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ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230327.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 27 mars 2023 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230327.1 No Rôle: 2021/AB/371 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2023-07-27 Consultations: 326 - dernière vue 2026-06-10 08:43 Fiche (…) que ce soit pour elle-même ou en tant que représentante légale de son enfant, Mme B ne peut revendiquer en toute hypothèse une aide financière évaluée de manière forfaitaire par référence au montant du revenu d'intégration, complété d'un montant équivalent aux allocations familiales. L'aide sociale ne doit pas obligatoirement être accordée par référence ou par équivalent ä d'autres prestations sociales, la seule question ä se poser étant celle de savoir si l'aide sollicitée est la plus appropriée et si elle est nécessaire pour mener une vie conforme ä la dignité humaine (c. trav. de Liège, div. Namur, 20 novembre 2018, R.G. n° 2018/AN/26, Terralaboris). Dans ce cadre, il peut être tenu compte de la mesure dans laquelle une privation de l'aide a des répercussions toujours actuelles (c. trav. Bruxelles, 8ème ch., 20 avril 2016, R.G. n° 2014/AB/1084, Chr.D.S., 2017/5, p. 201). En l'espèce, la Cour doit tenir compte du fait que, même si les conditions de vie de l'intéressée et de ses enfants étaient précaires, elle n'a pas eu à assumer elle-même de loyers ou d'autres charges, et elle ne fait état d'aucune dette quelconque liée à son hébergement, ä l'entretien et l'éducation de ses enfants se rapportant à la période litigieuse. Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE Mots libres: Aide sociale – taux – référence aux montants du RIS non justifiée – hébergement Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57, § 2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2023 / Date du prononcé le 27 mars 2023 € JGR Numéro du rôle 2021/AB/371 Décision dont appel 21/11/A Cour du travail de Bruxelles huitième chambre Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/371 – p. 2 CPAS - octroi de l'aide sociale Arrêt contradictoire Définitif Notification par pli judiciaire (art. 580,8°d C.J.) Madame GG, agissant en nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants HH et JJ, domiciliée à , , partie appelante, représentée par Maître , avocat à , contre Le CPAS [DE COMMUNE 1], inscrit à la B.C.E. sous le numéro , dont le siège est établi à , , , partie appelante, représentée par Maître , avocat à , Vu le jugement prononcé le 6 avril 2021 par la 12ème chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles, Vu la requête d’appel reçue au greffe de la Cour le 5 mai 2021, Vu l’ordonnance du 13 août 2021, Vu les conclusions et les dossiers des parties, Entendu les parties à l’audience du 14 décembre 2022, Entendu M. , Avocat général, en son avis donné après la clôture des débats. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/371 – p. 3 I. ANTECEDENTS Les principaux faits de la cause, tels qu’ils ressortent des conclusions et des dossiers des parties, peuvent être résumés comme suit. Mme GG a deux enfants : HH, né le au [Etat étranger], d’un père [étranger] et JJ, née le à Bruxelles d’un père belge. Elle serait arrivée en Belgique en 2017 et est en séjour illégal sur le territoire. Le 4 novembre 2019, elle a introduit une première demande d’aide auprès du CPAS [DE COMMUNE 1]. Celui-ci lui octroie seulement l’aide médicale urgente, ce en raison de l’illégalité du séjour. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours. À la même date, Mme GG est informée de la possibilité d’être hébergée dans un centre ouvert de retour géré par l’agence FEDASIL, ce qu’elle refuse. Le 17 octobre 2019, Mme GG donne naissance à sa fille JJ ; l’enfant est reconnue par son père le 29 juillet 2020 (pièce 5 du dossier administratif). Le 15 septembre 2020, Mme GG forme une nouvelle demande d’aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration au taux personne avec charge de famille. Elle sollicite également une adresse de référence. Elle est alors hébergée par le Centre de la Croix Rouge à [Commune 2] (elle a également été hébergée par le Samu social). Par décision du 5 octobre 2020, le CPAS [DE COMMUNE 1] lui refuse l’aide financière sollicitée ainsi que l’octroi d’une adresse de référence, en raison de l’illégalité de son séjour. L’aide médicale urgente était, par contre, prolongée. Par requête introduite le 4 janvier 2021, Mme GG conteste cette décision. Depuis le 8 février 2021, Mme GG réside à [Commune 3] avec ses deux enfants. II. LA PROCEDURE EN PREMIERE INSTANCE ET LE JUGEMENT ENTREPRIS Mme GG a demandé au tribunal du travail de condamner le CPAS [DE COMMUNE 1] à lui octroyer une aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration au taux alloué aux personnes avec charge de famille, majorée de l'équivalent aux allocations familiales, depuis le 15 septembre

  1. Elle demandait également l'autorisation d'inscrire sa plus jeune fille en adresse de référence auprès du CPAS [DE COMMUNE 1] à partir du 15 septembre
  2. Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal déclare le recours recevable mais non fondé et condamne le CPAS [DE COMMUNE 1] aux dépens, liquidés à : Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/371 – p. 4 - 131,18 € à tire d'indemnité de procédure, - 20 € à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. III. OBJET DE L’APPEL Mme GG demande à la Cour de réformer le jugement et de condamner le CPAS [DE COMMUNE 1] à lui octroyer l’aide sociale équivalente au revenu d’intégration sociale au taux personne ayant charge de famille majorée de l’équivalent aux allocations familiales pour deux enfants du 15 septembre 2020 au 7 février
  3. IV. DISCUSSION
  4. Tenant compte du déménagement à [Commune 3] le 8 février 2021, le tribunal a considéré que la demande relative à l'adresse de référence n'avait plus d'objet et que la période litigieuse s'arrêtait au 7 février
  5. En appel, Mme GG limite sa demande d’aide financière à la période litigieuse ainsi circonscrite, et elle ne demande plus d’adresse de référence.
  6. Le tribunal a déclaré la demande d’aide financière non fondée, considérant qu’il s'agissait du seul paiement d'arriérés, et que Mme GG, qui avait été prise en charge, avec ses deux enfants, par le Centre de la Croix Rouge d’[Commune 2], pour le logement, les besoins alimentaires et d'hygiène à tout le moins, ne faisait valoir aune pièce ni aucun élément relatif à des dettes éventuelles qu'elle aurait dû contracter pendant cette période pour atteindre un niveau de vie digne. Mme GG conteste cette décision du premier juge et fait valoir : - qu’il ne peut être retenu que l’hébergement aux conditions matérielles du Samu social lui ait permis, ainsi qu’à ses enfants, de vivre conformément à la dignité humaine, - que ce n'est pas au Samu social d'assumer par priorité l'aide due par la collectivité en vertu de la loi du 8 juillet 1976, s’agissant de la mission légale du CPAS, - qu’il est incontestable qu’elle et ses deux en enfants se trouvaient, à la date de la demande, et se trouvent toujours dans une situation qui ne leur permet pas de vivre conformément à la dignité humaine.
  7. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/371 – p. 5 Il ressort du rapport social relatif à la décision contestée que la fille de Mme GG (née le ) a été reconnue par son père le 29 juillet 2020, lequel a la nationalité belge, et que « Madame est connue au RN suite à la naissance de sa fille sur notre territoire ». Le rapport mentionne ensuite qu’en raison de la nationalité du père et de la régularisation administrative en cours concernant l’enfant, il est décidé de ne pas faire signer à Mme GG le document de refus de l'aide matérielle consistant en un hébergement dans un centre de retour ouvert. Compte tenu de ces circonstances particulières, il appartenait au CPAS d’envisager la reconnaissance d’un droit à l’aide sociale en faveur de l’enfant, les prestations étant alors versées à sa représentante légale. Dans une telle situation en effet, l’illégalité du séjour de la mère ne peut faire obstacle à la reconnaissance du droit à l’aide sociale de son enfant belge ou, en tout cas, en séjour régulier à ce moment. La situation administrative de l’enfant faisait par ailleurs obstacle à l’admission de la famille dans un centre d’accueil de Fedasil, cette forme d’aide étant destinée aux enfants qui séjournent illégalement en Belgique avec leurs parents (art. 57, § 2, al. 1er , 2° et al. 2 de la loi organique du 8 juillet 1976).
  8. Cela étant, que ce soit pour elle-même ou en tant que représentante légale de son enfant, Mme GG ne peut revendiquer en toute hypothèse une aide financière évaluée de manière forfaitaire par référence au montant du revenu d’intégration, complété d’un montant équivalent aux allocations familiales. L’aide sociale ne doit pas obligatoirement être accordée par référence ou par équivalent à d’autres prestations sociales, la seule question à se poser étant celle de savoir si l’aide sollicitée est la plus appropriée et si e lle est nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine (C. trav. de Liège, div. Namur, 20 novembre 2018, R.G. n° 2018/AN/26, Terralaboris). Dans ce cadre, il peut être tenu compte de la mesure dans laquelle une privation de l'aide a des répercussions toujours actuelles (C. trav. Bruxelles, 8 ème ch., 20 avril 2016, R.G. n° 2014/AB/1084, Chr.D.S., 2017/5, p. 201).
  9. En l’espèce, la Cour doit tenir compte du fait que, même si les conditions de vie de l’intéressée et de ses enfants étaient précaires, elle n’a pas eu à assumer elle-même de loyers ou d’autres charges, et elle ne fait état d’aucune dette quelconque liée à son hébergement, à l’entretien et l’éducation de ses enfants se rapportant à la période litigieuse.
  10. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la demande d’aide financière non fondée. PAR CES MOTIFS, Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/371 – p. 6 LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement et faisant application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, spécialement de son article 24,
  11. Déclare l’appel recevable mais non fondé,
  12. Confirme le jugement entrepris en ce qu’il déclare la demande d’aide financière non fondée,
  13. Condamne le CPAS [DE COMMUNE 1] aux dépens d’appel, liquidés comme suit : - indemnité de procédure : 204,09 € - contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de 2 ème ligne : 20 € Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/371 – p. 7 Ainsi arrêté par : , conseiller, , conseiller social au titre d'employeur, , conseiller social au titre d'ouvrier, Assistés de , greffier assumé et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 8ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 27 mars 2023, où étaient présents : , conseiller, , greffier assumé Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230327.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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