id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 09 mars 2023 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230309.2 No Rôle: 2021/AB/864 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2023-07-27 Consultations: 309 - dernière vue 2026-06-10 08:35 Fiche En l'espèce, Monsieur K et Madame M font état d'une situation budgétaire, les mettant dans l'impossibilité de faire face à certaines dépenses, les contraignant à se priver du nécessaire et grevant leur endettement. Ils pointent une dégradation de leur situation financière suite à la perte des prestations familiales dont ils bénéficiaient lorsque Monsieur K était en possession d'un titre de séjour valable. (…) Le montant qui est nécessaire à Monsieur K et Madame M et leurs enfants pour mener une vie conforme à la dignité humaine ne peut ainsi, en l'espèce, être limité au revenu d'intégration sociale au taux «avec famille ä charge », non seulement parce qu'un tel montant est déjà inférieur au seuil de pauvreté pour un parent vivant seul avec un enfant ä sa charge mais également parce que l'aide ici sollicitée ne vise pas (…) à leur permettre de répondre ä un besoin ponctuel ou temporaire mais bien ä rencontrer l'ensemble des besoins essentiels ä une vie digne pour leur famille. Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57, § 2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2023 / Date du prononcé le 9 mars 2023 € JGR Numéro du rôle 2021/AB/864 Décision dont appel 21/1659/A Cour du travail de Bruxelles huitième chambre Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/864 – p. 2 CPAS – aide sociale – intégration sociale Arrêt contradictoire Définitif Notification par pli judiciaire (art. 580, 8e et 792 al. et 3 ct du C.J.) Monsieur GG, N.N. , et Madame JJ, N.N. , agissant en leurs noms propres et comme représentants légaux de leurs enfants mineurs, HH, N.N. , et KK, N.N. , résidant ensemble à , , , parties appelantes, représentées par Maître , avocat à , contre LE CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE [DE COMMUNE 1], ci-après « C.P.A.S. [DE COMMUNE 1] », B.C.E. n° , dont les bureaux sont établis à , , , partie intimée, représentée par Maître , avocat à , Le présent arrêt est rendu en application notamment de la législation suivante : - le Code judiciaire ; - la loi du 15.6.1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 ; - la loi du 8.7.1976 organique des centres publiques d’action sociale ; - la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/864 – p. 3 I. Indications de procédure
- La Cour a pris connaissance des pièces du dossier de la procédure, notamment : - la requête d’appel, reçue le 21.12.2021 au greffe de la Cour, dirigée contre le jugement rendu le 15.11.2021 par la 12ème chambre du tribunal du travail francophone de Bruxelles ; - la copie conforme du jugement précité, ainsi que le dossier constitué par le tribunal (R.G. n° 21/1659/A) ; - l’ordonnance de mise en état de la cause sur pied de l’article 747, § 1er du Code judiciaire, rendue le 3.2.2022 ; - les dernières conclusions de chaque partie ; - le dossier inventorié de pièces et les pièces complémentaires de chaque partie.
- La cause a été plaidée à l’audience publique du 16.2.
- Les débats ont été clos. Madame , Substitut général, a été entendue à la même audience en son avis oral, auquel il n’a pas été répliqué. La cause a ensuite été prise en délibéré. II. Faits et antécédents
- Monsieur GG et Madame JJ sont nés respectivement le et le et sont de nationalité . Le couple a deux enfants mineurs. Monsieur GG souffre d’une infection par le V.I.H., maladie découverte et traitée en Belgique.
- Monsieur GG séjourne en Belgique depuis 1991, d’abord dans le cadre de demandes d’asile qui n’ont pas abouti puis, à partir du 4.8.2009, dans le cadre d’une régularisation de séjour pour raisons médicales.
- Le 15.2.2010, Monsieur GG est autorisé à séjourner temporairement en Belgique pour une durée d’un an. L’autorisation de séjour est prolongée à plusieurs reprises. A partir de (au moins) 2015, elle s’étend à Madame JJ et aux enfants. Le 13.4.2018, l’autorisation de séjour est prolongée pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 18.4.
- La famille est aidée à plusieurs reprises par le C.P.A.S. [DE COMMUNE 1]. Monsieur GG est ensuite engagé par le C.P.A.S. [DE COMMUNE 1], en application de l’article 60, § 7 de la loi du 8.7.1976, dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ouvrier polyvalent, à partir du 16.12.2018, en vue d’être mis à la disposition de la s.c.r.l. AA.
- Le 9.4.2020, Monsieur GG et Madame JJ introduisent une demande de prolongation de leur autorisation de séjour. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/864 – p. 4
- Par décision du 24.4.2020, l’Office des Etrangers refuse de prolonger l’autorisation de séjour et, le 26.5.2020, des ordres de quitter le territoire visant toute la famille sont notifiés.
- Le 17.6.2020, Monsieur GG et Madame JJ introduisent auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers un recours en suspension et annulation de la décision du 24.4.2020 et des ordres de quitter le territoire.
- Le 20.6.2020, Monsieur GG et Madame JJ introduisent une demande d’aide sociale auprès du C.P.A.S. [DE COMMUNE 1].
- Le 22.6.2020, le contrat de travail de Monsieur GG est rompu.
- Par décision prise le 19.8.2020, le C.P.A.S. [DE COMMUNE 1] refuse, d’une part, d’octroyer une aide sociale équivalente au revenu d’intégration sociale au taux famille à charge à partir du 22.6.2020 et accorde, d’autre part la prise en charge des frais pharmaceutiques de la famille, et ce en raison de l’illégalité du séjour.
- Par requête du 9.9.2020, Monsieur GG et Madame JJ contestent la décision du 19.8.2020 du C.P.A.S. [DE COMMUNE 1] devant le tribunal du travail francophone de Bruxelles.
- Le même jour, soit le 9.9.2020, Monsieur GG, assisté de son conseil, est entendu par le comité spécial du service social du C.P.A.S. [DE COMMUNE 1].
- Par décision prise le 14.9.2020, le C.P.A.S. [DE COMMUNE 1] octroie, en avances remboursables, une aide sociale équivalente au revenu d’intégration sociale au taux famille à charge à partir du 22.6.
- Le 7.12.2020, Monsieur GG et Madame JJ introduisent une demande d’aide sociale sous la forme de prestations familiales garanties auprès du C.P.A.S. [DE COMMUNE 1].
- Par jugement du 21.1.2021, le tribunal du travail francophone de Bruxelles annule les décisions des 19.8.2020 et 14.9.2020 (sur le caractère remboursable) et, faisant application de la jurisprudence Abdida, condamne le C.P.A.S. [DE COMMUNE 1] à octroyer au couple une aide sociale équivalente au revenu d’intégration sociale au taux famille à charge à partir du 22.6.
- Le 8.1.2021, Monsieur GG et Madame JJ introduisent auprès de l’Office des Etrangers une nouvelle demande de régularisation de leur séjour (sur pied de l’article 9bis de la loi du 15.12.1980). Cette demande est actuellement toujours en cours de traitement. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/864 – p. 5
- Par décision prise le 17.2.2021, le C.P.A.S. [DE COMMUNE 1] - exécute le jugement du 21.1.2021, annule la décision du 19.8.2020 et octroie une aide sociale équivalente au revenu d’intégration sociale au taux famille à charge non remboursable à partir du 22.6.2020 (outre les frais de justice) ; - refuse d’accorder à Monsieur GG et Madame JJ une aide sous la forme de prestations familiales garanties à partir du 7.12.2020 pour les deux enfants en raison de l’illégalité de leur séjour.
- Par requête du 12.5.2021, Monsieur GG et Madame JJ contestent la décision du 17.2.2021 (dans son volet défavorable) du C.P.A.S. [DE COMMUNE 1] devant le tribunal du travail francophone de Bruxelles.
- Par jugement du 15.11.2021, le tribunal déclare le recours recevable mais non fondé et condamne le C.P.A.S. [DE COMMUNE 1] aux dépens, liquidés à 142,12 € à titre d’indemnité de procédure et à 20 € à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
- Par requête du 21.12.2021, Monsieur GG et Madame JJ font appel du jugement du 15.11.
- Il s’agit du jugement entrepris. III. Objet de l’appel et demandes
- Les parties appelantes demandent à la Cour de réformer le jugement dont appel et - de condamner le C.P.A.S. [DE COMMUNE 1] à leur octroyer une aide sociale sous la forme de prestations familiales garanties à dater de décembre 2020, évaluées ▪ à titre principal : à 218,49 € par mois et par enfant ; ▪ à titre subsidiaire : à 394,50 € par mois ; ▪ à titre plus subsidiaire : à 329,50 € par mois ; - à titre infiniment subsidiaire, de condamner le C.P.A.S. [DE COMMUNE 1] à prendre en charge les différentes dettes exposées par la famille ; - de déclarer l’arrêt à intervenir exécutoire nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement ; - de condamner le C.P.A.S. [DE COMMUNE 1] aux frais et dépens, en ce compris l’indemnité de procédure liquidée à 204,09 €.
- Le C.P.A.S. [DE COMMUNE 1] demande à la Cour - à titre principal : de déclarer l’appel recevable mais non fondé, d’en débouter les parties appelantes et de confirmer le jugement dont appel ; Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/864 – p. 6 - à titre subsidiaire : d’accorder l’aide financière sous la forme de prise en charge des factures scolaires ; - à titre infiniment subsidiaire : d’accorder une aide financière à dater de l’arrêt à intervenir ; - de statuer comme de droit sur les dépens. IV. Examen des demandes
- La contestation concerne le droit de Monsieur GG et Madame JJ à une aide sociale financière sous la forme de prestations familiales garanties à partir du 7.12.
- Il est acquis aux débats que, par jugement définitif du 21.1.2021, le tribunal du travail francophone de Bruxelles a, sur le fondement de la jurisprudence Abdida1, condamné le C.P.A.S. [DE COMMUNE 1] à accorder à Monsieur GG et Madame JJ une aide sociale équivalente au revenu d’intégration sociale au taux famille à charge à partir du 22.6.
- Le C.P.A.S. [DE COMMUNE 1] précise, et ce n’est pas contesté, avoir octroyé à la famille l’aide précitée depuis le 22.6.2020 et jusqu’à présent, en exécution du jugement du 21.1.
- Le C.P.A.S. [DE COMMUNE 1] ne conteste pas, ainsi que l’a précisé son conseil dans le cadre des débats, que Monsieur GG et Madame JJ se trouvent jusqu’à présent dans une situation de séjour, qui justifie l’écartement de la dérogation inscrite à l’article 57, § 2 de la loi du 8.7.1976, ce qui leur permet de bénéficier d’une aide sociale ordinaire en fonction de leur état de besoin.
- La contestation se focalise sur l’étendue de cet état de besoin, le C.P.A.S. [DE COMMUNE 1] estimant que Monsieur GG et Madame JJ ne démontrent pas connaître un état de besoin et une situation contraire à la dignité humaine qui justifierait qu’il soit fait droit à la demande d’une aide complémentaire à celle déjà accordée.
- Le seul critère dictant l’octroi d’une aide sociale étant la dignité humaine, le montant de cette aide doit être déterminé de manière individualisée, en fonction des besoins du demandeur et des circonstances propres au cas d’espèce.
- L’aide sociale qui est nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine ne fait pas, en tant que telle, l’objet de catégories de bénéficiaires et de barèmes.
- Le montant de l’aide sociale peut toutefois être déterminé par référence aux barèmes du revenu d’intégration sociale prévus par la loi du 26.5.2002 concernant le droit à 1 C.J.U.E., arrêt du 18.12.2014, affaire C-562/13, Abdida c/ Belgique. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/864 – p. 7 l’intégration sociale, sous réserve d’adaptation en fonction de la situation concrète du demandeur d’aide.
- La référence à ces barèmes est pertinente en ce qu’elle permet d’éviter l’arbitraire en fixant le montant de l’aide sur la base de critères objectifs applicables à tous, étant entendu que cette référence reste purement indicative.
- En l’espèce, Monsieur GG et Madame JJ font état d’une situation budgétaire, les mettant dans l’impossibilité de faire face à certaines dépenses, les contraignant à se priver du nécessaire et grevant leur endettement. Ils pointent une dégradation de leur situation financière suite à la perte des prestations familiales dont ils bénéficiaient lorsque Monsieur GG était en possession d’un titre de séjour valable.
- Ces éléments sont suffisamment démontrés notamment sur la base du dossier administratif produit, et ce au moins en considération des aides ponctuelles régulièrement sollicitées auprès du C.P.A.S. [DE COMMUNE 1] et accordées par celui-ci2, de la dette -fût- elle d’une moindre importance qu’alléguée- contractée envers l’établissement scolaire des enfants et des démarches effectuées par le C.P.A.S. [DE COMMUNE 1] lui-même auprès d’une association de bienfaisance envers les enfants défavorisés en vue de solliciter la prise en charge des frais scolaires non couverts par son intervention.
- La circonstance que Monsieur GG ait disposé, à tout le moins en décembre 2020, d’un compte bancaire de type livret d’épargne ne commande pas, sur la base du dossier présenté, une autre analyse de la situation budgétaire du ménage, d’autant moins qu’elle n’apparaît pas avoir fait obstacle à l’octroi de l’aide déjà accordée sous la forme d’une aide équivalente au revenu d’intégration sociale.
- Le montant qui est nécessaire à Monsieur GG et Madame JJ et leurs enfants pour mener une vie conforme à la dignité humaine ne peut ainsi, en l’espèce, être limité au revenu d’intégration sociale au taux « avec famille à charge », non seulement parce qu’un tel montant est déjà inférieur au seuil de pauvreté pour un parent vivant seul avec un enfant à sa charge mais également parce que l’aide ici sollicitée ne vise pas, contrairement à ce que sous-tend la thèse du C.P.A.S. [DE COMMUNE 1], à leur permettre de répondre à un besoin ponctuel ou temporaire mais bien à rencontrer l’ensemble des besoins essentiels à une vie digne pour leur famille. 2 Le dossier administratif du C.P.A.S. [DE COMMUNE 1] permet d’objectiver l’octroi d’aides diverses notamment sous la forme d’octroi de chèques-repas en avance sur l’aide sociale équivalente au revenu d’intégration, de prise en charge d’une facture d’énergie de 1.559,82 €, d’octroi du statut de c lie nt pr oté gé pour le gaz et l’électricité, de prise en charge partielle d’arriérés de frais scolaires et de prise en charge de frais d’activités scolaires et de frais scolaires pour des périodes déterminées. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/864 – p. 8
- Il est rappelé que les allocations familiales ou prestations familiales garanties sont des aides forfaitaires accordées, aux conditions prévues par les lois et réglementations applicables, en vue de couvrir les besoins de l’enfant. Elles constituent un moyen important de soutien à la parentalité et un outil de lutte contre la pauvreté infantile.
- En conclusion de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu d’accorder une aide sociale équivalente aux prestations familiales garanties, et ce à dater du prononcé du présent l’arrêt compte tenu des diverses aides dont a régulièrement bénéficié la famille principalement à charge du C.P.A.S. [DE COMMUNE 1] depuis sa demande du 7.12.
- L’appel est partiellement fondé comme dit au dispositif du présent arrêt.
- La condamnation à l’exécution provisoire d’une décision judiciaire n’a de sens que si le recours contre cette décision est suspensif, ce qui n’est pas le cas d’un pourvoi en cassation.
- Le C.P.A.S. [DE COMMUNE 1] supporte les dépens en vertu de l’article 1017, al. 2 du Code judiciaire. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, statuant après un débat contradictoire, Dit l’appel recevable et partiellement fondé dans la mesure définie ci-dessous ; Réforme le jugement du 15.11.2021, sauf en ce qui concerne les dépens ; Condamne le C.P.A.S. [DE COMMUNE 1] à verser à Monsieur GG et Madame JJ une aide sociale équivalente aux prestations familiales garanties à dater du prononcé du présent arrêt ; Condamne le C.P.A.S. [DE COMMUNE 1] aux dépens de l’appel, liquidés jusqu’à présent à 204,09 € à titre d’indemnité de procédure, outre la somme de 22 € à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi arrêté par : Madame , conseiller, Monsieur , conseiller social au titre d’employeur, Madame , conseiller social au titre d’employé, Assistés de Madame , greffier, Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/864 – p. 9 et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 8ème Chambre de la cour du travail de Bruxelles, le 09 mars 2023, où étaient présents : Monsieur , conseiller, Madame , greffier, Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230309.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div