id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 22 mars 2023 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230322.1 No Rôle: 2019/AB/918 Domaine juridique: Autres - Droit du travail Date d'introduction: 2023-07-27 Consultations: 503 - dernière vue 2026-06-18 13:34 Fiche Dès l'instant où le centre L créé par monsieur B et au sein duquel il propose des consultations de psychothérapie est ouvert dès 8h30 le matin (comme le montre la photo de la plaque identifiant le centre annexée au procès-verbal de l'huissier) et qu'un numéro de téléphone est renseigné pour la prise de rendez-vous sur une plaque au nom de monsieur B qui correspond du reste au numéro de téléphone du centre L, l'huissier de justice en formant le numéro de téléphone renseigné et en prenant rendez-vous avec monsieur B qui sera fixé ä 9h du matin un jour de la semaine, n'a fait que ce que n'importe quel patient aurait pu faire et obtenir. C'est de manière tardive et sans aucun commencement de preuve que monsieur B allègue en appel qu'il aurait proposé de fixer un rendez-vous au jeudi 18 janvier 2018 ä 10h mais que ce n'est que sur l'insistance de l'huissier de justice, qu'il fixa finalement le rendez-vous ä 9h ce jour-là. Cette heure de rendez-vous n'a d'ailleurs rien d'exceptionnel puisqu'elle correspond avec les heures d'ouverture du centre L. Une attestation établie par monsieur B sur un modèle d'attestation faisant référence ä l'article 961/1 du Code judiciaire n'est pas une attestation de tiers au sens de l'article de cette disposition et n'a aucune valeur probante. Il n'y a aucune raison de faire droit en février 2023 ä la demande d'audition de l'huissier de justice formée par monsieur B pour prouver un fait situé le 9 janvier 2018 que monsieur B a attendu 22 mois avant d'évoquer et ce après avoir lu le jugement contesté et qui ne repose pas sur le moindre commencement de preuve. Thésaurus Cassation: EXPLOIT D'HUISSIER DE JUSTICE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Motif grave Mots libres: Contrat de travail – motif grave – régularité – constat d'huissier – mission de l'huissier de justice Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 35 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2023 / Date du prononcé le 22 mars 2023 € JGR Numéro du rôle 2019/AB/918 Décision dont appel 18/3211/A Cour du travail de Bruxelles quatrième chambre Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/918 – p. 2 DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif Monsieur GG, domicilié à , , N° R.N. : , partie appelante, représentée par Maître , avocate à , contre L’A.S.B.L. HH, inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le n° et dont le siège social est établi à , , partie intimée, représentée par Maître Marie , avocate à , Vu l’appel interjeté par monsieur GG contre le jugement contradictoire prononcé le 4 octobre 2019 par la 2ème chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles (R.G. n° 18/3211/A), en cause d’entre parties, appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 27 novembre 2019 ; Vu les conclusions déposées par les parties ; Vu les dossiers des parties ; Entendu les parties à l'audience publique du 22 février 2023. La cause a été prise en délibéré lors de la même audience. Il a été fait application de l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/918 – p. 3 I. RECEVABILITE DE L’APPEL. L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il ne résulte pas des pièces déposées que la signification du jugement est intervenue. L’appel est partant recevable. II. LE JUGEMENT DONT APPEL. La demande formée en 1ère instance avait pour objet de condamner l’asbl HH à payer à monsieur GG, outre les dépens, la somme de 26.488 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis, à majorer des intérêts. Par jugement du 4 octobre 2019, le Tribunal du travail a décidé ce qui suit : « Déclare la demande non fondée ; Déboute Monsieur GG de ses prétentions ; Condamne Monsieur GG aux dépens, liquidés par l'A.S.B.L. HH — à la somme de 2.250,00 €, et lui délaisse ses propres dépens ; Le condamne également à la somme de 20,00 € à titre de contribution en faveur du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne ; Constate que le présent jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, mais sans exclure la possibilité d'un cantonnement ». III. L’OBJET DE L’APPEL L’appel a pour objet de réformer le jugement dont appel et de condamner l’asbl HH à payer à monsieur GG : - 26.488 euros à titre d'indemnité de préavis ; - les dépens de 1ère instance de 2.250 euros et d’appel de 2.600€ ; - les intérêts. Monsieur GG demande que, le cas échéant la cour convoque madame M. , huissier de justice, . pour être interrogée sur la question suivante : elle a téléphoné le 16 janvier 2018 à monsieur GG pour prendre un rendez- vous; Monsieur GG lui a proposé de venir à 10h du matin. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/918 – p. 4 IV. EXPOSE DES FAITS Monsieur GG est engagé le 1er juillet 2001 par l'asbl HH – dans les liens d’un contrat de travail d’employé pour travailler en qualité d'éducateur classe IIB à raison de 37 heures par semaine. A partir de 2014, il exerce cette activité à mi-temps. Un avenant est ainsi conclu le 1er septembre 2014 prévoyant que le régime horaire hebdomadaire est désormais de 18h30 au sein du centre de jour pour enfants scolarisés. L'asbl HH – a pour mission d’apporter une aide à l’enfance en difficulté en travaillant à l’amélioration de sa qualité de vie et de son intégration sociale et en proposant un environnement agréable et convivial en vue d’accompagner l’enfant et sa famille. En 2015, l'intéressé a suivi un master en science de la famille et sexualité, dont les frais d'inscription furent payés par son employeur et a obtenu son diplôme le 22 janvier 2016. Il a ensuite demandé l'asbl HH – de régulariser son barème salarial sur base de son diplôme. Un litige a finalement été introduit devant le tribunal du travail francophone de Bruxelles par monsieur GG en vue d’obtenir une revalorisation salariale (R.G. n° 17/4343/A). Par jugement du 18 avril 2018 (R.G. n° 17/4343/A), le tribunal du travail a condamné l’asbl à payer à monsieur GG la somme de 771,89 euros bruts à titre d’arriérés de rémunération pour la période de novembre 2016 au 30 avril 2017 et à lui payer mensuellement à partir de mai 2017 une somme de 1.600,04 euros bruts. Le jugement a par ailleurs débouté l’asbl HH – de sa demande d’indemnité basée sur l’article 16 de la loi du 3 juillet 1978 en raison de la multiplication de plaintes sans fondement, dont celle pour harcèlement moral. L’asbl a interjeté appel devant la cour et le dossier est actuellement mis en état par les parties. En date du 3 décembre 2016, monsieur GG a créé avec madame JJ (son épouse) et monsieur E (son fils), tous trois domiciliés à l’asbl RR ayant pour objet de prendre toutes initiatives afin de favoriser et de réaliser différentes actions dans le domaine de la sexologie, du développement de la personne et du ressourcement personnel, familial et relationnel. En date du 25 janvier 2017, monsieur GG a introduit une demande d’intervention psychosociale formelle auprès de [SEPPT] en raison de faits de violence, harcèlement moral ou sexuel au travail qu’il reproche à madame OO, directrice de l’asbl. Il pointe notamment les avertissements qu’il a reçus le 15 juin 2015, le 28 décembre 2015, le 2 décembre 2015 et le refus de le rencontrer suite à des demandes de rendez-vous les 9 et 29 novembre 2016. Par la suite, il a également déposé plainte pour discrimination liée à l’âge auprès d’Unia et du Spf Emploi. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/918 – p. 5 Il fut en incapacité de travail ininterrompue à partir du 21 février 2017. Un premier certificat médical a été établi le 21 février 2017 par le docteur ZZ attestant d’une incapacité de travail durant une période de trois mois courant du 21 février au 31 mai 2017. Cette incapacité de travail sera prolongée par période de trois mois par ce médecin. Par mail du 15 mars 2017, monsieur GG a informé madame AA, directrice pédagogique, qu'il « vien[t] de créer un centre thérapeutique nommé RR avec deux collègues à moi nous travaillons la conjugalité la sexualité et la parentalité si tu as des demandes nous sommes preneurs ». Le médecin-conseil de la mutualité de monsieur GG l’a autorisé à exercer des activités pendant son incapacité de travail: - vendeur de produits artisanaux magasin, à concurrence de 20h maximum par semaine à partir du 13 mars 2017 (activitée déjà exercée avant le début de l’incapacité) et ce entre 11h et 18h. - co-thérapeute-thérapeute, à concurrence de 10h par semaine en journée et en semaine à partir du 16 octobre 2017. Par mail du 31 décembre 2017, monsieur GG a adressé à son employeur un certificat daté du 29 décembre 2017 prolongeant son incapacité de travail du 1er janvier au 31 mars 2018, en signant « psychothérapeute ». En janvier 2018, l'asbl HH – a mandaté un huissier de justice, en vue de faire constater que monsieur GG réalisait des consultations à domicile contre rémunération, alors qu’il était couvert par un certificat médical d’interruption d’activité pendant les jours et heures de travail qu’il aurait dû prester pour ladite asbl, à savoir du lundi au vendredi de 6h30 à 10h (excepté le mardi de 6h30 à 9h30). L’huissier de justice, Me en remplacement de Me , a établi un procès-verbal le 16 janvier 2018 constatant ce qui suit : « Vérifie en date du mardi 9 janvier 2018 depuis l'étude RR communiqué par le conseil de la partie requérante concernant la recherche d'une assistante sociale https: ; Que ce lien aboutit à une page qui n'existe plus; A 17h12 le 9 janvier 2018, je compose depuis mon portable le numéro de téléphone de Monsieur GG, à savoir le (annexe 3) ; Monsieur GG décroche et je demande un rendez-vous avec lui-même ; Un rendez-vous est fixé au jeudi dix-huit janvier 2018 à 09h00 du matin à , ; Je demande les tarifs de Monsieur GG qui me précise que c'est 25 € (vingt-cinq euros) la séance. Il me précise également qu'une séance est de 50 minutes à une heure; Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/918 – p. 6 Ce jour, je me rends à , ; Je constate la présence de deux plaques sur la façade de ladite adresse (annexe 4) ; La première plaque (annexe 5) reprend les mentions Suivantes: GG PSYCHOTHERAPEUTE Diplômé de la Faculté de Psychologie [UNIVERSITE] enfants — adultes — couples — familles Tel : La seconde plaque (annexe 6) mentionne un RR reprenant le même numéro de téléphone, à savoir le ; Je constate également via le site internet de la Banque Carrefour des Entreprises qu'il existe une A.S.B.L. RR à l'adresse à dont le numéro est le (annexe 7) ; Je constate également via le site internet du Moniteur Belge que cette A.S.B.L. RR a été créée le ; Que Monsieur GG est repris dans les statuts de cette A.S.B.L. (annexe 8) ». Par lettre recommandée du 17 janvier 2018, l'asbl HH – a notifié à monsieur GG son licenciement pour motif grave en raison des faits suivants : « (…) 2. Les faits graves qui sont à l'origine de notre décision sont les suivants : Depuis le 21 février 2017, vous vous trouvez en incapacité de travail. Le dimanche 31 décembre 2017, vous avez adressé par email votre certificat d'incapacité de travail prolongeant votre incapacité de trois mois, soit du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018. L'e-mail se lit comme suit: « Bonjour, Veuillez trouver ci-joint à ce courriel, la prolongation de mon certificat d'incapacité de travail. II n'y a rien de plus important que la santé alors bonne année et bonne santé à tous ! GG Psychothérapeute » L'apposition d'une qualité de psychothérapeute en bas de votre nom nous a interpellés. Une telle mention a attiré notre attention étant donné qu'elle pourrait laisser sous-entendre que vous exercez une activité professionnelle. Des recherches à partir du moteur de recherches Google ont été réalisées avec la combinaison de mots suivants : GG psychothérapeute. Deux résultats sont apparus : Le premier renvoyait vers une page internet www. .php (…) Le second renvoyait vers la page https (…) Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/918 – p. 7 Accueil Demandes de stage RECHERCHER Demande de stage: Assistant(
- e)social(
- e)Le centre social el psychologique RR cherche stagiaire assistant (
- e)social pour la Période de janvier à juin. contact GG coordinateur Contact RR Tél : (…) A la lecture de ces premiers résultats, nous avons commencé à soupçonner l'exercice d'une activité professionnelle dans votre chef alors que vous vous trouviez en incapacité de travail. En effet, les mentions de psychothérapeute, de coordinateur avec mention d'un numéro de téléphone qui est attaché à votre domicile nous ont troublés. 3. Afin d'en avoir le cœur net et ne souhaitant pas vous reprocher quelque chose sans avoir pris les toutes les précautions requises pour vérifier en toute objectivité l'exercice ou non d'une telle activité, nous avons mandaté un huissier de justice. Nous avons sollicité de sa part qu'il procède aux constatations utiles de telle sorte à ce que l'institution puisse disposer d'informations fiables à cet égard. Nous souhaitons savoir si vous exerciez une activité professionnelle pendant vos heures habituelles de travail ou non et si cette activité était rémunérée. L'huissier de justice a exercé sa mission et a procédé aux constatations suivantes les 9 et 16 janvier 2018: « … ». Le procès-verbal de constat est daté du 16 janvier 2018, soit d'hier. A sa lecture, nous découvrons que vous exercez une activité professionnelle rémunérée en qualité de psychothérapeute pendant votre incapacité de travail. Cette activité est exercée à plein temps étant donné que le Centre RR est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17 h, soit 8 heures par jour. Elle est également exercée pendant vos heures habituelles de travail. Ainsi, vous avez accepté de recevoir un patient le 18 janvier 2018 à 9 heures alors que vous devriez exécuter votre contrat de travail pour le compte HH. En effet, alors que pendant les congés scolaires, vos horaires varient en fonction des besoins en personnel de votre pavillon, pendant l'année scolaire, vous travaillez tous les matins comme suit: Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/918 – p. 8 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 6h30 -10h 6h30-9h30 6h30-10h 6h30-10h 6h30-10h Nous découvrons également que vous êtes administrateur de l’ASBL RR que vous avez constituée avec votre épouse et votre fils le 3 décembre 2016 qui vise spécifiquement dans son objet social qu'elle pourra en outre organiser tous types de thérapie, ou de d'intervention individuelle et familiale ». Elle couvre par conséquent votre activité de psychothérapeute et ce depuis plus d'un an. Ceci est inacceptable. Ceci constitue un motif grave qui justifie votre licenciement. Notre décision de vous licencier pour motif grave trouve dès lors sa cause dans ce constat. 4. Il doit cependant être appréhendé au regard des très nombreux manquements continus et répétés qui vous ont été reprochés depuis de nombreuses années ainsi que des p laintes extra- judiciaires ([SEPPT], SPF Emploi, UNIA) et judiciaire que vous avez portées à l'encontre de notre Directrice Générale et de notre institution dans le courant de l'année 2017. 4.1. Ces manquements ont fait l'objet de onze courriers d'avertissement ou notes qui ont été versés à votre dossier personnel. Ils peuvent être décrits comme suit: -Le 29 janvier 2004, HH a dû constater des problèmes de fonctionnement au CJES et des problèmes relationnels avec Monsieur O ; -Le 9 décembre 2004, HH devait vous interpeller par rapport à votre refus de reconnaître le poste occupé par Monsieur O (supérieur hiérarchique) -Le 2 février 2005, HH vous demandait d'être plus précis dans votre décompte de frais -Le 19 décembre 2005, des problèmes de fonctionnement et relationnel et manque de professionnalisme ont été épinglés -Le 14 mars 2006, de nouveaux problèmes relationnels avec Madame KK, une collègue, ont été rapportés -Le 16 octobre 2006, vous n'avez pas respecté les règles relatives aux absences et de nouveaux problèmes relationnels avec une autre collègue (LL) ont été notifiés. -Le 3 décembre 2008, HH vous reprochait une attitude colérique, irrespectueuse, grossière et agressive à l'égard de vos collègues devant les enfants. -Le 15 juin 2015, HH vous notifiait un problème d'attitude et de fonctionnement visant des propos irrespectueux et un refus d'aller chercher un enfant à son domicile. - Le 2 décembre 2015, HH devait à nouveau constater des propos irrespectueux. -Le 28 décembre 2016, HH vous reprochait que vous n'exécutiez pas votre travail en qualité d'éducateur professionnel et exemplaire. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/918 – p. 9 Par le biais de ces très nombreux courriers et avertissements, nous avons tenté de vous sensibiliser à votre manque de professionnalisme dans l'exécution de votre contrat de travail, l'importance du respect de notre mission et des collègues avec lesquels vous travaillez. Malgré cela, vous n'avez pas jugé utile de changer de comportement. 4.2. A cela s'ajoute une problématique pour laquelle vous avez décidé de lancer une procédure judiciaire à l'encontre de notre institution. Après que notre Institution vous ait soutenu dans votre choix de reprendre des ét udes et ai financé votre minerval pour un Master en sciences de la famille et sexualité, vous avez considéré que vous deviez être rémunéré conformément à votre niveau d'étude et non à votre fonction d'éducateur. HH a refusé et vous a proposé de vous appliquer un barème salarial supérieur applicable aux éducateurs. Vous avez refusé. Plusieurs mois après, vous avez sollicité le bénéfice de cette augmentation salariale, ce que HH a refusé. En réaction, vous avez porte plainte pour harcèlement à l'encontre de notre Directrice Générale, Madame OO, auprès de notre service externe en prévention [SEPPT]. Vous avez également porté plainte auprès du SPF Emploi et d'UNIA. Le rapport établi par [SEPPT] mentionne qu'aucun harcèlement n'a pris place. 5. Avec en toile de fond ces circonstances, l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée pendant une période d'incapacité de travail, a définitivement et irrémédiablement rompu la confiance qui était fortement fragilisée et a rendu immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre nous. Par conséquent, comme susvisé, nous résilions votre contrat de travail pour motif grave ». Par lettre recommandée du 8 février 2018, monsieur GG a contesté les faits en expliquant qu’il avait été autorisé par sa mutuelle à exercer une activité pendant son incapacité depuis le 6 mars 2017, dont celle de cothérapeute-thérapeute à partir du 16 octobre 2017 en journée et en semaine, qu’il s’étonnait du procédé de l’huissier de justice mandaté et qu’en tout état de cause, celle-ci ne l’avait même pas rencontré alors qu’il travaillait avec son fils portant le même nom que lui. Par lettre du 21 février 2018, l’asbl HH – a maintenu sa position. Le conseiller en prévention- aspects psychosociaux a établi un rapport en mars 2018 suite à la demande d’intervention psychosociale formelle introduite par monsieur GG. Ledit rapport mentionne notamment: Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/918 – p. 10 « Il y a certainement eu des moments de tensions et de souffrance relationnelle entre les 2 parties et en particulier pour le demandeur, mais il est difficile de parler de harcèlement ». Dans le cadre de l’analyse de la situation à risque, il est noté ce qui suit : « Le problème principal à l'origine de cette demande d'intervention psychosociale individuelle se situe au niveau des relations personnelles entre M. GG et sa directrice, Mme OO. Bien que les contacts entre ces 2 personnes soient très rares, il n'en demeure pas moins que Mme OO signe les avertissements et que donc selon le demandeur, elle est identifiée comme participant à un processus de harcèlement. Entre ces deux personnes, les relations sont très tendues, surtout chez M. GG, et celles-ci se sont aggravées en absence de toute médiation ou de toute intervention d'un tiers externe et neutre. Les facteurs de risques semblent surtout venir du fait que les deux parties ne s'en sont pas expliqué suffisamment tôt, ou - d'après le demandeur - que la personne incriminée ne lul a jamais donné l’occasion de s'exprimer quant aux différents points de conflits avant que d'entamer la présente démarche formelle. Les relations sont devenues tellement conflictuelles, surtout chez le demandeur, qu'il est devenu difficile pour lui de comprendre ou de tenter de comprendre le point de vue de la partie adverse. Ceci peut conduire à des dysfonctionnements tant au niveau relationnel qu'au niveau du contenu du travail ou de l'organisation du travail. Contenu du travail Le travail, dans son ensemble, est bien connu mais peut devenir, à l'occasion, un sujet de mésentente entre le demandeur et la personne incriminée, comme par exemple lorsque la direction demande à M. GG d'aller chercher un enfant et que celui-ci refuse. Les facteurs de risque concernant cet aspect du travail sont un manque d'efficacité professionnelle et aussi une non-reconnaissance de l'autorité. Organisation du travail Les relations de travail conflictuelles entre M. GG et Mme OO, sa directrice, sont à l'origine de cette demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de harcèlement moral au travail, Les causes s'observent principalement par une difficulté à accepter l’autorité de le nouvelle direction. Celle-ci est perçue comme une menace et elle-même semble avoir du mal à gérer M. GG tant il est vrai que ce dernier refuse aussi d'accomplir certaines tâches. Ceci pourtant ne relève cependant pas de conditions de travail anormales ni de harcèlement de la part de la personne incriminée. Conditions de travail (contrat) Le contrat et les horaires sont globalement connus de tous et respectés par chacun. Cependant, dans le présent dossier, les horaires ou plutôt les changements d'horaires sont devenus une source de conflits. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/918 – p. 11 En plus des horaires, Il y a aussi la reconnaissance d'un diplôme ainsi que d'un avenant. Ces points sont certainement appelés à se résoudre avec un peu de 'bonne volonté' mais le facteur de risques concernant cet aspect du travail est que le conflit se déplace vers d'autres domaines du travail. Conditions de vie au travail (environnement) A la lecture des faits, on peut s'imaginer sans peine que le climat de travail est tel que M. GG se sent mal à l'aise à cause des avertissements émanant de sa direction. Le fait de ne pas en avoir parlé ouvertement avec sa supérieure a probablement augmenté les tensions, Ce qui a manqué, c'est une supervision/un coaching plus adéquat visant à mettre en place un climat de travail plus serein où il est permis d'émettre son avis et de s'expliquer ». En date du 21 juin 2018, monsieur GG a déposé une requête introductive d’instance au greffe du Tribunal du travail francophone de Bruxelles. V. DISCUSSION. 1. L’indemnité compensatoire de préavis Les principes. La cour partage l’interprétation donnée par la jurisprudence ci-après des dispositions applicables en matière de motif grave. L'article 35 alinéa 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose : « Chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme pour un motif grave laissé à l'appréciation du juge et sans préjudice de tous dommages et intérêts s'il y a lieu. L’article 35 alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978 définit le motif grave comme suit : « Est considérée comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur ». Cette définition du motif grave comporte donc trois éléments : -une faute -la gravité de cette faute -l’impossibilité immédiate et définitive de poursuivre toute collaboration professionnelle, en raison de cette faute. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/918 – p. 12 Pour apprécier la gravité du motif invoqué pour justifier le congé sans préavis ni indemnité, le juge peut prendre en considération des faits qui sont étrangers à ce motif et ne sont pas invoqués dans la lettre de congé et sont antérieurs au délai de trois jours, lorsqu’ils sont de nature à l’éclairer sur la gravité du motif allégué (Cass., 6 septembre 2004, J.T.T., 2005, p. 140 ; Cass., 3 juin 1996, J.T.T., 1996, p. 437 ; Cass., 21 mai 1990, R.G. n° 20.608, J.T.T., 1990, p. 435). Il est toutefois nécessaire qu’au moins un fait connu dans le délai de trois jours soit lui-même fautif. Le juge qui dénie tout caractère fautif aux faits situés dans le délai de trois jours ouvrables n’est pas tenu d’examiner un fait antérieur, qui n’est pas de nature à influencer la gravité du comportement de la personne licenciée (Cass., 11 septembre 2006, J.T.T., 2007, p. 4). Les faits qui sont découverts après la rupture peuvent être pris en considération s’ils constituent une preuve complémentaire du motif invoqué (Cass., 28 février 1978, Bull., 1978, p. 737 ; Cass., 24 septembre 1979, J.T.T., 1980, p. 98 ; Cass., 13 octobre 1986, J.T.T., 1986, p. 462). De tels faits ne peuvent toutefois valoir, par eux-mêmes, comme motif grave. « Pourvu qu’il ne méconnaisse pas la notion légale de motif grave, le juge apprécie souverainement la gravité de la faute et son incidence sur la possibilité de poursuivre la relation professionnelle. Il peut, à la condition de ne pas modifier les critères que la loi donne de cette notion, avoir égard à tous éléments de nature à fonder son appréciation. En liant l’appréciation de la possibilité de poursuivre les relations professionnelles malgré la faute grave commise par la défenderesse, qui constitue le critère légal de la notion de motif grave, au critère, qui lui est étranger, de la disproportion entre cette faute et la perte de son emploi, l’arrêt viole l’article 35, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 » (Cass.,6 juin 2016,R.G. n° S.15.0067.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160606.2,www.juridat.be, publié dans Chr.D.S.,2016,pp. 187-190). En vertu de l’article 35 dernier alinéa de la loi précitée du 3 juillet 1978, « la partie qui invoque le motif grave doit prouver la réalité de ce dernier ». L'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose: « Le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l'ex piration du terme, lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé, depuis trois jours ouvrables au moins ». II ressort de cette disposition que le licenciement pour motif grave doit être notifié dans les trois jours ouvrables suivant le jour où l'employeur a connaissance du fait qui le justifie. Le dimanche ne constitue pas un jour ouvrable. C'est à l'employeur de le démontrer. Le délai de 3 jours ne commence à courir qu’à partir du moment où la personne ayant le pouvoir de décider du licenciement du défendeur a, pour prendre une décision en connaissance de cause quant à l’existence du fait et aux circonstances de nature à lui attribuer Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/918 – p. 13 le caractère d’un motif grave, une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l’égard de l’autre partie et de la justice (Cass.,14 mai 2001,J.T.T.,2001,p.390 ; Cass.,8 novembre 1999,J.T.T.,2000,p. 210; Cass.,7 décembre 1988,R.W. ,1999-2000,p.848). Un congé n’est pas irrégulier par le simple fait que celui qui notifie le congé aurait déjà pu prendre connaissance des faits plus tôt (Cass.,14 mai 2001,J.T.T.,2001,p. 390; Cass.,28 février 1994,J.T.T.,1994,p. 286). « Il ne résulte d’aucune disposition de l’article 35 de la loi sur les contrats de travail, que l’enquête que l’employeur prescrit pour acquérir du fait invoqué comme motif grave de licenciement une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l’égard de l’autre partie et de la justice, doive être entamée sans délai et menée avec célérité » (Cass.,17 janvier 2005,J.T.T.,2005,p.137). « Quel que soit le résultat, l’audition du travailleur peut, suivant les circonstances de la cause, constituer une mesure permettant à l’employeur d’acquérir (quant à l’existence du fait et des circonstances de nature à lui attribuer le caractère d’un motif grave), une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l’égard du travailleur et de la justice. De la circonstance que le licenciement a été décidé après un entretien, sur la base de faits qui étaient connus avant cet entretien, il ne peut être déduit que celui-ci disposait déjà, à ce moment, de tous les éléments d’appréciation nécessaires pour prendre une décision en toute connaissance de cause » (Cass., 14 octobre 1996, J.T.T., 1996, p.500). Application. 1° Le délai de 3 jours à partir de la connaissance du fait Le motif grave reproché à monsieur GG est l’accomplissement d’une activité professionnelle rémunérée de psychothérapeute pendant ses heures habituelles de travail pour le compte de l’asbl et ce alors qu’il a déclaré une incapacité de travail. La question de la régularité du constat d’huissier n’a pas d’influence sur le respect du délai de 3 jours. Le fait que monsieur GG ait informé madame AA, directrice pédagogique par mail du 15 mars 2017, qu'il « vien[t] de créer un centre thérapeutique nommé RR avec deux collègues à moi nous travaillons la conjugalité la sexualité et la parentalité si tu as des demandes nous sommes preneurs » ne constitue pas la preuve d’une connaissance suffisante des faits par son employeur. D’une part, il est contesté que la personne ayant le pouvoir de rompre au sein de l’asbl, la direction générale, ait été informée de ce mail. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/918 – p. 14 D’autre part et à supposer même que la direction générale ait eu connaissance de ce mail, il ne découlait pas de celui-ci que l’activité professionnelle était exercée par monsieur GG pendant ses heures habituelles de travail pour le compte de l’asbl. La cour considère que la connaissance faisant courir le délai de 3 jours n’est intervenue qu’à la réception du constat de l’huissier de justice établi le 16 janvier 2018. Dès lors que le congé pour motif grave a été notifié le lendemain de l’établissement de ce constat, le délai de 3 jours à partir de la connaissance des faits dans lesquels le congé doit être notifié, a été respecté. 2° La réalité du fait reproché et l’appréciation du caractère de motif grave. L’article 519 du Code judiciaire dispose : « Les huissiers de justice sont chargés de missions pour lesquelles ils sont seuls compétents et par rapport auxquelles ils sont tenus d'exercer leur ministère. Ces missions sont: (…) 2° effectuer, à la requête de magistrats, et à la requête de particuliers des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les causes et les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, ainsi que les constatations que nécessitent les missions légales qu'ils accomplissent; ces constatations sont authentiques en ce qui concerne les faits et données matériels que l'huissier de justice peut constater par perception sensorielle ». Le constat établi le 16 janvier 2018 par l’huissier Me DD répond aux conditions de l’article 519 alinéa 2,2° du Code judiciaire. En effet, le fait de constater qu’un rendez-vous par téléphone a été pris à une heure située pendant les heures normales d’accomplissement de son travail pour le compte de l’asbl en formant le numéro renseigné par monsieur GG et sans que ce dernier ne conteste avoir été au bout du fil consiste bien en la description d’une situation existante réalisée en utilisant l’un des cinq sens de l’huissier, en l’occurrence l’ouïe, sans qu’un avis ou jugement ne soit émis. Le fait que l’huissier de justice n’ait pas vu monsieur GG est sans conséquence. La constatation qui a été faite est authentique en manière telle qu’elle vaut jusqu’à inscription de faux. La circonstance que l’huissier de justice n’ait pas décliné son identité et sa qualité est sans effet sur la régularité du constat et sa force probante. Pareille condition n’est pas posée par l’article 519 du Code judiciaire ni par une autre norme applicable. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/918 – p. 15 La cour ne considère pas qu’il y a eu une « provocation » des faits par l’huissier de justice qui justifierait dans les circonstances de la cause, d’écarter le procès-verbal dressé par cet huissier. Dès l’instant où le centre RR créé par monsieur GG et au sein duquel il propose des consultations de psychothérapie est ouvert dès 8h30 le matin (comme le montre la photo de la plaque identifiant le centre annexée au procès-verbal de l’huissier) et qu’un numéro de téléphone est renseigné pour la prise de rendez-vous sur une plaque au nom de monsieur GG qui correspond du reste au numéro de téléphone du centre RR, l’huissier de justice en formant le numéro de téléphone renseigné et en prenant rendez-vous avec monsieur GG qui sera fixé à 9h du matin un jour de la semaine, n’a fait que ce que n’importe quel patient aurait pu faire et obtenir. C’est de manière tardive et sans aucun commencement de preuve que monsieur GG allègue en appel qu’il aurait proposé de fixer un rendez-vous au jeudi 18 janvier 2018 à 10h mais que ce n’est que sur l’insistance de l’huissier de justice, qu’il fixa finalement le rendez-vous à 9h ce jour-là. Cette heure de rendez-vous n’a d’ailleurs rien d’exceptionnel puisqu’elle correspond avec les heures d’ouverture du centre RR. Une attestation établie par monsieur GG sur un modèle d’attestation faisant référence à l’article 961/1 du Code judiciaire n’est pas une attestation de tiers au sens de l’article de cette disposition et n’a aucune valeur probante. Il n’y a aucune raison de faire droit en février 2023 à la demande d’audition de l’huissier de justice formée par monsieur GG pour prouver un fait situé le 9 janvier 2018 que monsieur GG a attendu 22 mois avant d’évoquer et ce après avoir lu le jugement contesté et qui ne repose pas sur le moindre commencement de preuve. En conclusion, il n’y a dès lors aucune raison d’écarter le procès-verbal dressé par l’huissier de justice. Monsieur GG dépose des pièces pour convaincre qu’il n’a commencé son activité professionnelle que fin 2017 : -documents BCE mentionnant un début activité le 1er novembre 2017 -les décisions du médecin-conseil de sa mutualité, dont une autorisation d’exercer l’activité autorisée de co-thérapeute-thérapeute du 16 octobre 2017 au 31 octobre 2021 à raison de 10 heures par semaine en journée et en semaine (pas le
- we)par une décision du 28 septembre 2017 -l’activation des services Proximus le 9 octobre 2017 -l’achat d’une plaque professionnelle le 12 novembre 2017. Ces pièces ne sont pas pertinentes pour contredire le fait constaté par l’huissier de justice. Monsieur GG a été engagé et rémunéré comme éducateur et non comme chauffeur. Si dans le cadre de sa fonction d’éducateur d’enfants en difficulté, il fut amené pendant Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/918 – p. 16 l’année scolaire à aller chercher les enfants à leur domicile à l’aide d’un véhicule et de les conduire à HH (étant entendu que pendant les vacances scolaires, il s’occupait des enfants au sein du pavillon ZZ), cela ne transforme pas sa fonction en celle d’un simple chauffeur. Il reste un éducateur en contact avec les parents lorsqu’il vient chercher leurs enfants et est censé informer les personnes qui s’occuperont ensuite des enfants au sein de HH de ce qui lui a été rapporté par les parents ou de ce qu’il a constaté chez les enfants pendant le transport, comme le plaide l’asbl à l’audience. Sa fonction d’éducateur telle qu’exercée hors période de vacances scolaires et celle de psychothérapeute sont ancrées dans un terreau commun. Ni la taille du lieu du travail ni le nombre de travailleurs occupés au sein de l’asbl ne sont pertinentes pour contredire l’existence d’une proximité entre les deux fonctions. Monsieur GG ne dépose aucune pièce démontrant comme il le plaide à l’audience que son incapacité de travail (en particulier durant le mois de janvier 2018) était liée à la situation d’hyperconflit entre lui et la directrice de l’asbl et qu’elle ne l’empêchait pas de travailler comme psychothérapeute ailleurs. Comme précisé à l’audience, la seule pièce médicale déposée qui évoque la nature du problème de santé de monsieur GG est le certificat médical du docteur Collignon (comportant en note de bas de page la date du 26 janvier 2017, soit un an avant le constat établi par l’huissier), qui renseigne une cervicobrachialgie gauche invalidante. L’accomplissement par monsieur GG d’une activité de psychothérapeute pendant les heures où il était normalement censé travailler comme éducateur pour l’asbl contredit l’incapacité de travail déclarée. La cour estime que dans les circonstances de la cause, il y a bien une faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur, et ce sans qu’il soit nécessaire d’avoir égard aux faits plus anciens évoqués dans la lettre de congé. Le licenciement pour motif grave est dès lors justifié. Monsieur GG ne peut dès lors prétendre à une indemnité compensatoire de préavis. 2. Les dépens. En vertu de l’article 1017 alinéa 1er du Code judiciaire, les dépens sont à charge de la partie succombante. Monsieur GG est par conséquent tenu de supporter les dépens. Les dépens de 1ère instance ont déjà été liquidés dans le jugement dont appel. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/918 – p. 17 Les dépens d’appel sont liquidés à la somme de 2.600 euros par l’asbl. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire ; Déclare l’appel recevable mais non fondé ; En déboute monsieur GG ; Condamne monsieur GG aux dépens liquidés par l’asbl HH à la somme de 2.600 euros à titre d’indemnité de procédure ; Met à charge de monsieur GG la contribution forfaitaire au fonds d’aide juridique de seconde ligne de 20 euros déjà payée peu après le dépôt de la requête d’appel. Ainsi arrêté par : , conseiller , conseiller social au titre d'employeur , conseiller social au titre d'employé, désigné par une ordonnance du 15 février 2023 (rép :2023/478) , greffier , , , , et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 4ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 22 mars 2023, où étaient présents : , conseiller, , greffier Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/918 – p. 18 , , Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230322.1 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160606.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div