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ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230314.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 14 mars 2023 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230314.1 No Rôle: 2019/AB/839 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2023-07-27 Consultations: 309 - dernière vue 2026-06-10 08:37 Fiche L'activité de vente en ligne de livres à des particuliers est une activité de libraire et est contraire ä l'article 7 de la convention de cession. (…) La lecture de la clause de non concurrence contenu dans le contrat de cession ainsi que de l'avenant ä ce contrat de cession conduisent la cour à constater que cet avenant autorise la distribution des ivres des éditions de A (distribution aux librairies), et interdit la vente de ces livres aux particuliers, sauf exceptions si le chiffre d'affaires ne dépasse pas 200 C hors TVA par année. Puisque, au moment de la rupture du contrat de travail, T disposait d'un site de vente en ligne proposant ä des particuliers des ouvrages édités par T et des ouvrages édités par A, T et Monsieur R ont contrevenu ä la clause de non-concurrence contenue dans la convention de cession et son avenant. (…) La cour estime qu'il ressort de tout ce qui précède que la faute commise par Monsieur R est bel et bien suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de travail de Monsieur R à ses torts dans la première période de 3 ans de son engagement. La demande d'indemnisation pour violation de la clause de stabilité d'emploi est non fondée. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - OBLIGATIONS Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail Mots libres: Contrat de travail – clause de stabilité d'emploi – clause de non-concurrence - faute – activité concurrente Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 17, 3°,

  1. b)- 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2023 / Date du prononcé le 14 mars 2023 € JGR Numéro du rôle 2019/AB/839 Décision dont appel 18/2554/A Cour du travail de Bruxelles quatrième chambre Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/839 – p. 2 DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif L’A.S.B.L. P, BCE , dont le siège est établi à Appelante, représentée par Maître loco Maître , avocat à contre Monsieur R J , NRN , domicilié à Intimé, comparaissant en personne assisté par son conseil, Maître , avocat à I. INDICATIONS DE PROCÉDURE L’A.S.B.L. P (dénommée ci-après « P » ) a interjeté appel le 15 novembre 2019 d’un jugement prononcé par le tribunal du travail de Bruxelles le 02 septembre 2019. L’appel a été introduit dans les formes et les délais légaux. Dès lors, il est recevable. En effet, le dossier ne révèle pas que le jugement a été signifié ; le délai d’appel n’a donc pas pris cours. Les dates pour conclure ont été fixées par une ordonnance du 8 janvier 2020, prise à la demande conjointe des parties. Monsieur J B a déposé ses conclusions, ainsi qu’un dossier de pièces. P a déposé ses conclusions, ainsi qu’un dossier de pièces. Les parties ont plaidé lors de l’audience publique du 14 février 2023 et la cause a été prise en délibéré immédiatement. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/839 – p. 3 Il a été fait application de l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire. II. LES FAITS 1. P est une association sans but lucratif, ayant, selon ses statuts, pour but « la diffusion, le développement et le soutien de l'enseignement de l'Université, ainsi que de la recherche scientifique. Elle en poursuivra la réalisation, notamment par l'édition, l'impression et la diffusion d'ouvrages divers ». Elle exerce son activité principale sur le site universitaire du S à et dispose également d'une librairie sur le site d' . 2. Jusqu'au 31 décembre 2017, Monsieur R était le propriétaire et le gérant de la SPRL T (ci- après dénommée T ). Dans le cadre de T , il exerçait les activités d'éditeur spécialisé dans les ouvrages philosophiques et maçonniques (Editions T ) et de libraire (librairies T et L). Avant la signature de son contrat de travail avec P, Monsieur R a effectué pour P des missions de consultance en qualité d'indépendant. 3. En date du 1er juillet 2016, Monsieur R est entré au service de P dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cadre gestionnaire. Le contrat précise que Monsieur R a pour tâche « d'assumer la gestion des librairies et leur évolution en ligne et hors ligne », qu'il consacre toute son activité aux intérêts de l'employeur et ne peut avoir aucune autre occupation contraire à ses intérêts. Il prévoit par ailleurs que les parties ne pourront pas mettre fin au contrat de travail « pendant une première période de 3 ans, sauf en cas de faute de l'une des parties, suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat aux torts de cette partie ». 4. Le contrat de travail est conclu concomitamment à une convention de cession d'actifs d'un fonds de commerce (ci-après dénommée « la convention de cession») signée le 30 juin 2016 entre P et T . Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/839 – p. 4 Aux termes de la convention de cession, T vend en pleine propriété à P la totalité des actifs de son fonds de commerce. Le fonds de commerce cédé comprend : - les dénominations commerciales des librairies T et L , le droit à la clientèle, le droit aux baux commerciaux, les marques et dénominations commerciales, noms de domaines web et autres droits intellectuels - les agencements, l'installation, le matériel et mobiliers divers ainsi que les ordinateurs et les logiciels servant à l'exploitation - le stock. Une clause de non-concurrence est convenue comme suit : « T s'engage, pendant une période d'au moins 5 années à partir de la signature de la présente et en tous cas pendant toute la période pendant laquelle son gérant, Monsieur J B sera engagé comme salarié par les P, à ne pas exercer d'activité de librairie et d'éditeur, ni directement, ni indirectement, ni par personne interposée. Toutefois, T aura le droit exclusif d'éditer des livres relatifs aux rituels et à la philosop hie maçonniques, toutes obédiences confondues. Tout autre type d'édition par T fera l'objet d'un accord préalable et écrit de la direction générale des P. Si dans le cadre de cette clause de non concurrence, T devait éditer des ouvrages, elle accorde par la présente aux P l'exclusivité pour imprimer ces ouvrages pour autant que le prix doit compétitif. Monsieur J B déclare souscrire personnellement et pour son compte l'obligation de non concurrence reprise dans le présent article. ». 5. En date du 1er septembre 2016, un avenant à la convention de cession est signé et prévoit : « En dérogation à la clause de non concurrence prévue par le contrat de cession de fonds de commerce conclu entre les parties le 1" juillet 2016, il est expressément accordé à T sprl de pouvoir continuer la distribution des éditions A dans le cadre de son activité d'éditeur. La vente des livres aux particuliers reste limitée par la clause de non-concurrence. Des ventes exceptionnelles à des particuliers sont toutefois tolérées pour autant que le chiffre d'affaire de ces ventes ne dépasse pas un maximum de 200€ htva par année. ». Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/839 – p. 5 6. Lors du Conseil d'Administration du 26 février 2018, la rupture de confiance de la part du conseil d’administration envers Monsieur R est actée en ces termes : « T : le nouveau site web des éditions T propose à la vente des ouvrages dont certains sont publiés chez eux mais également vendus au P , mettant de ce fait les deux canaux de vente en concurrence. Or, dans le cadre de la cession d'actifs du fonds de commerce de T, une clause de non-concurrence prévoyait expressément que T et son gérant, M. J B, s'engageaient à ne pas exercer d'activité de libraire ni d'éditeur pendant une période d'au moins 5 années à partir de la signature de la convention et en tous les cas pendant toute la période pendant laquelle M. J B serait engagé comme salarié par les P. Cette situation est d'autant plus inacceptable pour le CA que les P ne possèdent pas de propre site de vente en ligne pour l'instant dès lors que M. R est chargé de le développer et que le projet a pris du retard. Averti de ce fait, le CA souhaite que cette situation prenne fin. Cette situation engendre une rupture de confiance de la part du CA envers son directeur des libraires, M. J B. Cet élément venant s'ajouter au point 4 relatif aux pertes importantes de la libraire « T » et aux difficultés économiques de l'ASBL, il est décidé de mettre fin au contrat liant les P et M. J B. Le président du CA et M. P D signifieront cette décision au plus vite à l'intéressé et prendront toutes les mesures nécessaires afférentes à ce licenciement. Des négociations pourraient être ouvertes avec M. J B concernant une éventuelle reprise par ce dernier de la librairie « T ». 7. Également en date du 26 février 2018, P a mis fin au contrat de travail de Monsieur R moyennant le paiement d'une indemnité de rupture équivalente à la rémunération de 10 semaines. Le formulaire C4 renseigne comme motif précis du chômage : « restructuration pour raison économique ». 8. Par lettre recommandée du 19 mars 2018, Monsieur R demande à connaître les motifs concrets qui ont conduit à son licenciement. Il réclame une indemnité pour violation de la cause de stabilité d'emploi, équivalente à la rémunération de 16 mois, ainsi que le paiement d'heures supplémentaires. 9. En date du 25 avril 2018, P communique à Monsieur R les motifs de son licenciement comme suit : Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/839 – p. 6 « Vous trouverez ci-dessous les différents motifs ayant conduit notre A.S.B.L. rompre votre contrat de travail et qui vous avaient déjà été exposés verbalement en date du 24 février 2018. 1. Exercice d'une activité concurrente Nous avons appris courant février 2018 que les « Editions T », dont vous êtes le gérant, avaient lancé un nouveau site de commande en ligne début 2018 ('Publication sur votre page Facebook 11 février 2018 de l'annonce suivante: « les éditions T ont un nouveau site de commande en ligne » ainsi que le lien vers « T .COM ». Voir également la mention sur le site internet: «@ »). Ledit site (http://vvww.T .com/) permet d'acheter des ouvrages (dont certains ont été édités par T) et qui sont également disponibles dans les librairies des P . Il fait donc une concurrence directe aux P . La mise en ligne de ce site internet constitue non seulement une violation de l'interdiction générale d'exercer une activité concurrente à celle de l'employeur pendant le cours du contrat de travail, mais également une violation manifeste de la clause de non con currence conclue entre les P et la SPRL T et dont vous êtes le gérant (article 5 de la convention de cession d'actifs d'un fonds de commerce du 30 juin 2016), ainsi que de l'interdiction d'exercer une autre occupation contraire aux intérêts de l'employeur sans l'autorisation expresse de celui-ci (article 1, dernier paragraphe de votre contrat de travail du 29 juin 2016). En effet, la convention de cession d'actifs du fonds de commerce de la SPRL T, signée le 30 juin 2016, prévoyait une clause de non-concurrence, libellée comme suit: (…) Par ailleurs, votre contrat de travail précise que: « L'employé consacrera toute son activité aux intérêts de l'Employeur et ne pourra avoir aucune autre occupation contraire aux intérêts de l'Employeur sans l'autorisation écrite de ce dernier)) (nous soulignons). Cette faute est d'autant plus grave qu'en tant que Directeur des librairies T & P, vous aviez été chargé par le Conseil d'Administration dès l'été 2017 de finaliser le site de vente en ligne pour les P . Un budget conséquent avait été consacré par l'employeur pour la mise en œuv re de ce projet. Lors du Conseil d'Administration du 31 janvier 2018 vous aviez présenté un « Plan Librairies » qui faisait notamment état de l'importance cruciale du développement du site de vente en ligne pour les P . Votre conclusion était que « les investissements pour le webshop ont été réalisés. Les frais éventuels devraient se limiter à des petites améliorations et à de la maintenance ». Dès lors que le projet semblait donc en phase de finalisation, il avait été convenu lors du Conseil d'Administration du 31 janvier 2018, que lors du Conseil d'Administration suivant, vous présenteriez un plan concret et précis pour le lancement de la plateforme de vente en ligne pour les différentes librairies. Un rappel vous a été adressé à ce sujet en date du 19 février 2018 par Monsieur T G, président du Conseil d'Administration des P Le matin même de la tenue du CA., le 26 février 2018, lors d'une réunion informelle en présence de Monsieur G ainsi que de Monsieur P D, Directeur Financier, et Monsieur F M, Administrateur, vous avez indiqué ne pas être en mesure de présenter ledit plan pour le site internet. Vous avez également indiqué qu'en tout état de cause le site internet ne pourrait Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/839 – p. 7 pas être mis en ligne avant la fin du mois de juin 2018, c'est-à-dire 4 mois plus tard, et ce alors que vous aviez annoncé précédemment que le site était presque opérationnel et que seules de « petites améliorations et de la maintenance » devaient y être apportées. La mise en ligne de votre propre site de vente en ligne de livres alors que vous n'avanciez pas dans la mise en place du site de vente en ligne de votre employeur et la concurrence directe que vous faisiez ce faisant à votre employeur était inadmissible et a engendré une rupture de confiance de la part de l'employeur votre égard et a contraint l'employeur ä mettre fin ä votre contrat de travail. 2. Motifs d'ordre économique - nécessités de fonctionnement de l'ASBL Le déploiement de votre activité concurrente, qui est évoquée ci-dessus, démontre que vous ne vous êtes pas investi dans vos tâches comme nous étions en droit de l'attendre de votre part. Ce manque d'investissement était d'autant plus fâcheux vu la situation financière et économique déjà très précaire de notre A.S.B.L. Vous n'ignorez pas que cette dernière est en déficit depuis l'exercice 2013-2014 et que les perspectives concernant l'exercice en cours sont également très négatives: •Déficit 2013-2014: - 27.550€ •Déficit 2014-2015 - 94.227€ •Déficit 2015-2016: - 281.590 € •Déficit 2016-2017: - 586.196 € •Déficit 2017-2018: - 419.198 (avec un budget de - 61.500 euros). Dans ces conditions, les coûts doivent absolument être diminués. Après avoir diminué l'ensemble des coûts relatifs aux biens et services, la masse salariale a également dû être réduite. Vous n'ignorez pas que la majorité des derniers départs volontaires de vos collègues n'a pas été remplacée. Nous vous rappelons que vous faisiez vous-même référence à ces économies salariales dans votre «Plan Librairie » présenté le 31 janvier 2018 en CA. Comme vous le savez, ce déficit est dû en partie à la Librairie T. Lors de la réunion du C.A. du 26 février 2018, il a été décidé de se séparer de cette librairie. Un plan de fermeture est actuellement en cours d'élaboration. Votre fonction de Directeur des librairies T & P., qui est une fonction de coordination, a de ce fait également été supprimée. Dans le contexte précité, il ne sera évidemment pas pourvu à votre remplacement. En conclusion : En sus des reproches formulés ci-dessus en lien avec votre conduite, votre licenciement est également fondé sur les nécessités du fonctionnement de notre A.S.B.L. » 10. Par lettre de son conseil du 26 avril 2018, P conteste les prétentions de Monsieur R . 11. En date du 24 mai 2018, Monsieur R a introduit la présente procédure devant le tribunal du travail francophone de Bruxelles. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/839 – p. 8 III. LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DU TRAVAIL 1. Monsieur R a demandé au tribunal du travail francophone de Bruxelles de condamner P : - A titre principal, au paiement de la somme brute de 80.597,68 €, à majorer des intérêts moratoires puis judiciaires depuis le 26 février 2018, au titre de réparation du préjudice subi en raison de la violation de la clause de stabilité d'emploi - A titre subsidiaire, au paiement de la somme brute de 75.560,32 € à majorer des intérêts moratoires puis judiciaires depuis le 26 février 2018, au titre de réparation du préjudice subi en raison de la violation de la clause de stabilité d'emploi. - A titre infiniment subsidiaire, au paiement de la somme brute de 60.448,26€ à majorer des intérêts moratoires puis judiciaires depuis le 26 février 2018, au titre de réparation du préjudice subi en raison de la violation de la clause de stabilité d'emploi. En tout état de cause, au paiement : - des heures supplémentaires - de la somme brute de 19.761,93€ au titre d'indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable du 26 février 2018, à majorer des intérêts légaux depuis le 26 février 2018 puis judiciaires - des entiers dépens. P formule une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Monsieur R au paiement d'un euro provisionnel à titre de réparation du préjudice subi du fait de la concurrence de Monsieur R . La condamnation aux dépens est également demandée. 2. Par un jugement du 2 septembre 2019, le tribunal du travail francophone de Bruxelles a décidé ce qui suit : «Déclare fondée la demande d'indemnisation pour violation de la clause de stabilité d'emploi contenue dans le contrat de travail et condamne l'a.s.b.l. P à payer à Monsieur R la somme de 78.197,68€, sous déduction des retenues sociales et/ou fiscales s'il échet, à majorer des intérêts moratoires puis judiciaires depuis le 26 février 2018, et sous déduction de l'indemnité compensatoire de préavis déjà versée ; Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/839 – p. 9 Déboute Monsieur R pour le surplus; Déboute l'a.s.b.l. P de sa demande reconventionnelle ; Délaisse à l'a.s.b.l. P ses propres dépens et la condamne aux dépens de Monsieur R , liquidés à une indemnité de procédure de 6.000,00€.» IV. L’APPEL ET LES DEMANDES SOUMISES À LA COUR DU TRAVAIL 1. P demande à la cour du travail de réformer le jugement du 2 septembre 2019 en ce qu’il : - le condamne au paiement d’une indemnisation pour violation de la clause de stabilité d’emploi. - déclare la demande reconventionnelle non fondée. P demande de déclarer la demande d’indemnisation pour violation de la clause de stabilité d’emploi non-fondée. P demande de déclarer la demande reconventionnelle fondée et de condamner Monsieur R au paiement d'un euro provisionnel à titre de réparation du préjudice subi du fait de l'activité concurrente de ce dernier. Pour le surplus, P demande de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur R de sa demande de paiement d'une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable et d'arriérés d'heures supplémentaires. P demande de condamner Monsieur R aux dépens des deux instances, liquidées à l'indemnité de procédure de 6.000 € par instance, les frais d'huissier relatifs au cantonnement et la contribution au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. 2. Monsieur R demande de confirmer le juge ment du 2 se ptembre 2019. Il demande de condamner P à lui payer une indemnisation pour violation de la clause de stabilité d’emploi d’un montant de 78.197,68 €, sous déduction des retenues sociales et/ou fiscales s'il échait, à majorer des intérêts moratoires puis judiciaires depuis le 26 fé vrier 2018, et sous déduction de l'indemnité compensatoire de préavis déjà versée. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/839 – p. 10 Il demande de condamner P aux dépens des 2 instances, liquidées à une indemnité de procédure de 6.000 € par instance, ainsi que la contribution au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. V. EXAMEN DE LA CONTESTATION 1. La demande d’indemnisation pour violation de la clause de stabilité d’emploi. 1. Le contrat de travail contient une clause de stabilité d’emploi. En effet, l’article 2 du contrat de travail prévoit : «L'engagement est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, il est convenu, de part et d'autre, qu'Il ne pourra être mis fin au contrat pendant une première période de 3 ans, sauf en cas de faute de l'une des parties, suffisammen t grave pour justifier la résolution du contrat aux torts de cette partie. » 2. La question qui se pose dans cette affaire est de savoir si Monsieur R a commis une faute et si oui, si cette faute est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de travail aux torts de Monsieur R . 3. P invoque 2 motifs de licenciement de Monsieur R : d’une part une faute, consistant en l’exercice d’une activité concurrente interdite et d’autre part des motifs d’ordre économique. 4. Selon la clause de stabilité d’emploi, P s’est engagé à ne pas licencier Monsieur R pendant une période de 3 ans, avec comme seule exception le licenciement en cas de faute suffisamment grave dans le chef de Monsieur R . P ne peut dès lors valablement invoquer des difficultés économiques pour justifier le licenciement de Monsieur R pendant la période des 3 ans. La cour n’examine dès lors pas le volet économique invoqué par P . Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/839 – p. 11 5. En ce qui concerne la faute suffisamment grave, P invoque une activité concurrente non autorisée dans le chef de Monsieur R et lui reproche d'avoir, en sa qualité de gérant de T , lancé début 2018 un nouveau site de commande en ligne sur lequel des ouvrages vendus dans les librairies de P pouvaient être achetés par des particuliers. Elle soutient que cette activité viole, d'une part, l'interdiction pour le travailleur d'exercer une activité concurrente pendant l'exécution du contrat de travail, visée à l'article 17, 3°,
  2. b)de la loi du 3 juillet 1978 et, d'autre part, les clauses de non-concurrence contenues dans le contrat de travail d’une part et dans la convention de cession au respect de laquelle Monsieur R s'est engagé personnellement. 6. Il ressort des pièces du dossier qu’au moment de la rupture du contrat de travail, T disposait effectivement d’un site de vente en ligne proposant deux types d’ouvrages : d’une part des ouvrages édités par T et, d’autre part, des ouvrages édités par l’association belge des athées (ci-après dénommée A). Il n’est pas contesté que certains de ces ouvrages étaient également disponibles dans les librairies de P . Contrairement aux affirmations de Monsieur R , il ressort des pièces déposées par P (captures d’écran faites in tempore non suspecto, soit en février 2018) que le site de vente en ligne s’adressait bel et bien aux particuliers et pas exclusivement aux libraires. Le site de vente en ligne ne contenait aucune mention de vente réservée aux libraires. 7. Il convient donc d’analyser si ces faits constituent une faute dans le chef de Monsieur R . Afin d’apprécier le caractère fautif des faits, il convient tout d’abord de rappeler l’obligation faite au travailleur contenu dans l’article 17, 3°,
  3. b)de la loi du 3 juillet 1978 qui prévoit : « Le travailleur a l’obligation: 3° de s'abstenir, tant au cours du contrat qu'après la cessation de celui-ci : a)… b)de se livrer ou de coopérer à tout acte de concurrence déloyale (...). Ensuite, il convient de rappeler le contenu de l’article 1134 du Code Civil qui est libellé comme suit : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Il faut également se référer à l'article 1 du contrat de travail du 29 juin 2016 qui dispose : Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/839 – p. 12 « L'employé consacrera toute son activité aux intérêts de l'Employeur et ne pourra avoir aucune autre occupation contraire aux intérêts de l'Employeur sans l'autorisation écrite de ce dernier ». Il va de soi que la vente d’ouvrages, à des particuliers, par le biais d’un site de vente en ligne proposant des ouvrages également disponibles dans les librairies de son employeur, constitue, en principe, un acte déloyal dans le sens de l’article 17 3°,
  4. b)de la loi du 3 juillet 1978 ainsi qu’une occupation contraire aux intérêts de l’employeur dans le sens de l’article 1 du contrat de travail. Il convient toutefois d’analyser si, in concreto, compte tenu des circonstances propres de la présente affaire, et plus particulièrement compte tenu de la convention de cession d’actions signée le 30 juin 2016 ainsi que de son avenant signé le 1er septembre 2016, les faits reprochés à Monsieur R constituent bel et bien une faute suffisamment grave pour le licencier dans la période garantie par la clause de stabilité d’emploi. La clause de non-concurrence convenue dans le contrat de cession est stipulé comme suit : « T s'engage, pendant une période d'au moins 5 années à partir de la signature de la présente et en tous cas pendant toute la période pendant laquelle son gérant, Monsieur J B sera engagé comme salarié par les P , à ne pas exercer d'activité de librairie et d'éditeur, ni directement, ni indirectement, ni par personne interposée. Toutefois, T aura le droit exclusif d'éditer des livres relatifs aux rituels et à la philosophie maçonniques, toutes obédiences confondues. Tout autre type d'édition par T fera l'objet d'un accord préalable et écrit de la direction générale des P . Si dans le cadre de cette clause de non concurrence, T devait éditer des ouvrages, elle accorde par la présente aux P l'exclusivité pour imprimer ces ouvrages pour autant que le prix doit compétitif. Monsieur J B déclare souscrire personnellement et pour son compte l'obligation de non concurrence reprise dans le présent article. ». Cette clause prévoit donc qu’il est interdit d'exercer une activité de libraire et d'éditeur, directement et indirectement et ce pendant 5 ans à partir de la signature de la convention de cession. Par dérogation à cette règle, est autorisé l’édition des livres relatifs aux rituels et à la philosophie maçonniques. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/839 – p. 13 Tout autre type d'édition doit faire l'objet d'un accord préalable et écrit de P . C'est à tort que Monsieur R , suivi sur ce point par le premier juge, fait valoir que l'activité d'éditeur comprend la vente d'ouvrages en ligne à des particuliers. L'activité de vente en ligne de livres à des particuliers relève de l'activité de libraire. La clause de non-concurrence convenue dans le contrat de cession fait d’ailleurs clairement la distinction entre les 2 activités : « … à ne pas exercer d'activité de librairie et d'éditeur… ». 8. L’activité de vente en ligne de livres à des particuliers est une activité de libraire et est contraire à l’article 7 de la convention de cession. En date du 1er septembre 2016, un avenant à la convention de cession est signé et prévoit : « En dérogation à la clause de non concurrence prévue par le contrat de cession de fonds de commerce conclu entre les parties le 1er juillet 2016, il est expressément accordé à T sprl de pouvoir continuer la distribution des éditions A dans le cadre de son activité d'éditeur. La vente des livres aux particuliers reste limitée par la clause de non-concurrence. Des ventes exceptionnelles à des particuliers sont toutefois tolérées pour autant que le chiffre d'affaire de ces ventes ne dépasse pas un maximum de 200€ htva par année. ». La lecture de la clause de non concurrence contenu dans le contrat de cession ainsi que de l’avenant à ce contrat de cession conduisent la cour à constater que cet avenant autorise la distribution des livres des éditions de A (distribution aux librairies), et interdit la vente de ces livres aux particuliers, sauf exceptions si le chiffre d’affaires ne dépasse pas 200 € hors TVA par année. Puisque, au moment de la rupture du contrat de travail, T disposait d’un site de vente en ligne proposant à des particuliers des ouvrages édités par T et des ouvrages édités par A, T et Monsieur R ont contrevenu à la clause de non-concurrence contenue dans la convention de cession et son avenant. Monsieur R a donc, ainsi, bel et bien commis une faute dans le sens de l’article 1 du contrat de travail. 9. Il convient enfin d’analyser si cette faute est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de travail aux torts de Monsieur R durant la période garantie par la clause de stabilité. Monsieur R soutient que les faits litigieux ne présentent pas la gravité requise pour justifier son licenciement. Il estime que la concurrence serait dérisoire dès lors qu'il ne s'agissait que de 16 ouvrages et d'un chiffre d'affaires de moins de 200€ HTVA par an. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/839 – p. 14 Toutefois il ressort des pièces du dossier que le webshop venait d'être mis en ligne environ depuis 2 semaines au moment de la rupture de son contrat de travail, qu’il vendait des ouvrages aux particuliers et qu'en moins de deux semaines il avait déjà mis en vente 16 ouvrages. Il est donc improbable que cette vente aux particuliers engendrerait un chiffre d’affaires de moins de 200 € hors TVA par an. La cour estime qu’il ressort de tout ce qui précède que la faute commise par Monsieur R est bel et bien suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de travail de Monsieur R à ses torts dans la première période de 3 ans de son engagement. La demande d’indemnisation pour violation de la clause de stabilité d’emploi est non fondée. L’appel est sur ce point fondé. 2. La demande reconventionnelle d’indemnisation pour concurrence. 1. P réclame la condamnation de Monsieur R au paiement de un euro provisionnel à titre de réparation du préjudice subi du fait de l’activité concurrente de ce dernier. 2. P ne développe pas utilement cette demande dans ses conclusions. Elle ne prouve pas avoir subi un dommage. La demande est non fondée. L’appel est non fondé sur ce point. 3. Les dépens. En vertu de l’article 1017 alinéa 1 du code judiciaire, les dépens de l’instance incombent à la partie qui succombe, en l’occurrence largement Monsieur R . La cour met dès lors les dépens de la première instance et de l’appel à charge de Monsieur R . POUR CES MOTIFS Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/839 – p. 15 LA COUR DE TRAVAIL Statuant après avoir entendu les parties, Déclare l’appel recevable. Quant à la demande d’indemnisation pour violation de la clause de stabilité d’emploi. Réforme le jugement attaqué. Déclare la demande non fondée. Déboute Monsieur J B de sa demande. Quant à la demande reconventionnelle d’indemnisation pour concurrence. Confirme le jugement attaqué. Déclare la demande non fondée. Déboute L'A.S.B.L. P de sa demande. Quant aux dépens Condamne Monsieur J B aux dépens des 2 instances, liquidées à 6.000 euros d’indemnité de procédure en première instance et 6.000 € d’indemnités de procédure en degré d’appel, ainsi que les frais d'huissier relatifs au cantonnement et la contribution au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/839 – p. 16 Ainsi arrêté par : , conseiller, , conseiller social au titre d'employeur, , conseiller social au titre d'employé, Assistés de , greffier , conseiller social au titre d'employeur, qui a participé aux débats et au délibéré de la cause est dans l’impossibilité de signer cet arrêt. Conformément à l’article 785 du Code judiciaire, l’arrêt est signé par , conseiller, ,conseiller social au titre d'employé, et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 4ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 14 mars 2023, où étaient présents : , conseiller, , greffier Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230314.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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