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ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230309.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 09 mars 2023 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230309.1 No Rôle: 2022/AB/107 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2023-07-27 Consultations: 519 - dernière vue 2026-06-16 02:41 Fiche Le montant qui était nécessaire à Madame M et son enfant pour mener une vie conforme ä la dignité humaine durant la période litigieuse ne peut être inférieur au revenu d'intégration sociale au taux « avec famille à charge », un tel montant étant déjà inférieur au seuil de pauvreté pour un parent vivant seul avec un enfant à sa charge tandis qu'aucun élément concret ne permet de considérer qu'un montant moindre eût été suffisant. La circonstance que Madame M ait bénéficié d'un hébergement d'urgence au sein de la Croix-Rouge puis du Samusocial (même sans contrepartie financière de sa part) ne justifie pas de modaliser à la baisse le montant de l'aide sociale ä octroyer, non seulement parce qu'il ne peut être retenu que l'hébergement aux conditions matérielles de ces réseaux d'accueil permettait ä Madame M de pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine mais également parce qu'il n'appartient pas ä ces mêmes réseaux, mais bien au C.P.A.S., d'assumer par priorité l'aide légalement due par la collectivité en vertu de la loi du 8.7.

  1. Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE Mots libres: Aide sociale – taux – référence aux montants du RIS – hébergement sans incidence Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57, § 2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2023 / Date du prononcé le 9 mars 2023 € JGR Numéro du rôle 2022/AB/107 Décision dont appel 21/3627/A Cour du travail de Bruxelles huitième chambre Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/107 – p. 2 CPAS – aide sociale – intégration sociale Arrêt contradictoire Définitif Notification par pli judiciaire (art. 580, 8e et 792 al. et 3 ct du C.J.) Madame GG, N.N. , agissant en son nom propre et pour le compte de son fils mineur HH, N.N. , domiciliée à , , partie appelante au principal, partie intimée sur incident, représentée par Maître , avocate à , contre LE CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE [DE COMMUNE 1], ci-après « C.P.A.S. [DE COMMUNE 1] », B.C.E. n° , dont les bureaux sont établis à , , , partie intimée au principal, partie appelante sur incident, représentée par Maître , avocate à , Le présent arrêt est rendu en application notamment de la législation suivante : - le Code judiciaire ; - la loi du 15.6.1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 ; - la loi du 8.7.1976 organique des centres publiques d’action sociale ; - la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/107 – p. 3 I. Indications de procédure
  2. La Cour a pris connaissance des pièces du dossier de la procédure, notamment : - la requête d’appel, reçue le 9.2.2022 au greffe de la Cour, dirigée contre le jugement rendu le 6.1.2022 par la 15ème chambre du tribunal du travail francophone de Bruxelles ; - la copie conforme du jugement précité, ainsi que le dossier constitué par le tribunal (R.G. n° 21/3627/A) ; - l’ordonnance de mise en état de la cause sur pied de l’article 747, § 1er du Code judiciaire, rendue le 3.3.2022 ; - les dernières conclusions de chaque partie ; - le dossier inventorié de pièces de Madame GG ; - les pièces complémentaires du C.P.A.S. [DE COMMUNE 1] déposées à l’audience publique du 16.2.
  3. La cause a été plaidée à l’audience publique du 16.2.
  4. Les débats ont été clos. Madame , Substitut général, a été entendue à la même audience en son avis oral, auquel le C.P.A.S. [DE COMMUNE 1], comparaissant comme dit ci-dessus, a répliqué oralement. La cause a ensuite été prise en délibéré. II. Faits et antécédents
  5. Madame GG est née le et est de nationalité . Elle est arrivée en Belgique en
  6. Elle est en séjour illégal (suite au rejet de sa demande d’asile introduite le 7.11.2016) et s’est vue notifiée un ordre de quitter le territoire le 22.1.
  7. Elle a été secourue un temps par le C.P.A.S. [DE COMMUNE 2].
  8. Le , Madame GG donne naissance à un fils. L’enfant est de nationalité belge depuis sa naissance (suite aux démarches judiciaires et administratives entreprises par Madame GG en vue d’obtenir une reconnaissance de paternité du père belge de l’enfant).
  9. A partir du 2.9.2020, Madame GG est hébergée, avec son enfant, par la Croix Rouge.
  10. Le 9.7.2021, Madame GG introduit une demande d’aide sociale auprès du C.P.A.S. [DE COMMUNE 1] (équivalent au revenu d’intégration sociale et carte santé).
  11. Par décision prise le 2.8.2021, le C.P.A.S. [DE COMMUNE 1] refuse d’accorder à Madame GG une aide équivalente au revenu d’intégration sociale en raison de l’illégalité de son séjour. L’aide médicale urgente (octroi d’une carte santé) est accordée. Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/107 – p. 4
  12. A partir du 6.9.2021, Madame GG est hébergée, avec son enfant, par le Samusocial.
  13. Par requête du 13.10.2021, Madame GG conteste la décision du 2.8.2021 du C.P.A.S. [DE COMMUNE 1] devant le tribunal du travail francophone de Bruxelles.
  14. Par jugement du 6.1.2022, le tribunal - déclare le recours recevable et partiellement fondé ; - condamne le C.P.A.S. [DE COMMUNE 1] à octroyer à Madame GG, en son nom propre, une aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration au taux isolé à dater du 9.7.2021 et au taux charge de famille dès qu’elle et son fils seront installés dans un logement individuel ; - condamne le C.P.A.S. [DE COMMUNE 1] aux entiers dépens, liquidés à 142,12 € à titre d’indemnité de procédure et à 20 € à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
  15. Par requête du 9.2.2022, Madame GG fait appel du jugement du 6.1.
  16. Il s’agit du jugement entrepris.
  17. Par décision (non produite) prise à une date non précisée, le C.P.A.S. [DE COMMUNE 1] qui a, dans l’intervalle, exécuté le jugement du 6.1.2022 et accordé, à partir du 9.7.2021, à Madame GG une aide équivalente au revenu d’intégration sociale au taux isolé lui octroie cette aide au taux famille à charge pour la période du 18.2.2022 au 7.6.2022, au motif qu’elle est en possession d’une titre de séjour valable du 24.3.2022 au 7.6.2022 (carte orange obtenue sur la base d’un regroupement familial avec son fils) et qu’elle a intégré, avec son fils, un logement sis à 1020 Bruxelles.
  18. Par décision (non produite) prise à une date non précisée, le C.P.A.S. [DE COMMUNE 1] octroie à Madame GG un revenu d’intégration sociale au taux famille à charge à partir du 10.6.2022 (l’aide équivalente est encodée jusqu’au 9.6.2022) au motif qu’elle est en possession d’un titre de séjour valable du 10.6.2022 au 10.6.2027 (carte F).
  19. A partir du 1.9.2022, Madame GG intègre, avec son fils, un logement sis à , ce dont elle avise le C.P.A.S. [DE COMMUNE 1] tout en le saisissant d’une demande de prise en charge de son premier loyer.
  20. Par décision (non produite) prise à une date non précisée, le C.P.A.S. [DE COMMUNE 1] octroie à Madame GG l’aide sollicitée, sous la forme d’une aide non remboursable de 650 €, et lui retire le revenu d’intégration sociale et la carte santé à partir du 12.9.
  21. Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/107 – p. 5 III. Objet des appels et demandes
  22. Madame GG demande à la Cour de réformer le jugement dont appel, de condamner le C.P.A.S. [DE COMMUNE 1] à lui octroyer une aide équivalente au revenu d’intégration sociale au taux famille à charge depuis le 9.7.2021 et de condamner le C.P.A.S. [DE COMMUNE 1] à l’indemnité de procédure d’appel liquidée à 189,51 €.
  23. Le C.P.A.S. [DE COMMUNE 1] demande à la Cour de déclarer l’appel de Madame GG non fondé, de déclarer son appel incident recevable et fondé et, par conséquent, de déclarer la demande originaire de Madame GG non fondée et de confirmer la décision du 2.8.2021, ainsi que de statuer comme de droit sur les dépens. IV. Examen des demandes
  24. La contestation en appel concerne le droit de Madame GG à une aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration sociale au taux avec famille à charge du 9.7.2021 au 17.2.2022 inclus.
  25. En vertu de l’article 1er , al. 1er de la loi organique des centres publics d’action sociale du 8.7.1976, « toute personne a droit à l’aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine ».
  26. Le droit à l’aide sociale est ainsi reconnu, a priori, à toute personne sans distinction de nationalité ou de statut, pour autant qu’elle réside sur le territoire belge et se trouve dans un état de besoin tel qu’il ne lui permet pas de mener une vie conforme à la dignité humaine.
  27. Par dérogation à ce principe, en vertu de l’article 57, § 2 (al. 1er , 1°) de la loi du 8.7.1976, un étranger en séjour illégal au sens de cette disposition ne peut bénéficier que de l’aide médicale urgente.
  28. La dérogation inscrite à l’article 57, § 2 de la loi du 8.7.1976 connaît toutefois certains tempéraments prétoriens résultant tant de l’application de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation que de celle des cours européenne s dont la Cour de justice de l’Union européenne. Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/107 – p. 6
  29. Ainsi, les juridictions, en ce compris la Cour constitutionnelle, écartent l’application de cette disposition lorsque les personnes en séjour illégal se trouvent dans une situation d’impossibilité de donner suite à un ordre de quitter le territoire, pour des raisons médicales, administratives ou encore lorsqu’une disposition légale interdit l’éloignement
  30. Tel est le cas lorsque, comme en l’espèce, un enfant en bas âge est autorisé au séjour et que l’exécution de l’ordre de quitter le territoire notifié à sa mère provoquerait une dislocation de la cellule familiale et ne pourrait donc intervenir qu’en violation du droit à la vie privée et familiale consacré par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme
  31. Madame GG se trouve ainsi dans une situation d’impossibilité familiale de retour, qui justifie l’écartement de la dérogation inscrite à l’article 57, § 2 de la loi du 8.7.1976, ce qui lui permet de bénéficier d’une aide sociale ordinaire en fonction de son état de besoin.
  32. Sur l’état de besoin, les principes utiles peuvent être rappelés comme suit : - Le seul critère dictant l’octroi d’une aide sociale étant la dignité humaine, le montant de cette aide doit être déterminé de manière individualisée, en fonction des besoins du demandeur et des circonstances propres au cas d’espèce. - L’aide sociale qui est nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine ne fait pas, en tant que telle, l’objet de catégories de bénéficiaires et de barèmes. - Le montant de l’aide sociale peut toutefois être déterminé par référence aux barèmes du revenu d’intégration sociale prévus par la loi du 26.5.2002 concernant le droit à l’intégration sociale, sous réserve d’adaptation en fonction de la situation concrète du demandeur d’aide. - La référence à ces barèmes est pertinente en ce qu’elle permet d’éviter l’arbitraire en fixant le montant de l’aide sur la base de critères objectifs applicables à tous, étant entendu que cette référence reste purement indicative. - En matière de revenu d’intégration sociale, la catégorie de bénéficiaire « avec famille à charge » et le barème y attaché s’impose notamment en présence d’au moins un 1 v. C. Arb., arrêt n° 80/99 du 30.6.1999, J.T.T., 2000, 75 ; Cass., 18.12.2000, J.T.T., 2001, 92 ; Cass., 17.10.2002, J.T.T., 2003, 7 ; Cass., 17.6.2002, J.T.T., 2002, 407; D. RENDERS et M. LYS, « Le droit des plus défavorisés à l’aide sociale en Belgique », in Les droits culturels et sociaux des plus défavorisés, dir. M. VERDUSSEN, Bruylant, 2009, 458-
  33. 2 v. en ce sens M. DALLEMAGNE, P. LAMBILLON et J.-C. STEVENS, « Les écueils de la loi accueil, ou de Charybde en Scylla », in Regards croisés sur la sécurité sociale, CUP, dir. F. ETIENNE et M. DUMONT, Anthemis, 2012,
  34. Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/107 – p. 7 enfant mineur non marié, même en cas de cohabitation ou d’hébergement dans une structure communautaire (article 14, § 1er, 3° de la loi du 26.5.2002). - Enfin, concernant d’éventuels arriérés d’aide sociale, il n’existe aucun obstacle, de principe, à leur octroi. La Cour de cassation a en effet déjà rappelé qu’aucune disposition légale ne prévoit que l’aide sociale ne peut être rétroactivement accordée à la personne qui y a droit pour la période qui s’est écoulée entre sa demande et la décision judiciaire faisant droit à celle-ci
  35. Il ne peut pas non plus être exigé que la personne se trouve toujours dans une situation non conforme à la dignité humaine, notamment en raison de l’existence de dettes qui l’empêcheraient, au jour où le juge statue, de mener une existence conforme à la dignité humaine
  36. L’état de besoin de Madame GG durant la période litigieuse est établi, notamment sur la base du rapport social dressé en amont de la décision litigieuse : Madame GG est sans ressources et, vu sa situation de séjour, sans possibilité d’en générer. Elle dispose de l’aide médicale urgente servie par le C.P.A.S. [DE COMMUNE 1].
  37. Le montant qui était nécessaire à Madame GG et son enfant pour mener une vie conforme à la dignité humaine durant la période litigieuse ne peut être inférieur au revenu d’intégration sociale au taux « avec famille à charge », un tel montant étant déjà inférieur au seuil de pauvreté pour un parent vivant seul avec un enfant à sa charge tandis qu’aucun élément concret ne permet de considérer qu’un montant moindre eût été suffisant
  38. La circonstance que Madame GG ait bénéficié d’un hébergement d’urgence au sein de la Croix-Rouge puis du Samusocial (même sans contrepartie financière de sa part) ne justifie pas de modaliser à la baisse le montant de l’aide sociale à octroyer, non seulement parce qu’il ne peut être retenu que l’hébergement aux conditions matérielles de ces réseaux d’accueil permettait à Madame GG de pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine mais également parce qu’il n’appartient pas à ces mêmes réseaux, mais bien au C.P.A.S., d’assumer par priorité l’aide légalement due par la collectivité en vertu de la loi du 8.7.
  39. L’appel principal est fondé comme dit au dispositif du présent arrêt et l’appel incident non fondé. 3 v. Cass., 17.12.2007, J.L.M.B., 2008, 452 ; Cass., 9.2.2009, S.08.0090.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090209.8, www.juridat.be. 4 v. Cass., 27.11.2017, S.17.0015.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171127.3, www.juridat.be, arrêt aux termes duquel la Cour de cassation précise que le droit à l’aide sociale naît dès qu’une personne se trouve dans une situation qui ne lu i pe rmet pas de vivr e conformément à la dignité humaine, ce droit n’étant pas affecté par la circonstanc e q ue la pe r sonne ne se trouve plus dans une telle situation au moment où le juge statue. 5 v. not. en ce sens, C. trav. Bruxelles, 24.6.2021, R.G. n° 2020/AB/
  40. Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/107 – p. 8
  41. Le C.P.A.S. [DE COMMUNE 1] supporte les dépens en vertu de l’article 1017, al. 2 du Code judiciaire. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, statuant après un débat contradictoire, Reçoit les appels principal et incident ; Dit l’appel principal fondé dans la mesure définie ci-dessous et l’appel incident non fondé ; Condamne le C.P.A.S. [DE COMMUNE 1] à verser à Madame GG une aide sociale équivalente au revenu d’intégration sociale au taux famille à charge du 9.7.2021 au 17.2.2022 inclus, sous déduction de toutes sommes afférentes à cette période éventuellement déjà versées par le C.P.A.S. [DE COMMUNE 1] ; Réforme le jugement du 6.1.2022 dans cette mesure uniquement ; Condamne le C.P.A.S. [DE COMMUNE 1] aux dépens de l’appel, liquidés jusqu’à présent à 189,51 € à titre d’indemnité de procédure, outre la somme de 22 € à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi arrêté par : Madame , conseiller, Monsieur , conseiller social au titre d’employeur, Madame , conseiller social au titre d’employé, Assistés de Madame , greffier, et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 8ème Chambre de la cour du travail de Bruxelles, le 09 mars 2023, où étaient présents : Monsieur , conseiller, Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/107 – p. 9 Madame , greffier, Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230309.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090209.8 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171127.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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