tierce personne, le législateur a volontairement fait le choix de ne pas octroyer une telle indemnité aux victimes d'actes de terrorisme. » 23. Au point 5 de son avis auquel l’extrait ci-dessus se réfère, le Conseil d’Etat conclut « que le texte du projet devra être fondamentalement remanié, étant entendu qu’il est vivement recommandé d’élaborer le dispositif envisagé sous la forme d’une loi autonome. » L’avis relève notamment que « le projet se caractérise par une formulation peu soignée, des discordances entre le texte français et le texte néerlandais et une légistique qui laisse à désirer » (point 4 de l’avis). 24. La remarque précise du Conseil d’Etat concernant l'indemnité spéciale prévue à l'article 10, § 1er,
- a)et à l'article 10, § 1er, b), de la loi du 15 mars 1954 n’a apparemment pas reçu de réponse dans la suite du processus législatif. 25. Il ne suffit pas, pour le gouvernement, de déclarer qu’il s'est efforcé de tenir compte de toutes les observations du Conseil d’Etat et d’affirmer le caractère autonome de la loi pour que tel soit effectivement le cas. 26. Il ressort de l’exposé des motifs que le gouvernement a entendu créer un statut spécifique aux victimes des attentats, inspiré par ce qui avait été fait pour les victimes civiles de guerre, et que « les droits accordés par ce statut ont pour objectif de donner les moyens à la victime de reconstruire sa vie, de lui avancer les moyens financiers qui lui permettent de faire face aux nombreux frais causés par le fait dommageable. »2 27. Il ressort de la lecture de la loi du 18 juillet 2017 que celle-ci se réfère à la loi de 1954, notamment pour ce qui concerne les conditions d’octroi de la pension de dédommagement prévue à l’article 5. Ainsi que la Cour l’a indiqué plus haut, il s’agit d’un renvoi général, la seule exclusion prévue concernant la majoration de pension visée à l’article 6, §
§3bis, de la loi générale.
28. La loi du 18 juillet 2017 qualifie la loi de 1954 de « loi générale », ce qui ne cadre pas avec l’hypothèse d’une loi autonome comportant seulement des renvois purement techniques ou administratifs. 29. L’Etat belge se prévaut de l’intervention de Me Estienne lors de son audition en commission, indiquant que l'assistance d'une tierce personne ne serait pas visée par le projet de loi (Doc. parl. Chambre, doc 54, 2016-2017, n0é4/005, p.75). La Cour a indiqué ci-dessus les raisons pour lesquelles elle ne retenait pas cette interprétation. 30. L’Etat belge soutient encore que « surabondamment il y a lieu de souligner que l'indemnité spéciale pour l'aide d'une tierce personne n'est pas davantage énoncée parmi les autres avantages reconnus aux victimes en sus de la pension de dédommagement et visés à l'article 30 de la loi du 18 juillet 2017 », disposition qui énoncerait clairement quels sont les divers avantages auxquels ont droit les bénéficiaires d'une pension de dédommagement (exonération fiscale de la pension, gratuité des transports publics et soutien de l'Action sociale prévue pour les anciens combattants et victimes de guerre). Cet argument n’est pas convaincant. En effet, rien n’indique que le législateur ait considéré l’indemnité spéciale pour l’aide d’une tierce personne comme un « avantage » au sens de cette disposition ; cette indemnité spéciale ne paraît pas avoir reçu cette qualification dans la loi générale de 1954. 31. Enfin, la Cour ne peut que déplorer l’absence de toute explication de l’Etat belge quant au fait, déjà invoqué en première instance, que le site officiel du portail de la Sécurité sociale belge mentionne expressément que les victimes directes d’un acte de terrorisme ont droit, dans le cadre du Statut de solidarité nationale, à une pension de dédommagement qui « se décline en 3 volets : pension, amputation et/ou tierce personne » et comprend : 1. une pension de dédommagement à vie basée sur l'invalidité ; 2. une pension pour amputation ; 3. une pension pour aide de tierce personne, dont le montant est repris dans des tableaux téléchargeables sur le site.3 ii. Évaluation de l’indemnité 32. À titre subsidiaire, l’Etat belge fait valoir que, « si par impossible l'on devait considérer que la loi du 18 juillet 2017 prévoit l'octroi d'une telle indemnité aux victimes, quod certe non, encore conviendrait-il que les conditions exigées pour son octroi soient remplies. » L’Etat belge renvoie aux dispositions suivantes : - l'article 2 de l'arrêté royal du 25 mars 1954 réglant les conditions d'octroi de l'indemnité spéciale pour l'aide d'une tierce personne aux victimes civiles de la guerre 1940-1945, selon lequel : « Lorsque les conditions d'octroi de la pension proprement dite sont réunies, l'indemnité spéciale pour l'aide d'une tierce personne qui est prévue à l'article 10, 1er, a et b de la loi es t attribuée en fonction des mêmes spécifications médicales, catégories et degrés que ceux visés à l'article 1er de l'arrêté du Régent du 22 octobre 1947 réglant l'application de la loi s ur les pensions de réparation en ce qui concerne les indemnités spéciales pour l'aide d'une tierce personne. » - l’article 1er de l'arrêté du Régent n° 78 du 22 octobre 1947 : « Les conditions pour l'aide d'une tierce personne, sont déterminées par le barème officiel belge des invalidités par référence aux catégories de taux ci-après.... ». 33. L’Etat belge précise que cette indemnité spéciale est visée au chapitre VIII du B.O.B.I. intitulé « indemnité spéciales pour l'aide d'une tierce personne ». Celle -ci est attribuée conformément aux cas énumérés dans ce chapitre ou y assimilés, lesquels sont rangés en catégories et degrés. 34. L’Etat belge considère, au regard de ces dispositions, qu’une indemnité pour l'aide d'une tierce personne ne pourrait être octroyée à M. EI sans que celui-ci n'ait, au préalable, été soumis à une expertise médicale pratiquée à l'intervention de l'Office médico-légal afin d'établir s’il est atteint d'une infirmité qui justifie l'octroi d'une telle indemnité. L’Etat belge rappelle que dans son rapport du 20 novembre 2019, l'OML n'accorde pas d'indemnité pour tierce personne à M. EI. 35. Dans ses conclusions, M. EI marque son accord sur l’application des dispositions invoquées par l’Etat belge. 36. M. EI estime toutefois que l’Etat belge fait preuve d’une « audace remarquable » lorsqu’il soutient qu’il devrait être soumis à une expertise médicale de l'Office médico-légal. M. EI rappelle que dans ses avis des 20 novembre 2019 et 10 janvier 2021, l’OML a affirmé qu’il « n’a pas droit à une indemnité spéciale pour l’aide d’une tierce personne », ce qui implique que l’OML a déjà procédé à cet examen préalable. 37. M. EI rappelle que l’Etat belge s’était fermement opposé à la désignation d’un expert en première instance et qu’il s’était abstenu d’émettre la moindre observation sur le montant demandé devant le premier juge, à savoir 10 % du montant de la pension. 38. M. EI souligne que la désignation d’un expert est, pour le juge, une faculté et que dans son appréciation de l’opportunité de recourir à une ex pertise, le juge doit se laisser guider par le principe d’économie de la procédure, consacré par l’article 875bis du Code judiciaire. M. EI estime qu’en l’espèce, une telle mesure est inutile car les éléments du dossier sont suffisants pour prendre une décision en connaissance de cause. 39. M. EI se réfère au Barème Officiel Belge des invalidités (ci-après « BOBI ») et en particulier aux dispositions relatives aux indemnités spéciales (rubrique A. VII) et aux indemnités spéciales pour l’aide d’une tierce personne (rubrique A. VIII). Il demande que soit retenue la 4ème catégorie, 3ème degré : « Toutes maladies ou lésions atteignant une ou plusieurs fonction(s), nécessitant outre des soins médicaux journaliers, de garder en permanence la chambre ou le fauteuil et permettant de considérer l’intéressé comme un impotent ». M. EI motive son évaluation en se référant à la décision ministérielle du 20 février 2021 qui lui reconnaît une invalidité de 90 % du chef de : - polytraumatisme avec blessures par explosion ; - fracture distale ouverte comminutive de la jambe inférieure des deux membres inférieurs avec ischémie du pied droit et lacération du nerf du tibia ; - blessures multiples à hauteur des cuisses et du dos ; - brûlure à hauteur du visage, à hauteur du tronc et coupures à hauteur de la mâchoire droite ; - fracture distale ouverte comminutive du tibia et de la fibula au niveau des deux jambes inférieures ; - blessures par Shrapnel ; - brûlures à hauteur de la face latérale de la cheville gauche et dorsale du pied gauche; - scotome central à droite ; - perforation du tympan à droite de 25 %, à l’avant, en bas avec perte d’audition et acouphènes ; - dommages psychiques. Il estime que ces lésions constatées par la ministre permettent de considérer que son cas correspond à la quatrième catégorie, troisième degré, du BOBI ; il précise qu’il souffre en effet de lésions « atteignant une ou plusieurs fonctions », nécessitant outre des soins médicaux journaliers, de garder en permanence le fauteuil et « permettant de (
- le)considérer (…) comme un impotent ». 40. La Cour observe que M. EI a été examiné par l’OML le 20 novembre 2019 et que dans son rapport, celui-ci a indiqué : « le requérant n’a pas droit à une indemnité spéciale pour l’aide d’une tierce personne » ; cette même appréciation a été reprise dans le rapport de l’OML du 10 janvier 2021 établi à l’issue d’un examen sur pièces. 41. Cette appréciation de l’OML n’est cependant pas motivée et l’Etat belge n’oppose aucun élément de contestation de nature médicale à la demande de M. EI. 42. À défaut de contestation médicale sérieuse de la part de l’Etat belge notamment au regard des catégories du BOBI, et compte tenu du principe d’économie de la procédure consacré par l’article 875bis du Code judiciaire, il y a lieu d’admettre l’évaluation proposée par M. EI, laquelle est raisonnable et est suffisamment étayée. M. EI a donc droit à l’indemnité spéciale pour l’aide d’une tierce personne évaluée conformément à la quatrième catégorie, troisième degré du BOBI. 43. Les débats seront rouverts afin que les parties établissent leurs décomptes. b. Le taux des intérêts moratoires 44. L’Etat belge reproche au tribunal d’avoir accordé des intérêts au taux légal applicable en matière sociale. Il considère que « c’est à total mauvais droit que le premier juge a considéré comme non pertinent le fait que le concluant soutenait que la loi du 18 juillet 2017 n'est pas reprise dans l'énumération des "branches", "avantages complémentaires" et "règles" de l'article 2, alinéa 1er, 1° de la loi du 11 avril 1995 visant à instaurer la charte de l'assuré social. » L’Etat belge soutient que « le droit à une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme est étranger à la matière sociale, dès lors que la loi du 18.07.2017 (…) n'est pas reprise dans l'énumération reprise à l'article 2, al.1er, 1° de la loi du 11.04.1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social, qui précise ce qu'il faut précisément entendre par "sécurité sociale" ». L’Etat belge relève que le jugement tranche sur ce point avec la jurisprudence actuelle établie en la matière et cite quatre jugements ayant considéré que les intérêts devaient être calculés sur la base du taux légal applicable en matière civile. 45. L’article 2, al. 1er de la loi du 11 avril 1995 visant à instaurer la charte de l’assuré social précise explicitement que les définitions qu’il contient ne valent que « pour l'exécution et l'application de la présente loi et de ses mesures d'exécution ». Cette disposition ne permet donc pas que la définition des termes « sécurité sociale » qu’elle contient soit utilisée pour définir les termes « matière sociale » utilisés dans l’article 2, § 3 de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, ces termes n’étant en outre pas les mê mes. 46. Après avoir rappelé et détaillé les dispositions législatives applicables, le tribunal a considéré que le droit à une pension de dédommagement, en application de la loi du 18 juillet 2017, relevait de la matière sociale au sens de l’article 2, § 3 de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt. Pour justifier sa décision, le tribunal a notamment tenu compte de la volonté clairement exprimée par le législateur d'octroyer une aide sociale aux victimes des attentats du 22 mars 2016 dont l'incapacité atteint 10 %. 47. La Cour confirme cette appréciation. 48. La volonté du législateur de considérer les prestations en cause comme relevant de la matière sociale est confirmée par les travaux parlementaires relatifs à la loi du 26 décembre 2022 relative à la mention des voies de recours et portant dispositions diverses en matière judiciaire (entrée en vigueur le 9 janvier 2023). Cette loi complète l'article 580, 8°, du Code judiciaire pour inclure dans la compétence des tribunaux du travail les contestations relatives à la loi du 18 juillet 2017. Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/291 – p. 14 Cet ajout a été justifié « dans le but de marquer clairement la compétence des juridictions du travail en ce qui concerne les contestations liées à cette loi » ; il est précisé que cette modification aura pour effet d’inclure la matière parmi celles énumérées aux articles 704, § 2, alinéa 1er et 1017, alinéa 2 du Code Judiciaire. Ceci permet aux victimes d’introduire leur action par une requête « déformalisée » et de bénéficier de la règle selon laquelle les dépens sont à charge de l’autorité chargée d’appliquer la loi. Selon l’exposé des motifs, cette modification permet de faciliter l’accès à la justice pour les victimes de terrorisme qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité. 49. L’exposé des motifs comporte en outre le passage suivant4 : « (…) l’article 29 de cette loi [du 18 juillet 2017] consacre la compétence des juridictions du travail dans le cadre des litiges et recours qui découlent de l’application de la loi. Cette disposition ne précise toutefois pas les règles de procédure qui sont applicables aux litiges et recours visés, sachant qu’il existe deux types de règles procédurales pouvant être appliquées pour les litiges soumis aux juridictions du travail – les règles procédurales de droit commun et les règles procédurales “simplifiées” qui font l’objet de dispositions particulières. Dans l’état actuel de la loi, à défaut de règles particulières, les règles de procédures de droit commun sont applicables aux contestations visées dans la loi du 18 juillet 2017, à savoir: les demandes sont introduites par requête contradictoire ou par citation (Cass.1er octobre 1990, Arr. Cass., 1990-1991, p.111), l’appel est interjeté par requête ou par signification par huissier de justice et la partie succombante est condamnée au paiement des dépens. Par ailleurs, les sommes perçues par les victimes d’actes terroristes à titre de remboursement des soins de santé ou de pension de dédommagement sont actuellement saisissables dans le cadre d’une mesure d’exécution forcée. Le développement qui précède ne semble toutefois pas aller de pair avec la philosophie du droit social qui vise à faciliter autant que possible l’accès à la justice pour les catégories de personnes qui sont considérées comme étant vulnérables, faibles ou fragilisées. Or, il semble évident que les personnes qui bénéficient de la loi du 18 juillet 2017, c’est-à-dire les personnes ayant été victimes d’un acte terroriste leur ayant éventuellement causé un degré déterminé d’invalidité, font effectivement partie de ces catégories de personnes considérées comme étant vulnérables ou fragilisées et devraient donc bénéficier de règles procédurales adaptées à la nature de leurs demandes (contestations des résultats d’examens médicaux, contestations du taux d’invalidité fixé, etc). Cette conclusion est confirmée par l’analyse des travaux parlementaires relatifs à la loi du 18 juillet 2017 dans lesquels le législateur fait référence, tantôt au “contentieux de la sécurité social au sens large” (DOC 54 é4/005, p. 71), tantôt à la création d’un “statut d’aide sociale complémentaire” (DOC 54 é4/005, p. 6), ces deux types de contentieux faisant justement largement l’objet de règles procédurales simplifiées et souples par rapport aux règles de droit commun. Ces éléments laissent à penser que le législateur a tout simplement omis de préciser l’application des règles particulières normalement applicables pour les contentieux de droit social. C’est pour ces raisons que les modifications suivantes sont apportées au Code judiciaire. » (souligné par la Cour). 50. Le législateur considère ainsi que les règles de procédure applicables en matière d’aide sociale et de sécurité sociale doivent être appliquées aux contestations relatives à la loi du 18 juillet 2017, et il adapte le Code judiciaire afin d’inscrire cette loi dans « la philosophie du droit social qui vise à faciliter autant que possible l’accès à la justice pour les catégories de personnes qui sont considérées comme étant vulnérables, faibles ou fragilisées. » En évoquant la référence faite dans les travaux parlementaires de la loi du 18 juillet 2017 au « contentieux de la sécurité social au sens large » et à la création d’un « statut d’aide sociale complémentaire », le législateur clarifie et confirme les conceptions qui ont prévalu lors de l’adoption de la loi du 18 juillet 2017. L’insertion de cette matière à l’article 580, 8° du Code judiciaire confirme son assimilation à un régime d’aide sociale. 5 Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il considère que le droit à une pension de dédommagement, en application de la loi du 18 juillet 2017, relève de la matière sociale au sens de l’article 2, § 3 de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, et en ce qu’il dit pour droit que les sommes dues à M. EI produisent, depuis la date de leur exigibilité, des intérêts au taux légal applicable en matière sociale. 5 Cet article 580, 8° attribue aux tribunaux du travail les contestations relatives à l’application des lois d’aide sociale suivantes :
- a)la loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées,
- b)la loi instituant des prestations familiales garanties,
- c)la loi instaurant le droit à l'intégration sociale,
- d)la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS,
- e)la loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées,
- f)la loi relative à l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement et faisant application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, spécialement de son article 24, 1. Déclare l’appel recevable, 2. Confirme le jugement entrepris en ce qu’il reconnait le droit de M. EI à une indemnité spéciale pour l’aide d’une tierce personne, 3. Confirme le jugement entrepris en ce qu’il décide que les intérêts de retard sur les sommes dues à M. EI doivent être calculés au taux légal applicable en matière sociale, 4. Dit pour droit que l’indemnité spéciale pour l’aide d’une tierce personne doit être calculée en fonction des critères établis par le Barème Officiel Belge des Invalidités, sur la base des critères de la 4ème catégorie, 3ème degré, Réforme dans cette seule mesure le jugement entrepris, 5. Ordonne la réouverture des débats afin que les parties établissent le décompte des sommes revenant à M. EI, 6. Fixe la cause à l’audience du à 14h30 de la cour du travail de Bruxelles, au rez-de-chaussée de la Place Poelaert 3 à 1000 Bruxelles (salle 0.8), pour une durée de 10 minutes, 7. Réserve les dépens Ainsi arrêté par : , conseiller, , conseiller social au titre d'employeur, , conseiller social au titre d'ouvrier, Assistés de : , greffier assumé , , , , et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 8ème Chambre extraordinaire de la Cour du travail de Bruxelles, le 27 février 2023, où étaient présents : , conseiller, , greffier assumé , , Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230227.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div