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ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230306.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 06 mars 2023 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230306.1 No Rôle: 2021/AB/484 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2023-07-27 Consultations: 504 - dernière vue 2026-06-19 01:37 Fiche A titre subsidiaire, M.0 entend se prévaloir de la présomption tirée de l'article 7 de la loi du 11.2.2013 prévoyant des sanctions et des mesures ä l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégaI, qui dispose que : «Lorsque le ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal est occupé en Belgique dans les liens d'un contrat de travail, il est présumé, jusqu'à preuve du contraire, y avoir effectué des prestations pendant au moins une durée de trois mois. » Sur cette base, M.0 réclame le paiement, ä titre de réparation en nature du dommage subi, un montant brut de 5.671,68 € (soit 1.890,56 € x 3 mois). C'est ä tort que la SRL estime ä cet égard que la présomption légale serait renversée par les constatations effectuées par les services de l'inspection sociale en date du 12.12.2017, lesquels n'ont retenu qu'une occupation du 8.12.2017 au 12.12.

  1. En réalité, ces constatations de l'inspection sociale n'excluaient pas la possibilité d'une période d'occupation plus large et le doute subsistant quant ä ce profite ici ä M.0 qui peut utilement fonder sa prétention sur l'article 7 de la loi du 11.2.
  2. Le quantum de la demande n'est pas remis en cause par la SRL. M.0 est partant en droit de prétendre au paiement d'une somme brute de 5.671,68 € ä titre de réparation en nature du préjudice subi résultant du non-paiement de la rémunération correcte par la SRL au cour de la période de 3 mois allant du 13.9.2017 au 12.12.2017, ä majorer des intérêts de retard au taux légal. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat de travail – travailleur en séjour illégal – occupation – présomption Loi du 11 février 2013 Bases légales: Loi - 11-02-2013 - 7 - 13 Lien ELI No pub 2013200528 Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2023 / Date du prononcé le 6 mars 2023 € JGR Numéro du rôle 2021/AB/484 Décision dont appel 20/1502/A Cour du travail de Bruxelles sixième chambre Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/484 – p. 2 DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail ouvrier Arrêt contradictoire Définitif Monsieur A O, né le , sans N.N. (ci-après « M.O »), résidant à partie appelante, représentée par Maître , avocat à contre Maître S, dont le cabinet est situé à , en sa qualité de curateur de la S.R.L. « T » en faillite, inscrite à la B.C.E. sous le numéro (ci-après « la SRL »), partie intimée, comparaissant en personne et assistée de Maître Vu la loi du 10.10.1967 contenant le Code judiciaire ; Vu la loi du 15.6.1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la loi du 3.7.1978 relative aux contrats de travail (ci-après « loi du 3.7.1978 »).
  3. Indications de procédure Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/484 – p. 3 La cour a pris connaissance des actes et pièces de la procédure et notamment : - le jugement de la 4e chambre du tribunal du travail francophone de Bruxelles du 10.5.2021, R.G. n°20/1502/A, ainsi que le dossier constitué par cette juridiction ; - la requête d’appel reçue au greffe de la cour de céans le 25.6.2021 ; - l'ordonnance de mise en état de la cause sur pied de l'article 747, CJ, rendue le 10.9.2021 ; - les conclusions de synthèse remises pour la SRL le 29.4.2022 ; - les conclusions de synthèse remises pour M.O le 23.1.2023 ; - le dossier de M.O. La cause a été introduite à l'audience publique de la 6e chambre du 6.9.
  4. A cette audience, la cause est renvoyée au rôle particulier en vue de sa mise en état. Les parties ont été entendues en leurs dires et moyens à l’audience publique du 6.2.
  5. Aucune conciliation n’a pu être obtenue. En application de l’article 747, §4, CJ, les parties marquent leur accord exprès à l’audience quant aux dates effectives de la remise et de l’envoi de leurs conclusions respectives, encore qu’elles puissent différer de celles initialement fixées. Les débats ont été clos et la cour a pris la cause en délibéré le 6.2.
  6. Les faits La SRL était active dans le domaine de la transformation et de la conservation de la viande en boucherie et exploitait une boucherie. Elle a été déclarée en faillite par jugement du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles du et Maître S a été désignée en qualité de curateur de cette faillite. M.O, de nationalité marocaine, en situation de séjour illégal en Belgique depuis une date indéterminée, prétend avoir travaillé pour la SRL en qualité d’ouvrier du 28.1.2015 au 12.12.2017 et que sa rémunération s’élevait à un montant de 40 € par jour de travail. Son travail aurait consisté à préparer la viande et à nettoyer les lieux de travail. Le 12.12.2017, la boucherie a fait l’objet d’un contrôle effectué par l’inspection sociale. Le contrôle a mis en évidence l’occupation de deux travailleurs, dont M.O, non déclarés en DIMONA, sans permis de travail et en situation de séjour illégal. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/484 – p. 4 Il ressort du procès-verbal dressé le 17.1.2018 par l’inspection sociale que, lors de son audition du 8.1.2018, le gérant de la SRL a donné les précisions suivantes 1 : Monsieur B a engagé ces deux personnes à partir du 08/12/2017 car il ne trouvait pas de personnel en urgence pour remplacer ses deux autres travailleurs. Il a voulu faire au plus vite. Ces deux personnes ont commencé le travail le vendredi 08/
  7. Ils ont travaillé également les samedi 09/12, le lundi 11/12 et le début de la journée du mardi 12/12/2017 jusqu'au moment du contrôle. Messieurs O C et O venaient l'aider pour effectuer des préparations pendant 3 ou 4 heures parieur. Monsieur B ne leur avait pas encore fait signer de contrat de travail et ne les avait pas encore déclarés à l’ONSS. Monsieur B leur a demandé s'ils avaient un document de séjour et s'ils pouvaient travailler. Ils lui ont répondu qu'ils avaient des documents en Espagne et qu'ils pouvaient travailler, mais Monsieur B n'a pas pris le temps de vérifier. L’occupation de M.O a pris fin le 12.12.2017 sans préavis ni indemnité compensatoire de préavis. Par une requête du 20.4.2020, M.O a saisi le tribunal du travail francophone de Bruxelles du litige l’opposant à la SRL. Par jugement du 10.5.2021, le tribunal a fait partiellement droit à ses demandes. Par requête du 25.6.2021, M.O a interjeté appel de ce jugement.
  8. La demande originaire et le jugement dont appel 3.
  9. Les demandes originaires : 3.1.
  10. M.O demandait au tribunal de : - à titre principal, condamner la SRL au paiement de la somme de 62.465,63 € à titre de réparation en nature du préjudice causé par le non-paiement de la rémunération correcte, augmentée des intérêts de retard au taux légal sur le total brut ; 1 Pièce 1 – dossier M.O Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/484 – p. 5 - à titre subsidiaire, condamner la SRL au paiement de la somme de 34.717,78 € à titre de réparation en nature du préjudice causé par le non-paiement de la rémunération correcte, augmentée des intérêts de retard au taux légal sur le total brut ; - à titre infiniment subsidiaire, condamner la SRL au paiement de la somme de 5.671,68 € à titre de réparation du préjudice subi suite à la présomption de travail pendant un délai de 3 mois, augmentée des intérêts de retard au taux légal sur le total brut de 3 mois de rémunération. 3.1.
  11. La SRL demandait au tribunal de : - à titre principal, déclarer la demande de M.O irrecevable ou à tout le moins non fondée pour cause de prescription ; - à titre subsidiaire, limiter la demande de M.O à la somme de 1.410,18 €. 3.
  12. Le jugement : Le premier juge a statué comme suit : « (…) Statuant contradictoirement, Déclare les demandes de M.O recevables, et fondées dans la mesure suivante : Condamne Maître S, en sa qualité de curateur à la faillite de [la SRL] (…) à inscrire au passif de la faillite : - les sommes brutes suivantes, majorées des intérêts calculés au taux légal à partir du 12 décembre 2017, puis sous déduction des retenues légales obligatoires : • 216,48 € à titre de rémunération pour les journées des 8 au 12 décembre 2017, • 1.410,18 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, Déboute M.O du surplus de ses demandes, Condamne Maître S, en sa qualité de curateur à la faillite de [la SRL] à payer à M.O la moitié des frais de la citation en intervention forcée, soit 55,82 €, et la moitié de la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne payée par M.O lors de l’inscription de la cause au rôle, soit 10,00 €, et délaisse à chacune des parties sa propre indemnité de procédure (…) »
  13. Les demandes en appel Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/484 – p. 6 4.
  14. M.O demande à la cour de : - à titre principal, condamner la SRL au paiement de la somme brute de 62.465,63 € à titre de réparation en nature du préjudice causé par le non- paiement de la rémunération correcte, augmentée des intérêts de retard au taux légal ; - à titre subsidiaire, condamner la SRL au paiement de la somme brute de 34.717,78 € à titre de réparation en nature du préjudice causé par le non- paiement de la rémunération correcte, augmentée des intérêts de retard au taux légal ; - à titre infiniment subsidiaire, condamner la SRL au paiement de la somme brute de 5.671,68 € à titre de réparation en nature du préjudice subi suite à la présomption de travail pendant un délai de 3 mois, augmentée des intérêts de retard au taux légal ; - en toute hypothèse, de : o condamner la SRL aux dépens des deux instances évalués à 1.080 € pour chaque instance ; o ordonner Maître S, en sa qualité de curateur à la faillite de la SRL, d’inscrire ces montants au passif de la faillite. 4.
  15. La SRL demande à la cour de : - dire l’appel recevable, mais non fondé ; - débouter M.O et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - condamner M.O aux entiers frais et dépens des deux instances.
  16. Sur la recevabilité L'appel a été introduit dans les formes et les délais légaux le 25.6.2021, le jugement entrepris ne semblant pas avoir été signifié. L’appel est partant recevable.
  17. Sur le fond Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/484 – p. 7 6.
  18. Quant à la réparation en nature du non-paiement correct de la rémunération M.O prétend, à titre principal, avoir été occupé au service de la SRL du 28.1.2015 au 12.12.2017, alors que la SRL reconnaît uniquement une occupation du 8.12.2017 au 12.12.
  19. Par application du droit commun de la preuve, chacune des parties à la charge de prouver les faits qu’elle allègue 2 et celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation3
  20. La preuve doit être rapportée avec un degré raisonnable de certitude 5, ce qui signifie qu’il n’est donc pas requis une certitude absolue, mais bien une « conviction qui exclut tout doute raisonnable »
  21. Elle peut être rapportée par toutes voies de droit, présomptions comprises. En cas de doute, celui qui réclame l’exécution d’une obligation supporte le risque de la preuve et succombe au procès
  22. M.O fait reposer sa prétention en l’espèce sur : - la considération que la SRL n’apporte pas la preuve qu’il n’était pas occupé par elle au cours de la période indiquée ; - des photos prises sur le lieu de travail et qui montreraient qu’il était au travail à tout le moins du 14.5.2016 jusqu’au 12.12.2017 ; - le caractère non fiable des déclarations unilatérales de l’ancien gérant de la SRL selon lesquelles il n’aurait été occupé que 4 jours au service de la SRL. Aucune de ces considérations n’est relevante. 2 Article 870, CJ, dans sa version en vigueur avant le 1.11.2020 3 Article 1315, anc. CCiv. 4 Dans la continuité de ces principes, depuis le 1.11.2020, l’article 870, CJ, dispose q u e « S a n s p réj udi ce d e l'article 8.4, alinéa 5, du Code civil, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue », tandis que l’article 8.4., al.1 et 2, CCiv., énonce dorénavant : « Celui qui veut faire valoir une prétention en justice doi t prouver les actes juridiques ou faits qui la fondent. Celui qui se prétend libéré doit prouver les actes juri di ques ou faits qui soutiennent sa prétention. ». 5 Ce principe est dorénavant explicitement repris par l’article 8.5., CCiv. : sauf lorsque la loi en dispose autrement, « la preuve doit être rapportée avec un degré raisonnable de certitude » 6 Projet de loi portant insertion du Livre 8 “La preuve” dans le nouveau Code civil, Doc. parl., Ch., sess. 2 0 1 8- 2019, 54-3349/001, p.16 7 V. pour une application du principe en droit commun : Cass., 17.9.1999, R.G. n°C.98.0144.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990917.4, Pa s., 1 9 9 9, I , p.467, juportal. Depuis le 1.11.2020, ce principe est dorénavant repris explicitement par l'article 8.4., al.4, CCiv., qui dispose que : « En cas de doute, celui qui a la charge de prouver les actes juridiques ou faits allégués par lui succombe au procès, sauf si la loi en dispose autrement » Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/484 – p. 8 En effet, M.O semble perdre de vue que c’est sur lui que repose la charge de la preuve d’une occupation au service de la SRL pour la période qu’il indique. Il importe peu dès lors que les déclarations du gérant puissent manquer de fiabilité. Par contre ces mêmes déclarations permettent à M.O de confirmer sa propre prétention d’occupation au service de la SRL à tout le moins à concurrence d’une période de 4 jours. Quant aux photographies produites par M.O, elles n’apportent pas la démonstration d’une période d’occupation plus étendue et ce principalement pour trois motifs qui se suffisent chacun à eux-mêmes : - M.O ne lève pas le doute émis par la SRL quant au fait que les photographies mettraient bien en scène sa personne ; - rien ne permet de vérifier que les locaux dans lesquels les photographies ont été prises sont ceux de la boucherie exploitée par la SR ; - la datation des photographies demeure incertaine. Il n’est partant pas établi que M.O a été occupé au service de la SRL du 28.1.2015 au 12.12.2017 ni même du 14.5.2016 au 12.12.
  23. A titre subsidiaire, M.O entend se prévaloir de la présomption tirée de l’article 7 de la loi du 11.2.2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal8, qui dispose que : « Lorsque le ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal est occupé en Belgique dans les liens d'un contrat de travail, il est présumé, jusqu'à preuve du contraire, y avoir effectué des prestations pendant au moins une durée de trois mois. » Sur cette base, M.O réclame le paiement, à titre de réparation en nature du dommage subi, un montant brut de 5.671,68 € (soit 1.890,56 € x 3 mois). C’est à tort que la SRL estime à cet égard que la présomption légale serait renversée par les constatations effectuées par les services de l’inspection sociale en date du 12.12.2017, lesquels n’ont retenu qu’une occupation du 8.12.2017 au 12.12.
  24. En réalité, ces constatations de l’inspection sociale n’excluaient pas la possibilité d’une période d’occupation plus large et le doute subsistant quant à ce profite ici à M.O qui peut utilement fonder sa prétention sur l’article 7 de la loi du 11.2.
  25. Le quantum de la demande n’est pas remis en cause par la SRL. M.O est partant en droit de prétendre au paiement d’une somme brute de 5.671,68 € à titre de réparation en nature du préjudice subi résultant du non-paiement de la rémunération 8 M.B., du 22.2.2013, 4 e éd. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/484 – p. 9 correcte par la SRL au cour de la période de 3 mois allant du 13.9.2017 au 12.12.2017, à majorer des intérêts de retard au taux légal. 6.
  26. Quant aux dépens Conformément à l’article 1017, al.1er , CJ, le « jugement définitif prononce, même d’office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé ». Toutefois, selon l’article 1017, al.4, CJ, lorsque les parties succombent re spectivement sur quelque chef de demande, les dépens peuvent être compensés dans la mesure que le juge apprécie. Cette faculté donnée au juge peut être appliquée simplement dans la situation où le demandeur n’obtient pas totalement gain de cause et n’est pas subordonnée à la condition que les parties aient formé des demandes réciproques
  27. En l’espèce, les parties succombent l’une et l’autre sur des chefs de demande différents. La cour confirme dès lors le jugement a quo en ce qu’il compense les dépens. Elle ordonne elle-même la compensation en condamnant chaque partie à supporter ses propres dépens d’appel, en ce compris les 20 € de contribution revenant au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire ; Déclare l’appel recevable et en partie fondé, dans la mesure ci-après ; En conséquence : - met à néant le jugement a quo en ce qu’il condamne la partie intimée à inscrire au passif de la faillite la somme brute de 216,48 € à titre de rémunération pour les journées des 8 au 12.12.2017 ; - statuant à nouveau, dit pour droit que Monsieur O dispose à l’égard de la partie intimée d’une créance d’un montant brut de 5.671,68 € à titre de réparation en nature du préjudice subi résultant du non-paiement de la rémunération correcte au cour de la période allant du 13.9.2017 au 12.12.2017, à majorer des intérêts de retard au taux légal ; - confirme le jugement a quo pour le surplus ; 9 Hakim BOULARBAH, « Les frais et les dépens, spécialement l’indemnité de procédure », dir. Hakim BOULARBAH et Frédéric GEORGES, in Actualités en droit judiciaire, CUP, Bruxelles, Larcier, 2013, pp. 352- 353, et la jurisprudence citée Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/484 – p. 10 En application de l’article 1017, al.4, CJ, ordonne la compensation en condamnant chaque partie à supporter ses propres dépens d’appel, en ce compris les 20 € de contribution revenant au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne ; Ainsi arrêté par : , conseiller, , conseiller social au titre d'employeur désignée par une ordonnance du 10.1.2023 (rép. 2023/135), , conseiller social au titre d'ouvrier, Assistés de , greffier et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 6ème chambre de la cour du travail de Bruxelles, le 6 mars 2023, où étaient présents : , conseiller, , greffier Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230306.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990917.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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