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ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230315.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 15 mars 2023 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230315.1 No Rôle: 2021/AB/40 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2024-03-04 Consultations: 545 - dernière vue 2026-06-19 05:38 Version(s): Traduction NL Fiche Il s'ensuit que: - un client de TA, Monsieur F, s'est plaint, le 28.6.2018, de ce qu'au cours de la période du 17.2.2017 à 2.8.2017, des « billets Prime» avaient été achetés sans son autorisation au moyen de « Miles » portés au crédit de son compte personnel ; - il n'est pas contesté que des «billets Prime» dûment recensés ont été émis au moyen du compte de ce client ; - M.B reconnaît avoir utilisé les « Miles » du compte de ce client; - l'affirmation de M.B selon laquelle il aurait fait cette opération avec l'autorisation verbale de l'intéressé est contredite par la déclaration du plaignant lui-même qui souligne avec insistance que cela s'est fait sans son consentement ; les bénéficiaires de cette opération sont des parents ou proches de M.B. La cour en infère que TA établit à suffisance de droit, dans ce cas précis, une « utilisation abusive des Miles » imputable à M.B. La gravité de ce fait est telle qu'il justifie à lui seul la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de M.B sans qu'il soit encore besoin de s'attarder sur la réalité et l'imputabilité des autres manquements. Il est indifférent que TA ait préféré opter pour cette voie d'action plutôt que pour une rupture avec effet immédiat sur pied de l'article 35 de la loi du 3.7.

  1. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Motif grave Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Motif grave Mots libres: Fin du contrat – résolution judiciaire aux torts du travailleur plutôt qu'une rupture sur la base de l'article 35 de la loi de 1978 Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1184 - 33 Lien ELI No pub 1804032153 Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2023 / Date du prononcé le 15 mars 2023 € JGR Numéro du rôle 2021/AB/40 Décision dont appel 18/4934/A Cour du travail de Bruxelles quatrième chambre Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/40 – p. 2 DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail employé Arrêt contradictoire Définitif Monsieur B M, inscrit au registre national sous le numéro (ci-après « M.B »), domicilié à partie appelante, représentée par Maître , avocat à contre La société de droit [étrangère] « S », en abrégé « T A », inscrite à la B.C.E. sous le numéro (ci-après « TA »), dont la succursale belge est établie à partie intimée, partie citant en intervention forcée, représentée par Maître , avocate à en présence de Monsieur S A, inscrit au registre national sous le numéro (ci-après « M.A »), domicilié à première partie citée en intervention forcée, représentée par Maître loco Maître , avocat à et de La S.A. « E », inscrite à la B.C.E. sous le numéro (ci-après « E »), dont le siège social est établi à deuxième partie citée en intervention forcée, représentée par Maître loco Maître , avocat à , Vu la loi du 10.10.1967 contenant le Code judiciaire ; Vu la loi du 15.6.1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire ; Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/40 – p. 3 Vu la loi du 3.7.1978 relative aux contrats de travail (ci-après « loi du 3.7.1978 »).
  2. Indications de procédure La cour a pris connaissance des actes et pièces de la procédure et notamment : - le jugement de la chambre des vacations du tribunal du travail francophone de Bruxelles du 24.11.2020, R.G. n°18/4934/A ; - la requête d’appel reçue au greffe de la cour de céans le 15.1.2021 ; - l'ordonnance de mise en état de la cause sur pied de l'article 747, CJ, rendue le 7.6.2021 ; - la citation en intervention forcée en déclaration d’arrêt commun du 12.1.2023 ; - l'ordonnance rejetant la demande d'un nouveau délai pour conclure sur pied de l'article 748, §2, CJ, rendue le 6.2.2023 ; - les notes de dépens des parties ; - les dossiers des parties. La cause a été introduite à l'audience publique de la 4e chambre du 5.5.
  3. A cette audience, la cause est renvoyée au rôle particulier en vue de sa mise en état. Les parties ont été entendues en leurs dires et moyens à l’audience publique du 15.2.
  4. Elles n’ont pas déposé de conclusions, mais se sont en revanche accordées pour assurer le dépôt de leurs dossiers respectifs à cette même audience. Aucune conciliation n’a pu être obtenue. Les débats ont été clos et la cour a pris la cause en délibéré le 15.2.
  5. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/40 – p. 4
  6. Les faits TA exploite une compagnie d’aviation qui dispose d’une agence à composée de 4 agents locaux et d’un chef d’agence
  7. Le 1.1.1996, M.B est entré au service de TA en qualité d’agent de comptoir et d’escale dans le cadre d’un contrat de travail d’employé à durée indéterminée à plein temps. Cette fonction consistait à2 : - en agence : un travail de comptoir (réservation, « ticketing », …) ; - à l’aéroport : une assistance passager. En 2010, M.B a été promu chef d’agence. TA déclare que M.B a exécuté ses fonctions pendant 16 ans sans que des problèmes particuliers ne soient relevés, mais qu’à partir de l'année 2012, la situation a commencé à évoluer de manière négative et que, à plusieurs reprises, des manquements ont été constatés dans son chef, notamment pour des retards et absences répétées
  8. M.B expose qu’en 2017, un nouveau responsable administratif et comptable est arrivé au comptoir de Bruxelles et qu’à partir de ce moment, il a été « bombardé de questionnaires, d’interpellations, de contrôles »
  9. Le 29.6.2018, un incident est survenu qui a entraîné le dépôt par TA d’une plainte pénale contre M.B. Il fut en effet découvert qu’une caméra placée en dessous d’un bureau et reliée à l’ordinateur de M.B filmait l’entre-jambes de la gente féminine. Encore que cette plainte ait donné lieu à un classement sans suite, entre-temps, M.B a été déplacé à l’aéroport de Zaventem. A une date indéterminée, TA a initié une enquête concernant M.B. Cette enquête a débouché sur un rapport établi le 4.9.2018 mettant en exergue 5 : - des problèmes de retards et absences répétées de 2012 à 2018 ayant amené TA à adresser plusieurs « questionnaires » à M.B ; o une utilisation abusive des « MILES » (points de fidélité) au niveau de l’agence de : M.B s’y voit reprocher d’avoir utilisé des comptes de clients afin de se 1 V. conclusions additionnelles TA en 1 ère instance, p.4 2 V. conclusions additionnelles TA en 1 ère instance, p.2 3 V. conclusions additionnelles TA en 1 ère instance, p.2 4 V. requête d’appel, p.3 5 V. conclusions additionnelles TA en 1 ère instance, pp. 5-6 ; v. rapport d’enquête du 4.9.2018, pièce 2 – dossier TA Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/40 – p. 5 voir attribuer des avantages auxquels il n’avait pas droit, entre autres l’émission de « billets prime » pour des amis et proches ; - 53 anomalies au niveau des recettes commerciales imputables à M.B en l’espace de 3 ans qui peuvent être classées comme suit : o classe de réservation incorrecte imputable à M.B et consistant à forcer l'introduction du tarif le moins cher qui n'est pas conforme avec la classe de réservation demandée, ce qui entraine un manque a gagné pour TA de 250,00 € ; o revalidations sans encaissement de la pénalité imputable à M.B : il s'agit des tarifs promotionnels qui exigent à chaque modification une pénalité bien déterminée (montant du préjudice de 860,00 €) ; o diverses taxes perçues en moins : il s'agit de taxes qui ne doivent être perçues ni par M.B ni par d'autres travailleurs (montant du préjudice de 342,65 €) ; o maximum séjour non respecté : TA dispose de billets valables 15 jours, 1 mois, 3 mois et une année et chaque tarif est lié à une date bien précise qui commence le jour de départ (montant du préjudice de 280,00 €) ; o remboursement trop élevé : 245,00 € remboursés au lieu de 50,00 € (montant du préjudice de 199,00 €). Le 28.9.2018, TA a reçu une plainte d’P, avec laquelle elle collabore sur le site de . Il y était fait état en somme de comportements répétés jugés déplacés à l’égard de deux collègues féminines. Par une citation du 19.10.2018, TA a saisi le tribunal du travail francophone de Bruxelles d’une demande tendant notamment à la résolution judiciaire du contrat de travail. Par jugement du 24.11.2020, le tribunal a fait en partie droit à la demande de TA en prononçant la résolution judiciaire aux torts de M.B. Par une requête reçue au greffe de la cour de céans le 15.1.2021, M.B a interjeté appel dudit jugement.
  10. Les demandes originaires et le jugement dont appel 3.
  11. Les demandes TA demandait au tribunal de : - à titre principal : o ordonner la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de M.B ; Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/40 – p. 6 o condamner M.B à des dommages et intérêts pour les préjudices subis, à savoir 1 € provisionnel augmenté des intérêts compensatoires ; o condamner M.B à payer une indemnité de 2.500 € évaluée ex aequo et bono à titre de dommage moral ; - à subsidiaire : o ordonner la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de M.B ; o condamner M.B à payer une indemnité de 2.500 € évaluée ex aequo et bono à titre de dommage moral ; - à titre infiniment subsidiaire : o condamner M.B à des dommages et intérêts pour les préjudices subis, à savoir 1 € provisionnel augmenté des intérêts compensatoires ; o condamner M.B à payer une indemnité de 2.500 € évaluée ex aequo et bono à titre de dommage moral ; - à titre superfétatoire : o condamner M.B à payer une indemnité de 2.500 € évaluée ex aequo et bono à titre de dommage moral ; - condamner M.B aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris l’indemnité de procédure. 3.
  12. Le jugement du 24.11.2020 Le premier juge a statué comme suit : « Statuant contradictoirement : Déclare les demandes recevables et partiellement fondées dans la mesure reprise ci-après, Prononce la résolution du contrat de travail qui lie TA à M.B aux torts de M.B. Déboute TA du surplus de ses demandes. Dit pour droit que chacune des partie supportera ses propres dépens. Condamne TA au paiement de la somme de 20,00 € à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne (loi du 19 mars 2017). (…) » Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/40 – p. 7
  13. Les demandes en appel 4.
  14. M.B demande à la cour de : - mettre le jugement entrepris à néant « dans la mesure où il est querellé » par lui ; - déclarer les demandes de TA irrecevables ou, à tout le moins, non fondées , et l’en débouter ; - condamner TA aux entiers dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure. 4.
  15. Par acte signifié le 12.1.2023, TA a cité en intervention forcée conservatoire M.A et Ethias afin d’entendre déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à leur égard.
  16. Sur la recevabilité L'appel a été introduit dans les formes et les délais légaux, le jugement entrepris n’ayant pas été signifié. Il est partant recevable. Déclare également recevable la demande en intervention forcée en déclaration d’arrêt commun, laquelle ne tend pas à obtenir une condamnation.
  17. Sur le fond 6.
  18. Quant à la résolution judiciaire 6.1.
  19. La résolution judiciaire – cadre légal et principes La résolution du contrat de travail trouve son fondement à l’article 1184, anc. CCiv., qui dispose que : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. » Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/40 – p. 8 L'article 32 de la loi du 3.7.1978 n’y déroge pas lorsqu’il énumère les modes d’extinction du contrat de travail « sans préjudice des modes généraux d’extinction des obligations ». Les parties liées par un contrat de travail peuvent donc en demander la résolution par application de l’article 1184, anc. CCiv.6 Le juge saisi d’une demande de résolution d’un contrat synallagmatique « est tenu d’examiner l’étendue et la portée des engagements pris par les parties et, à la lumière des circonstances de fait, d’apprécier si le manquement invoqué est suffisamment grave pour prononcer la résolution »
  20. Le seuil de gravité requis ne doit toutefois pas équivaloir à celui qui conditionne une rupture avec effet immédiat sur pied de l’article 35 de la loi du 3.7.
  21. Si donc la gravité du manquement doit être sérieuse, son degré ne doit pas être tel qu’il rende impossible la poursuite de la relation de travail. La preuve de ce manquement et de sa gravité suffisante incombe à celui qui demande la résolution
  22. Encore que la mise en demeure soit un préalable nécessaire à la demande en résolution, la demande en justice tendant à la résolution d'un contrat synallagmatique avec dommages et intérêts vaut mise en demeure
  23. Si la règle pour un contrat synallagmatique est que sa résolution « par application de l’article 1184 du Code civil a, en principe, un effet ex tunc et a pour conséquence que les parties doivent, à nouveau, être placées dans une situation identique à celle qui aurait été la leur si elles n’avaient pas contracté »11, cette règle connaît une exception, notamment en matière de contrat de travail, lorsque les prestations réciproques fournies par les parties ne sont pas susceptibles de restitution, auquel cas la résolution opère ex nunc et donc avec maintien de la situation antérieure
  24. 6 V. CT Liège, 5e ch., 10.1.2007, R.G. 33758/05, J.T.T., 2007, p.204, qui cite Cass., 23.11.1981, Pas., 1982, 401 7 Cass., 3 e ch., 28.10.2013, R.G. n° C.12.0596.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131028.4., juporta l ; Cass., 1 ère ch., 24.9.2009, R.G. n°C.08.0346.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090924.1., juportal ; Cass., 13.3.1981, R.W., 1982-1983, p.1049 8 v. CT Bruxelles, 4 e ch., 10.5.2017, R.G. n° 2015/AB/253, juportal ; CT Liège, 8 e ch., 27.2.2015, R.G. n° 2014/AL/14 9 v. CT Liège, 8 e ch., 27.2.2015, R.G. n° 2014/AL/14 10 Cass., 24.4.1980, R.G. n°74/347, J.T., 1980, p.577 ; v. aussi en ce sens : Claude WANTIEZ, « Résolution judiciaire et exécution forcée du contrat de travail », coord. Laurent DEAR et Emmanuel PLASSCHAERT, in Le contrat de travail revisité à la lumière du XXIe siècle, Bruxelles, Larcier, 2018, pp.350-351 ; Michel DAVAGLE, « La résolution judiciaire du contrat de travail », Orientations., n°9, 11-2008, p. 8 11 Cass., 1 ère ch., 5.12.2014, R.G. C.14.0061.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141205.1., juportal 12 v. Claude WANTIEZ, « Résolution judiciaire et exécution forcée du contrat de travail », coord. Laurent DEAR et Emmanuel PLASSCHAERT, in Le contrat de travail revisité à la lumière du XXIe siècle, Bruxelles, Larcier, 2018, pp.352-353 Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/40 – p. 9 Ainsi, la « résolution judiciaire d’un contrat à prestations successives remonte en principe au jour où la demande en justice est introduite » et, à partir « de la date à laquelle la résolution sort ses effets, le contrat résolu ne peut plus constituer pour les parties une source de droits et d'obligations »
  25. La résolution pourrait toutefois opérer à une date postérieure à celle de la demande en justice et en particulier à la date du prononcé de la décision, dans l’hypothèse où des prestations auraient encore été effectuées en exécution du contrat après cette demande et qu’elles ne soient pas susceptibles de restitution
  26. Enfin, la résolution pourrait encore « avoir un effet rétroactif à partir du moment où l'exécution du contrat n'est plus poursuivie et où, dès lors, il n'y a pas lieu à restitution »15, ce qui veut aussi dire que la fin du contrat survenue avant que le juge saisi de la demande en résolution se soit prononcé n'a pas nécessaireme nt pour conséquence que cette demande serait privée d'objet
  27. Le principe reste cependant bien que la résolution d’un contrat de travail intervient à la date de la demande et non à la date à laquelle l’exécution du contrat de travail est suspendue, même si une telle date demeure possible
  28. Pour autant, si l’article 32 de la loi du 3.7.1978 rend formellement possible le recours au mode de la résolution consacré par l’article 1184, anc. CCiv., encore faut-il s’inscrire dans les conditions d’application de cette disposition dont il ressort que la résolution n’opère pas de plein droit, mais qu’elle « doit être demandée en justice ». Ce rôle préalable dévolu au juge assure à la fois la sauvegarde de la sécurité juridique et le respect de la prohibition de la j ustice privée
  29. 6.1.
  30. La résolution judiciaire – application 6.1.2.
  31. Le premier juge a fait droit à la demande de TA d’entendre prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de M.B pour les motifs suivants : 13 Cass., 1 ère ch., 5.6.2009, R.G. n° C.07.0482.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090605.1., juportal 14 v. en ce sens : Cass., 1 ère ch., 23.6.2006, R.G. n° C.05.0215.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060623.4, juportal ; CT Bruxelles, 4 e ch., 10.5.2017, R.G. n°2015/AB/253, juportal 15 Cass.,14.4.1994, R.G. n° C.93.0161.F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940414.18, juportal ; Cass., 25.2.1991, R.G. n°8971, juportal ; v. aussi pour une application : CT Liège, 8 e ch., 27.2.2015, R.G. n° 2014/AL/14, qui considère que le contrat de travail d oit être déclaré résolu judiciairement à la date de la fermeture de la friterie en raison d’une déclaration de faillite de l’employeur, cette date étant à la fois postérieure à celle de la suspension du contrat pour cause d’incapacité de travail et antérieure à celle de l’introduction de la demande en justice 16 Cass.,25.2.1991, R.G. n°8971, juportal 17 v. CT Bruxelles, 4 e ch., 10.5.2017, R.G. n° 2015/AB/253, juportal, qui retient la date de la demande et non la date antérieure de début d’une incapacité de travail, en observant que d’ailleurs certaines prestations ont encore été exécutées par l’employeur après le début de l’incapacité de travail, comme le paiement du salaire garanti afférent à l’incapacité ou le paiement des congés payés ; v. aussi CT Liège, 5 e ch., 10.1.2007, R.G. n°33.758/05, juporta l, qui bien que le contrat était à ce moment déjà suspendu depuis un certain temps en raison d’une incapacité de travail, retient la date de la demande en justice « puisqu’à cette date et au delà le contrat de travail est suspendu » 18 V. en ce sens à propos de cette fonction du rôle préalable du juge : Patrick WERY, « La résolution unilatérale des contrats synallagmatiques, enfin admise ? », R.C.J.B., 2004, p.307, note sous Cass., 1 ère ch., 2.5.2002 Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/40 – p. 10 « (…) Les faits du 26 juin 2018 ayant été classés sans suite, il ne peut être tiré aucun argument à ce sujet ni dans un sens ni dans l'autre. Concernant les anomalies au sujet desquels TA a investigué, il convient de relever le premier élément qui est l'utilisation abusive du système des ‘’miles’’. Ce comportement n'est pas contesté par M.B qui se borne à déclarer qu'il s'agit d'amis qui lui ont fait cadeaux de ces ‘’miles’’. Cependant, aucune preuve à ce sujet n'est déposée. C'est à M.B qu'appartient la charge de la preuve de ce qu'il avance dès lors que l'employeur dépose des attestations de deux personnes préjudiciées et que M.A n'a jamais contesté avoir utilisé ces miles pour obtenir des billets d'avion pour sa famille ou des proches. Ce comportement d'utilisation de ‘’miles’’ ne lui appartenant pas, pourrait être qualifié de vol. II justifie à lui seul que la résolution judiciaire du contrat de travail soit prononcée. Le tribunal souligne également que le comportement de M.B n'était pas exemplaire vu le nombre d'avertissements (nommés autrement par TA) qui lui ont été adressés. A tout le moins, M.B ne respectait pas les horaires de travail et ce, malgré les demandes répétées de son employeur. S'il travaillait plus tard, il ne ressort pas du dossier qu'il en avait reçu l'autorisation, ... Le tribunal prononcera la résolution du contrat de travail. » 6.1.2.
  32. La conclusion de la cour n’est pas différente. Des explications données à l’audience par TA, il ressort que plusieurs manquements sont imputés à M.B, parmi lesquels « l’utilisation abusive des Miles » dans le cadre du « programme F ». Le « programme F » est présenté comme un programme de fidélisation des passagers qui a pour objet d’attribuer aux adhérents un crédit de points (Miles 19), d’après un barème préétabli, en fonction des voyages effectivement accomplis par l’adhérent sur les vols opérés par TA
  33. Dans les conditions générales du « programme F », il est prévu que les « Miles » acquis par l’adhérent seront crédités sur son compte personnel 21 et que ceux-ci ne peuvent être ni vendus ni convertis en argent comptant
  34. En échange des « Miles » alors déduits du compte de l’adhérent, celui-ci peut obtenir des « billets Prime ». ces billets sont des titres de transport TA sur des vols opérés par TA pour un trajet en aller simple ou en 19 Unité de mesure universelle des distances aérienne 20 Art.1.1 des conditions générales, annexe 4 de la pièce 2 – dossier TA 21 Art.5.2 des conditions générales, annexe 4 de la pièce 2 – dossier TA 22 Art.5.1 des conditions générales, annexe 4 de la pièce 2 – dossier TA Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/40 – p. 11 aller-retour
  35. Le bénéficiaire du « billet Prime » peut être l’adhérent ou la personne de son choix
  36. Il ressort du rapport d’enquête du 4.9.2018 diligenté par TA en son sein et auquel TA se réfère à l’audience, que « l’utilisation abusive des Miles » reprochée à M.B est apparue à la suite de réclamations écrites émanant de deux clients. Dans sa plainte écrite du 28.6.2018 pour « abus de confiance avec détournement et préjudice », Monsieur F a déclaré ce qui suit25 : « (…) Je suis allé au sein de votre administration (…) à la date du 18/06/2018 et 19/06/2018 pour vérifier le solde de mon compte des Miles F, j’ai remarqué qu’une série d’achat de Billet pendant la période de 17/02/2017 à 02/08/2017 qui a été émis sans mon consentement par moi-même ou mon autorisation pour des achats réalisés pour des personne d’autres :
  37. Billet prime 2407320017 & Billet prime 240732017 au nom de C C
  38. Billet prime 2407450870 & Billet prime 2407450871 au nom de C B R
  39. Billet prime 2407547730 & Billet prime 2407547731 au nom de B R S
  40. Billet prime 2407822258 au nom de Mme D H A Vous trouverez ci-joint la copie des billet acheté pendant cette période, donc j’attend que vous vérifier ses achats qui a été effectué par un responsable de vos bureau sans mon autorisation sachant qu’il reçoit lui-même mon extrait F depuis des année voir la pièce-jointe, sachant que j’ai des preuves qui justifie cette manipulation. Par la présente, nous vous demandons de bien vouloir nous faire savoir la marche à suivre afin que nous nous fassions rembourser de la somme totale qui a été détournée à savoir 70000 miles (…) » L’enquête effectuée par TA a permis d’établir que les bénéficiaires des « billets Prime » litigieux étaient des parents ou proches de M.B 26, ce que ce dernier ne conteste pas. Confronté à ces constatations par les enquêteurs le 25.7.2018, M.B a déclaré ce qui suit27 : « (…) Je confirme avoir utilisé les miles de Mr F avec son autorisation verbale, s’agissant d’un client Gold devenu ami avec qui une relation de confiance s’est instaurée. Je suis étonné de la plainte qu’il a formulée (…) » 23 Art.6.1 des conditions générales, annexe 4 de la pièce 2 – dossier TA 24 Ibidem 25 Plainte de Monsieur F du 28.6.2018, p.38, pièce 2 – dossier TA 26 Rapport d’enquête, p.12, pièce 2 – dossier TA 27 Questionnaire du 25.7.2018 destiné à M.B, p.165, pièce 2 – dossier TA Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/40 – p. 12 Il s’ensuit que : - un client de TA, Monsieur F, s’est plaint, le 28.6.2018, de ce qu’au cours de la période du 17.2.2017 à 2.8.2017, des « billets Prime » avaient été achetés sans son autorisation au moyen de « Miles » portés au crédit de son compte personnel ; - il n’est pas contesté que des « billets Prime » dûment recensés ont été émis au moyen du compte de ce client ; - M.B reconnaît avoir utilisé les « Miles » du compte de ce client ; - l’affirmation de M.B selon laquelle il aurait fait cette opération avec l’autorisation verbale de l’intéressé est contredite par la déclaration du plaignant lui-même qui souligne avec insistance que cela s’est fait sans son consentement ; - les bénéficiaires de cette opération sont des parents ou proches de M.B. La cour en infère que TA établit à suffisance de droit, dans ce cas précis, une « utilisation abusive des Miles » imputable à M.B. La gravité de ce fait est telle qu’il justifie à lui seul la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de M.B sans qu’il soit encore besoin de s’attarder sur la réalité et l’imputabilité des autres manquements. Il est indifférent que TA ait préféré opter pour cette voie d’action plutôt que pour une rupture avec effet immédiat sur pied de l’article 35 de la loi du 3.7.
  41. L’appel est non fondé. Il doit être fait droit à la demande en déclaration d’arrêt commun. 6.
  42. Quant aux dépens Conformément à l’article 1017, al.1er , CJ, le « jugement définitif prononce, même d’office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé ». En l’espèce, c’est M.B qui succombe intégralement et qui sera condamné aux dépens d’appel de TA liquidés à 1.800 €. Dans le lien d’instance noué au niveau de la demande d’intervention forcée conservatoire, aucune partie ne succombe et il n’y a pas lieu à une condamnation au dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire ; Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/40 – p. 13 Déclare l’appel recevable, mais non fondé ; En conséquence, déboute Monsieur B M de son appel et confirme le jugement entrepris ; Déclare le présent arrêt commun à Monsieur S A et à la S.A. « E » ; En application de l’article 1017, al. 1er , CJ, condamne Monsieur B M au paiement des dépens d’appel de la société de droit [étrangère] « TA » liquidés à : - 1.800 €, à titre d’indemnité de procédure ; - 20 €, à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne ; Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/40 – p. 14 Ainsi arrêté par : , conseiller, , conseiller social au titre d’employeur, , conseiller social au titre d’employé, Assistés de , greffier assumé , conseiller social employeur, qui était présent lors des débats et qui a participé au délibéré de la cause est dans l’impossibilité de signer. Conformément à l’article 785 du Code judiciaire, l’arrêt est signé par Monsieur , conseiller social employé, et Monsieur , conseiller. et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 4e chambre de la cour du travail de Bruxelles, le 15 mars 2023, où étaient présents : , conseiller, , greffier assumé Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940414.18 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060623.4 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090605.1 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090924.1 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131028.4 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141205.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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