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ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230315.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 15 mars 2023 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230315.2 No Rôle: 2021/AB/180 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2024-03-04 Consultations: 304 - dernière vue 2026-06-16 14:54 Fiche La cour considère que cette connaissance suffisante des faits n'est intervenue que le 8 juin 2018 lorsque monsieur T a pris connaissance du mail de son conseil de ce jour détaillant par écrit les informations issues du dossier répressif en comparant les déclarations originaires de monsieur Legrand avec celles qu'il avait faites ä la police le 4 juillet 2017 et que monsieur M avait faites le 9 mai 2017 et concluant que « dès lors les faits reprochés à monsieur E obtention d'un avantage frauduleux par un moyen technologique me semblent avérés. De même, il ressort du dossier répressif que monsieur E a menti aux enquêteurs. Partant, ce monsieur vous a menti également ». C'est à cette date que le congé pour motif grave a été notifié à monsieur E par lettre recommandée. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Motif grave Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Motif grave Mots libres: Motif grave – usage abusif d'une « carte carburant » et mensonges – délai de 3 jours à partir de la connaissance du dossier répressif Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 35 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Numéro du répertoire 2023/ Date du prononcé 15 mars 2023 Numéro du rôle 2021/AB/180 Décision dont appel 18/4425/A Expédition Délivrée à le € JGR Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/180 – p. 2 DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail ouvrier Arrêt contradictoire Définitif La S.P.R.L. G, inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le n° dont le siège social est établi à , et dont le siège d’exploitation est établi à partie appelante, représentée par Maître , avocat à contre Monsieur P L, domicilié à N° R.N. : partie intimée, représentée par Maître loco Maître , avocat à    Vu l’appel interjeté par la sprl G contre le jugement contradictoire prononcé le 23 septembre 2020 par la 4ème chambre du tribunal du travail francophone de Bruxelles (R.G. n° 18/4425/A), en cause d’entre parties, appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 3 mars 2021 ; Vu les conclusions déposées par les parties ; Vu les dossiers des parties ; Entendu les parties à l'audience publique du 15 février

  1. La cause a été prise en délibéré lors de la même audience. Il a été fait application de l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire. I. RECEVABILITE DE L’APPEL. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/180 – p. 3 L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il ne résulte pas des pièces déposées que la signification des jugements est intervenue. L’appel est partant recevable. II. LE JUGEMENT DONT APPEL. Par jugement du 23 septembre 2020, le tribunal du travail francophone de Bruxelles a décidé ce qui suit : « -Déclare les demandes de monsieur L recevables et fondées dans la mesure ci-après ; -Condamne la sprl G à payer à monsieur L le montant de 16.152,66 EUR brut à titre d’indemnité compensatoire de préavis ; -Condamne la sprl G aux dépens de l’instance, en ce compris l’indemnité de procédure liquidée par monsieur L à 1.320 EUR ; -Déclare le présent jugement exécutoire par provision, nonobstant appel et sans garantie ». III. L’OBJET DE l’APPEL. L’appel a pour objet : -de réformer le jugement entrepris et en conséquence, de déclarer le licenciement pour motif grave régulier, justifié, conforme et valable ; -de rejeter toute prétention financière du travailleur dans le cadre de la rupture du contrat, -de condamner monsieur L aux dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. IV. EXPOSE DES FAITS Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/180 – p. 4 Monsieur L, né le , a été engagé le 11 avril 1996 par la sprl G dans les liens d’un contrat de travail d’ouvrier pour travailler en qualité de « staffeur ». La sprl G a mis à disposition de monsieur L une camionnette Ford transit ainsi qu’une carte carburant. En date du 23 février 2015, monsieur L a signé un document par lequel il déclare ce qui suit : « affirme ne pas avoir fais le plein de la camionnette Ford transit appartenant à la société G le samedi 14/02/2015 (+- 78 litres débité ce 14/02 sans explication – Pompe Q8 en face du ) J’ai bien fais le plein le samedi 09/02/2015 à cette même pompe (+- 78 litres) pour le même véhicule. Je confirme que ma carte carburant n’a jamais été volée et n’ai pas d’explication quant à ce retrait effectuée le 14/02/2015 avec ma carte ????? ». En date du 24 février 2015, la sprl G a porté plainte à la police pour fraude et vol de carburant (pv initial ). Son gérant a expliqué qu’il avait des soupçons concernant l’un de ses employés, monsieur P L. Monsieur L a déclaré lors de son audition par la police le 4 juin 2015 ce qui suit : « Je travaille en tant que staffeur ornementatiste dans cette société depuis 20 ans, et jamais je ne prendrais le risque de perdre ma place. Je ne suis pas l'auteur du vol de carburant à la société G SPRL bien que je n'ai aucune explication à fournir à ce sujet. Néanmoins il y a des choses que je ne m'explique pas telles que le fait qu'on parle d'un vol de 3000 L sur une période s'étalant du 14/01/2015 au 24/02/
  2. Une telle quantité n'est pas possible sur une aussi courte période. Lorsque mon patron m'avait parlé initialement de ce vol de carburant, il parlait d'environ 3000 L calculée sur une période de 2 ans en arrière et non 2 mois. Par contre, j'ai dit à mon patron que son calcule estimant que je devais consommé environ 7 L/100 km était faussé car la plupart du temps je consomme en moyenne 8,7 L/100, d'après le tableau de bord du véhicule. De plus, je circule de temps à autre avec d'autres véhicules de la société et je suis donc amené à également en faire le plein. Pour ce qui est du plein qui aurait été réalisé le 14/02/2015, j'ai effectivement dit à mon boss que j'étais chez moi malade car de mémoire c'était le cas. Enfin, je ne comprends pas l'attitude de mon patron qui me soupçonne de volé du carburant, à ma demande, fait bloquer ma carte essence mais la fait réactiver 15 jours plus tard avec le même code, en plus de me fournir une carte de crédit avec le code pour l'achat de matériel. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/180 – p. 5 Comme je vous l'ai dit je n'ai rien volé et je ne sais pas ce qui s'est produit. Pour l'instant c'est un peu «la chasse au sorcières » dans notre société et j'espère simplement qu'il ne s'agit pas d'une manoeuvre détournée pour pouvoir mettre fin à mon contrat de travail étant donné qu'étant l'un des plus anciens, je coûte cher ». Par courrier du 16 octobre 2015, le conseil de la sprl G a demandé au Procureur du Roi de Nivelles de l’informer de l’état d’avancement du dossier, lequel lui a fait savoir par courrier en réponse du 19 octobre 2015 qu’il était autorisé à prendre connaissance du dossier qui avait fait l’objet d’un classement sans suite. Par courrier du 16 mars 2016, le conseil de la sprl G a délivré au Procureur du Roi de Nivelles une clef USB contenant la vidéo de la caméra de surveillance de la pompe d’essence dans laquelle la carte carburant avait été utilisée le 14 février
  3. En date du 20 juin 2016, la police a rédigé un procès-verbal suite à l’exploitation des images de vidéosurveillance reçues de la station Q8 située , identifiant un homme faire le plein d’une camionnette Fiat Ducato immatriculée immatriculée au nom de monsieur P D en date du 14 février
  4. Monsieur P D a été auditionné par la police le 9 mai 2017 et a déclaré à cette occasion : « Je fais la présente déclaration suite à votre convocation. Au début de cette déclaration vous m'avez demandé si je connaissais une société «G »,je vous réponds que je la connais et je connais quelqu'un qui y travaille. A votre question je réponds que la personne que je connais dans cette société est un certain P L. Il s'agit d'une connaissance de café. Vous m'expliquez la raison de ma présence, à savoir des pleins d'essence qui auraient été effectués sans l'accord du patron de la société. Je réponds que j'ai effectué quelques pleins, je dirais quatre ou cinq mais c'est L P qui me l'avait proposé. Je me souviens que la première fois que cela s'est produit j'avais été aider L à aller chercher un échafaudage sur . Il avait besoin de ma camionnette car la sienne était trop petite. Nous avons fait un aller retour et sommes ensuite partis sur pour aller rapporter l'échafaudage démonté. P m'a donc proposé de faire le plein de mon véhicule. Pour les autres fois, L m'a signalé qu'il avait droit à des pleins grâce à sa société et j'en ai profité. Plusieurs fois il m'a proposé de faire le plein de ma voiture car sois disant, il n'utilisait pas ce droit pour lui-même. Comme il organisait des chantiers relativement grand j'ai pensé qu'il était bien placé dans sa société et je ne me suis pas méfié. Sur la photo que vous m'avez montré on me voit tout seul mais je déclare avoir toujours été en compagnie de L quand la carte a été utilisée. Je ne connais pas le numéro de la carte et ne m'en suis jamais servi par moi-même. Je déclare n'avoir jamais eu d'intention frauduleuse, pour moi tout a été fait honnêtement. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/180 – p. 6 Concernant L je sais qu'il a été malade sur une longue période mais je ne peux pas vous dire si çà correspond avec les vols, je n'ai pas tenu d'agenda. Je ne me suis jamais douté de toute cette affaire. Si j'avais eu le moindre doute je me serais abstenu La dernière fois que j'ai vu P ça devait tourner aux alentours du mois d'octobre. Je confirme que sur la photo que vous m'avez montré il s’agit bien de moi et je confirme avoir effectuer des pleins d’essence avec P ». Monsieur L a été réauditionné par la police le 4 juillet 2017 et a déclaré à cette occasion : « Je me présente suite à votre invitation et suis bien au courant de votre affaire. J'avais déjà été entendu sur les faits et je maintiens ma déclaration, à savoir que je ne suis pas l'auteur du vol de carburant à la société G SPRL. Je signale qu'à ce jour je travaille toujours pour cette société et je reçois chaque année ma carte essence. Quinze jours après la plainte, j'ai reçu ma carte essence de retour. Celle avec laquelle j'ai soi-disant volé 3000 L d'essence. J'ai accès à la carte VISA de la société et j'ai tous les codes d'accès et d'alarmes des bâtiments. Je ne pense pas que cela serait le cas si j'étais un voleur. Une promotion m'a été proposée la semaine dernière pour être chef de projet. je n'ai pas volé de carburant à la société pour laquelle je travaillais à l'époque des faits. Je connais effectivement D P. Il s'agit une ancienne connaissance que j'avais dans la région de . C'est un indépendant. Vous m'expliquez qu'une vidéo du 14/02/2015 montre une camionnette DUCATO immatriculée à 14.00 hrs et 22 secondes et on voit P D entré à la pompe Q8 de . Vous m'expliquez également que cet homme a déclaré qu'il avait fait le plein de son véhicule précité, soit la FIAT DUCATO immatriculée à quatre ou cinq reprises. Il l'aurait fait avec mon accord et j'aurai été présent à chaque fois car il n'a pas le numéro de ma carte essence. Il est vrai que j'ai dépanné une seule fois P D. Je ne situe plus la date mais c'était dans le cadre de mon travaille pour la société G. Je devais aller chercher un échafaudage à et ma camionnette de service était trop petite. P D a proposé d'utiliser sa camionnette car elle était plus grande et j'ai accepté. Je trouvais normal de faire un plein d'essence avec la carte de la société étant donné que je n'avais pas utilisé mon véhicule de service mais bien le véhicule de cet homme. Lorsque j'ai effectué le plein pour P D, de mémoire, celui-ci se trouvait placé au niveau du réservoir de son véhicule et moi j'ai entré les données nécessaires à l'appareil pour carte essence. Je ne pense pas que P D a vu le numéro de la carte et/ou le code PIN. Je n'ai aucun contentieux avec cet homme mais j'ai quitté la région de pour et je ne fréquente plus personne à . Je n'ai jamais fait d'autres pleins pour cet homme. Je ne sais pas pourquoi il déclare que cela s'est fait quatre ou cinq fois. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/180 – p. 7 Concernant la date, pour moi le 14/02/2015, jour de la Saint Valentin où j'étais seul et en maladie, je ne suis pas sorti de chez moi. C'était il y a plus de deux ans maintenant, et je peux me tromper, mais encore une fois, je ne le pense pas ». En date du 20 avril 2018, monsieur S, gérant de la sprl G est auditionné par la police dans le cadre de la plainte déposée. Il est mentionné dans le procès-verbal d’audition qu’avant de procéder à son audition, est portée à sa connaissance « la communication succincte des faits au sujet desquels elle va être entendue, à savoir : recueillir vos commentaires quant aux faits du 14/01/2015 au 24/02/2015 relatif au PV initial consécutivement aux déclarations faites ». Monsieur S a déclaré à cette occasion ce qui suit : « Je réponds en qualité de gérant de la sprl G. Je suis le patron. Vous m’avez donné connaissance de l’audition de Mr D et la réaudition de Mr L du 04/07/
  5. Je confirme que G est préjudicié dan cette affaire. Je vais mandater mon avocat Maître de afin qu’il demande copie de l’ensemble du dossier répressif en vue qu’il intente une action en justice pour obtenir réparation. Mes commentaires seront faits par mon avocat dans un courrier qu’il adressera directement à Mr le Procureur du Roi ». En date du 1er juin 2018, le conseil de la sprl G a payé la somme de 13,70 euros au greffe du tribunal de 1ère instance du Brabant wallon en vue d’obtenir la copie du dossier . Figure au dossier de la sprl G un écrit signé par le greffier chef de service portant les références du dossier pénal et mentionnant la délivrance le 4 juin 2018 de 42 pages pour un coût de 13,70 euros. Par mail du 8 juin 2018 à 7h21, le conseil de la sprl G a informé monsieur S qu’il avait commandé la copie du dossier répressif concernant les vols de carburant ce 1er juin, qu’il en avait reçu une copie ce mercredi 6 juin et qu’il en avait pris connaissance hier. Il a ensuite détaillé les informations issues du dossier répressif. Des mails ont ensuite été échangés le même jour entre monsieur S et le conseil de la sprl G en vue de fixer un rendez-vous le matin même pour discuter des mesures à prendre. Par lettre recommandée du 8 juin 2018, la sprl G a notifié à monsieur L son licenciement pour motif grave. Par une autre lettre datée du 8 juin 2018 mais adressée par un envoi recommandé du 9 juin 2018, la sprl G a notifié à monsieur L les motifs à l’origine de son licenciement pour motif grave : « (…) Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/180 – p. 8 En 2015, dans le cadre des prérogatives et des soucis qui sont les miens, j’ai relevé certaines incohérences et autres curiosités quant à l’utilisation de la carte essence qui est à ta disposition pour l’utilisation professionnelle de la camionnette. En effet, il apparaissait des relevés (pour la période 2013-2015) que, d’une part la prise de carburant semblait parfois dépasser la capacité maximum du réservoir de la camionnette que tu conduis vers les chantiers, et d’autre part la comparaison entre le kilométrage du véhicule et la quantité de prise de carburant laissait apparaître une consommation moyenne de la camionnette beaucoup plus lourde qu’elle ne l’est en réalité. Sur la base de relevés et du fait que tu affirmais ne jamais avoir été faire de plein le 14 février 2015, je me suis notamment rendu à une pompe à essence à laquelle tu avais pris de l’essence le 14 février 2015 (en l’occurrence, cette pompe est très proche de l’entrepôt et, surtout, le retrait du 14 février 2015 y indiquait une quantité de prise de carburant à la limite du maximum (si l’on tient compte de la capacité maximum du réservoir de la camionnette que tu utilises). Je me suis alors ouvert à toi à propos de ces incohérences et tu as nié énergiquement une quelconque irrégularité de ta part. Dès lors que tu niais les faits mais que, dans l’hypothèse dans laquelle tu n’avais rien à te reprocher, il n’en restait pas moins que quelqu’un abusait de la carte et risquait de continuer à le faire, j’ai porté plainte auprès de la zone de Police . Après que le Parquet eut classé le dossier sans suite dans un premier temps, j’ai dû, avec l’aide de mon avocat, insister pour que le dossier soit réactivé dans la mesure où je ne pouvais rester les bras croisés face à de tels abus. Le Parquet de Nivelles a alors mené le dossier à son terme. Mon conseil en a été averti courant de semaine passée, suite à quoi il s’est déplacé le vendredi 1er juin afin de commander une copie du dossier. Celle-ci lui a été délivrée par la poste le jeudi 7 juin. Me F m’a alors averti de son contenu par mail ce matin et j’ai immédiatement pris contact avec lui afin d’en connaître le détail. Il en ressort qu’une de tes connaissances, étant Monsieur D, a pris de l’essence avec la carte mise à ta disposition ; les constatations de la Police sont claires à ce propos : « selon les caméras de la station Q8, le plein de 77,75 litres fait ce jour, 14/02/2015 à 13H59, ne peut avoir été fait que pour cette camionnette. Les autres véhicules présents aux caméras étant une Toyota Yaris et une Renault Clio, pourvus d’un réservoir trop petit » (page n°1 du PV de la police – ). Interrogé le 9 mai 2017, Monsieur D déclare à la Police qu’il a effectué le plein d’essence plusieurs fois avec ta carte, que c’est toi qui le lui aurait proposé. Il invoque un échange de bons procédés professionnels pour la première fois (Monsieur D t’aurait prétendument prêté sa camionnette pour transporter un échafaudage dans le cadre de tes chantiers) et « pour les autres fois, L m’a signalé qu’il avait droit à des pleins grâce à sa société et j’en ai profité. Plusieurs fois il m’a proposé de faire le plein de ma voiture car, soit disant, il n’utilisait pas ce droit pour lui-même ». En ce qui te concerne, tu as dans un premier temps nié toute forme d’implication (cfr. tes déclarations à la Police le 4 juin 2015) et t’en es même montré offusqué puisque, Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/180 – p. 9 notamment, tu as ouvertement pris tes distances avec toute forme d’implication personnelle, associative ou sociale au sein de la société. Ceci nous a d’ailleurs amené à te proposer un poste avec des responsabilités accrues dans la mesure où d’une part nous pouvions uniquement nous en remettre à tes dénégations car rien ne nous permettait alors de penser avec certitude que tu aurais été impliqué de manière certaine dans ce vol de carburant, et d’autre part il fallait te remotiver après le ressentiment engendré par nos interrogations à ton égard. Il nous a dès lors semblé opportun de sortir de cette impasse par le haut, en te relançant avec cette proposition valorisante, que tu as finalement déclinée. Ce 8 juin, à la lecture du dossier du Parquet, nous prenons toutefois connaissance de ta déclaration du 4 juillet 2017 à la Police, dans laquelle, mis devant le caractère implacable de certaines constatations factuelles et devant l’aveu de Monsieur D, tu finis par reconnaître avoir « dépanné » ta connaissance. Tu le reconnais à une seule occasion (la même que celle invoquée par Monsieur D, à savoir un échange de bons procédés dans la mesure où il t’aurait prétendument prêté sa camionnette pour transporter un échafaudage) et, pour le reste, tu déclares « je ne sais pas pourquoi il déclare que cela s’est fait quatre ou cinq fois ». Ta déclaration du 4 juillet 2017 nous inspire les éléments suivants : - Tu es évidemment conscient que la pratique de détourner de l’essence au profit d’une tierce personne (et donc de toi indirectement puisque tu dois logiquement y trouver un intérêt), et ce au détriment de ton propre employeur, est interdite en toute circonstance. Si cela n’avait pas été clair, tu n’aurais eu aucune raison de mentir, ce que tu as pourtant fait en niant toute implication pendant longtemps, avant de devoir céder face à certaines évidences lors de ta déclaration du 4 juillet
  6. - Le prétexte de l’échange de bons procédés ne tient pas la route dans la mesure où, si l’argument avait été plausible et audible, tu n’aurais eu aucune raison de mentir et de ne pas dire la vérité lorsque je t’ai interrogé à l’origine, ou lorsque la Police t’a auditionné elle-même le 4 juin 2016 : quelqu’un qui n’aurait rien eu à se reprocher et qui aurait prétendument une bonne raison pour offrir de l’essence à un tiers de manière circonstanciée, aurait pu dire les choses telles qu’elles se seraient passées, avec simplicité. - Or, cela n’a pas été le cas. Par ailleurs, on sent bien que cette histoire est inventée pour la circonstance puisque tu commences par dire que tu as « dépanné » ta connaissance, la notion de dépannage impliquant un geste sans retour en contradiction avec une situation d’échange de bons procédés. - Même si elle ne porte que sur une occasion (C’est du moins ce que tu prétends, mais les déclarations de Monsieur D, couplées au fait que la quantité d’essence prise par plein a dépassé le volume du réservoir de ta camionnette à plusieurs reprises, mais aussi au fait que la consommation moyenne a été anormalement haute sur une longue période, nous font grandement douter de la véracité de tes propos), à savoir les faits du 14 février 2015, ton Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/180 – p. 10 aveu du 4 juillet 2017 traduit dès lors un détournement des biens de l’entreprise, ce qui est une faute grave et s’assimile en tous points à des faits de vol. - Il n’y a rien à relativiser car le principe est intolérable, inacceptable, et rompt de manière irrémédiable le lien de confiance nécessaire à toute poursuite d’une relation de travail entre un employeur et un travailleur. Il y a d’autant moins à relativiser que… tu ne le fais pas non plus : à défaut, tu aurais pu reconnaître cette faute bien plus tôt, à de multiples occasions qui se sont présentées, au lieu de t’enfoncer dans un déni entêté pendant 3 ans (entre 2015 et 2018). - Notre décision est d’autant plus ferme et sans retenue que tu continues à mentir allègrement à ton employeur (or, pour rappel, le mensonge à son employeur constitue aussi une faute grave rompant le lien de confiance de manière définitive, tout autant que le vol). En effet, dans ta dernière déclaration du 4 juillet 2017, tu prétends que tu accompagnais Monsieur D lors de la prise d’essence du 14 février 2015 et que « de mémoire, celui-ci se trouvait placé au niveau du réservoir de son véhicule et moi j’ai entré les données nécessaires à l’appareil pour carte essence. Je ne pense pas que P D a vu le numéro de la carte et/ou le code PIN ». Or, non seulement les bandes vidéos ne renseignent nullement ta présence à la pompe mais, surtout, tu expliques par ailleurs que « pour ce qui est du plein qui aurait été réalisé le 14/02/2015, j’ai effectivement dit à mon boss que j’étais chez moi car de mémoire c’était le cas » (déclaration du 4 juin 2015), et encore que « concernant la date, pour moi le 14/02/2015, jour de la Saint-Valentin où j’étais seul et en maladie, je ne suis pas sorti de chez moi (…) ». Tu n’étais donc visiblement pas présent pour la prise d’essence le 14 février 2015, ce qui implique que tu as dû communiquer la carte et les codes à ton ami, ce que tu nies pourtant par ailleurs. - On en revient donc une nouvelle fois avec un mensonge, lequel n’est pas sans conséquence. En effet, il tue définitivement ta thèse de l’échange furtif et très circonstancié de bons procédés puisque, en étant resté chez toi, tu as dû planifier à l’avance la remise de la carte et du code à Monsieur D. Ensuite, il implique le fait que tu as délivré des codes secrets de la société à une tierce personne, amplifiant en outre le risque d’abus ou de détournement de la carte par la suite. Vols, mensonges répétés, manque de respect flagrant à l’égard de tes employeurs : la faute grave est multiple et rend impossible la poursuite de la relation ». En date du 14 septembre 2018, monsieur L a déposé une requête introductive d’instance au greffe du tribunal du travail francophone de Bruxelles. En date du 9 novembre 2018, la sprl G s’est constituée partie civile contre monsieur L du chef d’abus de confiance dans les mains d’un juge d’instruction à Nivelles pour « à une date indéterminée entre le 13 février et le 25 février 2015 avoir cherché à se procurer des livraisons illicites de diesel routier en utiliant frauduleusement une carte carburant au préjudice de la sprl G et/ou de monsieur B S ». Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/180 – p. 11 Aux termes de son réquisitoire, le ministère public a demandé à la chambre du conseil de déclarer n’y avoir lieu à poursuivre monsieur P L après avoir mentionné ce qui suit : « Attendu que les limites dans lesquelles l’inculpé avait accès à une carte carburant ne sont pas claires et ce d’autant qu’il ressort de l’enquête qu’il a continué à en bénéficier après qu’une plainte ait été déposée contre lui ; Que la question des éventuels remboursements des livraisons de carburant litigieuses relève d’un débat exclusivement civil ; Qu’au plan pénal, les explications fournies par l’inculpé ne sont pas dénuées de vraisemblance, qu’en conséquence, il n’y a pas de charge suffisante en ce qui concerne l’existence d’une intention frauduleuse au moment des livraisons de carburant au moyen de la carte litigieuse et qu’aucun devoir d’enquête n’est de nature à pallier utilement à cette absence de charge suffisante ; Qu’une bonne administration de la justice justifie de déclarer dès à présent n’y avoir lieu à poursuivre ». Par une ordonnance du 18 novembre 2020, la chambre du conseil du tribunal de 1ère instance du Brabant wallon a déclaré qu’il n’y avoir pas lieu à poursuivre monsieur L, après avoir constaté qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre lui. V. DISCUSSION.
  7. La demande d’indemnité compensatoire de préavis Les principes. La Cour partage l’interprétation donnée par la jurisprudence ci-après des dispositions applicables en matière de motif grave. L'article 35 alinéa 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose : Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/180 – p. 12 « Chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme pour un motif grave laissé à l'appréciation du juge et sans préjudice de tous dommages et intérêts s'il y a lieu. L’article 35 alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978 définit le motif grave comme suit : « Est considérée comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur ». Cette définition du motif grave comporte donc trois éléments : -une faute -la gravité de cette faute -l’impossibilité immédiate et définitive de poursuivre toute collaboration professionnelle, en raison de cette faute. Pour apprécier la gravité du motif invoqué pour justifier le congé sans préavis ni indemnité, le juge peut prendre en considération des faits qui sont étrangers à ce motif et ne sont pas invoqués dans la lettre de congé et sont antérieurs au délai de trois jours, lorsqu’ils sont de nature à l’éclairer sur la gravité du motif allégué (Cass., 6 septembre 2004, J.T.T., 2005, p. 140 ; Cass., 3 juin 1996, J.T.T., 1996, p. 437 ; Cass., 21 mai 1990, R.G. n° 20.608, J.T.T., 1990, p. 435). Il est toutefois nécessaire qu’au moins un fait connu dans le délai de trois jours soit lui-même fautif. Le juge qui dénie tout caractère fautif aux faits situés dans le délai de trois jours ouvrables n’est pas tenu d’examiner un fait antérieur, qui n’est pas de nature à influencer la gravité du comportement de la personne licenciée (Cass., 11 septembre 2006, J.T.T., 2007, p. 4). Les faits qui sont découverts après la rupture peuvent être pris en considération s’ils constituent une preuve complémentaire du motif invoqué (Cass., 28 février 1978, Bull., 1978, p. 737 ; Cass., 24 septembre 1979, J.T.T., 1980, p. 98 ; Cass., 13 octobre 1986, J.T.T., 1986, p. 462). De tels faits ne peuvent toutefois valoir, par eux-mêmes, comme motif grave. « Pourvu qu’il ne méconnaisse pas la notion légale de motif grave, le juge apprécie souverainement la gravité de la faute et son incidence sur la possibilité de poursuivre la relation professionnelle. Il peut, à la condition de ne pas modifier les critères que la loi donne de cette notion, avoir égard à tous éléments de nature à fonder son appréciation. En liant l’appréciation de la possibilité de poursuivre les relations professionnelles malgré la faute grave commise par la défenderesse, qui constitue le critère légal de la notion de motif grave, au critère, qui lui est étranger, de la disproportion entre cette faute et la perte de son emploi, l’arrêt viole l’article 35, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 » (Cass.,6 juin 2016,R.G. n° S.15.0067.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160606.2,www.juridat.be, publié dans Chr.D.S.,2016,pp. 187-190). Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/180 – p. 13 En vertu de l’article 35 dernier alinéa de la loi précitée du 3 juillet 1978, « la partie qui invoque le motif grave doit prouver la réalité de ce dernier ». L'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose: « Le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l'expiration du terme, lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé, depuis trois jours ouvrables au moins ». II ressort de cette disposition que le licenciement pour motif grave doit être notifié dans les trois jours ouvrables suivant le jour où l'employeur a connaissance du fait qui le justifie. Le dimanche ne constitue pas un jour ouvrable. C'est à l'employeur de le démontrer. Le délai de 3 jours ne commence à courir qu’à partir du moment où la personne ayant le pouvoir de décider du licenciement du défendeur a, pour prendre une décision en connaissance de cause quant à l’existence du fait et aux circonstances de nature à lui attribuer le caractère d’un motif grave, une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l’égard de l’autre partie et de la justice (Cass.,14 mai 2001,J.T.T.,2001,p.390 ; Cass.,8 novembre 1999,J.T.T.,2000,p. 210; Cass.,7 décembre 1988,R.W. ,1999-2000,p.848). Un congé n’est pas irrégulier par le simple fait que celui qui notifie le congé aurait déjà pu prendre connaissance des faits plus tôt (Cass.,14 mai 2001,J.T.T.,2001,p. 390; Cass.,28 février 1994,J.T.T.,1994,p. 286). « Il ne résulte d’aucune disposition de l’article 35 de la loi sur les contrats de travail, que l’enquête que l’employeur prescrit pour acquérir du fait invoqué comme motif grave de licenciement une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l’égard de l’autre partie et de la justice, doive être entamée sans délai et menée avec célérité » (Cass.,17 janvier 2005,J.T.T.,2005,p.137). « Quel que soit le résultat, l’audition du travailleur peut, suivant les circonstances de la cause, constituer une mesure permettant à l’employeur d’acquérir (quant à l’existence du fait et des circonstances de nature à lui attribuer le caractère d’un motif grave), une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l’égard du travailleur et de la justice. De la circonstance que le licenciement a été décidé après un entretien, sur la base de faits qui étaient connus avant cet entretien, il ne peut être déduit que celui-ci disposait déjà, à ce moment, de tous les éléments d’appréciation nécessaires pour prendre une décision en toute connaissance de cause » (Cass., 14 octobre 1996, J.T.T., 1996, p.500). Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/180 – p. 14 Application 1.1 Le délai de 3 jours. Les faits invoqués comme motif grave dans la lettre de notification des motifs consistent en un vol/détournement de carburant au détriment de son employeur et en des mensonges répétés. Le respect du délai de 3 jours étant contesté, il convient de déterminer à quelle date la personne ayant le pouvoir de licencier au sein de la sprl G, en l’occurrence le gérant, monsieur S a, pour prendre une décision en connaissance de cause quant à l’existence du fait et aux circonstances de nature à lui attribuer le caractère d’un motif grave, une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l’égard de l’autre partie et de la justice. Monsieur S a été auditionné par la police le 20 avril 2018 (en vue de recueillir ses commentaires quant aux faits du 14/01/2015 au 24/02/2015 relatif au PV initial consécutivement aux déclarations faites) et a déclaré pendant son audition qu’il lui a été « donné connaissance de l’audition de Mr D et la réaudition de Mr L du 04/07/2017 » et qu’il « confirme que G est préjudicié dans cette affaire » et qu’il va mandater son avocat (…) « afin qu’il demande copie de l’ensemble du dossier répressif en vue qu’il intente une action en justice pour obtenir réparation. Mes commentaires seront faits par mon avocat dans un courrier qu’il adressera directement à Mr le Procureur du Roi. (…) Je me déclare personne lésée ». La sprl G s’estimait victime d’un vol de carburant et nourrissait des soupçons à l’égard de monsieur L. Monsieur L nie depuis le départ être impliqué dans un vol de carburant au détriment de son employeur. Il a rédigé un écrit à l’intention de ce dernier en date du 23 février 2015 précisant n’avoir pas d’explication quant à un retrait effectué avec sa carte de carburant le 14 février 2015 et confirmant que cette carte ne lui avait jamais été dérobée. Il a précisé lors de sa déclaration à la police le 4 juin 2015 avoir dit à son boss qu’il était malade le 14 février
  8. La sprl G a accepté dans ce contexte de faire confiance aux déclarations de son ouvrier et lui a donné une promotion pour repartir sur de bonnes bases. Deux ans plus tard, le gérant, monsieur S s’est vu donné connaissance verbalement le 20 avril 2018 des déclarations faites à la police par messieurs D et L les 9 mai et 4 juillet
  9. Ces déclarations contenaient des contradictions. Monsieur D affirmait avoir fait le plein à 4 ou 5 reprises à l’aide de la carte carburant mise à disposition de monsieur L, dont la Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/180 – p. 15 première fois après qu’il ait aidé monsieur L à aller chercher un échafaudage à à l’aide de sa camionnette dès lors que celle de monsieur L était trop petite. Il affirmait que monsieur L était toujours présent à ses côtés lors de l’utilisation de la carte, dont notamment le jour où une photo fut prise de lui et montrée par la police lors de l’audition (qui correspond au 14 février 2015). Monsieur L a uniquement reconnu dans sa déclaration qu’il avait dépanné une seule fois monsieur D après que ce dernier lui ait proposé d’utiliser sa propre camionnette pour aller chercher une échafaudage à Bruxelles dans le cadre de son travail pour la sprl G dans la mesure où la camionnette mise à disposition par cette dernière était trop petite. Il a par contre contesté avoir fait des pleins de carburant pour monsieur D à 4 ou 5 reprises et a réaffirmé qu’il n’était pas sorti de chez lui le 14 février
  10. Dans ce contexte où monsieur S, deux ans après son dépôt de plainte, se fait lire par la police des déclarations contradictoires de monsieur D et de monsieur L à son service depuis 22 ans, la cour estime que monsieur S ne disposait pas le 20 avril 2018 , pour prendre une décision en connaissance de cause quant à l’existence du fait et aux circonstances de nature à lui attribuer le caractère d’un motif grave, une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l’égard de l’autre partie et de la justice. La circonstance que monsieur S ait admis que la sprl G était préjudiciée et qu’il mandaterait son avocat afin de demander une copie du dossier répressif en vue d’intenter une action en justice pour obtenir une réparation, ne peut suffire à démontrer que la sprl G disposait d’une connaissance suffisante des faits répondant aux circonstances précisées ci-avant. La cour considère que cette connaissance suffisante des faits n’est intervenue que le 8 juin 2018 lorsque monsieur S a pris connaissance du mail de son conseil de ce jour détaillant par écrit les informations issues du dossier répressif en comparant les déclarations originaires de monsieur L avec celles qu’il avait faites à la police le 4 juillet 2017 et que monsieur D avait faites le 9 mai 2017 et concluant que « dès lors les faits reprochés à monsieur L obtention d’un avantage frauduleux par un moyen technologique me semblent avérés. De même, il ressort du dossier répressif que monsieur L a menti aux enquêteurs. Partant, ce monsieur vous a menti également ». C’est à cette date que le congé pour motif grave a été notifié à monsieur L par lettre recommandée. L’argumentation développée par monsieur L quant à la date à laquelle le conseil de la sprl G a pris connaissance du dossier répressif n’est ni pertinente ni fondée. C’est la date à laquelle monsieur S a eu une connaissance suffisante qui fait débuter le délai de 3 jours. Or le mail de son conseil du 8 juin 2018 (dont ne disposait pas le premier juge) constitue cette date et monsieur L n’invoque ni n’établit que le conseil de la sprl G avait déjà contacté monsieur S avant ce mail pour l’informer de son analyse d’un examen du dossier répressif qu’il aurait eu plus de trois jours ouvrables avant le 8 juin 2018, date à laquelle le congé pour motif grave a été donné. A cet égard, la cour estime qu’il ne faut pas confondre la date de la Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/180 – p. 16 commande du dossier répressif auprès du greffe du tribunal de 1ère instance du Brabant wallon (le 1er juin 2018), la date à laquelle les copies sont faites qui donne lieu à la rédaction d’un reçu destiné à la comptabilité du greffe (le 4 juin 2018) et la date à laquelle le conseil de la sprl G, ayant son cabinet à (et non à côté du greffe ayant procédé à la copie) prend connaissance de ce dossier répressif. Il n’existe pas de raison de remettre en doute le fait précisé dans le mail adressé in tempore non suspecto le 8 juin 2018 par le conseil de la sprl G à monsieur S qui dit avoir reçu une copie du dossier répressif ce 6 juin 2018, ce qui est en phase avec la précision donnée en terme de conclusions selon laquelle la copie a été envoyée par courrier. De toute manière, un courrier parti le 4 juin 2018 du greffe du tribunal de 1ère instance du Brabant wallon ne peut arriver à avant le 5 juin
  11. Au vu des développements qui précèdent, la cour estime que la sprl G a respecté le délai de 3 jours ouvrables à partir de la connaissance des faits dans lequel doit intervenir le congé pour motif grave. 1.2 L’examen de la réalité du motif grave Les faits pour lesquels monsieur L a comparu comme inculpé devant la chambre du conseil du tribunal de 1ère instance du Brabant wallon étaient d’avoir comme auteur ou coauteur à Nivelles au cours de la période du 1er août 2013 au 25 février 2015 cherché à se procurer des livraisons illicites de diesel routier en utilisant frauduleusement une carte carburant au préjudice de la sprl G et/ou de monsieur B S. La chambre du conseil dudit tribunal a estimé qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre monsieur L en faisant siens les motifs du réquisitoire du ministère public qui relevait l’absence de charge suffisante en ce qui concerne l’existence d’une intention frauduleuse au moment des livraisons de carburant, après avoir estimé « que les limites dans lesquelles l’inculpé avait accès à une carte carburant ne sont pas claires et ce d’autant qu’il ressort de l’enquête qu’il a continué à en bénéficier après qu’une plainte ait été déposée contre lui ; Que la question des éventuels remboursements des livraisons de carburant litigieuses relève d’un débat exclusivement civil ; Qu’au plan pénal, les explications fournies par l’inculpé ne sont pas dénuées de vraisemblance ». L’autorité de la chose jugée s’attachant à ce jugement empêche la cour de considérer que monsieur L a commis l’infraction pénale pour laquelle il avait été inculpé par le juge d’instruction. Cela n’empêche cependant pas la cour de vérifier si parmi les faits reprochés au titre de motif grave, monsieur L n’a pas, indépendamment de la commission d’une infraction pénale, Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/180 – p. 17 néanmoins commis un motif grave. La sprl G avait déposé en 1ère instance un document signé par monsieur L et postérieur aux faits litigieux fixant les limites dans lesquelles il pouvait utiliser la carte carburant à titre privé. Le jugement en fait mention et monsieur L fait référence dans ses conclusions à cette pièce (telle que numérotée dans le dossier de 1ère instance de la sprl G mais que celle-ci ne dépose en réalité plus en appel). Lors de l’instruction faite à l’audience, la sprl G a admis que monsieur L pouvait utiliser la carte carburant dans les limites précisées dans ce document dont le contenu est décrit dans le jugement dont appel et ce déjà avant qu’il soit amené à signer ce document le 26 octobre
  12. Monsieur L est ainsi autorisé à utiliser le véhicule mis à disposition pour les déplacements du lieu de travail à son domicile ainsi que les week-ends, jours de congé et jours fériés sans toutefois pouvoir dépasser une limite de kilométrage privé annuel de 35.000 km et cette limite vaut également pour l’usage de la carte carburant. Monsieur L mentionne dans ses conclusions qu’il n’a jamais atteint la limite de 35.000 km de sorte qu’il n’a jamais abusé de l’avantage qui lui était octroyé. Cette argumentation ne convainc pas la cour. Même si le document signé le 26 octobre 2015 et censé refléter la situation antérieure autorise monsieur L à faire un usage privé du véhicule mis à disposition (en réalité une camionnette Ford Transit) à concurrence de 35.000 km par an et à faire un même usage de la carte carburant, il n’en résulte pas pour autant qu’en restant dans cette limite, monsieur L aurait droit à faire profiter un tiers de l’usage de sa carte carburant. Or sur ce point, il est établi que monsieur L a permis à une tierce-personne, en l’occurrence monsieur D de prendre du carburant à l’aide de la carte carburant dont la sprl G supportait le coût. L’explication donnée selon laquelle cette utilisation aurait été limitée à une seule occasion n’est pas démontrée et est contredite par les explications données par monsieur D (qui n’a aucune raison de mentir sur le nombre de fois où il a pris du carburant aux frais de la sprl G). Même à suivre monsieur L, le motif qu’il donne pour justifier la seule fois où il reconnaît avoir fait bénéficier monsieur D de la carte carburant de la sprl G ne repose que sur les déclarations de lui et de monsieur D. Sur quel chantier de la sprl G, monsieur L avait-t-il besoin d’un échafaudage trop grand que pour être disposé dans la camionnette Ford, à quelle date a-t-il utilisé la camionnette Fiat de monsieur D et a-t-il fait profiter ce dernier de la carte carburant de la sprl G ? Monsieur L ne donne aucune détail sur cela (pas plus que monsieur D). Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/180 – p. 18 Bien qu’il admette n’avoir permis à monsieur D de prendre du carburant à l’aide de la carte de la sprl G qu’à l’occasion de ce seul chantier et avoir été alors présent à la pompe (affirmant par ailleurs n’avoir jamais prêté la carte carburant ni donné le code à monsieur D, ce que ce dernier confirme), il est démontré par l’enquête pénale que monsieur D a pris du carburant le 14 février
  13. Or monsieur L a affirmé à deux reprises qu’il était dans son lit ce jour-là. Deux possibilités existent : -soit monsieur D a reçu la carte carburant et le code (explication qui est en phase avec le fait que la police ayant visionné les images des caméras de surveillance de la pompe Q8 le 14 février 2015 n’a aperçu qu’une seule personne sortir de la camionnette Fiat Ducato, faire le plein et aller ensuite dans le shop de la station pour remonter dans la camionnette et quitter les lieux) -soit monsieur D était accompagné de monsieur L le 14 février 2015 qui a lui-même utilisé la carte carburant pour permettre le remplissage de la camionnette de monsieur D (explication qui ne colle pas avec l’enquête pénale). Dans les deux cas de figure, monsieur L a menti : dans la 1ère explication, le mensonge repose sur le fait de ne pas avoir donné la carte carburant et le code à monsieur D ; dans la seconde explication, le mensonge repose sur le fait de ne pas être sorti de chez lui le 14 février
  14. Monsieur L a abusé de la carte carburant en faisant profiter un tiers de celle-ci à plusieurs reprises (au minimum deux fois : le jour où un échafaudage aurait prétendument été recherché à à l’aide de la camionnette de monsieur D et le 14 février 2015). Monsieur L a menti à son employeur à au moins une occasion, en déclarant le 23 février 2015 n’avoir aucune explication quant au retrait effectué à l’aide de la carte carburant le 14 février 2015, alors qu’il savait que la carte carburant avait été utilisée par monsieur D ou pour monsieur D en vue de remplir le réservoir du carburant de sa camionnette. Il y assurément un motif grave au sens de la définition légale. La perte de confiance est définitive. Il aurait été si simple que monsieur L avoue son erreur le 23 février 2015 plutôt que de nier ses torts et obliger son employeur (dans la confusion et désireux de comprendre ce qui se passait) de porter plainte et d’ensuite se constituer partie civile, après que la plainte ait été classée sans suite. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/180 – p. 19 Si la sprl G a voulu faire confiance aux dénégations de monsieur L et repartir sur de bonnes bases, en lui permettant d’utiliser à nouveau la carte carburant et en lui octroyant une promotion, cela ne contredit aucunement le motif grave. La sprl G n’a plus découvert d’anomalies parce que monsieur L n’a plus voulu faire profiter une tierce personne de la carte carburant. La longueur du délai séparant l’usage abusif de la carte carburant et la notification du congé ne contredit pas le motif grave mais s’explique par les dénégations de monsieur L et la nécessité d’attendre le résultat de l’enquête pénale pour permettre à la sprl G d’y voir clair. Les explications que monsieur L donne de la consommation moyenne du véhicule de fonction ou de la possibilité d’utiliser la carte carburant pour utiliser d’autres véhicules de fonction ne sont pas de nature à remettre en question la réalité des faits relevés ci-avant et reconnus comme motifs graves. En conclusion, le licenciement pour motif grave est justifié. La demande d’indemnité compensatoire de préavis est non fondée. Le jugement doit être réformé.
  15. Les dépens En vertu de l’article 1017 alinéa 1er du Code judiciaire, les dépens sont à charge de la partie succombante. Monsieur L est dès lors tenu aux dépens de 1ère instance et d’appel de la sprl G non liquidés. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire; Déclare l’appel recevable et fondé ; Réforme le jugement dont appel ; Déboute monsieur L de sa demande d’indemnité compensatoire de préavis ; Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/180 – p. 20 Condamne monsieur L aux dépens de 1ère instance et d’appel non liquidés par la sprl G ; Met à charge de monsieur L la contribution forfaitaire de 20 euros au fonds d’aide juridique de seconde ligne payée par la sprl G peu après le dépôt de sa requête d’appel. Ainsi arrêté par : , conseiller, , conseiller social au titre d'employeur, désignée par une ordonnance du 9 janvier 2023 (rép : 2023/116) , conseiller social au titre d'ouvrier, désigné par une ordonnance du 9 janvier 2023 (rép : 2023/115) Assistés de , greffier et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 6ième Chambre extraordinaire de la Cour du travail de Bruxelles, le 15 mars 2023, où étaient présents : , conseiller, , greffier Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160606.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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